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CA Besancon, 9 déc. 2025, RG 25/01331


Vérifier : CA Besancon, 9 déc. 2025, RG 25/01331 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/12/2025
Numéro
25/01331
Lieu / cour
ca_besancon
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
69394694c988783351ceb57f

Texte de la décision

2,680 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

1ère Chambre Civile

N° RG 25/01331 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E575

S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6] en date du 16 avril 2025 [RG N° 23/00160]

Code affaire : 53B - Prêt - Demande en remboursement du prêt

ORDONNANCE DE CADUCITE DE LA DECLARATION D'APPEL

DU 9 DECEMBRE 2025

Monsieur [K] [R]

né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Virginie LOMBARDOT de la SAS CABINET VIRGINIE LOMBARDOT, avocat au barreau de JURA, avocat postulant

Représenté par Me Marine DELAIRE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

APPELANT

ET :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] [Localité 8]

sise [Adresse 1]

Représentée par Me Jean-marie LETONDOR de la SCP LETONDOR - MAIROT - GEERSSEN, avocat au barreau de JURA

INTIMÉE

Vu la déclaration d'appel enregistrée au greffe de la cour le 13 août 2025, formée par M. [K] [R] à l'encontre de la décision rendue le 16 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier, dans un litige l'opposant, avec Mme [G] [D], à la Caisse de Crédit Mutuel Arbois Poligny Salins ;

Vu la constitution de la partie intimée du 8 septembre 2025 ;

Vu la demande d'observations adressée le 14 novembre 2025 aux conseils des parties et en particulier celui de l'appelante, sur une éventuelle caducité encourue de sa déclaration d'appel au regard de l'article 908 du code de procédure civile ;

Vu les observations adressées le 2 décembre 2025 par le conseil de la partie appelante, selon lesquelles après une étude approfondie du dossier, son client n'a pas entendu prendre des conclusions d'appel au soutien de sa voie de recours ;

Vu l'absence d'observations de la partie intimée ;

SUR CE,

En vertu des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, qui sont d'ordre public, l'appelant dispose à peine de caducité de son appel d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.

L'appelant s'étant abstenu de conclure dans le délai ainsi imparti il y a lieu de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS

Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller à la Cour d'appel de BESANÇON, chargée de la mise en état de la 1ère Chambre civile, assistée de Corinne LAUDE, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel.

CONSTATONS l'extinction de l'instance.

CONDAMNONS M. [K] [R] aux dépens d'appel.

RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré dans les quinze jours de sa date.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

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