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CA Amiens, 9 déc. 2025, RG 23/03315


Vérifier : CA Amiens, 9 déc. 2025, RG 23/03315 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/12/2025
Numéro
23/03315
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
Id
6939482bc988783351cef280

Texte de la décision

84,853 caractères · tronqué Afficher l’intégral

ARRET

N°

S.C.I. 3A

C/

S.A.S. ARCHITECTURE PIGAT-[V]

EDR/SB/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU NEUF DECEMBRE

DEUX MILLE VINGT CINQ

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03315 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2VP

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

PARTIES EN CAUSE :

S.C.I. 3A agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS

APPELANTE

ET

S.A.S. ARCHITECTURE PIGAT-[V] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Ibrahim CEKICI substituant Me Oz Rahsan VARGUN du cabinet OZ & IZ, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

DEBATS :

A l'audience publique du 07 octobre 2025, l'affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Emilie DES ROBERT, conseillère, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. La Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 décembre 2025.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 09 décembre 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.

*

* *

DECISION :

Mme [O] [F], M. [L] [H] et Mme [W] [C], tous trois exerçant la profession d'avocat et étant associés au sein d'une même société professionnelle, ont projeté d'acquérir un ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 5] (95), [Adresse 2], à l'effet d'y transférer leur cabinet d'avocats et de réaliser une opération patrimoniale comportant l'exécution de travaux en vue de louer une partie des locaux.

Suivant acte sous seing privé du 5 décembre 2016, la société d'architecture Pigat-[V] a conclu avec la SCI [H] [F] [C], représentée par Mme [F], en qualité de maître d'ouvrage, un contrat d'architecte pour travaux sur existants.

Le contrat désignait l'opération comme une réhabilitation intérieure d'un immeuble existant comportant cinq niveaux, le projet portant sur une surface de 567 m² environ.

Le contrat stipulait que le maître d'ouvrage disposait d'une enveloppe financière de 893 000 euros hors taxe, soit 1 071 600 euros toutes taxes comprises.

La mission de l'architecte était décrite comme une mission complète comportant une phase n°1 comprenant une partie diagnostic, une partie esquisse et une partie avant-projet sommaire, et une phase n°2 comprenant la conception, la direction et l'exécution des contrats de travaux.

Si la note d'honoraires n°1 de l'architecte a été réglée, il n'en a pas été de même de sa note d'honoraires n°2 établie le 18 avril 2017 pour un montant hors taxe de 16 000 euros et de 19 200 euros toutes taxes comprises.

Suivant immatriculation au RCS de Pontoise en date du 24 août 2017, la SCI 3A a été constituée entre Mmes [C], désignée gérante, et [F] ainsi que M. [H], ayant pour objet notamment la propriété et la gestion à titre civil de tous biens immobiliers et plus généralement toutes opérations mobilières ou immobilières se rattachant directement à l'objet social.

Le commencement d'activité a été fixé au 16 août 2017.

Par courriel en date du 4 octobre 2017, Mme [F] a sollicité de l'architecte un quantitatif à transmettre à la banque en vue de la signature de l'acte de vente, laquelle était prévue le 24 octobre 2017.

Par courriel en date du 17 octobre 2017, Mme [F] a informé l'architecte qu'après avoir pris connaissance des deux devis d'entreprises transmis, du prévisionnel financier et de l'ordre de service n° 1, elle constatait que le prévisionnel financier excédait l'enveloppe à partir de laquelle avait été sollicité le financement bancaire. Elle a ajouté que ce prévisionnel ne prévoyait pas la souscription d'une assurance dommage-ouvrage. Elle a précisé que, comme convenu, elle comptait sur une véritable consultation des entreprises et sur son retour pour la tenir informée des démarches à mener en ce sens. Avant de signer l'ordre de service et en l'absence de document de synthèse, elle a sollicité la transmission de plusieurs documents.

Par courrier en date du 18 octobre 2017, M. [V] a rappelé que les documents transmis étaient le résultat d'une consultation effectuée avec sérieux et ténacité. Il a observé que le montant des travaux ne dépassait pas l'enveloppe financière indiquée dans le contrat et que les autres postes venaient en supplément. Il a transmis les documents sollicités.

Par courrier en date du 21 octobre 2017, la société d'architecture Pigat-[V] a adressé à la SCI 3A une note d'honoraires n° 3 d'un montant de 11 200 euros hors taxe correspondant à 1'exécution de diverses prestations. Cette somme n'a pas été réglée.

Par courriel en date du 7 novembre 2017, Mme [F] a demandé à l'architecte de lui adresser le devis chiffré de la société Inesse ainsi que le devis des autres entreprises consultées.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 novembre 2017, la SCI 3A a informé M. [V] de la résiliation du contrat en l'absence de communication des documents sollicités par courriel du 7 novembre 2017, ainsi que de l'existence de plusieurs points de mécontentement.

Par courrier recommandé en date du 11 janvier 2018, l'architecte a pris acte de la décision de résiliation du contrat d'architecte par la SCI 3A, a rappelé que les notes d'honoraires n° 2 et 3 n'avaient pas été réglées, et contesté les motifs justifiant la résiliation selon le maître d'ouvrage. Il a sollicité le règlement d'une indemnité de résiliation correspondant à 20 % de la partie des honoraires qui aurait été versée si la mission n'avait pas été interrompue, soit la somme totale de 59 505,74 euros toutes taxes comprises.

Par courrier recommandé en date du 16 janvier 2018, le conseil de la SCI 3A a indiqué que cette dernière n'avait jamais été en possession du cahier des clauses générales du contrat d'architecte ainsi que du cahier des clauses particulières qui prévoiraient une indemnité de résiliation ainsi que le paiement échelonné des honoraires de l'architecte. Il a ajouté que les notes d'honoraires n° 2 et 3 ne correspondaient pas à la valeur des éléments de mission fixée à l'annexe financière du cahier des clauses particulières et à l'état d'avancement des travaux.

Par courrier recommandé en date du 7 mars 2018, le conseil de la société d'architecture Pigat-[V] a mis en demeure la SCI 3A de lui régler la somme de 59 505,74 euros.

Par courrier en date du 19 avril 2018, le conseil de la SCI 3A a répondu que cette dernière avait été très rapidement insatisfaite de la prestation accomplie par M. [V], ce qui lui avait été rappelé à plusieurs reprises, et qui avait amené à la résiliation du contrat d'architecture. Il a refusé de régler la somme de 59 505,74 euros faute de justification et proposé de régler une somme transactionnelle et forfaitaire de 10 000 euros.

Une tentative de conciliation a été menée le 4 juillet 2018 devant l'Ordre des architectes d'Ile de France mais n'a pas abouti.

Par acte d'huissier en date du 26 octobre 2018, la société d'architecture Pigat-[V] a fait assigner la SCI 3A devant le tribunal de grande instance de Pontoise afin notamment d'obtenir sa condamnation au règlement de la somme sollicitée par la mise en demeure du 7 mars 2018.

Par actes d'huissier en dates des 20, 21 et 22 novembre 2019, la société d'architecture Pigat-[V] a fait assigner en intervention forcée et appel en garantie Mmes [C] et [F] ainsi que M. [H] devant le tribunal de grande instance de Pontoise.

Les procédures ont fait l'objet d'une ordonnance de jonction en date du 12 novembre 2020.

Par ordonnance en date du 28 janvier 2022, le juge de la mise en état a, par application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, ordonné le renvoi de l'affaire au tribunal judiciaire de Beauvais.

Par jugement du 30 juin 2023, le tribunal judiciaire de Beauvais a :

-rejeté la demande d'irrecevabilité soulevée par M. [L] [H] et Mme [W] [C] à l'encontre de l'action intentée à leur encontre par la société d'architecture Pigat-[V],

-rejeté la demande d'irrecevabilité soulevée par la SCI 3A de l'action intentée à son encontre par la société d'architecture Pigat-[V],

-rejeté la demande de nullité du contrat d'architecte signé le 5 décembre 2016 ainsi que la demande subséquente en remboursement de la somme versée à titre d'acompte en application dudit contrat,

-dit que la SCI 3A est signataire du contrat d'architecte en date du 5 décembre 2016, lequel comprend trois parties qui lui sont opposables,

-dit que la résiliation du contrat d'architecte n'est pas justifiée par un manquement de la société d'architecture Pigat-[V] à ses obligations contractuelles,

-condamné en conséquence la SCI 3A prise en la personne de son représentant légal à verser à la société d'architecture Pigat-[V] les sommes suivantes :

* 59 505,74 euros toutes taxes comprises au titre de ses honoraires et de l'indemnité de résiliation,

* 32 269,96 euros au titre de l'indemnité moratoire,

-rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires de la société d'architecture Pigat-[V],

-dit que les conditions de contribution à la dette sociale de M. [L] [H], de Mme [W] [C] et de Mme [O] [F] en qualité d'associés de la SCI 3A ne sont pas réunies,

-rejeté en conséquence l'ensemble des demandes de la société d'architecture Pigat-[V] à l'encontre de M. [L] [H], de Mme [W] [C] et de Mme [O] [F],

-rejeté les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts formées par la SCI 3A et par M. [L] [H], Mme [W] [C] et Mme [O] [F],

-condamné la SCI 3A prise en la personne de son représentant légal à verser à la société d'architecture Pigat-[V] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-rejeté les demandes présentées par la SCI 3A ainsi que par M. [L] [H], Mme [W] [C] et Mme [O] [F] formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la SCI 3A prise en la personne de son représentant légal à supporter la charge des dépens de l'instance,

-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions.

Par déclaration du 27 juillet 2023, la SCI 3A a interjeté appel de ce jugement, tendant à l'annulation de la décision susvisée ou à sa réformation en ce qu'elle :

-rejette la demande d'irrecevabilité soulevée par la SCI 3A de l'action intentée à son encontre par la société d'architecture Pigat-[V],

-rejette la demande de nullité du contrat d'architecte signé le 5 décembre 2016 ainsi que la demande subséquente en remboursement de la somme versée à titre d'acompte en application dudit contrat,

-dit que la SCI 3A est signataire du contrat d'architecte en date du 5 décembre 2016, lequel comprend trois parties qui lui sont opposables,

-dit que la résiliation du contrat d'architecte n'est pas justifiée par un manquement de la société d'architecture Pigat-[V] à ses obligations contractuelles,

-condamne en conséquence la SCI 3A prise en la personne de son représentant légal à verser à la société d'architecture Pigat-[V] les sommes suivantes : 59 505,74 euros toutes taxes comprises au titre de ses honoraires et de l'indemnité de résiliation et 32 269,96 euros au titre de l'indemnité moratoire,

-rejette les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts formées par la SCI 3A,

-du chef des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 mars 2025, la SCI 3A demande à la cour de :

Déclarer la société Pigat-[V] irrecevable en sa demande d'amende civile,

Déclarer la SCI 3A recevable et bien fondée en son appel,

Déclarer la société Pigat-[V] mal fondée en son appel incident,

Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 5 juillet 2023 en ce qu'il a :

- rejeté la demande de nullité du contrat d'architecte signé le 5 décembre 2016 ainsi que la demande subséquente en remboursement de la somme versée à titre d'acompte en application dudit contrat ;

- dit que la SCI 3A est signataire du contrat d'architecte en date du 5 décembre 2016, lequel comprend trois parties qui lui sont opposables ;

- dit que la résiliation du contrat d'architecte n'est pas justifiée par un manquement de la société Pigat-[V] à ses obligations contractuelles ;

- condamné en conséquence la SCI 3A prise en la personne de son représentant légal à verser à la société Pigat-[V] les sommes suivantes :

' 59 505,74 euros toutes taxes comprises au titre de ses honoraires et de l'indemnité de résiliation,

' 32 269,96 euros au titre de l'indemnité moratoire,

- rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formées par la SCI 3A,

- du chef des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.

Confirmer le jugement pour le surplus.

Statuant à nouveau :

A titre principal :

- dire et juger le contrat signé le 5 décembre 2016 nul et de nul effet ;

En conséquence,

- débouter la société Pigat-[V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner la société Pigat-[V] à restituer à la SCI 3A la somme de 12 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande.

A titre subsidiaire :

- dire et juger que la société Pigat-[V] a manqué à ses obligations,

En conséquence,

- dire et juger la résiliation unilatérale de la SCI 3A bien fondée,

- débouter la société Pigat-[V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions émises à l'encontre de la SCI 3A.

A titre plus subsidiaire :

- dire et juger le cahier des clauses générales et l'annexe financière inopposables à la SCI 3A ;

En conséquence :

- débouter la société Pigat-[V] de ses demandes tendant à obtenir la somme de 59 505,74 euros au titre de ses honoraires d'architecte et de l'indemnité de résiliation,

- subsidiairement, requalifier la demande d'indemnité de résiliation formulée par la société Pigat-[V] en clause pénale et ramener son montant à 1 euro,

- fixer le montant de l'indemnité moratoire à la somme de 14 533,78 euros.

En tout état de cause :

- condamner la société Pigat-[V] à verser à la SCI 3A la somme de 10 000 euros au titre de sa résistance abusive ;

- débouter la société Pigat-[V] de toute demande plus ample ou contraire ;

- condamner la société Pigat-[V] à payer à la SCI 3A la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

- débouter la société Pigat-[V] de ses demandes plus amples ou contraires, y compris de son appel incident.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2024, la société Pigat-[V] demande à la cour de :

Recevoir la société d'architecture Pigat-[V] en ses conclusions d'intimée comportant appel incident.

Confirmer le jugement du 30 juin 2023 du tribunal judiciaire de Beauvais en ce qu'il a :

« Rejeté la demande d'irrecevabilité soulevée par M. [L] [H] et Mme [W] [C] à l'encontre de l'action intentée à leur encontre par la société d'architecture Pigat-[V] ;

Rejeté la demande d'irrecevabilité soulevée par la SCI 3A à l'encontre de l'action intentée à son encontre par la société d'architecture Pigat-[V] ;

Rejeté la demande de nullité du contrat d'architecte signé le 05 décembre 2016 ainsi que la demande subséquente en remboursement de la somme versée à titre d'acompte en application dudit contrat ;

Dit que la SCI 3A est signataire du contrat d'architecte en date du 05 décembre 2016, lequel comprend trois parties qui lui sont opposables ;

Dit que la résiliation du contrat d'architecte n'est pas justifiée par un manquement de la société d'architecture Pigat-[V] à ses obligations contractuelles ;

Condamné en conséquence la SCI 3A prise en la personne de son représentant légal à verser à la société d'architecture Pigat-[V] les sommes suivantes : 59 505,74 euros toutes taxes comprises au titre de ses honoraires et de l'indemnité de résiliation ;

Rejeté les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts formées par la SCI 3A et par M. [L] [H], Mme [W] [C] et Mme [O] [F] ;

Condamné la SCI 3A prise en la personne de son représentant légal à verser à la société d'architecture Pigat-[V] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejeté les demandes présentées par la SCI 3A ainsi que par M. [L] [H], Mme [W] [C] et Mme [O] [F] formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la SCI 3A prise en la personne de son représentant légal à supporter la charge des dépens de l'instance ».

Déclarer bien fondé l'appel incident.

Infirmer le jugement du 30 juin 2023 du tribunal judiciaire de Beauvais en ce qu'il a :

-rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires de la société d'architecture Pigat-[V] ;

-condamné en conséquence la SCI 3A prise en la personne de son représentant légal à verser à la société d'architecture Pigat-[V] les sommes suivantes : 32 269,96 euros au titre de l'indemnité moratoire ;

Statuant à nouveau,

Condamner la SCI 3A à payer à la société d'architecture Pigat-[V] la somme de 45 532,60 au titre des intérêts moratoires, sauf à parfaire.

Condamner la SCI 3A à payer à la société d'architecture Pigat-[V] la somme de 25 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudices financiers et moraux, ainsi que pour procédure abusive.

Condamner la SCI 3A à une amende civile de 5 000 euros pour procédure abusive.

En tout état de cause,

Débouter la SCI 3A de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions dirigés à l'encontre de l'intimée.

Condamner la SCI 3A à payer à la société d'architecture Pigat-[V] à une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la SCI 3A aux entiers dépens de première instance et d'appel en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025.

MOTIFS

A titre préliminaire, il ne sera pas répondu à la formule de style figurant dans le dispositif des écritures de la SCI 3A et de la société Pigat-[V] portant sur la recevabilité de leur appel d'une part, de leurs conclusions d'autre part, alors qu'aucune irrecevabilité n'a été soulevée et qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public devant être relevé par la cour.

Par ailleurs, les chefs querellés dans la déclaration d'appel mais non repris dans le dispositif des conclusions des parties ne peuvent qu'être confirmés.

Sur la demande en nullité du contrat d'architecte

La SCI 3A invoque l'article liminaire du code de la consommation définissant le consommateur comme toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

Elle soutient avoir la qualité de consommateur, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, puisque le contrat litigieux a été conclu par la SCI [H]-[F], représentée par Mme [F], à l'époque non immatriculée. Or, cette dernière ne s'est pas engagée vis-à-vis de la société d'architecte en qualité d'avocat, mais à titre personnel dans le cadre d'une opération de réhabilitation d'un immeuble. Elle doit donc être considérée comme un consommateur. Il en est de même s'agissant de la SCI 3A puisque la seule constatation qu'elle a pour activités principales la propriété et la gestion de biens immobiliers ne suffit pas à lui conférer la qualité de professionnelle de la construction (3ème Civ., 7 novembre 2019, n°18-23.259). A tout le moins, la SCI 3A a agi en qualité de non professionnelle de la construction puisque les associés de la SCI 3A ne disposent d'aucune compétence technique indispensable pour réaliser une opération de construction et encore moins de rénovation d'un immeuble ancien, l'objet social principal de la SCI 3A étant l'achat et la gestion de l'immeuble objet de l'opération de réhabilitation.

Elle fait valoir qu'il est de jurisprudence constante qu'une personne morale est considérée comme un non-professionnel au sens de l'article L.212-1 du code de la consommation lorsqu'elle conclut un contrat n'ayant pas de rapport direct avec son activité professionnelle (3ème Civ, 25 mai 2023, n°21-20.643 ; 3ème Civ,7 novembre 2019, n°18- 23.259), et que la qualité de professionnel s'apprécie en tenant compte de la finalité de l'activité déployée et non sur le fondement d'un critère subjectif tenant aux compétences de l'intéressé (1ère Civ, 30 juin 2021, n° 19-23.675).

S'agissant d'une société civile immobilière, il est jugé que la seule constatation que celle-ci a pour objet l'investissement et la gestion immobilière ne suffit pas à lui conférer la qualité de professionnelle de la construction qui seule serait de nature à la faire considérer comme étant intervenue à titre professionnel à l'occasion du contrat de maîtrise d''uvre litigieux (3ème Civ., 7 novembre 2019, n°18-23.259).

Elle soutient que le contrat litigieux a été conclu hors établissement puisque la signature a eu lieu à [Localité 5] alors que le siège social de la société Pigat-[V] se situe dans les Yvelines. Sur ce point, si l'intimée indique que l'article L.221-2 12° du code de la consommation exclut du champ d'application des contrats hors établissement ceux portant sur la transformation importante d'immeubles existants, il convient de distinguer la réhabilitation d'un immeuble de sa transformation. En effet, la réhabilitation consiste à rénover sans détruire alors que la transformation consiste en la modification de la structure même du bâtiment. En l'espèce, la SCI 3A a approché la société d'architecte en vue de la réhabilitation intérieure d'un immeuble existant. L'opération envisagée ne portait donc ni sur la structure de l'immeuble ni sur la façade ou la couverture. Elle en déduit que l'exclusion édictée par l'article L212-2 12° du code précité invoquée par l'intimée n'a pas vocation à s'appliquer.

En revanche, les dispositions protectrices du code de la consommation ont bien vocation à s'appliquer.

Elle invoque en ce sens les dispositions de l'article L.221-9 du même code, selon lesquelles : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique sans support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. »

Elle rappelle qu'en vertu de l'article L.242-1 du même code, les dispositions de l'article L.221-9 précité sont prévues à peine de nullité.

En l'espèce, elle fait grief à la société d'architecture de l'absence dans le contrat de mentions obligatoires, notamment celles prévues à peine de nullité portant sur la référence expresse au prix du bien, au mode de résiliation ainsi qu'au droit de rétractation, alors qu'il s'agit de dispositions d'ordre public. Elle explique que le contrat signé le 5 décembre 2016 ne fait aucune référence à l'existence d'un droit à rétractation pour les contrats conclus à distance ni aux modes de résiliation. Cet acte est donc nul, conformément aux articles L.221-9 et L.242-1 du code de la consommation.

La société d'architecture Pigat-[V] soutient que la SCI 3A a bien la qualité de professionnelle dans le cadre du contrat conclu, de sorte que les dispositions du code de la consommation ne trouvent pas à s'appliquer.

Elle souscrit à l'analyse des premiers juges ayant retenu que cette qualité découle de la description du projet mentionnée dans le courrier relatif au financement de l'opération adressé par la société BNP Paribas, laquelle fait état d'une opération patrimoniale dans un but partiellement locatif ainsi que du transfert de l'activité du cabinet d'avocats.

Elle estime que les arguments de la SCI 3A sont inopérants, notamment lorsque celle-ci invoque une décision de la Cour de cassation qui ne s'applique pas en l'espèce (3ème Civ., 7 novembre 2019, n° 18-23.259) puisqu'elle concernait une SCI dont l'objet consistait en l'investissement et la gestion immobilière, de sorte qu'il ne lui était pas reconnu la qualité de professionnelle de la construction.

Elle rappelle que l'article liminaire du code de la consommation définit le consommateur comme étant une personne physique et le non-professionnel comme étant toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles.

Elle souligne que les premiers juges ont, à juste titre, retenu la qualité professionnelle de la SCI 3A, composée d'avocats, mais surtout relevé que son objet consistait conformément aux 3ème et 4ème alinéas de l'article 3 de ses statuts en la construction sur les terrains dont la société est ou pourrait devenir propriétaire, la réfection, la rénovation, la réhabilitation d'immeubles anciens, ainsi que la réalisation de tous travaux de transformation, amélioration, installations nouvelles conformément à leur destination.

Elle rappelle que le contrat d'architecte porte sur la réhabilitation d'un immeuble ancien de 567 m², de sorte que la SCI 3A a agi en qualité de professionnelle de la construction, et ce, en lien direct avec son objet social.

Elle soutient que la motivation des premiers juges est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation qui a jugé à de nombreuses reprises qu'une SCI a la qualité de professionnelle lorsqu'elle contracte un prêt immobilier dans une finalité professionnelle et dont l'objet est l'acquisition, la rénovation, la reconstruction, la division de lots ou par appartements, la location, la gestion de tous biens ou ensembles immobiliers (1ère Civ., 14 octobre 2015, n° 14-24915 ; 1ère Civ., 3 février 2016, n° 15-14689 ; 1ère Civ., 20 janvier 2021, n° 20-12510 ; 1ère Civ., 28 juin 2023, n° 22-13696).

Elle considère en conséquence n'être nullement tenue de respecter les dispositions du code de la consommation.

A titre surabondant, elle précise qu'il résulte de la lecture du contrat d'architecte dans son ensemble, soit les trois parties (cahier des clauses particulières, cahier des clauses générales et annexe financière) que les informations relatives à la nature du chantier, au montant de l'opération financière, et à la réglementation en vigueur ont été fournies au maître d'ouvrage.

Sur la conclusion hors établissement du contrat d'architecte, particulièrement au sujet du coût de l'opération envisagée, elle souligne que l'article L. 221-1 du code de la consommation s'applique entre un professionnel et un consommateur. Dès lors qu'un consommateur ne peut être qu'une personne physique, la SCI 3A, personne morale, ne peut se prévaloir de cette disposition.

En outre, elle rappelle que l'article L. 221-2, 12° du code de la consommation exclut du champ d'application des contrats hors établissement : « les contrats portant sur la création, l'acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers, la construction d'immeubles neufs, la transformation importante d'immeubles existants ou la location d'un logement à des fins résidentielles ». Cet article pose donc une exclusion pour la « transformation importante d'immeubles existants » qui comprend ainsi le contrat d'architecture pour des travaux sur existants signé par la SCI 3A et entrant dans son objet social. Elle considère qu'il est inutile d'évoquer la différence entre les notions de réhabilitation et de transformation dès lors que les statuts de la SCI 3A les intègrent toutes les deux dans son objet.

Sur ce,

Aux termes de l'article liminaire du code de la consommation, pour l'application du présent code, on entend par :

1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;

2° Non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ;

3° Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ;

(...)

L'article L. 221-1 du code de la consommation dispose en ces termes :

I. - Pour l'application du présent titre, sont considérés comme :

1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat ;

2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :

a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;

b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;

c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.

II. - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens, au sens de l'article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois le transfert de propriété d'un bien et la fourniture d'une prestation de services, y compris la prestation de livraison de biens, est assimilée à un contrat de vente.

III. - Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux contrats par lesquels le professionnel fournit ou s'engage à fournir au consommateur un contenu numérique sans support matériel ou un service numérique et pour lesquels le consommateur lui fournit ou s'engage à lui fournir des données à caractère personnel, sauf lorsque ces données sont exclusivement traitées par lui pour fournir le contenu numérique sans support matériel ou le service numérique, ou lui permettre de remplir les obligations légales qui lui incombent.

En vertu de l'article L. 221-2, 12° du code de la consommation, sont exclus du champ d'application du présent chapitre :

(...)

12° Les contrats portant sur la création, l'acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers, la construction d'immeubles neufs, la transformation importante d'immeubles existants ou la location d'un logement à des fins résidentielles.

En l'espèce, le contrat d'architecte a été signé le 5 décembre 2016 entre d'une part la SCI [H] [F] [C], représentée par Mme [O] [F], d'autre part la société Pigat-[V]. L'opération y est désignée comme une réhabilitation intérieure d'un immeuble existant, ayant pour destination actuelle des bureaux et logements, pour une surface d'environ 567 m², le maître d'ouvrage envisageant une réhabilitation comprenant neuf appartements et un étage de bureaux.

Le tribunal a retenu en statuant sur l'irrecevabilité des demandes soulevée par la SCI 3A, chef non querellé en appel, que celle-ci n'a été créée que le 16 août 2017, qu'aux termes de ses dernières conclusions celle-ci reconnaît que le contrat d'architecture du 5 décembre 2016 a été signé par Mme [F] pour le compte de la SCI 3A en cours de formation, que les statuts de la SCI 3A comportent une annexe en vertu de laquelle les actes et engagements pris pour le compte de la société antérieurement à la signature des statuts étaient également repris, qu'il importait peu que la dénomination de la SCI que souhaitaient créer M. [H], Mme [F] et Mme [C] ait varié dans la mesure où la volonté des futurs associés de créer une SCI n'était pas contestée et que les documents produits aux débats, notamment les échanges avec la société BNP Paribas, montraient à l'évidence que le nom définitif de la SCI n'était pas arrêté au mois de février 2017. Le tribunal en a déduit que la SCI 3A devait être considérée comme la signataire du contrat d'architecte du 5 décembre 2016.

Pour rejeter la demande en nullité du contrat, le tribunal a considéré que la SCI 3A avait agi en qualité de professionnelle de l'immobilier, ce qui découlait de la description du projet mentionnée dans le courrier relatif au financement de l'opération adressé par la société BNP Paribas, faisant état d'une opération patrimoniale dans un but partiellement locatif ainsi que du transfert de l'activité du cabinet d'avocats.

A hauteur d'appel, la cour relève qu'outre les constatations du tribunal, il ressort des statuts de la SCI 3A que celle-ci a pour objet :

- la propriété et la gestion, à titre civil, de tous les biens mobiliers et immobiliers et, plus particulièrement, la prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés et entreprises pouvant favoriser son objet,

- l'acquisition, la prise à bail, la location-vente, la propriété ou la copropriété par tous moyens de droit de terrains, d'immeubles construits ou en cours de construction ou à rénover de tous autres biens immeubles et de tous biens meubles,

- la construction sur les terrains dont la société est ou pourrait devenir propriétaire ou locataire, d'immeubles collectifs ou individuels à usage d'habitation, commercial, industriel, professionnel ou mixte,

- la réfection, la rénovation, la réhabilitation d'immeubles anciens, ainsi que la réalisation de tous travaux de transformation, amélioration, installations nouvelles conformément à leur destination,

- l'administration, la mise en valeur et l'exploitation directe ou indirecte par bail, location ou autrement et après tous aménagements et construction, s'il y a lieu, des biens ruraux,

- la réalisation de la totalité ou de partie des immeubles sociaux bâtis ou non bâtis, par voie d'échange ou apports en société, échanges pouvant être consentis en tout ou partie ou encore par étages ou autres portions indivises,

- l'obtention de toutes ouvertures de crédits et facilités de caisse avec ou sans garantie hypothécaire,

- toutes opérations financières, mobilières ou immobilières de caractère purement civil se rattachant directement ou indirectement à cet objet et susceptibles d'en favoriser la réalisation,

- toutes opérations destinées à la réalisation de l'objet social, notamment en facilitant le recours au crédit dont certains associés pourraient avoir besoin pour se libérer envers la société des sommes dont ils seraient débiteurs, à raison de l'exécution des travaux de construction respectivement de la réalisation de l'objet social, et ce, par voie de caution hypothécaire,

et généralement, toutes opérations de quelque nature qu'elles soient pouvant se rattacher à cet objet social, de nature à favoriser directement ou indirectement le but poursuivi par la société, pourvu qu'elles ne modifient pas le caractère civil de la société.

Compte tenu de son objet social et de la destination du prêt sollicité auprès de la société BNP Paribas, la SCI 3A doit être considérée comme ayant la qualité de professionnelle. Les motifs invoqués à l'appui de sa demande en nullité du contrat sont donc inopérants.

En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.

2. Sur l'opposabilité du cahier des clauses générales et de l'annexe financière

La SCI 3A demande à la cour de lui déclarer inopposables le cahier des clauses générales et l'annexe financière du contrat, dans la mesure où il est de jurisprudence constante que ceux-ci n'entrent dans le champ contractuel qu'à condition d'avoir été connus et signés par l'autre partie (Com., 28 avril 1998, n°95-20.290).

Elle indique que la société Pigat-[V] a appliqué les dispositions des articles G.5.1 et G.9.2.2 du cahier des clauses générales afin de calculer le montant des sommes prétendument dues par la SCI 3A, alors que ni le cahier des clauses générales ni l'annexe financière n'ont été signés par elle. En effet, seul le cahier des clauses particulières a été porté à la connaissance de Mme [F] préalablement à la signature du contrat.

Elle ajoute qu'il ressort uniquement du préambule de l'acte signé le 5 décembre 2016 que les parties ont pris connaissance du cahier des clauses générales et de l'annexe financière. Or, la seule indication en préambule du contrat litigieux de ce que les parties en ont pris connaissance ne saurait démontrer que ces dernières les ont acceptés. Au surplus, l'annexe financière accessoire ne mentionne ni les références du contrat d'architecte ni le nom du maître d'ouvrage. En conséquence, elle considère que tant le cahier des clauses générales que l'annexe financière lui sont inopposables.

La société Pigat-[V] indique que le contrat d'architecte régularisé est constitué de trois parties, le cahier des clauses particulières, le cahier des clauses générales et l'annexe financière, lesquelles doivent en conséquence recevoir application par application de l'article 1104 du code civil.

Elle précise que le contrat d'architecte stipule, en son préambule, que « le contrat qui lie le maître d'ouvrage et l'architecte est constitué par le présent « Cahier des Clauses Particulières » (CCP), par le « Cahier des Clauses Générales » (CCG) et par l'annexe financière (AF) annexés de l'Ordre des architectes du 14 janvier 2015 et dont les parties déclarent avoir pris connaissance. Ces trois documents sont complémentaires et indissociables ». Elle rappelle que Mme [F], avocate et gérante de la SCI 3A, a déclaré avoir pris connaissance de tous les documents contractuels, ce qui ne permet aucunement à la SCI 3A d'affirmer le contraire compte tenu de la force obligatoire de cet engagement contractuel.

Elle considère qu'il importe peu que tant l'annexe financière que le cahier des clauses générales ne soient pas signés par le maître d'ouvrage dans la mesure où ce dernier reconnaît explicitement en avoir pris connaissance, ce d'autant que, comme l'a rappelé le tribunal, les parties contractantes ont toutes la qualité de professionnelles.

Enfin, elle fait valoir que les parties ont exécuté en partie les stipulations prévues au cahier des clauses générales du contrat d'architecte puisqu'elles ont mis en 'uvre la tentative de conciliation auprès du conseil régional de l'Ordre des architectes prévue au paragraphe G 10, de sorte qu'il doit être retenu que tant le cahier des clauses générales que l'annexe financière font partie intégrante du contrat d'architecte et sont donc opposables à la SCI 3A en qualité de signataire de ce contrat.

Sur ce,

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

En l'espèce, il est constant que le seul document signé par la société d'architecture et Mme [F], ès qualités, est le cahier des clauses particulières du contrat d'architecte.

Comme l'a indiqué le tribunal, ce document est toutefois précisément intitulé : 'Contrat d'architecture pour travaux sur existants - Partie 1 : cahier des clauses particulières', ce qui implique que le contrat comporte plusieurs parties.

Par ailleurs, le cahier des clauses particulières comporte un préambule libellé ainsi :

'Le contrat qui lie le maître d'ouvrage et l'architecte est constitué par le présent 'Cahier des Clauses Particulières' (CCP), par le 'Cahier des Clauses Générales' (CGC) et par l'annexe financière (AF) annexés de l'Ordre des architectes du 14 janvier 2015 et dont les parties déclarent avoir pris connaissance. Ces trois documents sont complémentaires et indissociables'.

Le tribunal a retenu qu'il ne pouvait que faire application de cette mention et considérer que le contrat comprenait ces trois documents dont les parties avaient pris connaissance et qu'elles devaient donc appliquer. Il a par ailleurs observé que le représentant de la société maître d'ouvrage ne pouvait se méprendre sur la portée de cette mention en sa qualité d'avocat, de sorte qu'il importait peu que tant l'annexe financière que le cahier des clauses générales ne soient pas signés par le maître d'ouvrage dans la mesure où ce dernier reconnaissait explicitement en avoir pris connaissance, alors que toutes les parties avaient la qualité de professionnelles. Enfin, le tribunal a retenu que les parties avaient exécuté en partie les stipulations prévues au cahier des clause générales du contrat puisqu'elles avaient mis en 'uvre la tentative de conciliation auprès du conseil régional de l'Ordre des architectes prévues au paragraphe G 10.

Considérant ces motifs pertinents en fait et en droit que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce chef querellé.

3. Sur la résiliation du contrat d'architecte

La SCI 3A soutient que la résiliation unilatérale du contrat d'architecte était parfaitement justifiée compte tenu des divers manquements contractuels imputables à la société Pigat-[V].

Elle invoque tout d'abord le non-respect de l'enveloppe financière initiale, en ce que le devis présenté par la société d'architecte préalablement à la signature du contrat a omis divers travaux pourtant indispensables à l'opération projetée, tels que l'intervention des concessionnaires pour les branchements d'électricité, d'eau et de téléphonie.

Elle soutient que la société d'architecte lui a présenté un nouveau prévisionnel financier en date du 10 octobre 2017 d'un montant de 918 833,03 euros hors taxe, dépassant largement le devis établi le 10 octobre 2016.

Par ailleurs, elle indique que des travaux d'acoustique et de reprise de fenêtres ont également été omis par le maître d''uvre, qu'elle a elle-même chiffrés à la somme de 6 500 euros hors taxe. Elle ajoute que le coût du remplacement des fenêtres s'élève à 29 262,46 euros hors taxe. Or, l'ensemble de ces coûts auraient dû être chiffrés par l'architecte en amont de la signature du contrat. En réponse à la société Pigat-[V], elle indique qu'il ne saurait être contesté que le remplacement des fenêtres participe à l'amélioration des performances acoustiques et thermiques d'un bâtiment. Dès lors, afin de satisfaire à son obligation de conseil, l'architecte se devait d'ajouter ce poste dans le chiffrage initial, quand bien même le contrat mentionnait l'éventualité d'autres dépenses.

Elle fait ainsi valoir que si d'autres dépenses étaient susceptibles d'être envisagées en complément, la société Pigat-[V] aurait dû les chiffrer afin de respecter l'enveloppe financière prévue. Elle reproche à la société Pigat-[V] de ne pas l'avoir alertée sur la nature et le montant des dépenses supplémentaires susceptibles de survenir en fonction des aléas du chantier, afin d'éviter le risque d'un financement insuffisant ou inadapté pour mener à bien la rénovation envisagée.

Elle reproche ensuite à l'architecte de n'avoir fait aucune analyse du coût des matériaux et des prestations envisagées, de sorte que son obligation de conseil et de renseignement à l'égard du maître d'ouvrage n'a pas été respectée.

Elle fait par ailleurs grief à la société d'architecte de n'avoir consulté que peu d'entreprises en vue de la réalisation des travaux envisagés. En effet, hormis les sociétés Boctar et Bédier, aucune autre proposition n'a été reçue. Au surplus, les représentants de la SCI 3A ont démarché eux-mêmes des sociétés, dont les entreprises Bédier et Inesse.

Elle fait valoir par ailleurs que par courriel en date du 28 septembre 2017, la société Inesse a demandé à Mme [C] de lui transmettre des plans réclamés auprès de l'architecte mais non obtenus suite à son refus. En outre, elle reproche à la société Pigat-[V] de n'avoir rencontré la société Inesse que le 6 novembre 2017. Si la société Pigat-[V] communique deux courriels échangés avec la société Agexea au mois de novembre 2017, cette entreprise a été contactée par l'architecte afin de donner suite aux critiques émises par la SCI 3A. Elle soutient qu'en tout état de cause, la société Pigat-[V] ne justifie pas de l'envoi du dossier de consultation à plusieurs entreprises.

Elle reproche encore à la société d'architecte le non-respect du contexte règlementaire, et rappelle qu'il appartient à l'architecte de respecter les dispositions des règlements d'urbanisme dont la connaissance relève de son art (3ème Civ, 12 septembre 2012, n°10-28167).

Elle fait ensuite grief à la société Pigat-[V], qui lui a présenté préalablement à la signature du contrat d'architecte un descriptif sommaire estimatif d'un montant de 892 898,35 euros hors taxe, d'avoir omis dans ce devis divers travaux pourtant indispensables à l'opération projetée.

A titre d'illustration, aucun sondage avant travaux n'est mentionné dans le devis estimatif établi par la société Boctar le 5 octobre 2017 (acoustique, thermique, etc), de sorte que ce document ne tient donc pas compte du contexte règlementaire et normatif à respecter s'agissant de travaux de réhabilitation (arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation et décret 2006 1999 du 31 août 2016 relatif à la lutte contre le bruit du voisinage).

Elle invoque les résultats de l'étude qu'elle a commandée auprès de la société Venathec, dont le rapport en date du 9 mars 2018 constate des non-conformités à la réglementation d'isolement au bruit, principalement dues à la présence de châssis vitrés présentant de faibles performances acoustiques et à l'absence de revêtement de sol acoustique. Or, les devis établis par la société Pigat-[V] ne prévoient ni le remplacement des fenêtres côté [Adresse 7], ni la pose d'un revêtement de sol acoustique. Au surplus, elle fait valoir que le devis établi par la société Boctar le 5 octobre 2017 chiffre des cloisons et doublage sans mention de leur caractéristique coupe-feu. Or, le service départemental d'incendie et de secours du Val d'Oise a listé dans un rapport en date du 9 juillet 2017 diverses obligations à la charge de la SCI 3A, notamment : « 4.3 Veiller à ce que les parois verticales de l'enveloppe des logements (à l'exclusion des façades) soient coupe-feu de degré ¿ heure (art 8) ».

Elle fait enfin valoir que suite à ses observations sur l'étude préliminaire en vue de l'aménagement intérieur du bâtiment, les plans transmis ont été modifiés afin de créer onze logements et un étage de bureaux. Pour autant, ces modifications n'ont pas été déposées auprès de la commune de [Localité 5] lors de la remise de pièces complémentaires le 19 avril 2017.

La société d'architecture Pigat-[V] conteste tout manquement de nature à justifier la résiliation du contrat. Elle fait valoir que les motifs invoqués par la SCI 3A et par ses associés dans leur lettre de résiliation sont totalement erronés, alors qu'elle a au contraire parfaitement rempli ses obligations contractuelles.

Elle précise qu'antérieurement au courrier de résiliation du 20 novembre 2017, n'est produit aux débats qu'un seul courriel du 17 octobre 2017 évoquant le dépassement du coût des travaux par rapport à l'enveloppe financière ainsi que la consultation des entreprises et la demande de production de certains documents. Elle indique avoir répondu à ce courriel le 18 octobre 2017. Ainsi, il n'est pas justifié que le maître d'ouvrage ait manifesté à plusieurs reprises son insatisfaction, ni qu'il ait mis en demeure l'architecte d'exécuter sa mission conformément au contrat qui les liait, ce qui est pourtant prévu par le cahier des clauses générales au paragraphe G 9.2.1.

Sur le supposé non-respect de l'enveloppe financière et l'absence de mise en concurrence reprochés par la SCI 3A, elle indique que ces informations figurent dans sa pièce 15 s'agissant du « prévisionnel financier ». En réalité, l'enveloppe financière de la SCI 3A était fixée à 893 000 euros hors taxe dans le contrat d'architecture (soit 804 504 euros hors taxe pour les travaux et les honoraires à hauteur de 88 495 euros (11 % du montant hors taxe de l'enveloppe financière). L'enveloppe financière comprend les frais liés aux travaux et aux honoraires. Mais, elle ne comprend pas les honoraires dus aux bureaux techniques, ni les sommes dues aux concessionnaires, ni les sommes liées au SPS, ni les primes d'assurances, ai

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