CA Aix Provence, 9 déc. 2025, RG 24/02782
Vérifier : CA Aix Provence, 9 déc. 2025, RG 24/02782 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 4-8a
N° RG 24/02782 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVOC
Ordonnance n° 2025/M47
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
DESISTEMENT
Organisme [4]
Appelante
S.E.L.A.R.L. [8]
Intimée
Nous, Emmanuelle TRIOL, Présidente de la chambre 4.8 a de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Mylène URBON-TEGERINA, Greffier.
Par ordonnance du 6 février 2024, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré irrecevable la requête formée par la SELARL [7] [H] à l'encontre de la [5] faute de justification de saisine de la commission de recours amiable de l'organisme,
Par déclaration électronique du 29 février 2024, la [5] a relevé appel du jugement.
Par courriel du 28 novembre 2025, la caisse s'est désistée de son appel.
SUR CE
Vu les dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile,
L'intimée n'a pas, préalablement au désistement, formé un appel incident. Ce désistement n'a donc pas à être accepté.
Il est rappelé que le désistement emporte acquiescement au jugement et entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
La [5] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate le désistement de l'appel de la [5] formé contre l'ordonnance du président du pôle social de [Localité 6] du 6 février 2024,
Déclare le désistement parfait,
Rappelle que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement,
Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne la [5] aux dépens.
Fait à [Localité 3], le 09 Décembre 2025.
Le greffier La présidente
copie délivrée aux avocats des parties le :
Le greffier
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.