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CA Versailles, 10 déc. 2025, RG 25/04869


Vérifier : CA Versailles, 10 déc. 2025, RG 25/04869 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/12/2025
Numéro
25/04869
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
ordonnance
Id
693a62943e607b3c211072e4

Texte de la décision

3,229 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

Chambre civile 1-7

Code nac : 97J

N°

N° RG 25/04869 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XLYR

Du 10 DECEMBRE 2025

Copies exécutoires

délivrées le :

à :

M. [S]

Me [U]

[Adresse 5]

ORDONNANCE

LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [H] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, non représenté

DEMANDEUR

ET :

Maître [D] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant, non représenté

DEFENDEUR

à l'audience publique du 12 Novembre 2025 où nous étions Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre assisté de Hélène AVON, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [H] [S] a confié à Maître [D] [U], avocat au barreau du Val d'Oise, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une action en indemnisation.

Maître [D] [U] a saisi le bâtonnier du barreau du Val d'Oise d'une demande de taxation de ses honoraires le 28.10.2024.

Par ordonnance du 28.06.2025, la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise a fixé les honoraires dus par Monsieur [H] [S] à Maître [D] [U], à la somme de 15.407€ TTC.

Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 15.07.2025 à Monsieur [H] [S].

Monsieur [H] [S] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre déposée au greffe central unique le 30.07.2025.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12.11.2025 à laquelle Monsieur [H] [S] était absent et Maître [D] [U] était présent.

SUR CE,

Monsieur [S] ne s'étant pas présenté à l'audience devant statuer sur l'appel formé à l'encontre de la décision rendue par la bâtonnière du barreau du Val d'Oise il convient de constater que son appel n'est pas soutenu et en conséquence de confirmer la décision critiquée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,

Le magistrat délégué par le premier président,

Constate que Monsieur [S] ne soutient pas l'appel qu'il a formé à l'encontre de la décision rendue le 28.06.2025 par la bâtonnière de l'ordre des avocats du Val d'Oise

En conséquence confirme la décision rendue le 28.06.2025

Condamne Monsieur [S] aux dépens de l'instance.

Dit qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.

Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Natacha BOURGUEIL Sophie MOLLAT

La Greffière La Première présidente de chambre

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