CA Rouen, 10 déc. 2025, RG 24/02287
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Texte de la décision
N° RG 24/02287 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWGZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 10 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
17/00364
Tribunal judiciaire de Rouen du 14 mai 2024
APPELANTE :
SA AXA FRANCE IARD
ès qualités d'assureur des sociétés VDK Transports et ROULLE & Fils
RCS de Nanterre 722 057 460
[Adresse 15]
[Localité 26]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen, assisté de Me Cyrille CHARBONNEAU avocat au barreau de Paris plaidant par Me Cécile BELLANNE
INTIMES :
Madame [V] [D]
née le [Date naissance 9] 1972 à [Localité 34]
[Adresse 8]
[Localité 16]
représentée par Me Vincent GACOUIN de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen assisté de Me Ahmed HARIR, avocat au barreau de Charleville-Mezière
Monsieur [U] [Z]
né le [Date naissance 10] 1973 à [Localité 30]
[Adresse 8]
[Localité 16]
représenté par Me Vincent GACOUIN de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen assisté de Me Ahmed HARIR, avocat au barreau de Charleville-Mezière
Madame [H] [L]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 31]
[Adresse 14]
[Localité 23]
représentée et assistée de Me Lisa LENGLET, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [W] [L]
né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 32]
Au cabinet SGPF : [Adresse 18]
[Localité 27]
représenté et assisté de Me Lisa LENGLET, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [E] [M] venant aux droits de [G] [M]
né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 28]
[Adresse 14]
[Localité 23]
représenté et assisté de Me Lisa LENGLET, avocat au barreau de Rouen
Madame [I] [M] venant aux droits de [G] [M]
née le [Date naissance 12] 2005 à [Localité 28]
[Adresse 14]
[Localité 23]
représentée et assistée de Me Lisa LENGLET, avocat au barreau de Rouen
LA CAISSE MEUSIENNE D'ASSURANCE MUTUELLE ès qualités d'assureur de la caravane de M. [W] [L]
[Adresse 7]
[Localité 19]
représentée et assistée de Me Lisa LENGLET, avocat au barreau de Rouen
SA SWISS LIFE FRANCE
[Adresse 21]
[Localité 25]
représentée et assistéee de Me Lisa LENGLET, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [F] [A]
né le [Date naissance 11] 1964 à [Localité 35]
[Adresse 29], chez [O] [C], [Adresse 29]
[Localité 20]
représenté par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de Rouen assisté de Me Guillaume BRAJEUX et Me Louis CORNUT-GENTILLE, avocat au barreau de Paris
SA MMA IARD
RCS du Mans 440 048 882
[Adresse 4]
[Localité 22]
représentée par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de Rouen assistée de Me Guillaume BRAJEUX et Me Louis CORNUT-GENTILLE, avocat au barreau de Paris
SAMCF MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 22]
représentée par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de Rouen assistée de Me Guillaume BRAJEUX, et Me Louis CORNUT-GENTILLE, avocat au barreau de Paris
SA ALLIANZ IARD
RCS de Nanterre 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 24]
représentée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocat au barreau de Rouen assistée de Me Stanislas COMOLET, avocat au barreau de Paris plaidant par Me Didier FENEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 8 octobre 2025 sans opposition des avocats devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme GUILLARD
DEBATS :
A l'audience publique du 8 octobre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 décembre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffière présente lors de la mise à disposition.
* *
* * *
Le 29 octobre 2012, alors qu'il empruntait le [Adresse 33] à [Localité 35], M. [T], chauffeur de la société Vdk Transports, assurée par la Sa Axa Iard France a perdu le contrôle de son véhicule. L'ensemble routier qu'il conduisait était constitué d'un tracteur attelé à une citerne contenant 31 000 litres d'hydrocarbures, appartenant à la société Roullé également assurée Sa Axa Iard France.
Le contenu de la citerne s'est répandu sur le pont et sous le tablier du pont par les joints de chaussée et les gargouilles et a provoqué un incendie qui s'est propagé en dessous du pont détruisant cinq camions et deux caravanes appartenant à des forains présents sur la foire [Localité 36] de [Localité 35] :
- caravane de M. [W] [L], assurée par la Caisse meusienne d'Assurances Mutuelles et par Swisslife,
- caravane occupée par Mme [H] [L] et appartenant à [G] [M], aux droits duquel se trouvent ses héritiers M. [E] [M] et Mme [I] [M] assurée par Swisslife,
- camion de M. [W] [L], assuré par Swisslife,
- camion de [G] [M], aux droits duquel se trouvent ses héritiers
M. [E] [M] et Mme [I] [M] assuré par la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles,
- camion de M. [F] [A], assuré par la Sa Mma Iard,
- camion de [P] [M], aux droits duquel se trouvent M. [J] [M] et Mme [Y] [M], assuré par la Sa Mma Iard Mutuelles,
- camion de M. [U] [Z] assuré par la Sa Allianz.
A la suite de l'accident qui a entraîné une importante destruction du tablier du pont, plusieurs procédures ont alors été diligentées.
Procédures civiles
- par ordonnance du 13 décembre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen a ordonné une expertise confiée à un collège d'experts, l'expertise portant sur les circonstances et les causes de l'accident, les désordres affectant le pont et les avoisinants, les mesures conservatoires, les conséquences de l'accident sur la solidité du pont, les travaux réparatoires avec décompte, avis sur les responsabilités encourues et les préjudices,
- par arrêt du 23 juin 2015, la chambre de la proximité de la cour d'appel de Rouen a confirmé partiellement une ordonnance condamnant la Sa Axa à verser à titre de provision aux consorts [M], [L], [Z] la somme de 258 000 euros et
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- par ordonnance du 9 juin 2016, la Sa Axa a été condamnée à verser 342 239 euros outre 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile à la Smacl, assureur dommages aux biens du département,
- par arrêt du 19 juillet 2023, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Rouen a condamné la Sa Axa à indemniser M. [A] à hauteur de 77 505,24 euros outre 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile,
- dans le cadre d'un protocole d'accord en date du 12 juillet 2014 la Sa Axa a accepté de préfinancer les travaux de réfection du pont à hauteur de 5 000 000 euros,
- par ordonnance de référé du 9 juin 2016, elle a été condamnée à régler au département une provision de 1 225 982,50 euros pour le complément du coût définitif des travaux outre 79 000 euros de frais irrépétibles,
- par ordonnance du 18 juillet 2017, le président du tribunal judiciaire de Rouen a condamné la Sa Axa à payer la Métropole de Rouen une provision de
502 736,92 euros pour remise en état des canalisations et coût financier de la réorganisation et adaptation des transports en commun et 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- par ordonnance du 29 août 2017, le président du tribunal judiciaire de Rouen a condamné la Sa Axa à payer au Grand port maritime de [Localité 35] une provision de
13 884 euros et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- par ordonnance du 17 avril 2018, le président du tribunal judiciaire de Rouen a condamné la Sa Axa à payer à verser à la société Orange une provision de
519 597,55 euros au titre des travaux de remise en état de ses installations endommagées.
Procédures pénales
- par arrêt du 1er juillet 2015, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Rouen a déclaré M. [T] coupable de destruction involontaire du bien d'autrui par incendie dû au manquement à une obligation de sécurité et de prudence et l'a condamné à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis,
- par arrêt du 21 juin 2017, après cassation sur la relaxe prononcée sur ce point, la cour d'appel de Rouen a condamné M. [T] du chef de la contravention de vitesse excessive.
Procédures commerciales
- par jugement du 12 février 2018, le tribunal de commerce de Rouen a condamné la Sa Axa à verser à la société Sonen la somme de 533 618,31 euros au titre de sa perte de chiffres d'affaires suite à la fermeture du pont,
- par jugement du 12 février 2018, le tribunal de commerce de Rouen a condamné la Sa Axa à verser à la société Pum plastiques la somme de 93 524 euros,
- par protocole d'accord, la Sa Axa a versé à la Snc Hotel du Champ de mars une somme de 370 000 euros,
- par jugement du 10 février 2017, confirmé par la cour d'appel, le tribunal de commerce de Rouen a condamné la Sa Axa à payer aux sociétés Picoty et Albik, exploitant et propriétaire d'une station essence desservie par le pont, les sommes de 331 505,10 euros et 36 305,99 euros,
- par jugement du 10 février 2017, confirmé par arrêt de la cour du 5 septembre 2019, le tribunal de commerce de Rouen a condamné la Sa Axa à payer à la société Stef la somme de 103 620,04 euros. Sur les appels en garantie formés par la Sa Axa, le tribunal de commerce a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire,
- par jugement du 10 février 2017, confirmé par arrêt de la cour du 5 septembre 2019, le tribunal de commerce de Rouen a condamné la Sa Axa à payer à la société Nl transports la somme de 325 852 euros. Sur les appels en garantie formés par la Sa Axa, le tribunal de commerce a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire,
- par jugement du 4 septembre 2017, le tribunal de commerce de Rouen a condamné la Sa Axa à payer à la société Npn distribution la somme de 182 438,78 euros. Sur les appels en garantie formés par la Sa Axa, le tribunal de commerce a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire.
Suivant acte du 19 janvier 2017, M. [F] [A] et les Mma subrogées dans les droits de leurs assurés ont fait assigner la Sa Axa, assureur du véhicule impliqué dans l'accident, aux fins de remboursement des indemnités qu'elles ont ainsi été amenées à verser.
Suivant actes des 26 et 27 octobre 2017, la Sa Axa a fait assigner M. [G] [M], Mme [H] [L], M. [W] [L], M. [U] [Z], Mme [V] [L] et leurs assureurs en remboursement des sommes versées par elle.
Quatre instances également relatives aux responsabilités dans l'incendie du [Adresse 33], qui étaient pendantes devant le tribunal de commerce de Rouen, ont été renvoyées devant le tribunal judiciaire de Rouen, motif pris de la connexité.
Toutes les procédures ont été jointes.
Par jugement du 14 mai 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a ainsi statué :
- déclare recevable l'action d'Axa France Iard ;
- déclare prescrites les demandes reconventionnelles de [G] [M], [H] [L], [W] [L], M. [U] [Z] et [V] [L] ;
- déboute Axa France Iard de ses demandes indemnitaires ;
- déboute les Mma Iard et Mma Assurances Mutuelles de leurs demandes ;
- condamne Axa France Iard aux dépens ;
- condamne Axa France Iard à verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles à
. assurances Mma Iard et Mutuelles,
. Allianz,
. la Caisse Meusienne,
. [G] [M],
. Mme [H] [L],
. M. [U] [Z],
. Mme [V] [D],
. M. [W] [L],
. la société Loisirs 2002,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration d'appel du 27 juin 2024, la Sa Axa a interjeté appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2025.
L'affaire a été évoquée à l'audience des débats du 8 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 16 septembre 2025, la Sa Axa France Iard demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action subrogatoire d'Axa France recevable ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 14 mai 2024 en ce qu'il a :
. débouté Axa France de ses demandes indemnitaires tendant à voir déclarer responsables à hauteur de 80 % M. [U] [Z], Mme [V] [D],
M. [G] [M], Mme [H] [L], M. [W] [L], M. [F] [A] des dommages occasionnés et indemnisés par la société Axa France à la suite de l'incendie survenu le 29 octobre 2012 sur le [Adresse 33] à [Localité 35] et en conséquence de condamner in solidum les précités et leurs assureurs respectifs à savoir Allianz Iard, Swisslife, la Caisse meusienne d'assurance mutuelle, les Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à la relever et garantir et à lui payer
8 870 849,68 euros à parfaire, outre les frais d'expertise ainsi que la somme de
60 000 euros au titre des frais irrépétibles en sus des dépens,
. condamné Axa France Iard à verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles aux sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, Allianz, la Caisse meusienne d'assurances mutuelles, MM. [G] [M], [U] [Z], [W] [L] et Mmes [H] [L] et [V] [D], outre les dépens ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes reconventionnelles de [G] [M], [H] [L], [W] [L], [U] [Z], et [V] [L],
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les Mma Iard et Mma Assurances Mutuelles de leurs demandes,
et statuant à nouveau, faisant droit à l'appel d'Axa France, déboutant les intimés de leurs appels incidents,
- juger que l'accident survenu le 29 octobre 2012 sur le [Adresse 33] à [Localité 35] est un accident complexe impliquant les véhicules situés sous le [Adresse 33] et appartenant à M. [U] [Z], Mme [V] [D], [G] [M], Mme [H] [L], M. [W] [L], M. [F] [A] et relevant de la loi du 5 juillet 1985,
- juger que les coobligés à un même accident de la circulation sont tenus in solidum à sa réparation juger que la compagnie Axa France Iard en sa qualité d'assureur de responsabilité civile des sociétés Vdk transport et Roulle a payé la somme de
10 278 535,85 euros à parfaire au titre des dommages relevant de l'incendie survenu sur le [Adresse 33] à [Localité 35] le 29 octobre 2012 et qu'elle est recevable au titre de son action subrogatoire,
- juger que, la loi du 5 juillet 1985 étant applicable, la dette de réparation doit être répartie entre les coobligés,
- juger que la compagnie Axa France Iard qui a indemnisé en sa qualité d'assureur de responsabilité civile des sociétés Vdk transport et Roulle dispose d'un recours à l'encontre M. [U] [Z], Mme [V] [D], M. [E] [M] et Mme [I] [M] venant aux droits de [G] [M], Mme [H] [L],
M. [W] [L], la société Swisslife, la Caisse meusienne d'assurance mutuelle, M. [F] [A], la Sa Allianz Iard, la Sa Mma Iard, la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles,
- juger que les véhicules appartenant à M. [U] [Z], Mme [V] [D], [G] [M], Mme [H] [L], M. [W] [L], M. [F] [A] et la société loisirs 2002 ont concouru à hauteur de 80 % aux dommages occasionnés à la suite de l'incendie survenu le 29 octobre 2012 sur le [Adresse 33],
- juger que M. [U] [Z], Mme [V] [D], M. [E] [M] et Mme [I] [M] venant aux droits de [G] [M], Mme [H] [L],
M. [W] [L], la société Swisslife, la Caisse meusienne d'assurance mutuelle, M. [F] [A], la Sa Allianz Iard, la Sa Mma Iard, la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles seront tenus in solidum à relever et garantir la compagnie Axa France Iard au titre des conséquences dommageables de l'accident survenu le 29 octobre 2012 sur le [Adresse 33] ;
par conséquent,
- condamner in solidum M. [U] [Z], Mme [V] [D], M. [E] [M] et Mme [I] [M] venant aux droits de M. [G] [M], Mme [H] [L], M. [W] [L], la société Swisslife, la Caisse meusienne d'assurance mutuelle, M. [F] [A], la sa Allianz Iard, la Sa Mma Iard, la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles, à relever et garantir la compagnie Axa France Iard de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- condamner in solidum M. [U] [Z], Mme [V] [D], M. [E] [M] et Mme [I] [M] venant aux droits de [G] [M], Mme [H] [L], M. [W] [L], la société Swisslife, la Caisse meusienne d'assurance mutuelle, M. [F] [A], la Sa Allianz Iard, la Sa Mma Iard, la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles, à payer à la compagnie Axa France Iard la somme de 8 222 828,68 euros à parfaire,
- condamner in solidum M. [U] [Z], Mme [V] [D], M. [E] [M] et Mme [I] [M] venant aux droits de [G] [M], Mme [H] [L], M. [W] [L], la société Swisslife, la Caisse meusienne d'assurance mutuelle, M. [F] [A], la sa Allianz Iard, la Sa Mma Iard, la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles, à relever indemne et garantir la société Axa France Iard des frais et honoraires d'expertise judiciaire dont elle a assumé la charge ;
à titre subsidiaire,
- juger que le stationnement sous le [Adresse 33] des camions et caravanes appartenant à M. [U] [Z], Mme [V] [D], [G] [M], Mme [H] [L], M. [W] [L], et M. [F] [A] étant interdit, constitue une faute délictuelle,
- juger que la responsabilité délictuelle de M. [U] [Z], Mme [V] [D], [G] [M], Mme [H] [L], M. [W] [L], et M. [F] [A] est engagée dans la survenance du sinistre en laissant les camions et caravanes stationner sous le [Adresse 33] ;
par conséquent,
- condamner in solidum M. [U] [Z], Mme [V] [D], M. [E] [M] et Mme [I] [M] venant aux droits de [G] [M], Mme [H] [L], M. [W] [L], la société Swisslife, la Caisse meusienne d'assurance mutuelle, M. [F] [A], la Sa Allianz Iard, la Sa Mma Iard, la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles, à relever et garantir la compagnie Axa France Iard de toutes condamnations prononcées à son encontre tant passé qu'à venir,
- condamner in solidum M. [U] [Z], Mme [V] [D], M. [E] [M] et Mme [I] [M] venant aux droits de [G] [M], Mme [H] [L], M. [W] [L], la société Swisslife, la Caisse meusienne d'assurance mutuelle, M. [F] [A], la Sa Allianz Iard, la Sa Mma Iard, la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles, à payer à la compagnie Axa France Iard la somme de 8 222 828,68 euros à parfaire,
- condamner in solidum M. [U] [Z], Mme [V] [D], M. [E] [M] et Mme [I] [M] venant aux droits de [G] [M], Mme [H] [L], M. [W] [L], la société Swisslife, la Caisse meusienne d'assurance mutuelle, M. [F] [A], la Sa Allianz Iard, la Sa Mma Iard, la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles, à relever indemne et garantir la société Axa France Iard des frais et honoraires d'expertise judiciaire dont elle a assumé la charge.
- débouter Allianz de sa demande tendant à être tenue au-delà des limites de son contrat,
- débouter les Mma de leur demande tendant à limiter le recours en contribution d'Axa à l'encontre des forains et de leurs assureurs à une portion infime des sommes versées par Axa aux tiers victimes de l'incendie du [Adresse 33],
- débouter les Mma de leur demande de condamnation à l'égard d'Axa de leur payer la somme de 39 612,44 euros au titre de la perte du camion de Mme [Y] [M], du stand de tir à l'arc de et du manège marchandises et mobilier personnel de M. [J] [M],
dans l'hypothèse où Axa serait condamnée à indemniser les Mma,
- limiter le recours des Mma à la proportion de faute mise à la charge des forains,
- compenser les créances réciproques entre Axa France Iard et Mma Iard,
- débouter M. [E] [M] et Mme [I] [M] venants aux droits de [G] [M], Mme [H] [L], M. [U] [Z], Mme [V] [D],
M. [W] [L], la Caisse meusienne et la compagnie Swisslife de leur demande de condamnation à l'égard d'Axa France à leur payer chacun la somme de 70 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les Mma à la somme de 100 000 euros ;
à tout égard,
- débouter la Sa Allianz Iard, la Sa Mma Iard, la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [U] [Z], Mme [V] [D], M. [E] [M] et Mme [I] [M] venant aux droits de [G] [M], Mme [H] [L], M. [W] [L], la société Swisslife, la Caisse meusienne d'assurance mutuelle et
M. [F] [A] en toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
en toutes hypothèses,
- débouter toutes parties de toutes demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre d'Axa,
- condamner in solidum M. [U] [Z], Mme [V] [D], M. [E] [M] et Mme [I] [M] venant aux droits de [G] [M], Mme [H] [L], M. [W] [L], la société Swisslife, la Caisse meusienne d'assurance mutuelle, M. [F] [A], la Sa Allianz Iard, la Sa Mma Iard, la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles, à lui régler la somme de 100 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum aux entiers dépens de l'instance que Me Caroline Scolan de la Selarl Gray Scolan, avocats associés sera autorisée à recouvrer pour ceux la concernant conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Axa reproche au tribunal de ne pas avoir tranché la question de l'application de la loi de 1985 dans le recours qu'elle exerçait.
Elle soutient que cette loi s'applique à son recours car les véhicules qui étaient sous le pont sont impliqués dans la survenance de l'accident au sens de la loi, lui permettant ainsi d'exercer son action récursoire à l'égard des propriétaires et de leurs assureurs.
Elle précise que contrairement à ce que concluent les intimés, elle n'exerce pas son recours subrogatoire au visa de la loi de 1985 mais sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun : c'est uniquement pour la reconnaissance de la qualité de coauteurs que sont retenus les termes de la loi de 1985.
En accord avec les intimés sur ce point, elle indique que les recours en contribution en matière d'accidents de la circulation ne peuvent être fondés que sur le droit commun de la responsabilité au titre d'une action personnelle entre codébiteurs sur le fondement des articles 1240 et 1242 du code civil (anciens articles 1382 et 1384 du code civil) et de l'article 1251 du code civil.
En cas de (pluralité de) fautes, la part contributive de chacun des coauteurs s'apprécie uniquement en fonction de la gravité des fautes commises. La contribution à la dette de réparation du dommage subi par la victime d'un accident de la circulation, entre deux conducteurs impliqués dans l'accident a lieu en proportion de la gravité des fautes. Sans faute prouvée, la contribution se fait entre eux par parts égales.
Elle soutient que tant le véhicule conduit par M. [T], circulant sur le pont que les véhicules stationnés sous le [Adresse 33] sont impliqués dans l'accident de la circulation survenu le 29 octobre 2012 sur le [Adresse 33] et doivent être condamnés à en réparer les conséquences dommageables.
Elle estime que les conditions pour que soit retenue l'implication sont réunies en l'espèce :
* première condition : l'accident doit résulter d'un véhicule terrestre à moteur (VTM), ce qui est le cas des camions sous le pont ;
* deuxième condition : la survenance d'un accident : ce qui est le cas pour les dommages nés d'un incendie induit par un accident, il importe peu que le VTM ait été en mouvement ou stationné, dans un lieu privé ou public. Elle rappelle que le stationnement d'une automobile sur la voie publique est un fait de circulation au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
* troisième condition : l'implication des véhicules. S'agissant d'un accident complexe, l'intervention est admise de manière élargie par la jurisprudence. Il suffit que le véhicule ait joué un rôle quelconque dans l'accident de circulation.
Elle indique qu'est complexe l'accident constitué matériellement par une succession d'événements dommageables. L'accident doit être appréhendé comme un tout et c'est la cas en l'espèce. L'implication à quelque titre que ce soit du véhicule dans l'accident global est suffisante.
L'accident survenu le 29 octobre 2012 consistant en une collision initiale et une propagation de l'incendie par des véhicules immobilisés, constitue un accident complexe et unique.
Or, en cas d'accident complexe lorsqu'un véhicule est impliqué dans un accident, l'imputabilité du dommage à cet accident est présumée. L'implication à quelque titre que ce soit du véhicule dans l'accident global est suffisante.
En l'espèce, il s'agit d'un incendie complexe caractérisé par un foyer unique résultant des embrasements simultanés des véhicules ou successifs dans un enchaînement continu.
En effet, selon les experts le dommage aurait été singulièrement plus réduit sans l'apport calorifique induit en sous face du pont par les flammes dégagées des véhicules stationnés sous le pont qui était de 80 %.
Les véhicule étant impliqués au sens de la loi de 1985 et leurs propriétaires ayant commis une faute leur responsabilité civile est engagée.
Axa expose qu'elle a indemnisé les victimes de l'accident de la circulation survenu le 29 octobre 2012. Elle dispose d'un recours à l'encontre des coauteurs-conducteurs ou gardiens de VTM impliqués dans l'accident, sur le fondement des articles 1240 et 1242 du code civil (anciens articles 1382 et 1384 du code civil).
Si le recours est fondé sur les articles 1240 et 1242 du vode civil, pour autant, c'est bien au regard de l'implication des véhicules et donc par référence à la loi du 5 juillet 1985 que s'apprécie la qualité de coauteur de l'accident. Les véhicules appartenant à M. [U] [Z], Mme [V] [D], M. [G] [M], Mme [H] [L], M. [W] [L] étant impliqués dans la survenance de l'accident survenu le 29 octobre 2012, elle dispose d'un recours à leur encontre.
Au titre de l'article L. 124-3 du code des assurances, elle est titulaire d'une action directe à l'encontre de l'assureur responsabilité respectif de M. [U] [Z], Mme [V] [D], M. [E] [M] et Mme [I] [M] venant aux droits de [G] [M], Mme [H] [L], M. [W] [L].
S'agissant de la Caisse meusienne d'assurance mutuelle, elle dispose d'un recours à son encontre dès lors que M. [L] a effectivement commis une faute en stationnant son camion dans une aire interdite.
Sur la faute : elle soutient que l'implication déterminante des forains dans la réalisation du dommage est constituée par la violation d'une obligation générale de sécurité qui n'a pas été jugée au pénal. Or, l'autorité de la chose jugée est circonscrite au fondement des poursuites (Cass. Civ. 2ème, 20 juin 2002, n°00-21414, Bulletin 2002 II N° 137 p. 10932) et à ce qui a fait l'objet du débat judiciaire. Dans son arrêt statuant sur le volet pénal en date du 1er juillet 2015, la cour d'appel de Rouen n'a pas tranché la question de la part de responsabilité de chacun des coauteurs (dont le fondement est l'article 1240 du code civil) dans la réalisation du sinistre global mais uniquement le recours entre une victime, M. [A], et les éventuels responsables.
Plus particulièrement, dans ce cadre, la cour d'appel devait déterminer si la faute de M. [A] était susceptible de limiter ou d'exclure son droit à indemnisation concernant les dommages aux biens qu'il a subis sur le fondement de l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985. Cela ne concernait pas le recours de l'un des coauteurs contre les autres personnes impliquées dans la réalisation du sinistre global.
Dès lors, le juge civil, qui apprécie l'existence d'une faute civile et non d'une faute pénale n'est pas lié par cette décision de la chambre correctionnelle de la cour d'appel et peut donc, sur la base des éléments qui lui sont présentés, apprécier les faits pour déterminer s'il y a eu une faute civile de la part des forains.
En l'espèce, la faute est établie. Les forains se sont stationnés illégalement sur un espace alors qu'ils ne disposaient d'aucune autorisation et dont l'accès était interdit matériellement par des merlons et une barrière. En passant outre cette interdiction, alors qu'aucune convention ne leur permettait le stationnement, les forains ont commis une faute engageant leur responsabilité.
Axa ajoute que non seulement les forains ne disposaient d'aucune autorisation leur permettant de stationner sous le [Adresse 33] mais en outre cette occupation était contraire à l'affectation de cet espace. Il s'agit d'une occupation illégale du domaine public et une simple ne tolérance ne saurait constituer une autorisation qu'ils n'avaient pas.
Si le fait générateur initial est constitué par l'accident du VTM qu'elle assure, Axa soutient qu'il n'est pas contestable, que le dommage tel qu'il s'est produit c'est-à-dire dans son ampleur, son étendue et ses conséquences, est le fruit de la conjonction d'une pluralité de facteurs concordants, parmi lesquels figure non seulement ce fait générateur initial mais également un ensemble de faits connexes tenant au stationnement irrégulier des véhicules des forains sous le pont endommagé. Le stationnement fautif a amplifié le sinistre. Selon les experts les dommages occasionnés à l'ouvrage, en proportion de leurs conséquences sur l'importance des travaux réparatoires sont imputables à 20 % aux véhicules situés au dessus du tablier et à 80 % aux véhicules stationnés sous l'ouvrage.
La faute résultant du stationnement illégal des camions des forains ayant donc participé au sinistre à hauteur de 80 %, la Sa Axa sollicite la condamnation in solidum des intimés à la garantir à hauteur de 80 % des sommes qu'elle a versées et dont le total s'élève à 10 278 535,85 euros.
Sur l'appel incident des Sa Mma Iard et Mma Assurances Mutuelles en paiement, la Sa Axa conclut à la confirmation du jugement qui les a déboutés de leur demande de remboursement des sommes versées à Mme [Y] [M] au titre de la perte de son camion et M. [M] au titre de la perte du manège et des marchandises qui ont brûlés dans le camion en suite du sinistre survenu le 29 octobre 2012 au motif qu'elles ne justifiaient pas à quel titre elles avaient indemnisé les intéressés, les polices d'assurance n'étant pas versées intégralement aux débats.
Elle estime que devant la cour, les Sa Mma Iard et Mma Assurances Mutuelles ne justifient toujours pas à quel titre elles ont indemnisé, les documents produits ne justifiant nullement sa qualité et présentant des incohérences. Axa relève en outre que parties à l'expertise judiciaire, ils n'ont pas fait valoir leurs préjudices ni sollicité des experts qu'ils se prononcent sur leur réalité et le cas échéant leur évaluation.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 2 juin 2025, la Sa Allianz Iard assureur du tracteur Scania, stationné sous le pont, propriété de M.[U] [Z], au visa des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, L. 121-12 du code des assurances, la loi du 5 juillet 1985, les articles 1240 et 1241 et l'article L. 112-6 du code des assurance, demande à la cour, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la compagnie Allianz,
- confirmer le jugement entrepris en qu'il a débouté la compagnie Axa France de l'ensemble de ses prétentions indemnitaires à l'encontre de la compagnie Allianz, et de :
- dire que le recours entre coauteurs de véhicules impliqués s'effectue exclusivement en application des articles 1251 et 1382 du code civil devenus, avec l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, 1346 et 1240 du code civil,
- dire qu'Axa France Iard ne rapporte pas la preuve d'une faute imputable à M. [U] [Z] et Mme [V] [D],
- débouter en conséquence Axa France Iard de l'ensemble de ses prétentions dirigées à l'encontre d'Allianz Iard,
- dire que la faute caractérisée de conduite retenue par la juridiction répressive à l'encontre du préposé de la société Vdk transports absorberait l'éventuelle négligence qui pourrait être relevée par ailleurs à l'égard des forains dont M. [U] [Z] et Mme [V] [D],
- dire que les dispositions de l'article R. 417-10 du code de la route sont inapplicables aux faits de l'espèce,
- rejeter en conséquence les demandes de condamnation dirigées à l'encontre d'Allianz Iard,
- dire qu'Allianz Iard ne saurait être tenue au-delà des limites de son contrat en application de l'article L. 112-6 du code des assurances,
- débouter la compagnie Axa France de sa demande d'infirmation du jugement rendu le 14 mai 2024 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes indemnitaires tendant à voir déclarer responsables à hauteur de 80 % M. [U] [Z] et Mme [V] [D], [G] [M], Mme [H] [L], M. [W] [L], M. [F] [A] des dommages occasionnés et indemnisés par la compagnie Axa France Iard à la suite de l'incendie survenu le 29 octobre 2012 sur le [Adresse 33] à [Localité 35] et en conséquence de condamner in solidum les précités et leurs assureurs respectifs à savoir Allianz Iard, Swisslife, la Caisse meusienne d'Assurances Mutuelles et les Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à la relever et garantir et à lui payer
8 870 849,68 euros à parfaire, outre les frais d'expertise ainsi que la somme de
60 000 euros au titre des frais irrépétibles en sus des dépens,
- débouter la compagnie Axa France de sa demande d'infirmation du jugement rendu le 14 mai 2024 en ce qu'il l'a condamné à verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles aux sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, Allianz, la Caisse meusienne d'Assurances Mutuelles, MM. [G] [M], [U] [Z], [W] [L] et Mmes [H] [L] et [V] [D] outre les dépens,
- déclarer la compagnie Axa France Iard mal fondée en ses demandes tendant à voir la cour statuer à nouveau et à :
. juger que l'accident survenu le 29 octobre 2012 sur le [Adresse 33] à [Localité 35] est un accident complexe impliquant les véhicules situés sous le [Adresse 33] et appartenant à M. [U] [Z] et Mme [V] [D], [G] [M], Mme [H] [L], M. [W] [L], M. [F] [A] et relevant de la loi du 5 juillet 1985,
. juger que les coobligés à un même accident de la circulation sont tenus in solidum à sa réparation,
. juger que la compagnie Axa France Iard en sa qualité d'assureur de responsabilité civile des sociétés Vdk transport et Roulle a payé la somme de 10 278 535,85 euros à parfaire au titre des dommages relevant de l'incendie survenu sur le [Adresse 33] le 29 octobre 2012,
. juger que la loi du 5 juillet 1985 étant applicable la dette de réparation doit être répartie entre les co-obligés,
. juger que la compagnie Axa France Iard qui a indemnisé en sa qualité d'assureur de responsabilité civile des sociétés Vdk transport et Roulle dispose d'un recours à l'encontre de M. [U] [Z] et Mme [V] [D], [G] [M], Mme [H] [L], M. [W] [L], M. [F] [A], la société Swisslife, la Caisse meusienne d'Assurances Mutuelles, La Sa Allianz Iard, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles,
. juger que les véhicules appartenant à M. [U] [Z] et Mme [V] [D], [G] [M], Mme [H] [L], M. [W] [L], M. [F] [A] et la société loisirs 2002 ont concouru à hauteur de 80 % aux dommages occasionnés à la suite de l'incendie survenu le 29 octobre 2012 sur le [Adresse 33],
. juger que M. [U] [Z] et Mme [V] [D], [G] [M], Mme [H] [L], M. [W] [L], M. [F] [A], la société Swisslife, la Caisse meusienne d'Assurances Mutuelles, la Sa Allianz Iard, la Sa Mma Iard, la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles seront tenus in solidum à relever et garantir la compagnie Axa France Iard au titre des conséquences dommageables de l'accident survenu le 29 octobre 2012 sur le [Adresse 33],
en conséquence,
- débouter la compagnie Axa France Iard de sa demande de condamnation in solidum de M. [U] [Z] et Mme [V] [D], [G] [M], Mme [H] [L], M. [W] [L], M. [F] [A], la société Swisslife, la Caisse meusienne d'Assurances Mutuelles, la Sa Allianz Iard, la Sa Mma Iard, la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- débouter la compagnie Axa France Iard de sa demande de condamnation in solidum de M. [U] [Z] et Mme [V] [D], [G] [M], Mme [H] [L], M. [W] [L], M. [F] [A], la société Swisslife, la Caisse meusienne d'Assurances Mutuelles, la Sa Allianz Iard, la Sa Mma Iard, la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles à lui payer à la somme de 8 222 828,68 euros à parfaire,
- débouter la compagnie Axa France Iard de sa demande de condamnation in solidum de M. [U] [Z] et Mme [V] [D], [G] [M], Mme [H] [L], M. [W] [L], M. [F] [A], la société Swisslife, la Caisse meusienne d'Assurances Mutuelles, la Sa Allianz Iard, la Sa Mma Iard, la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles à la relever indemne et la garantir des frais et honoraires d'expertise judiciaire dont elle a assumé la charge,
- déclarer la compagnie Axa France Iard mal fondée en ses demandes formées à titre subsidiaire tendant à voir la cour statuer à nouveau et à :
. juger que le stationnement sous le [Adresse 33] des camions et caravanes appartenant à M. [U] [Z] et Mme [V] [D], [G] [M], Mme [H] [L], M. [W] [L], M. [F] [A] étant interdit, constitue une faute délictuelle,
. juger que la responsabilité délictuelle de M. [U] [Z] et Mme [V] [D], [G] [M], Mme [H] [L], M. [W] [L], M. [F] [A] est engagée dans la survenance du sinistre en laissant les camions et caravanes stationner sous le [Adresse 33],
par conséquent,
- débouter la compagnie Axa France de sa demande de condamnation in solidum de M. [U] [Z] et Mme [V] [D], [G] [M], Mme [H] [L], M. [W] [L], M. [F] [A], la société Swisslife, la Caisse meusienne d'Assurances Mutuelles, la Sa Allianz Iard, la Sa Mma Iard, la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre tant passé qu'à venir,
- débouter la compagnie Axa France de sa demande de condamnation in solidum de M. [U] [Z] et Mme [V] [D], [G] [M], Mme [H] [L], M. [W] [L], M. [F] [A], la société Swisslife, la Caisse meusienne d'Assurances Mutuelles, la Sa Allianz Iard, la Sa Mma Iard, la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles au paiement de la somme de 8 222 828,68 euros à parfaire,
- débouter la compagnie Axa France de sa demande de condamnation in solidum de M. [U] [Z] et Mme [V] [D], [G] [M], Mme [H] [L], M. [W] [L], M. [F] [A], la société Swisslife, la Caisse meusienne d'Assurances Mutuelles, la Sa Allianz Iard, la Sa Mma Iard, la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles à la relever indemne et la garantir des frais et honoraires d'expertise judiciaire dont elle a assumé la charge,
- débouter la compagnie Axa France de sa demande de condamnation in solidum de M. [U] [Z] et Mme [V] [D], [G] [M], Mme [H] [L], M. [W] [L], M. [F] [A], la société Swisslife, la Caisse meusienne d'Assurances Mutuelles, la Sa Allianz Iard, la Sa Mma Iard, la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles au paiement de la somme de 100 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
à défaut,
vu les articles 1240 et 1231-1 du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, ou les articles 1147 et 1240 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,
- limiter le recours de la compagnie Axa France à l'encontre des forains à une part infime des sommes versées aux tiers en conséquence du sinistre,
- mettre à la charge de M. [F] [A], assuré auprès des Mma une contribution à hauteur d'1/5ème des sommes susceptibles d'être recouvrées par la compagnie Axa,
- mettre à la charge de M. [P] [M], assuré auprès des Mma une contribution à hauteur d'1/5ème des sommes susceptibles d'être recouvrées par la compagnie Axa,
- mettre à la charge de [G] [M], assuré auprès des Mma une contribution à hauteur d'1/5ème des sommes susceptibles d'être recouvrées par la compagnie Axa,
- mettre à la charge de M. [W] [L], assuré auprès de Swisslife une contribution à hauteur d'1/5ème des sommes susceptibles d'être recouvrées par la compagnie Axa,
- mettre à la charge de M. [U] [Z], assuré auprès d'Allianz une contribution à hauteur d'1/5ème des sommes susceptibles d'être recouvrées par la compagnie Axa,
en toute hypothèse,
- condamner la compagnie Axa France Iard à verser à la compagnie Allianz Iard une somme de 10 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la compagnie Axa France Iard aux dépens de l'instance lesquels pourront être recouvrés par Me Poirot-Bourdain par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Sa Allianz Iard soutient que c'est à tort qu'Axa prétend exercer son recours subrogatoire au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, cette loi n'ayant pour seule vocation que l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation. Cette loi ne peut fonder le recours à l'encontre d'un co-impliqué si ce conducteur n'a pas commis de faute. Entre conducteurs fautifs c'est la gravité de la faute qui doit être prise en compte.
Seul le fondement de la responsabilité délictuelle peut fonder le recours subrogatoire : l'appréciation des fautes doit être faite à l'aune de la notion de rôle causal prépondérant ainsi la contribution à la dette a lieu à proportion des fautes respectives.
En l'espèce, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Rouen a jugé que le fait générateur de l'accident est la faute du chauffeur du camion citerne circulant à une vitesse excessive et n'ayant pas maîtrisé son véhicule et en tout état de cause les premiers juges ont considéré qu'aucune faute n'avait été commise par les propriétaires des camions stationnés sous le pont.
En tout état de cause le stationnement n'est pas illégal car ce n'était pas une voie ouverte à la circulation : le jugement du tribunal correctionnel et l'arrêt de la cour d'appel indiquent qu'existait un usage pour la foire de Rouen : il n'y avait pas de circulation sous le pont et le stationnement était autorisé par le pouvoir de police implicitement depuis plusieurs années et a continué à l'être même après l'incendie.
En tout état de cause même si la faute devait être retenue, elle est absorbée par la faute particulièrement grave commise par le conducteur.
La gravité des fautes est étrangère au pourcentage fixé par les experts qui ont expertisé la puissance de l'incendie et non sa cause.
Subsidiairement si un partage des responsabilités était ordonné, M. [Z] n'étant propriétaire que d'un des cinq véhicules stationnés sous le pont, il ne saurait donc être tenu que d'1/5ème des sommes susceptibles d'être recouvrées par Axa, la Sa Allianz rappelant qu'en application de L112-6 du code des assurances, elle ne peut être tenue au-delà des limites de son contrat qui prévoit une franchise et un plafond de garantie.
Aux termes de leurs conclusions du 29 avril 2025 Mme [H] [L], M. [E] [M] et Mme [I] [M], venant aux droits de [G] [M], M. [W] [L], la Caisse meusienne d'Assurances Mutuelles, et la Sa Swisslife Assurances, au visa des articles 1353 du code civil,L. 121-12 du code des assurances, 122 du code de procédure civile, la loi du 5 juillet 1985 et les articles 1240 et 1241, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de MM. [W] [L], [G] [M], [U] [Z] ainsi que de Mmes [H] [L] et [V] [D] ainsi que de leurs assureurs, la compagnie Swisslife et la Caisse meusienne d'Assurances Mutuelles,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la compagnie Axa France Iard de l'ensemble de ses prétentions indemnitaires à l'encontre de MM. [W] [L], [G] [M], [U] [Z] ainsi que de Mmes [H] [L] et [V] [D] ainsi que de leurs assureurs, la compagnie Swisslife et la Caisse meusienne d'Assurances Mutuelles,
- juger que le recours entre coauteurs de véhicules s'effectue exclusivement en application des articles 1251 et 1382 du code civil devenus les articles 1346 et 1240 du même code,
- juger qu'Axa France Iard ne rapporte par la preuve d'une quelconque faute commise par MM. [W] [L], [G] [M], [U] [Z] ainsi que de Mmes [H] [L] et [V] [D],
- juger que le stationnement des camions et caravane de MM. [W] [L], [G] [M] et [U] [Z] ainsi que de Mmes [H] [L] et [V] [D] n'était pas irrégulier,
- juger que les dispositions de l'article R. 417-10 du code de la route ne sont pas applicables au sinistre survenu le 29 octobre 2012,
- en conséquence, débouter Axa France Iard de l'ensemble de ses prétentions dirigées à l'encontre de MM. [W] [L], [G] [M], [U] [Z] ainsi que de Mmes [H] [L] et [V] [D] ainsi que de leurs assureurs, la compagnie Swisslife et la Caisse meusienne d'Assurances Mutuelles,
- rejeter ainsi les demandes de condamnation dirigées à l'encontre de MM. [W] [L], [G] [M], [U] [Z] ainsi que de Mmes [H] [L] et [V] [D] ainsi que de leurs assureurs, la compagnie Swisslife et la Caisse meusienne d'Assurances Mutuelles, tendant à relever et garantir et à lui régler la somme de 8 870 849,68 euros outre les frais d'expertise judiciaire ainsi que la somme de 100 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- juger la compagnie Axa France Iard mal fondée en ses demandes à l'encontre de la Caisse meusienne d'Assurances Mutuelles, cette dernière étant exclusivement assureur de M. [W] [L] au titre d'une assurance incendie et risques divers et non assureur responsabilité civile,
- débouter purement et simplement Axa France Iard en ses demandes fondées sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 dite loi Badinter en ce que seules les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil sont applicables en l'espèce,
- juger que la faute caractérisée, retenue par la juridiction répressive, à l'encontre de M. [T], préposé de la société Vdk, assurée par Axa France Iard, est une conduite à vitesse excessive eu égard aux circonstances rendant les demandes d'Axa France Iard infondées, la faute grave du conducteur étant à elle seule la cause du sinistre,
- juger que [G] [M], Mme [H] [L], M. [U] [Z], Mme [V] [D] et M. [W] [L] n'ont commis aucune faute et que leur stationnement, aux abords du [Adresse 33] s'agissant des caravanes, et sous le [Adresse 33] s'agissant des camions, était parfaitement légal et en tout état de cause autorisé depuis de nombreuses années par les autorités rouennaises,
- ainsi, déclarer Axa France Iard mal fondée en ses demandes tendant à voir la cour
statuer à nouveau et à :
. juger que l'accident survenu le 29 octobre 2012 est un accident complexe impliquant les camions et caravanes de [G] [M], Mme [H] [L], M. [U] [Z], Mme [V] [D] et M. [W] [L], relavant ainsi de la loi du 5 juillet 1985,
. juger qu'Axa France Iard dispose d'un recours à l'encontre de [G] [M], Mme [H] [L], M. [U] [Z], Mme [V] [D] et M. [W] [L] et en conséquence la compagnie Swisslife et la Caisse meusienne d'Assurances Mutuelles assureurs de M. [M] et M. [W] [L],
. juger que les camions et caravanes de [G] [M], Mme [H] [L],
M. [U] [Z], Mme [V] [D] et M. [W] [L] ont participé à hauteur de 80 % aux dommages occasionnés à la suite du sinistre survenu le 29 octobre 2012,
. juger que [G] [M], Mme [H] [L], M. [U] [Z], Mme [V] [D] et M. [W] [L] ainsi que la compagnie Swisslife et la Caisse meusienne d'Assurances Mutuelles assureurs de [G] [M] et
M. [W] [L] sont tenus in solidum à relever et garantir Axa France Iard au titre des conséquences du sinistre survenu le 29 octobre 2012,
en conséquence,
- débouter Axa France Iard de l'intégralité de ses prétentions et demandes indemnitaires ;
à titre subsidiaire,
- limiter le recours en contribution d'Axa France Iard à l'encontre de M. [G] [M], Mme [H] [L], M. [U] [Z], Mme [V] [D] et M. [W] [L] et de leurs assureurs, à une part infime ne pouvant excéder 1/5ème,
- condamner la compagnie Axa France Iard au paiement de la somme de 70 000 euros à chacun des intimés au titre de l'article 700 du code de procédure civile à :
. M. [E] [M] et Mme [I] [M] venant aux droits de [G] [M] décédé le [Date décès 13] 2024,
. Mme [H] [L],
. M. [U] [Z],
. Mme [V] [D],
. M. [W] [L],
. la Caisse meusienne d'Assurances Mutuelles,
. la compagnie Swisslife,
- condamner la compagnie Axa France Iard au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût de l'intégralité des constats d'huissier sollicités par les concluants.
La Caisse meusienne expose qu'elle assurait la caravane de M. [L] au titre des recours des voisins et des tiers et ne garantit pas la responsabilité civile de ce dernier au titre d'une assurance automobile ; sans faute de son assuré sa garantie n'est pas mobilisable.
Mme [V] [D], Mme [H] [L], M. [E] et Mme [I] [M], venant aux droits de [G] [M], M. [W] [L], la Caisse meusienne d'Assurances Mutuelles, assureur de la caravane de M. [W] [L] et la Sa Swisslife Assurances, assureur du véhicule de M. [W] [L] et de la caravane de [G] [M] concluent à l'irrecevabilité de la demande d'Axa fondée sur la loi de 1985 faisant valoir que le recours de l'assureur responsabilité d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation à l'encontre d'autres véhicules impliqués dans le même accident de la circulation ne peut prospérer sur le fondement de la loi de 1985. Seules sont applicables les dispositions du droit commun de la responsabilité des articles 1240 et suivants de code civil.
Ils soutiennent qu'ils n'ont commis aucune faute en se stationnant sous le pont, alors que celle du véhicule assuré par Axa n'est pas discutable.
Le pourcentage de responsabilité fixé par les experts est basé exclusivement sur la puissance calorifique de l'incendie des camions et de leur contenu. Or, il convient de revenir sur l'origine même du sinistre. Les camions n'ont causé aucun dommage au pont et se sont retrouvés en réalité emprisonnés sous un torrent d'hydrocarbures enflammés. Le stationnement sous le pont n'est pas constitutif d'une faute alors que seule la faute grave du chauffeur du camion est le fait générateur du sinistre. La chambre correctionnelle de la cour d'appel a déjà répondu sur ce point en jugeant qu'il n'y avait aucun stationnement gênant ni aucun stationnement illégal. Cont
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