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CA Riom, 9 déc. 2025, RG 22/01979


Vérifier : CA Riom, 9 déc. 2025, RG 22/01979 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/12/2025
Numéro
22/01979
Lieu / cour
ca_riom
Chambre
Chambre Sociale
Type
other
Id
693a73413e607b3c21120373

Texte de la décision

87,098 caractères · tronqué Afficher l’intégral

09 DECEMBRE 2025

Arrêt n°

ChR/NB/NS

Dossier N° RG 22/01979 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F4TI

[Y] [S]

/

[W] [N]

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation de départage de montlucon, décision attaquée en date du 13 septembre 2022, enregistrée sous le n° f19/00086

Arrêt rendu ce NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Cécile CHERRIOT, Conseiller

Stéphane DESCORSIERS, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

Mme [Y] [S]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Dorian TRESPEUX de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010463 du 06/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])

APPELANTE

ET :

Mme [W] [N]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Patrice TACHON de la SCP LARDANS TACHON MICALLEF, avocat au barreau de MOULINS

INTIME

M. RUIN, Président, et Mme CHERRIOT, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 13 octobre 2025 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [Y] [S], née le 6 janvier 1971, a été embauchée le 2 mars 2006 par Madame [W] [N], exerçant une activité médicale de dentiste, dans le cadre d'un contrat nouvelle embauche en qualité de réceptionniste, statut employée.

A compter du 1er avril 2007, la relation de travail s'est poursuivie entre les parties dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel.

Le 24 mai 2012, les parties ont régularisé une rupture conventionnelle du contrat de travail de Madame [Y] [S].

Madame [Y] [S] a de nouveau été embauchée par Madame [W] [N] le 1er février 2013, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel (20 heures hebdomadaire), en qualité de réceptionniste.

Par avenant au contrat de travail daté du 1er janvier 20l8, la durée hebdomadaire de travail de la salariée a été portée à 25 heures.

La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle des cabinets dentaires du 17 janvier 1992, étendue par arrêté du 2 avril 1992.

Madame [Y] [S] a été placée en arrêt de travail pour maladie ordinaire à compter du 20 mars 2019.

Le 20 août 2019, Madame [Y] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Montluçon aux fins notamment de voir juger qu'elle a été victime de harcèlement moral dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail et obtenir l'indemnisation du préjudice subi, juger que l'employeur a contrevenu à son obligation de sécurité et d'exécution de bonne foi du contrat de travail, et prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail au torts exclusifs de l'employeur, juger que la rupture du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités de rupture correspondantes ainsi que l'indemnisation résultant de la perte injustifiée de son emploi.

La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a été fixée au 26 septembre 2019 (convocation notifiée au défendeur le 29 août 2019) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.

Aux termes d'un examen de reprise intervenu le 8 février 2021, le médecin du travail a déclaré Madame [Y] [S] inapte à son poste, avec dispense de reclassement au motif que tout maintien de la salariée dans l'emploi serait gravement préjudiciable à santé.

Par courrier recommandé (avec avis de réception) daté du 2 mars 2021, Madame [W] [N] a convoqué Madame [Y] [S] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement (fixé au 12 mars 2021).

Par courrier recommandé (avec avis de réception) daté du 16 mars 2021, Madame [W] [N] a licencié Madame [Y] [S] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par jugement de départage (RG19/00036) rendu contradictoirement le 13 septembre 2022 (audience du 5 juillet 2022), le conseil de prud'hommes de Montluçon a :

- Dit que Madame [Y] [S] relève de la qualification d'aide dentaire ;

- Condamné Madame [W] [N] à payer à Madame [Y] [S] la somme de 676,47 euros à titre de rappel de salaire outre 67,65 euros au titre des congés payés afférents ;

- Condamné Madame [W] [N] 2 401,57 euros au titre de la prime de secrétariat outre 240,16 euros au titre des congés payés afférents ;

- Condamné Madame [W] [N] à payer à Madame [Y] [S] la somme de 1 138,69 euros au titre du maintien de salaire outre 113,87 euros au titre des congés payés afférents ;

- Condamné Madame [W] [N] à payer à Madame [Y] [S] la somme de 847,16 euros à titre de rappel de salaire brut concernant l'indemnité à verser au titre de la prévoyance outre 84,72 euros au titre des congés payés afférents ;

- Condamné Madame [W] [N] à payer à Madame [Y] [S] la somme de 771,81 euros au titre de la prime d'ancienneté outre 77,18 euros au titre des congés payés afférents ;

- Débouté Madame [Y] [S] de sa demande de voir reconnaître une situation de harcèlement moral et de sa prétention indemnitaire ;

- Débouté Madame [Y] [S] de sa demande indemnitaire au titre du manquement à l'obligation de bonne foi d'exécution du contrat de travail ;

- Débouté Madame [Y] [S] de sa demande indemnitaire au titre du manquement à l'obligation de sécurité ;

- Débouté Madame [Y] [S] de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur;

- Dit que le licenciement pour inaptitude de Madame [Y] [S] est régulier et repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- Débouté Madame [Y] [S] de ses demandes indemnitaires au titre de l'irrégularité du licenciement et de l'absence de cause réelle et sérieuse ;

- Dit que l'exécution provisoire de droit sera limitée aux sommes dues au titre des rémunérations dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire soit 956,16 euros ;

- Condamné Madame [W] [N] à payer à Madame [Y] [S] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné Madame [W] [N] aux dépens.

Le 11 octobre 2022, Madame [Y] [S] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 17 septembre 2022. L'affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom sous le numéro RG 22/01979.

Vu les conclusions notifiées à la cour le 10 janvier 2023 par Madame [Y] [S],

Vu les conclusions notifiées à la cour le 30 mars 2023 par Madame [W] [N],

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 septembre 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, Madame [Y] [S] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement en ce qu'il a :

'- Condamné Madame [W] [N] à payer à Madame [Y] [S] la somme de 2.401,57 euros au titre de la prime de secrétariat outre 240,16 euros au titre des congés payés afférents,

- Condamné Madame [W] [N] à payer à Madame [Y] [S] la somme de 847,16 euros à titre de rappel de salaire brut concernant l'indemnité à verser au titre de la prévoyance outre 84,72 euros au titre des congés payés afférents,

- Condamné Madame [W] [N] à payer à Madame [Y] [S] la somme de 771,81 euros au titre de la prime d'ancienneté outre 77,18 euros au titre des congés payés afférents,

- Débouté Madame [Y] [S] de sa demande indemnitaire au titre du manquement à l'obligation de bonne foi d'exécution du contrat de travail Débouté Madame [Y] [S] de sa demande indemnitaire au titre du manquement à l'obligation de sécurité,

- Débouté Madame [Y] [S] de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail au torts exclusifs de l'employeur,

- Dit que le licenciement pour inaptitude de Madame [Y] [S] est régulier et repose sur une cause réelle et sérieuse,

- Débouté Madame [Y] [S] de ses demandes indemnitaires au titre de l'irrégularité du licenciement et de l'absence de cause réelle et sérieuse',

Statuant à nouveau :

- Condamner Madame [W] [N] à lui payer les sommes de 4.711,36 euros à titre de rappel de salaire au titre de la prime de secrétariat outre 471,13 euros au titre des congés payés afférents ;

- Condamner Madame [W] [N] à lui payer la somme de 2533,08 euros à titre de rappel de salaire brut concernant l'indemnité à verser au titre de la prévoyance, outre 253,30 euros au titre des congés payés afférents,

- Condamner Madame [W] [N] à lui payer la somme de 1424,88 euros au titre de la prime d'ancienneté, outre 142,48 euros au titre des congés payés afférents,

- Constater que Madame [W] [N] a manqué à son obligation de sécurité et de résultat,

En conséquence,

- Condamner Madame [W] [N] à lui verser la somme de 15.000 euros au titre du préjudice subi pour le manquement de l'obligation de sécurité et de résultat,

- Constater que Madame [W] [N] a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail,

En conséquence,

- Condamner Madame [W] [N] à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la non-exécution de bonne foi du contrat de travail,

- Juger recevable et bien fondée la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,

- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,

- Juger que la résiliation judiciaire produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- Condamner Madame [W] [N] à lui payer la somme de 6 893,88 euros pour dommages et intérêts outre la somme de 1 979,06 euros au titre de l'indemnité de préavis,

A titre infiniment subsidiaire,

Si par extraordinaire, il n'était pas fait droit à sa demande de résiliation judiciaire,

- Condamner Madame [W] [N] à lui payer la somme de 1048,90 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'absence de notification de l'impossibilité de reclassement,

- Juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- Condamner Madame [W] [N] à lui payer la somme de 6 893,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre la somme de 1979,06 euros au titre de l'indemnité de préavis,

En tout état de cause,

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- Condamner Madame [W] [N] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [Y] [S] fait valoir qu'il est de jurisprudence constante qu'à défaut de prévision conventionnelle subordonnant le bénéfice d'une prime d'ancienneté à une condition de présence effective du salarié lors de son versement, en sorte que l'employeur ne pouvait pas, comme Madame [W] [N] l'a pourtant fait à compter du mois d'avril 2019, interrompre le versement de cet avantage. La salariée sollicite en conséquence le rappel de salaire correspondant à l'ensemble de sa période d'arrêt de travail.

Madame [Y] [S] expose que la convention collective applicable à la présente relation de travail prévoit le versement en faveur du salarié qui ne perçoit plus son maintien de salaire, des indemnités prévues par le régime de prévoyance, soit en l'espèce 30% de sa rémunération durant l'ensemble de la période d'indemnisation par l'organisme de sécurité sociale. Elle estime en conséquence qu'elle aurait dû percevoir cette indemnisation à compter du mois de juillet 2019. Elle indique avoir perçu quelques régularisations éparses et partielles et qui lui reste dû à ce titre un solde reliquat dont elle sollicite le rappel.

Madame [Y] [S] soutient que Madame [W] [N] a exécuté de mauvaise foi son contrat de travail en procédant à son endroit à un véritable chantage destiné à la contraindre à poursuivre l'exercice des fonctions d'assistante dentaire qu'elle a occupées un certain temps sans en disposer du diplôme utile pour ce faire. Elle précise avoir eu connaissance de cette exigence de diplôme qu'à compter du contrôle réalisée par l'Ordre des chirurgiens dentistes de l'[Localité 5], et conteste en tout état de cause toute prescription de sa contestation. La salariée estime avoir subi un préjudice à raison de l'exécution de mauvaise de son contrat de travail par l'employeur et sollicite en conséquence l'indemnisation du préjudice qu'elle indique avoir subi.

Madame [Y] [S] relève avoir été exposée, dans l'exercice de ses fonctions, à des radiations, et ne pas avoir bénéficié de visite auprès de la médecine du travail durant plusieurs années. Elle considère avoir subi un préjudice dont elle réclame l'indemnisation.

Madame [Y] [S] fait valoir, au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, que Madame [W] [N] a commis différents manquements particulièrement graves de nature à avoir dégradé son état de santé. Elle reproche plus spécialement à son employeur de ne pas lui avoir permis de bénéficier d'un suivi auprès des services de médecine du travail, de l'avoir contrainte d'exercer des fonctions pour lesquelles elle ne disposait pas de la qualification correspondante, de ne pas l'avoir remplie de l'ensemble de ses droits en matière de prime d'ancienneté et de minima conventionnel. La salariée considère que ces manquements sont d'une gravité telle qu'ils ont rendu impossible le maintien de son contrat de travail et demande en conséquence à la cour de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et dire que la rupture de la relation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

A titre subsidiaire, Madame [Y] [S] soutient que son inaptitude a pour origine les manquements susvisés de l'employeur, et conclut également sur ce fondement à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.

Madame [Y] [S] relève l'absence de notification par Madame [W] [N] des motifs s'opposant à son reclassement avant l'engagement de la procédure de licenciement et fait valoir que ce manquement est de nature à ouvrir droit à des dommages et intérêts se cumulant le cas échéant avec l'indemnité pour licenciement abusif. Elle considère que la mention d'une dispense de reclassement par le médecin du travail n'est pas de nature à faire échec à l'obligation incombant en la matière à l'employeur.

Madame [Y] [S] expose que lors de l'entretien préalable à licenciement, l'employeur lui a clairement indiqué qu'elle allait être licenciée et recevrait en conséquence prochainement son solde de tout compte. La salariée estime avoir fait l'objet d'un licenciement verbal avant même que ne soit expiré le délai de deux jours suivant la tenue de l'entretien préalable et indique que ce manquement est de nature à priver son licenciement de cause réelle et sérieuse. Elle réclame en conséquence le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis correspondante ainsi que des dommages et intérêts en réparation de la perte injustifiée de son emploi.

Dans ses dernières conclusions, Madame [W] [N] demande à la Cour de :

- Dire l'appel principal de Madame [Y] [S] recevable mais mal fondé,

- Rejeter l'ensemble des demandes formées en cause d'appel par Madame [Y] [S],

- Infirmer le jugement déféré, et, en conséquence,

- Débouter Madame [Y] [S] de ses demandes formées au titre de la prime de secrétariat, du complément de salaire prévoyance et de la prime d'activité,

- Condamner Madame [Y] [S] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de la procédure.

Madame [W] [N] fait valoir que Madame [Y] [S] ne justifie d'aucun élément suffisamment précis susceptible de caractériser l'existence d'une situation de harcèlement moral à son endroit et conclut au débouté de la salariée de ce chef de demande.

Madame [W] [N] conteste tout manquement à son obligation de reclassement et relève que l'avis d'inaptitude du médecin du travail fait état d'une dispense de reclassement au motif que le maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Elle réfute également toute origine fautive de l'inaptitude de sa salariée, et notamment dans ce cadre avoir méconnu son obligation de sécurité.

Madame [W] [N] soutient avoir parfaitement respecté le délai de deux jours entre la tenue de l'entretien préalable et la notification du licenciement et partant, que la procédure de licenciement suivie à l'encontre de l'appelante est parfaitement régulière.

Madame [W] [N] fait valoir que Madame [Y] [S] ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 3-16 de l'annexe 1 à la convention collective des cabinets dentaires pour prétendre au bénéfice de la prime de secrétariat. Elle prétend plus spécialement que la salariée ne justifie pas avoir exercé à titre habituel au moins l'une des tâches mentionnées conventionnellement.

Madame [W] [N] indique que Madame [Y] [S] a été remplie de l'ensemble de ses droits en matière de maintien de salaire durant son arrêt de travail. Elle reconnaît toutefois l'existence d'un retard ayant affecté le versement de la prévoyance complétant les indemnités journalières de sécurité sociale mais soutient que ce retard est exclusivement imputable à la carence de la salariée dans la remise de son attestation de paiement, étant précisé que la régularisation correspondante a été réalisée dès due communication au mois de septembre 2019.

Madame [W] [N] expose que la prime d'ancienneté est intégrée dans la rémunération de remplacement versée à la salariée et considère que cette dernière a été remplie de l'ensemble de ses droits de ce chef.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.

MOTIFS

En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.

La cour constate à titre liminaire que Madame [Y] [S], qui soutenait avoir été victime d'une situation de harcèlement moral dans le cadre du contrat de travail qui l'a liait à Madame [W] [N] et sollicitait en conséquence la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 40.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle indiquait avoir subi, a abandonné cette demande en cause d'appel.

Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame [Y] [S] de ses demandes tendant à voir reconnaître l'existence d'une situation de harcèlement à son endroit et de condamnation à somme de l'employeur pour préjudice subi.

Pour sa part, Madame [Y] [S] soutenait notamment devant le premier juge que, nonobstant un contrat de travail faisant état d'une embauche exclusivement en qualité de réceptionniste /hôtesse d'accueil, statut employé, elle a été amenée à exercer à titre habituel, en complément, des fonctions d'aide dentaire (ou assistante dentaire) et sollicitait en conséquence la condamnation de l'employeur, Madame [W] [N], à lui payer un rappel de salaire calculé sur la base du taux horaire correspondant au poste d'aide dentaire de la convention collective nationale des cabinets dentaires.

Madame [W] [N] a reconnu, dans le cadre des débats de première instance, l'exercice effectif par Madame [Y] [S] des fonctions d'aide dentaire en sus de ses fonctions de réceptionniste /hôtesse d'accueil. Madame [W] [N] a au demeurant précisé que les fonctions d'aide dentaire requéraient un temps de travail quotidien estimé environ à 1h15.

Vu les explications concordantes des parties sur ce point, le premier juge a considéré, à juste titre, que Madame [Y] [S] pouvait prétendre à la qualification d'aide dentaire et à l'application du taux horaire conventionnel correspondant, à l'exclusion de toute application différenciée de taux de rémunération en considération des missions de travail. Madame [W] [N] a été conséquemment condamnée à payer à Madame [Y] [S] la somme de 676,47 euros -brut- à titre de rappel de salaire sur classification ainsi que 67,65 d'indemnité de congés payés afférente.

En cause d'appel, nonobstant la mention de son dispositif d'intimée selon laquelle elle sollicite de la cour de 'Rejeter l'ensemble des demandes formées en cause d'appel par Madame [Y] [S]', Madame [W] [N] explique en page 9 de ses dernières conclusions, comme l'a au demeurant confirmé son conseil lors de l'audience de plaidoiries, qu'elle n'entend pas maintenir en cause d'appel ses contestations relatives à la classification professionnelle de la salariée au poste d'aide dentaire et au rappel de salaire subséquemment formulé sur la base du taux horaire correspondant.

Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Madame [W] [N] à payer à Madame [Y] [S] la somme de 676,47 euros -brut- à titre de rappel de salaire sur classification ainsi que la somme de 67,65 d'indemnité de congés payés afférente.

- Sur la demande au titre du maintien de salaire pendant l'arrêt de travail -

Vu le dispositif de ses dernières conclusions d'appelante, Madame [Y] [S], ne conclut expressément ni à l'infirmation, ni à la confirmation du chef de jugement de première instance ayant condamné Madame [W] [N] à lui payer à titre de maintien de salaire la somme de 1.138,69 euros pour la période d'avril à juillet 2019, outre 113,87 euros au titre des congés payés afférents. Madame [Y] [S] ne développe d'ailleurs plus aucun moyen en cause d'appel. Nonobstant, vu la demande de l'employeur tendant à 'rejeter l'ensemble des demandes' de Madame [Y] [S], la cour demeure tenue d'examiner cette demande, alors que l'appelante est réputée avoir fait siennes l'argumentation comme la décision du conseil de prud'hommes sur ce point.

L'article L. 1226-1 alinéa 1er du code du travail dispose que tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.

L'article D. 1226-1 du même code précise que l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes :

1. Pendant les trente premiers jours, 90% de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler ;

2. Pendant les trente jours suivants, les deux tiers de cette même rémunération.

L'article D. 1226-2 du code du travail prévoit enfin que les durées d'indemnisation sont augmentées de dix jours par période entière de cinq ans d'ancienneté en plus de la durée d'une année requise à l'article L. 1226-1, sans que chacune d'elles puisse dépasser quatre vingt dix jours.

Le droit à maintien de salaire légal s'ouvre après un délai de carence de sept jours, soit à compter du 8ème jour suivant l'arrêt de travail.

Le Titre IV 'Maintien de salaire en cas de maladie - Indemnisation en cas de licenciement et départ en retraite' de la convention collective nationale des cabinets dentaires, institue en son article 4.1 un maintien de salaire en faveur des salariés du secteur :

' L'ensemble des salariés cadres et non cadres des cabinets dentaires, que leur contrat soit à durée déterminée ou indéterminée, et quelle que soit la durée effective de travail prévue au contrat, bénéficie des garanties suivantes :

- maintien du salaire ;

- indemnité de licenciement ;

- indemnité de départ en retraite.

Les dispositions en matière de maintien de salaire seront appliquées également à l'ensemble du personnel à temps partiel ayant 1 an d'ancienneté, y compris ceux ne remplissant pas, du fait de cet horaire, les conditions d'ouverture de droits en matière d'assurance maladie vis-à-vis du régime de sécurité sociale.

Le montant du remboursement d'indemnités journalières de maintien du salaire sera celui prévu par l'article 4.2 ci-dessous, déduction faite du montant reconstitué des indemnités journalières que l'intéressé aurait perçues de la sécurité sociale si celle-ci était intervenue'.

L'article 4.2.1 énonce quant à lui que :

'Le personnel visé à l'article 4.1 devra justifier de 1 an d'ancienneté dans le cabinet.

Si un salarié acquiert cette ancienneté au cours d'un arrêt, il bénéficiera des prestations pour la période d'indemnisation restant à courir, et à compter du premier jour au cours duquel il a atteint l'ancienneté nécessaire.

En cas de rupture du contrat de travail et de reprise d'activité, les droits restent ouverts lorsque cette reprise a été effective dans un délai de 12 mois'.

L'article 4.2.2 précise enfin que :

'Le calcul de maintien du salaire prend en compte l'incidence des contributions CSG et CRDS qui sont à la charge du salarié. En conséquence, la notion de salaire maintenu à 100% à l'exclusion des 3 jours de franchise prévus à l'article L. 289 du code de la sécurité sociale, ne fait référence qu'à des sommes nettes afin que la rémunération nette du salarié en congé maladie ne soit pas supérieure à la rémunération nette qu'il aurait perçue en activité.

En cas d'accident de travail, les périodes ci-dessous précisées seront indemnisées à compter du premier jour de prise en charge par la sécurité sociale :

- du 4e au 30e jour pour le personnel ayant 1 an jusqu'à 3 ans d'ancienneté ;

- du 4e au 40e jour pour le personnel à partir de 3 ans d'ancienneté ;

- du 4e au 50e jour pour le personnel à partir de 8 ans d'ancienneté ;

- du 4e au 60e jour pour le personnel à partir de 13 ans d'ancienneté ;

- du 4e au 70e jour pour le personnel à partir de 18 ans d'ancienneté ;

- du 4e au 80e jour pour le personnel à partir de 23 ans d'ancienneté ;

- du 4e au 90e jour pour le personnel à partir de 28 ans d'ancienneté ;

Si plusieurs congés pour cause de maladie ou d'accident sont accordés à un salarié au cours d'une période de douze mois consécutifs, la durée totale d'indemnisation au cours de cette même période ne pourra excéder la durée à laquelle son ancienneté lui donne droit.

En toute occurrence, le total des prestations fixé par la présente convention et des indemnités journalières de la sécurité sociale ne peut excéder le salaire que le salarié percevrait en activité.'

Madame [Y] [S] a initialement été embauchée par Madame [W] [N] en qualité de réceptionniste/hôtesse d'accueil, du 2 mars 2006 (embauche en CDI) au 24 mai 2012 (rupture conventionnelle du contrat de travail). Les parties ont ensuite régularisé un second contrat de travail à durée indéterminée pour la période courant du 1er février 2013 au 16 mars 2021 (licenciement pour inaptitude).

Comme l'a relevé le premier juge, l'article 4.2 de la convention collective nationale des cabinets dentaires prévoit qu'en cas de rupture du contrat de travail et de reprise d'activité, les droits restent ouverts lorsque cette reprise a été effective dans un délai de douze mois. La cour considère en revanche que cette hypothèse ne vise pas une reprise d'ancienneté en tant que tel, mais simplement le cas dans lequel un salarié bénéficiant d'un maintien de salaire voit son contrat de travail rompu, puis se trouve de nouveau réembauché avant l'expiration d'un délai d'un an, les droits d'ores et déjà ouverts avant la rupture du contrat de travail, et qui ne seraient pas encore épuisés, reprenant alors en l'état lors de sa nouvelle embauche. Cette persistance des droits à maintien de salaire en cas de réembauche dans le délai d'un an suivant une première rupture de contrat de travail ne saurait légitimer une reprise d'ancienneté au sein des effectifs du cabinet de l'intimée à la date de la première embauche de Madame [Y] [S] le 2 mars 2006. L'ancienneté de la salariée ne peut qu'être fixée à la date du 1er février 2013, date du second contrat de travail régularisé entre les parties.

En tout état de cause, Madame [Y] [S] ne peut sérieusement pas se prévaloir dans le même temps de l'application du maintien de salaire légalement prévu et de la possibilité conventionnelle de reprise de droits à maintien de salaire dans le cas d'une réembauche suivant une rupture de contrat de travail avant qu'un délai d'une année ne soit écoulé.

Il s'ensuit qu'au jour de la suspension de son contrat de travail pour maladie ordinaire le 20 mars 2019, Madame [Y] [S] justifiait d'une ancienneté de six années au sein du cabinet dentaire de Madame [W] [N]. La salariée ainsi pouvait prétendre aux maintiens de salaire suivants :

- 100 % de sa rémunération nette du 4ème au 40ème jour d'arrêt de travail (maintien de salaire conventionnel) ;

- 90% de sa rémunération brute du 27 mars au 5 mai 2019 puis les 2/3 du 6 mai au 15 juin 2019 (maintien de salaire légal).

En l'espèce, il n'est pas contesté que le régime de maintien du salaire prévu légalement se révèle plus favorable que celui institué par la convention collective nationale des cabinets dentaires, ce dernier devant en conséquence être écarté au profit du second.

Madame [Y] [S] aurait donc dû percevoir un maintien de salaire de 90% de sa rémunération brute du 27 mars au 5 mai 2019 puis des 2/3 du 6 mai au 15 juin 2019, déduction faite des indemnités journalières de sécurité sociale qu'elle a perçues durant cette même période de référence.

Vu les bulletins de paie communiqués aux débats, déduction faite des indemnités journalières de sécurité sociale et indemnités complémentaires perçues au cours de la période considérée (27 mars au 15 juin 2019), Madame [W] [N] aurait donc dû servir à sa salariée un maintien de salaire à hauteur de 1.474,96 euros, ce dont elle ne justifie pas objectivement.

Madame [Y] [S] limite toutefois sa demande à la somme de 1.138,69 euros outre 113,87 euros de congés payés afférents. La cour étant liée par ces montants, il sera fait droit à la demande de rappel de maintien de salaire de la salariée à hauteur de ces sommes.

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

- Sur la demande de rappel de prime d'ancienneté -

Une prime d'ancienneté a pour objet de fidéliser les salariés en leur garantissant une progression de leur salaire selon des critères objectifs préalablement établis. Elle a donc vocation à récompenser la stabilité du salarié au sein de l'effectif de l'entreprise. Elle ne correspond donc pas à la rémunération d'un travail effectif.

Aucun texte d'origine légale ou réglementaire n'impose le versement d'une prime d'ancienneté. Le contrat de travail, une convention collective ou un usage peuvent en revanche instituer en faveur du salarié une prime d'ancienneté.

Depuis l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, la convention d'entreprise (ou assimilée) prime sur la convention de branche dans tous les domaines relatifs à la rémunération, à l'exception des salaires minima. Sous réserve de remplir les conditions de majorité imposée par le code du travail, la convention d'entreprise peut donc en principe :

- prévoir une prime d'ancienneté même si la convention de branche n'en prévoit pas ou, si cette dernière en a prévu une, l'améliorer ;

- revoir la prime à la baisse, soit en ce qui concerne son calcul, soit en ce qui concerne les conditions d'ouverture du droit ;

- ne pas instituer de prime d'ancienneté alors que la convention de branche l'a fait.

En cas de concours de dispositions conventionnelles dans ce dernier cas, si la convention d'entreprise portant (partiellement ou totalement) sur la rémunération commence écarte l'ensemble du chapitre conventionnel relatif à la rémunération, la prime d'ancienneté est alors englobée dans cette exclusion. De même, lorsque la convention d'entreprise exclut expressément le versement de la prime d'ancienneté, la convention de branche ne s'applique pas, même si elle est étendue.

A l'inverse, lorsque la convention d'entreprise ne traite que certains aspects du salaire mais reste muette quant à la prime d'ancienneté, la convention de branche a alors vocation à primer en l'absence de toute clause de la convention d'entreprise portant sur le même objet.

En dehors de ces hypothèses, la convention de branche, lorsqu'elle est étendue, s'impose à toute entreprise entrant dans son champ d'application en sorte que l'employeur nouvellement assujetti ne peut se soustraire au versement de la prime d'ancienneté, quand bien même les salaires réels pratiqués seraient nettement supérieurs au minimum conventionnel majoré de la prime. Celle-ci est due en sus de la rémunération contractuelle du salarié.

Pour le calcul de l'ancienneté du salarié, l'article L.1226-7 du code du travail prévoit la prise en compte des périodes d'absences rémunérées, au nombre desquelles comptent celles pour accident du travail ou maladie professionnelle. Les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie ou accident ordinaire, sauf dispositions conventionnelles contraires, n'ont pas vocation à être neutralisées s'agissant du calcul de l'ancienneté du salarié. En revanche, lorsque la convention collective applicable conditionne explicitement son versement à la perception d'un salaire réel et corrèle son montant à l'horaire de travail, les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie ou accident ordinaire ne seront pas prises en compte dans le calcul de l'ancienneté du salarié puisque ne pouvant être assimilées à des périodes d'absences rémunérées.

Il y a enfin lieu, pour le calcul de la prime, de prendre en compte la totalité de l'ancienneté acquise à la date d'entrée en vigueur de l'accord instituant la prime.

En l'espèce, le contrat de travail à durée indéterminée (temps partiel) régularisé le 1er février 2013 par les parties prévoit en son article 7 intitulé 'Ancienneté' que : 'Après trois ans de présence, Madame [Y] [S] percevra une prime d'ancienneté calculée sur le salaire minimum conventionnel de la catégorie. Cette prime variant ensuite tel qu'il est indiqué à l'article 3.13 du titre III de la Convention collective nationale étendue des cabinets dentaires de 1992".

L'article 3.15 de ce texte conventionnel dispose pour sa part que : 'Le salarié bénéficie d'une prime d'ancienneté dans l'entreprise, calculée en pourcentage du salaire minimal conventionnel de la catégorie dans laquelle il est classé. Pour les salariés à temps partiel, cette prime est calculée au prorata temporis.

Cette prime mensuelle s'ajoute au salaire réel et doit figurer sur une ligne à part du bulletin de salaire.

Le taux de la prime s'élève à :

- 2% à partir de 2 ans d'ancienneté révolue dans l'entreprise;

- 1% en plus par année supplémentaire jusqu'à 20 ans d'ancienneté.

Cette prime d'ancienneté est plafonnée à 20%'.

A compter du 20 mars 2019, Madame [Y] [S] a été placée en arrêt de travail pour maladie ordinaire, lequel a régulièrement été prolongé (par arrêts de prolongation en date des 4 et 13 avril 2019, 13 mai 2019, 17 juin et 15 juillet 2019) jusqu'à ce que la salariée soit déclarée par le médecin du travail, aux termes d'une visite médicale de reprise du 8 février 2021, inapte au poste de réceptionniste/hôtesse d'accueil (une seule visite) avec dispense de reclassement au motif que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Il n'est justifié d'aucune décision de l'organisme de sécurité sociale de prise en charge de ces arrêts de travail au titre de la législation sur les risques professionnels. Madame [Y] [S] ne soutient au demeurant pas avoir engagé de quelconques démarches en ce sens.

Il n'est pas critiqué par Madame [W] [N] qu'à compter de la suspension du contrat de travail de Madame [Y] [S] pour maladie ordinaire, cette salariée n'a plus perçu de prime d'ancienneté.

Les parties s'opposent principalement sur la neutralisation ou non de la période d'absence pour maladie ordinaire de Madame [Y] [S] s'agissant du versement de la prime d'ancienneté.

En l'espèce, la convention collective nationale des cabinets dentaire ne prévoit pas expressément la diminution ou la suppression du versement de la prime d'ancienneté en cas de période de suspension du contrat de travail pour maladie ordinaire. Il est en revanche prévu que 'cette prime mensuelle s'ajoute au salaire réel'. Or dans ce cas, afin que le versement de la prime d'ancienneté ne soit pas interrompu, ou ne serait-ce que diminué en son montant, il est nécessaire que le salarié bénéficie d'un maintien de salaire puisque seule les absences rémunérées ouvrent alors droit au versement de la prime d'ancienneté.

Madame [Y] [S] n'a perçu aucun maintien de salaire après le 15 juin 2019 et elle n'a donc plus été, ensuite, en situation d'absence rémunérée seule susceptible de maintenir effectif le versement de la prime mensuelle d'ancienneté. En conséquence de la cessation du droit à maintien conventionnel de salaire, la salariée ne pouvait plus prétendre au versement de la prime d'ancienneté au titre de la période postérieure d'absence non rémunérée.

Madame [Y] [S] aurait en revanche dû percevoir la prime d'ancienneté conventionnellement prévue lors de la période d'absence pour maladie rémunérée, soit du 27 mars au 15 juin 2019, ce dont il n'est pas justifié.

Vu le montant mensuel retenu par la salariée et non critiqué par l'employeur (59,37 euros), le montant de la prime perçu au mois de mars 2019, Madame [Y] [S] apparaît bien fondée à solliciter la somme de 148,40 euros -brut- à titre de rappel de prime d'ancienneté outre 14,84 euros -brut- au titre des congés payés afférents.

Le jugement déféré sera réformé en ce sens.

- Sur la demande de rappel de prime de secrétariat -

A titre liminaire, la cour relève que, alors même qu'elle maintient en cause d'appel sa demande de condamnation à somme de l'employeur au titre de la prime de secrétariat, Madame [Y] [S] s'abstient néanmoins de développer de quelconques moyens à son soutien. Dans de telles circonstances, la salariée est réputée s'approprier les constatations faites par le premier juge et c'est donc à l'aune de celles-ci et des moyens en défense de l'intimée que la cour va examiner le bien fondé de la demande de Madame [Y] [S].

L'article 2.5 intitulé 'Rémunération' de l'avenant du 5 juillet 2019 relatif à la modification de l'annexe I de la convention collective nationale des cabinets dentaires dispose notamment que lorsque l'assistant dentaire est amené à effectuer des travaux de secrétariat décrits au chapitre VII de ce même texte, il bénéficie de la prime de secrétariat telle que définie à l'article 3.16 de la convention collective nationale des cabinets dentaires.

Le chapitre VII 'Travaux de secrétariat' prévoit pour sa part que :

'7.1 Définition.

L'exécution régulière d'au moins l'une des activités non répertoriées dans le référentiel d'activité de l'assistant dentaire mentionnée ci-dessous, à savoir :

1. La création et/ou la rédaction des courriers et correspondances professionnels des praticiens ;

2. La rédaction des travaux d'études ou de recherche des praticiens ;

3. Les travaux de précomptabilité du cabinet dentaire, entraîne le versement de la prime de secrétariat dont le montant est défini à l'article 3.16. de la convention collective nationale des cabinets dentaires.

7.2. Modalités de dénonciation de la prime de secrétariat.

La suppression de la prime de secrétariat ne pourra intervenir que par dénonciation.

La dénonciation ne pourra intervenir que par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception (LR/AR).

Cette dénonciation ne sera effective qu'à l'expiration d'un délai de prévenance minimum de 6 mois. Le délai commence à courir à compter de la date d'envoi, par l'employeur, du courrier de dénonciation en lettre recommandée avec avis de réception (LR/AR).

En cas de dénonciation, le salarié bénéficiera du maintien de la prime de secrétariat, proratisée pour les salariés travaillant à temps partiel, pendant le délai de 6 mois sans pour autant avoir à exécuter les tâches ouvrant droit au versement de la prime de secrétariat.

7. 3. Personnels concernés

Seuls l'assistant dentaire, l'aide dentaire et la réceptionniste ou hôtesse d'accueil peuvent prétendre au versement de cette prime'.

L'article 3.16 de la convention collective nationale des cabinets dentaires dispose que le montant de la prime de secrétariat correspond à 10% du salaire conventionnel de l'emploi d'assistant (e) dentaire qualifié (e).

Le contrat de travail de Madame [Y] [S] comprend un article 4 intitulé 'Rémunération' au sein duquel il est expressément convenu que la salariée percevra un salaire mensuel brut de 817 euros pour 80 heures de travail (mensuel), qu'à ce salaire s'ajoutera le cas échéant la rémunération des heures supplémentaires éventuellement accomplies au cours du mois en sus de l'horaire prévu aux articles 'durée du travail' et 'heures supplémentaires'. Au sein de ce paragraphe, et avant l'article 5 consacré à la durée du travail, est mentionnée une 'prime de secrétariat' avec un astérisque renvoyant à la note de bas de page suivante : 'Ajouter si des travaux de secrétariat seront effectués régulièrement (cf Chapitre V de l'annexe I de la convention collective nationale des cabinets dentaires de 1992) : 'vous serez amené à effectuer régulièrement des travaux de secrétariat conformément à l'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale étendue des cabinets dentaires de 1992, en conséquence vous bénéficierez de la prime de secrétariat prévue à l'article 3.14 du titre III de cette même convention'.

Contrairement au premier juge, la cour considère que ce renvoi en note de bas de page ne saurait valoir reconnaissance contractuelle de l'exercice régulier de travaux de secrétariat tels que mentionnés à l'article 5 de l'annexe I de la convention collective des cabinets dentaires. Si tel avait été le cas, cette annotation n'aurait pas figuré en mention devant être 'ajoutée' mais bien directement dans le corps même de l'article 4 'Rémunération'. Aucune prime de secrétariat n'a donc été en l'espèce contractualisée entre les parties, la référence en note de bas de page ne recouvrant qu'une visée informative.

Dans de telles circonstances, il appartient à Madame [Y] [S], dont la qualité d'aide dentaire n'est plus querellée en cause d'appel (cf supra), d'établir qu'elle a exercé de manière régulière au moins l'un des travaux de secrétariat tels que listés conventionnellement. Il incombe donc plus spécialement à Madame [Y] [S] de démontrer qu'elle a soit créé et/ou rédigé des courriers et correspondances professionnels des praticiens, soit rédigé des travaux d'études ou de recherche des praticiens, soit réalisé des travaux de précomptabilité du cabinet dentaire.

Il a été constaté plus avant que Madame [Y] [S] s'abstenait de développer de quelconques moyens relativement aux tâches de secrétariat qu'elle aurait pu être amenée à réaliser dans le cadre de ses fonctions d'aide dentaire, la cour n'étant pas en mesure à la lecture des conclusions de la salariée d'apprécier quelle activité elle aurait prétendu avoir exercée.

En tout état de cause, les seuls témoignages produits aux débats par Madame [Y] [S] font uniquement état des tâches et/ou missions de travail suivantes :

- préparation des instruments pour la réalisation des soins dentaires ;

- accueil physique et téléphonique des clients ;

- lavage du siège ;

- remplissage des gobelets ;

- débarrassage des plateaux sales ;

- stérilisation du matériel.

En dehors des tâches ci-dessus relatées de manière concordantes par les trois témoins dont les témoignages sont communiqués aux débats par Madame [Y] [S], la cour ne retrouve aucun autre élément dans le dossier de la salariée susceptible de démontrer qu'elle aurait accompli régulièrement au moins l'un des travaux de secrétariat listés au sein de l'annexe I de la convention collective nationale des cabinets dentaires.

Il s'ensuit que Madame [Y] [S] ne parvient pas à démontrer qu'elle aurait rempli les conditions utiles afin de prétendre au bénéfice de la prime de secrétariat.

Le jugement déféré sera en conséquence réformé en ce sens et la demande de rappel de prime de secrétariat soutenue par Madame [Y] [S] rejetée.

- Sur la demande au titre du régime de prévoyance -

En l'espèce, le régime de prévoyance souscrit par l'employeur auprès de l'organisme [4] prévoit qu'en cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident, ouvrant droit à des indemnités journalières de sécurité sociale au titre de la législation maladie ou accident du travail/ maladie professionnelle, le salarié bénéficie d'indemnités journalières complémentaires à celles servies par la sécurité sociale.

Les indemnités journalières complémentaires sont versées après une franchise de trente jours, applicable à chaque arrêt (sauf rechute par la sécurité sociale) soit, le cas échéant, à l'issue de la période d'indemnisation prévue au titre du maintien de salaire conventionnel pour le personnel en bénéficiant.

A l'issue du délai de franchise précisé ci-dessus, le participant bénéficie d'indemnités journalières complémentaires s'ajoutant à celles servies par la sécurité sociale, dont le montant mensuel exprimé en pourcentage du salaire de référence varie suivant la situation de famille du participant à la date de survenance de l'incapacité comme suit :

- 30% (montant des indemnités journalières complémentaires) pour les participants n'ayant pas d'enfant à charge ;

- 30% pour les participants ayant un enfant à charge ;

- 40% pour les participants ayant deux enfants à charge ;

- 50% pour les participants ayant trois enfants à charge et plus.

Sont considérés comme enfants à charge :

- les enfants de moins de 21 ans à charge du participant ou de son conjoint au sens de la législation de la sécurité sociale ;

- les enfants âgés de moins de 26 ans à charge du participant, de son conjoint ou de son concubin au sens de la législation fiscale, à savoir:

* les enfants pris en compte dans le quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;

* les enfants auxquels le participant sert une pension alimentaire (y compris en application d'un jugement de divorce) retenue sur son avis d'imposition à titre de charge déductible du revenu global ;

* les enfants handicapés si, avant leur 21ème anniversaire, ils sont titulaires de leur carte d'invalidité civile et bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé.

Dans tous les cas, les prestations versées par l'organisme de prévoyance ne sauraient amener le participant à percevoir un salaire supérieur à son salaire net d'activité.

Les indemnités journalières complémentaires sont versées tant que l'intéressé perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale. En tout état de cause, elles cessent dans les cas suivants :

- lorsque la sécurité sociale cesse le service de ses prestations;

- lors de la reprise du travail du participant ;

- lors de la mise en invalidité ou reconnaissance d'une incapacité permanente professionnelle ;

- au décès du participant ;

- au plus tard au 1095ème jour d'arrêt de travail ;

- à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.

Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal à la moyenne mensuelle des salaires bruts perçus par le participant au cours du trimestre civil précédant celui au cours duquel a lieu l'interruption de travail.

Le salaire de référence est majoré de la moyenne mensuelle des primes ou gratifications de caractère annuel versées au cours des douze mois précédant l'arrêt de travail.

En tout état de cause, le salaire de référence est pris en compte dans la limite de 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale et se divise comme suit : Tranche A : partie du salaire de référence limitée au plafond mensuel de la sécurité sociale, Tranche B : partie du salaire de référence comprise entre 1 et 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

Il n'est pas querellé par les parties que le régime de prévoyance, en ses dispositions ci-dessus retranscrites, a vocation à s'appliquer à l'ensemble des arrêts de travail pour maladie ou accident, qu'ils soient d'origine professionnelle ou non.

Le régime de prévoyance servi par l'organisme [4] prévoit que les indemnités journalières complémentaires sont versées au salarié soit après une franchise de trente jours applicable à chaque arrêt de travail (sauf rechute), soit le cas échéant, à l'issue de la période d'indemnisation prévue au titre du maintien de salaire conventionnel pour le personnel en bénéficiant.

En l'espèce, vu la nature à temps partiel du contrat de travail de Madame [Y] [S] et l'ancienneté supérieure à un an dont elle disposait lors de la suspension de son contrat de travail pour maladie ordinaire, outre l'application du maintien de salaire légal (plus favorable), ses droits à indemnités journalières complémentaires ont commencé à courir à l'issue d'un délai de franchise de trente jours, soit à compter du 20 avril 2019, pour s'éteindre au 31 décembre 2020.

Si les parties s'abstiennent de toute explication et/ou communication quant à la situation familiale précise de l'appelante, et notamment sur le nombre d'e

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