Cass., 11 déc. 2025, n° 25-10.673
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
ORejRad
Pourvoi n° : T 25-10.673
Demandeur : M. [P]
Défendeur : Mme [C]
Requête n° : 647/25
Ordonnance n° : 90985 du 11 décembre 2025
ORDONNANCE
ENTRE :
Mme [R] [C] épouse [P], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [Y] [P], ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 13 novembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 16 juillet 2025 par laquelle Mme [R] [C] épouse [P] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 21 janvier 2025 par M. [Y] [P] à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 décembre 2024 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro T 25-10.673 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocate générale, recueilli lors des débats ;
L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Le demandeur au pourvoi qui produit des ordre de virement et extraits bancaires oppose, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
Ces éléments qui sont de nature à établir une exécution à tout le moins substantielle des causes de l'arrêt attaqué ne sont pas remis en cause en défense.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 11 décembre 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Guerric Hénon
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