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Cass., 11 déc. 2025, n° 24-11.593


Vérifier : Cass., 11 déc. 2025, n° 24-11.593 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/12/2025
Numéro
24-11.593
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
693a807f3e607b3c21138766

Texte de la décision

2,657 caractères

CIV. 3

SA

COUR DE CASSATION


Décision du 11 décembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Décision n° 10663 F

Pourvoi n° X 24-11.593

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2025

1°/ M. [I] [P], domicilié chez M. [C] [B], [Adresse 3],

2°/ M. [F] [X], domicilié [Adresse 5],

3°/ M. [R] [E], domicilié [Adresse 1],

4°/ Mme [D] [X], domiciliée [Adresse 7],

5°/ Mme [K] [A], domiciliée [Adresse 4],

6°/ M. [G] [U], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° X 24-11.593 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant à la commune de Chelles, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité en [Adresse 8], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [P], [X], [E], et [U] et de Mmes [X] et [A], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la commune de Chelles, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. [P], [X], [E] et [U], et Mmes [X] et [A] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [P], [X], [E] et [U], et Mmes [X] et [A], et les condamne à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le onze décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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