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CA Paris, 10 déc. 2025, RG 25/06875


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Date
10/12/2025
Numéro
25/06875
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
Id
693a8bd53e607b3c2114b666

Texte de la décision

4,509 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 10 DECEMBRE 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06875 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMML2

Décision déférée : ordonnance rendue le 08 décembre 2025, à 13h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. X se disant [V] [R]

né le 04 juillet 1995 à [Localité 5], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3

Informé le 9 décembre 2025 à 14h38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4]

Informé le 9 décembre 2025 à 14h38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 08 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité ou de fond soulevé par M. X se disant [V] [R] , déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. X se disant [V] [R] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 08 décembre 2025 ;

- Vu l'appel interjeté le 08 décembre 2025, à 15h47, par M. X se disant [V] [R] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

En l'espèce, l'intéressé fait valoir une violation de l'article L.742-4 du ceseda, contestant toute menace à l'ordre public, critiquant les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement.

Il ne conteste pas la motivation du juge qui rappelle les dispositions applicables à la troisième prolongation (pour laquelle il n'y a pas lieu de démontrer une délivrance de laissez-passer à bref délai, mais seulement des perpectives d'éloignement), et ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence au regard de l'article [1] 743-13 du code précité.

S'agissant de la recevabilité de la requête de l'administration et du défaut de pièces justificatives utiles quant aux diligences, il n'est pas indiqué quelles pièces seraient manquantes, alors que, par ailleurs, les diligences ont été contrôlées par le premier juge qui a donc disposé de toutes les pièces justificatives utiles à cette fin.

Enfin, à ce stade il est prématuré d'affirmer qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement, les diligences de l'administration étant réelles et le temps de rétention restant suffisant pour obtenir un laissez passer.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 10 décembre 2025 à 09h24

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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