Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 10 déc. 2025, RG 25/01004


Vérifier : CA Paris, 10 déc. 2025, RG 25/01004 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/12/2025
Numéro
25/01004
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 10
Type
other
Id
693a90c83e607b3c21152649

Texte de la décision

4,930 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

N° RG 25/01004 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUI4

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 24 Décembre 2024

Date de saisine : 17 Janvier 2025

Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Décision attaquée : n° 23/05319 rendue par le Tribunal judiciaire de Paris le 08 Octobre 2024

Appelant :

Monsieur [J] [D], représenté par Me Joachim CELLIER de la SELEURL JCS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2191 - N° du dossier E0007Y8X

Intimé :

Monsieur [M] [E], représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 - N° du dossier 19023

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 2 pages)

Valérie MORLET, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Catherine SILVAN, greffière,

Faits et procédure

M. [M] [E] a par acte du 23 mai 2021 donné en location sa voiture à M. [J] [D], pour une journée.

Arguant d'une avarie du moteur lors de la restitution du véhicule, M. [E] a assigné M. [D] devant la juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'expertise. Le magistrat a par ordonnance du 20 juin 2022 désigné M. [N] [I] en qualité d'expert.

L'expert a clos et déposé son rapport le 4 février 2023.

Au vu de ce rapport et lui reprochant une faute dans le maniement du véhicule et l'exécution de son contrat, M. [E] a par acte du 11 avril 2023 assigné M. [D] en responsabilité et indemnisation devant le tribunal judiciaire de Paris. M. [D] n'a pas constitué avocat en première instance.

Le tribunal a par jugement du 8 octobre 2024, réputé contradictoire :

- condamné M. [D] à payer à M. [E] la somme de 26.263,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2022 sur la somme de 16.313 euros et à compter du 11 avril 2023 sur le surplus,

- condamné M. [D] à payer à M. [E] la somme de 6.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de son préjudice de jouissance,

- condamné M. [D] à payer à M. [E] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [D] aux dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire,

- rejeté toute autre demande,

- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

Le premier juge a retenu la responsabilité de M. [D] à l'origine des avaries constatées sur le véhicule loué.

M. [D] a par acte du 24 décembre 2024 interjeté appel de ce jugement, intimant M. [E] devant la Cour.

*

M. [E], par conclusions notifiées par le RPVA le 18 juin 2025, soulève un incident. Il demande au conseiller de la mise en état de :

- déclarer caduque la déclaration d'appel de M. [D],

- condamner M. [D] à lui verser la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [D] n'a pas conclu en défense sur cet incident.

*

L'incident a été examiné à l'audience du 4 novembre 2025 et mis en délibéré au 10 décembre 2025.

Motifs

Sur la caducité de la déclaration d'appel

L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 911 du même code prévoit, sous la même sanction, la notification des conclusions aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la Cour.

M. [D], domicilié à [Localité 1] en première instance, apparaît désormais résider à [Localité 2], en Suisse. Or il ressort des termes de l'article 915-4 du code de procédure civile que le délai prévu par l'article 908 est augmenté de deux mois si l'appelant demeure à l'étranger.

Malgré cet allongement de délai, M. [D] ne justifie d'aucune notification de ses conclusions d'appelant, dans le délai ou au-delà.

Sa déclaration d'appel sera en conséquence déclarée caduque.

Sur les dépens et frais irrépétibles

M. [D], qui succombe à l'incident, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Tenu aux dépens, il sera également condamné à payer à M. [E] la somme équitable non de 8.000 euros réclamée mais de 1.000 euros en indemnisation des frais exposés au titre de l'incident et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

Le conseiller de la mise en état,

Dit caduque la déclaration d'appel de M. [J] [D],

Condamne M. [J] [D] aux dépens de l'instance incidente,

Condamne M. [J] [D] à payer à M. [M] [E] la somme de 1.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d'incident.

Paris, le 10 Décembre 2025

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.