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CA Bordeaux, 10 déc. 2025, RG 25/00777


Vérifier : CA Bordeaux, 10 déc. 2025, RG 25/00777 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/12/2025
Numéro
25/00777
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
arret
Id
693aacb93e607b3c2117cef2

Texte de la décision

4,321 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 10 DECEMBRE 2025

N° RG 25/00777 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEYB

[O] [Y]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C33063-2025-002484 du 28/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

c/

ASSOCIATION LAÏQUE DU PRADO

Nature de la décision : DESSAISISSEMENT

DESISTEMENT

Copie exécutoire délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 décembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] (RG : 24/01883) suivant déclaration d'appel du 13 février 2025

APPELANT :

[O] [Y]

né le 09 Décembre 1983 à ALGERIE

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Audrey MARIE-BALLOY de la SELARL PMB & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

ASSOCIATION LAÏQUE DU PRADO

dont le siège social est [Adresse 1]

Représentée par Me Laurent PARAY, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Laurence MICHEL, présidente,

Bénédicte LAMARQUE, conseillère,

Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL

Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

1 - Vu l'appel interjeté le 13 février 2025, par M. [O] [Y] , à l'encontre du jugement rendu le 17 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux,

2 - Vu les conclusions aux fins de désistement de M. [Y] notifiées le 13 octobre 2025,

3 - Vu les conclusions d'intimé déposées par l'Association laïque du Prado le 21 octobre 2025 demandant de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas au désistement de M. [Y] et sollicitant l'octroi d'une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile et la condamnation de M. [Y] aux dépens.

MOTIFS

4 - En application des dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel qui est admis en toute matière, n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

5 - En l'espèce, le désistement d' appel est intervenu le 13 octobre 2025 alors que l'intimé avait déposé des conclusions au fond ne contenant pas d'appel incident ou de demande incidente, l'intimé ayant déclaré ne pas s'opposer au désistement par conclusions en date du 21 octobre 2025.

Le désistement est donc parfait et emporte acquiescement au jugement et le dessaisissement immédiat de la cour.

6 - L' équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

7 - Le désistement d'appel entraîne sauf convention contraire soumission de l'appelant à payer les frais de l'instance éteinte.

M. [Y] supportera en conséquence les dépens du présent recours.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Vu le désistement d'appel de M. [O] [Y],

8 - Constate l'acquiescement au jugement déféré et le dessaisissement de la cour,

Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [O] [Y] aux dépens du présent recours.

Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,

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