CA Besancon, 9 déc. 2025, RG 23/01320
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Texte de la décision
MW/LZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01320 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVNQ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 août 2020 - RG N°15/01424 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTBELIARD
Code affaire : 54G - Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et Mme Leila ZAIT au prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 07 octobre 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTES
INTIMÉES SUR APPEL INCIDENT
LA SOCIÉTÉ CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE LES CYCLADES
société immatriculée au RCS de Dijon sous le n° 481 323 657, dont le siège social est [Adresse 8],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nicolas Christment de la SELAS Fidal Direction Paris, avocat au barreau de Châlons-sur-Saône
Représentée par Me Caroline Leroux, avocat au barreau de Besançon
LE SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA [Adresse 13]
sise [Adresse 9]
Représentée par Me Cristina De Magalhaes de la SELARL Syllogé, avocat au barreau de Besancçon
ET :
LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD
ès qualités d'assureur de la société RPPI
société anonyme, RCS Nanterre : n° 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Benoît Maurin de la SELARL Maurin-Pilati Associés, avocat au barreau de Besancçon
LA SOCIÉTÉ ALKIMIA, ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE « ACREM METAL »
SARL au capital de 1 000 000 euros, immatriculée au RCS de Dijon sous le n° 433 912 821, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés de droit en cette qualité au siège social sis [Adresse 12] à [Localité 5]
Représenté par Me Elodie Chesneau, avocat au barreau de Besançon
Représenté par Me Christian Fayard, avocat au barreau de Dijon
LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD
ès qualités d'assureur de la société EGE
société anonyme, RCS Nanterre : n° 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Benoît Maurin de la SELARL Maurin-Pilati Associés, avocat au barreau de Besancçon
LA SOCIÉTÉ POILLOT
SARL immatriculée au RCS de Dijon sous le n° 502 377 435, dont le siège social se trouve [Adresse 1]
Représentée par Me Julien Dichamp de la SCP Mayer-Blondeau-Giacomoni-Dichamp-Martinval, avocat au barreau de Besançon
LA SOCIÉTÉ AXA
ès qualités d'assureur de la SCCV Les Cyclades
société anonyme, RCS Nanterre : n° 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Benoît Maurin de la SELARL Maurin-Pilati Associés, avocat au barreau de Besançon
Représentée par Me Carmen Del Rio de la SELARL Rodas Del Rio, avocat au barreau de Paris
LA SOCIÉTÉ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
société d'assurance mutuelle à cotisations variables inscrite au RCS sous le n° 784 647 349 00017, dont le siège social se trouve [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son directeur en exercice, domicilié ès qualité audit siège
Représentée par Me Julien Dichamp de la SCP Mayer-Blondeau-Giacomoni-Dichamp-Martinval, avocat au barreau de Besançon
LA SOCIÉTÉ SMABTP
ès qualités d'assureur de la société Alkimia
société d'assurances mutuelles immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est [Adresse 11], représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Ludovic Pauthier de la SCP Dumont-Pauthier, avocat au barreau de Besançon
Représentée par Me Camille Ben Daoud de la SELARL HBB Avocat, avocat au barreau de Besançon
LA SOCIÉTÉ RPPI
SARL inscrite au RCS de Dijon sous le n° 449 274 84, dont le siège social est situé [Adresse 6]
Représentée par son Gérant en exercice. sise [Adresse 6]
Représentée par Me Franck Bouveresse, avocat au barreau de Besançon
Représentée par Me Fabien Kovac de la SCP DGK Avocats Associés, avocat au barreau de Dijon
LA SOCIÉTÉ FRANC-COMTOISE D'APPLICATIONS
SAS au capital de 150 000 euros, dont le siège social est [Adresse 10],
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Vincent Braillard de la SELARL Juridil, avocat au barreau de Besançon
LA SELARL [R] ET [J]
ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Ege Dumlu
sise [Adresse 4]
Défaillant,à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 4 novembre 2020 à personne morale
LA SOCIÉTÉ CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST
ès qualités d'assureur de la SAS Franc-Comtoise d'application
société de réassurances mutuelles agricoles, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 379 906 753, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Pierre-Henri Surdey de la SCP Surdey-Guy, Avocats Associés, avocat au barreau de Montbéliard
Représentée par Me Aubin Lebon de la SCP Lebon & Asscoiés, avocat au barreau de Nancy
LA SOCIÉTÉ CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE LES CYCLADES
société immatriculée au RCS de Dijon sous le n° 481 323 657, dont le siège social est [Adresse 8],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nicolas Christment de la SELAS Fidal Direction Paris, avocat au barreau de Châlons-sur-Saône
Représentée par Me Caroline Leroux, avocat au barreau de Besançon
LE SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA [Adresse 13]
sise [Adresse 9]
Représentée par Me Cristina De Magalhaes de la SELARL Syllogé, avocat au barreau de Besançon
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
Entre 2008 et 2012, la société civile de construction vente Les Cyclades, promoteur immobilier, a fait procéder [Adresse 14] à [Localité 15] à la construction d'un ensemble immobilier constitué de quatre bâtiments, dénommé [Adresse 13].
Dans le cadre de cette opération, la SCCV a notamment confié :
- la maîtrise d''uvre à M. [G] [B], architecte, mais ausi gérant de la SCCV, aux droits duquel est ensuite venue la SCP, puis la SARL Poillot, ayant pour assureur la SAMCV Mutuelle des Architectes Français (MAF) ;
- le lot gros 'uvre à la SARL Ege Dumlu, faisant l'objet depuis 2013 d'une procédure de liquidation judiciaire dans le cadre de laquelle la SELARL [R] et [J] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur ; la SARL Ege Dumlu avait pour assureur la SA Axa France IARD ;
- le lot étanchéité à la SAS Franc-Comtoise d'Application (la société SFCA), laquelle était assurée auprès de la caisse de réassurances mutuelles agricoles du Grand Est (la société Groupama) ;
- le lot métallerie et garde-corps à la SARL Acrem Métal, désormais dénommée Alkimia, laquelle était assurée auprès de la société d'assurance Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (la société SMABTP) ;
- le lot revêtement des façades à la SARL RPPI laquelle était assurée auprès de la SA Axa France
IARD.
L'ensemble immobilier a été soumis au statut de la copropriété, et vendu par lots à divers acquéreurs, lesquels se sont réunis au sein du syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13].
La livraison des parties communes, intervenue respectivement le 2 février 2010 pour les bâtiments A et B, et le 15 octobre 2013 pour les bâtiments C et D, a donné lieu à l'émission de réserves relatives à divers désordres, malfaçons et non façons.
Le syndicat de copropriétaires ayant vainement mis en demeure la SCCV les Cyclades de procéder à la levée des réserves, il a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Montbéliard, qui, par ordonnance du 3 mars 2014, a ordonné une expertise confiée à M. [U] [C].
Par exploit du 4 décembre 2015, le syndicat de copropriétaires a fait assigner la SCCV les Cyclades devant le tribunal de grance instance de Montbéliard en indemnisation des préjudices affectant l'ensemble immobilier.
La SCCV a alors fait assigner en intervention forcée la société Poillot, le liquidateur judiciaire de la société Ege Dumlu, la société RPPI, la société Acrem Metal et la société SFCA, ainsi que leurs assureurs respectifs.
La SCCV a sollicité le rejet des demandes formées à son encontre, faisant valoir que les désordres relevaient de la garantie de parfait achèvement, à laquelle elle n'était pas tenue en sa qualité de vendeur, en tout cas a sollicité la garantie des intervenants à la construction et de leurs assureurs, au motif que les désordres et non façons leur étaient exclusivement imputables.
Les intervenants à la construction et leurs assureurs ont contesté leur responsabilité, soit en totalité, soit pour certains des désordres mis en évidence par l'expert judiciaire, et se sont appelés mutuellement en garantie.
Par jugement rendu le 3 août 2020 en l'absence de comparution de la société Poillot, du liquidateur de la société Ege Dumlu, de la société RPPI et de la société Acrem Metal, le tribunal judiciaire de Montbéliard a :
- déclaré l'action du syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] dirigée à l'encontre de la SCCV les Cyclades recevable et bien fondée ;
- constaté le non-respect des dispositions de l'article L. 622-22 du code de commerce et déclaré la SCCV les Cyclades irrecevable en ses actions en tant que dirigées à l'encontre de la SCP Poillot et de la MAF, de la société Ege Dumlu en liquidation judiciaire et son assureur la SA Axa France IARD ;
- déclaré irrecevables au visa des dispositions de l'article L. 622-22 du code de commerce toutes les demandes, appels en garantie ou en intervention forcée dirigées à l'encontre de la SCP Poillot et de la MAF, de la société Ege Dumlu en liquidation judiciaire et son assureur la SA Axa France IARD ;
- condamné la SCCV les Cyclades à verser au syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] la somme de 50 182 euros HT au titre des désordres, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2016, date de la mise en cause de l'ensemble des parties devant le tribunal ;
- condamné la société SARL RPPI, et Axa France IARD à la garantir, à verser au syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] la somme de 1 100 euros HT au titre des désordres, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2016, date de la mise en cause de l'ensemble des parties devant le tribunal ;
- condamné la SFCA, et Groupama à la garantir, à verser au syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] la somme de 5742 euros HT au titre des désordres, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2016, date de la mise en cause de l'ensemble des parties devant le tribunal ;
- condamné la SARL Acrem Metal, et la SMABTP à la garantir, à verser au syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] la somme de 76 340 euros HT au titre des désordres, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2016, date de la mise en cause de l'ensemble des parties devant le tribunal ;
- condamné la SCCV les Cyclades à verser au syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] la somme mensuelle de 75 euros TTC au titre du préjudice de jouissance à compter du 31 juillet 2015, date de livraison de l'ouvrage, jusqu'à la date de l'indemnisation définitive ;
- rejeté l'appel en garantie formé par la SCCV les Cyclades à l'encontre de la SARL RPPI et Axa France IARD ;
- rejeté l'appel en garantie formé par la SCCV les Cyclades à l'égard de la SFCA concernant le désordre n°15 ;
- condamné la SFCA, garantie par Groupama, à payer au syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] la somme de 5220 euros HT pour le désordre n°15 ;
- condamné in solidum la SCCV les Cyclades, la société Axa France IARD ès qualités d'assureur de la société RPPI, la SFCA, Groupama, la SARL Acrem Métal, la société RPPI et la SMABTP aux entiers dépens de la procédure de référé ayant donné lieu à l'ordonnance du 3 mars 2014 ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance au fond en ce compris les honoraires de l'expert ;
- condamné in solidum la SCCV les Cyclades, la société Axa France IARD ès qualités d'assureur de la société RPPI, la SFCA, Groupama, la SARL Acrem Métal, la société RPPI et la SMABTP à verser au syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté l'intégralité des autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions et moyens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
- qu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire que trois désordres (désordres n°8, 15 et16) affectaient la solidité de l'ouvrage, et que huit autres (désordres n°4, 5, 6, 27, 28, 30, 36 et 41) rendaient l'immeuble impropre à sa destination, et relevaient donc de la garantie décennale, alors que les quinze autres désordres relevés par l'expert (désordres n°1, 7, 9, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 29, 32, 34, 38 et 39) consistaient en des non-conformités contractuelles, des défauts de conception et/ou d'exécution ainsi que des non-conformités aux règles de l'art ;
- s'agissant de la responsabilité de la SCCV les Cyclades, que si certes le vendeur n'était pas tenu de la garantie de parfait achèvement, il en allait différemment du maître de l'ouvrage, qualité qui était également celle de la SCCV ; que l'argument tiré de la responsabilité de l'architecte et des entrepreneurs était inopérante sur sa propre responsabilité ; qu'au regard des responsabilités présentées et justifiées par l'expert, la SCCV devait être condamnée à verser au syndicat de copropriétaires la somme de 50 182 euros HT correspondant au coût des travaux avec maîtrise d'oeuvre ;
- s'agissant des demandes formées contre la société Poillot, qui se trouvait en procédure collective, la SCCV ne justifiait ni d'une déclaration de créance, ni d'une mise en cause des organes de la procédure, de sorte qu'elles devaient être déclarées irrecevables, de même que celles formées contre l'assureur de la société Poillot, à défaut de justification de l'exercice d'une action directe ;
- que le même motif tiré de l'absence de déclaration de créance justifiait l'irrecevabilité des demandes formées contre le liquidateur de la société Ege Dumlu et son assureur ;
- que, du fait des répartitions de responsabilités présentées et justifiées par l'expert, il y avait lieu de condamner la société RPPI à verser au syndicat de copropriétaires la somme de 1 100 euros HT correspondant au coût des travaux avec maîtrise d'oeuvre ;
- que, du fait des répartitions de responsabilités présentées et justifiées par l'expert, il y avait lieu de condamner la société SFCA à verser au syndicat de copropriétaires la somme de 5 742 euros HT correspondant au coût des travaux avec maîtrise d'oeuvre ;
- que, du fait des répartitions de responsabilités présentées et justifiées par l'expert, il y avait lieu de condamner la société Acrem Metal à verser au syndicat de copropriétaires la somme de 76 340 euros HT correspondant au coût des travaux avec maîtrise d'oeuvre ;
- que l'expertise judiciaire avait révélé que la copropriété avait subi un préjudice de jouissance lié à l'impossibilité d'utiliser le local à vélos, évalué à 150 euros par mois, et imputable pour moitié à la SCCV ; que celle-ci devait indemniser le syndicat des copropriétaires, et était irrecevable en sa demande de garantie contre M. [B], aux droits de laquelle vient la société Poillot, faute de déclaration de créance à la procédure collective ;
- s'agissant des appels en garantie de la SCCV, ils étaient irrecevables contre la société Poillot et la liquidation judiciaire de la société Ege Dumlu ainsi que de leurs assureurs respectifs, mais fondés, à hauteur des parts de responsabilité retenues par l'expert, s'agissant des société SFCA et Acrem Metal ainsi que de leurs assureurs respectifs ;
- que la demande d'indemnisation au titre du préjudice économique et d'image formée par la SCCV contre la société Poillot et la société Ege Dumlu, ainsi que leurs assureurs, devait être déclarée irrecevable faute de déclaration de créance ;
- que la demande d'indemnisation au titre d'un trop-versé qui aurait été réglé par la SCCV à la société Ege Dumlu devait être déclarée irrecevable, le tribunal n'étant pas compétent et la SCCV devant se référer aux dispositions applicables en matière de procédure collective.
Le syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] a relevé appel de cette décision le 28 septembre 2020 en intimant la seule SCCV les Cyclades.
La SCCV les Cyclades en a quant à elle relevé appel le 29 septembre 2020, en intimant toutes les autres parties.
Les procédures d'appel ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 13 juillet 2021.
Par jugement du 21 décembre 2021, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCCV les Cyclades.
Par ordonnance du 31 mai 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré l'instance interrompue du fait de cette procédure collective.
L'affaire a été partiellement remise au rôle le 5 septembre 2023 s'agissant des parties et des demandes qui n'étaient pas concernées par l'interruption de l'instance en lien avec le redressement judiciaire de la SCCV. L'instance est demeurée interrompue s'agissant de la SCCV les Cyclades, le syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] ayant mis en cause le mandataire judiciaire, mais omis de déclarer régulièrement sa créance au passif de la procédure collective.
Par exploit du 16 août 2023, le syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] a fait assigner en intervention forcée la SA Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la SCCV les Cyclades.
Par ordonnance d'incident du 18 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré irrecevables devant le conseiller de la mise en état :
* la fin de non-recevoir relative aux demandes formulées par la SCCV les Cyclades ou à son encontre tirée de l'interruption de l'instance ;
* la fin de non-recevoir relative aux demandes du syndicat de copropriétaires de la [Adresse 13] contre la SARL Alkimia ;
* la demande de la SARL Poillot et la société d'assurance Mutuelle des Architectes Français de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 août 2020 par le tribunal
judiciaire de Montbéliard ;
- déclaré recevables devant le conseiller de la mise en état les fins de non-recevoir relatives aux
appels principaux ou incidents tirées de l'interruption de l'instance et du défaut de qualité à agir de la SCCV les Cyclades ;
- rejeté les fins de non-recevoir relatives aux appels principaux ou incidents tirées de l'interruption de l'instance et du défaut de qualité à agir de la société civile de construction vente Les Cyclades ;
- déclaré recevables devant le conseiller de la mise en état les fins de non-recevoir relatives à l'intervention forcée tirées de l'interruption de l'instance et de l'absence d'évolution du litige depuis le jugement déféré ;
- rejeté la fin de non-recevoir relative à l'intervention forcée tirée de l'interruption de l'instance ;
- déclaré irrecevable, pour absence d'évolution du litige depuis le jugement déféré, l'intervention
forcée formée par le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 13] à l'encontre de la SA Axa France IARD, assureur de la SCCV les Cyclades le 16 août 2023 ;
- prononcé la mise hors de la cause de la SA Axa France IARD, assureur de la SCCV les Cyclades ;
- déclaré en conséquence sans objet :
* la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SA Axa France IARD, assureur de la SARL RPPI et de la SARL Ege Dumlu, en liquidation judiciaire, représentée par son mandataire liquidateur la SELARL [R] et [J], pour soulever la fin de non-recevoir de l'intervention forcée le 16 août 2023 à l'encontre de la SA Axa France IARD, assureur de la SCCV les Cyclades ;
* la fin de non-recevoir relative aux conclusions au fond transmises par la SA Axa France
IARD, assureur de la SCCV les Cyclades, le 5 mars 2024 tirée de la date de leur transmission ;
* les fins de non-recevoir soulevées par la SA Axa France IARD, assureur de la SCCV les Cyclades ;
- déclaré sans objet la demande de la SARL Alkimia de dire irrecevable l'appel formé par le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 13] contre elle en l'absence d'appel formé par ce dernier contre elle ;
- déclaré recevables devant le conseiller de la mise en état la fin de non-recevoir relative aux conclusions de fond transmises le 9 octobre 2023 par la SCCV les Cyclades tirée de son défaut de qualité à agir pour être non représentée par son mandataire liquidateur ;
- déclaré irrecevables lesdites conclusions ;
- débouté la SA Axa France IARD, assureur de la SARL RPPI et de la SARL Ege Dumlu, en redressement judiciaire, représentée par son mandataire liquidateur la SELARL [R] et [J], la SARL Alkimia et le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 13] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 13] à verser à la SA Axa France IARD, assureur de la société civile de construction vente Les Cyclades, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et lui rembourser les dépens de la présente instance avec distraction au profit de Me Benoît Maurin, avocat au barreau de Besançon ;
- dit que les autres dépens du présent incident suivront le sort de l'instance principale.
Le syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] a déféré à la cour les chefs de cette ordonnance relatifs à l'intervention forcée de la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la SCCV les Cyclades.
Par arrêt du 18 mars 2025, la cour a confirmé l'ordonnance de ces chefs.
* * *
Par conclusions récapitulatives n°2 après reprise d'instance transmises le 14 octobre 2023, le syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] demande à la cour :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants, 1831-1, 1134 ancien, 1147 ancien et 1643 du code civil,
Vu l'article 555 du code de procédure civile,
- de déclarer l'appel formé par le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 13]
représenté par la SAS Nexity Lamy recevable et bien fondé ;
- de déclarer le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 13] représenté par son syndic, la SAS Nexity Lamy, recevable et bien fondé en sa demande tendant à faire intervenir de manière forcée la SA Axa France IARD ès qualités d'assureur de la SCCV les Cyclades ;
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* condamné la SCCV les Cyclades à verser au syndicat de copropriétaires de la [Adresse 13] la somme de 50 182 euros hors taxes au titre des désordres, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2016, date de la mise en cause de l'ensemble des parties devant le tribunal ;
* condamné la SCCV les Cyclades à verser au syndicat de copropriétaires de la [Adresse 13] la somme mensuelle de 75 euros TTC au titre du préjudice de jouissance à compter du 31 juillet 2015, date de livraison de l'ouvrage jusqu'à la date d'indemnisation définitive ;
Statuant à nouveau,
- de déclarer la SCCV les Cyclades entièrement responsable des désordres affectant l'immeuble litigieux à l'égard du syndicat de copropriétaires de la [Adresse 13]
représenté par la SAS Nexity Lamy ;
- de dire et juger que le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 13] représenté par son syndic, la SAS Nexity Lamy, est titulaire des créances suivantes à l'encontre de la SCCV les Cyclades :
* 616 535,16 euros au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres et du coût de maîtrise d''uvre afférent, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2015 ;
* 150 euros mensuels au titre du préjudice de jouissance à compter du 15 octobre
2013, date de livraison de l'ouvrage jusqu'à la date d'indemnisation définitive ;
- de dire que la décision à intervenir sera commune et opposable à la SA Axa France IARD ;
- de condamner la SA Axa France IARD à payer au syndicat de copropriétaires de la [Adresse 13] représenté par son syndic, la SAS Nexity Lamy, les sommes suivantes :
* 616 535,16 euros au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres et du
coût de maîtrise d''uvre afférent, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2015 ;
* 150 euros mensuels au titre du préjudice de jouissance à compter du 15 octobre
2013, date de livraison de l'ouvrage jusqu'à la date d'indemnisation définitive ;
- de confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant,
- de condamner la SA Axa France IARD à verser au syndicat de copropriétaires de la [Adresse 13] représenté par la SAS Nexity Lamy la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- de condamner la SA Axa France IARD aux entiers dépens d'instance.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 12 octobre 2023, la société Poillot et la société d'assurance MAF demandent à la cour :
A titre principal,
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré dans la cause entre les parties susnommées ;
En tant que de besoin,
- de rejeter toute demande de condamnation ou d'appel en garantie formée à l'encontre de la SARL Poillot et de la Mutuelle des Architectes Français ;
A titre subsidiaire, dans le but d'être complet,
Vu l'article 1240 du code civil,
- de condamner la SAS SFCA, la SARL RPPI et les compagnies Groupama Grand Est et Axa in solidum à garantir la SARL Poillot et la Mutuelle des Architectes Français de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
- de dire et juger que la Mutuelle des Architectes Français ne pourra en tout état de cause être condamnée que dans les limites et conditions de son contrat d'assurance et qu'elle pourra de ce fait opposer le montant de la franchise contractuelle applicable ainsi que les plafonds de garantie ;
En tout état de cause, y ajoutant
- de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] ou, si aime mieux la cour, la SAS SFCA, la SARL RPPI et les compagnies Groupama Grand Est et Axa in solidum à payer à la SARL Poillot et à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] ou, si aime mieux la cour, la SAS SFCA, la SARL RPPI et les compagnies Groupama Grand Est et Axa in solidum aux entiers dépens de la procédure dont le recouvrement pourra être directement opéré au profit de la SCP Mayer-Blondeau Giacomoni Dichamp Martinval en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 9 mars 2021, la société RPPI demande à la cour :
Vu les articles 1134, 1792 du code civil,
Vu l'article 331 du code de procédure civile,
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :
* condamné in solidum la SCCV les Cyclades, Axa France IARD, ès qualités d'assureur de la SARL RPPI, la SA Franc-Comtoise d'Applications, la société Groupama assurance du Grand Est, la SARL Acrem Metal, la SARL RPPI et la SMABTP aux entiers dépens de procédure de référé ayant donné lieu à l'ordonnance du 3 mars 2014 ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance au fond en ce compris les honoraires de l'expert ;
* condamné in solidum la SARL RPPI avec la SCCV les Cyclades, Axa France IARD, ès qualités d'assureur de la SARL RPPI, la SA Franc-Comtoise d'Applications, la société Groupama assurance du Grand Est, la SARL Acrem Metal, la SARL RPPI et la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de l'infirmer sur ces points et statuant à nouveau,
- de dire et juger que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre des frais irrépétibles seront réparties au prorata des responsabilités des protagonistes de cette affaire ;
Y ajoutant,
- de condamner la SCCV les Cyclades à payer à la SARL RPPI la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- de condamner la SCCV les Cyclades aux entiers d'appel.
Par conclusions n°5 après reprise d'instance, la société Axa France IARD, ès qualités d'assureur de la société RPPI et de la société Ege Dumlu demande à la cour :
Vu les articles 12 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'article 1792 et suivants du code civil,
Recevant la SCCV les Cyclades en son appel et l'y déclarant mal fondée,
- d'écarter les demandes de la SCCV les Cyclades suivantes dont la cour n'est pas saisie :
* subsidiairement, dire et juger que les sociétés Poillot, Franc-Comtoise d'Applications, Acrem metal, RPPI, ainsi que Maître [M] [R], ès qualités de liquidateur de la société Ege Dumlu, les compagnies d'assurance MAF, Axa France IARD, Groupama Grand Est (devenue caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est) et SMABTP garantiront la SCCV les Cyclades de toutes les condamnations suceptibles d'être prononcées à son encontre ;
* condamner les mêmes avec le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] aux dépens de référ, d'instance au fond et aux frais d'expertise ;
* condamner les mêmes avec le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] à payer à la SCCV les Cyclades, chacun, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Très subsidiairement au fond,
- de rejeter les demandes de la SCCV les Cyclades suivantes :
* subsidiairement, dire et juger que les sociétés Poillot, Franc-Comtoise d'Applications, Acrem metal, RPPI, ainsi que Maître [M] [R], ès qualités de liquidateur de la société Ege Dumlu, les compagnies d'assurance MAF, Axa France IARD, Groupama Grand Est (devenue caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est) et SMABTP garantiront la SCCV les Cyclades de toutes les condamnations suceptibles d'être prononcées à son encontre ;
* condamner les mêmes avec le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] aux dépens de référ, d'instance au fond et aux frais d'expertise ;
* condamner les mêmes avec le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] à payer à la SCCV les Cyclades, chacun, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie Axa ès qualités d'assureur de Ege Dumlu et a limité sa condamnation en tant qu'assureur de RPPI à 1 100 euros ;
- de le réformer en ce qu'il a condamné la compagnie Axa aux frais irrépétibles et irrépétibles (sic) ;
Jugeant de nouveau,
- de débouter la SCCV les Cyclades de toutes ses demandes ;
- de condamner la SCCV les Cyclades à payer à la compagnie Axa France IARD la somme de 5 000 euros sur lefondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 5 000 euros pour ceux d'appel ;
- ainsi que les entiers dépens d'instance et d'appel qui seront recouvrés par la SELARL Maurin-Pilati Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1240 et 1792 du code civil,
Constatant que les responsabilités sont clairement établies par l'expert judiciaire,
Constatant que la SCCV les Cyclades est également responsable de nombreux désordres,
- de débouter la SCCV les Cyclades de sa demande de condamnation solidaire des parties à la garantir ;
Plus subsidiairement,
- de constater que la compagnie Axa est recherchée en sa double qualité d'assureur de la société Ege Dumlu liquidée et de la société RPPI ;
Sur les garanties pour Ege Dumlu
- de déclarer que la compagnie Axa ès qualités ne saurait être concernée par les désordres ne relevant pas du caractère décennal ;
En conséquence,
- de mettre hors de cause la compagnie Axa pour les désordres et réclamations suivantes :
* désordre 7 : désordres généralisés aux façades des immeubles, désordres ne portant ni atteinte à la solidité de l'ouvrage ni le rendant imprrpre ;
* désordre 9 : fissures visibles sur les façades et lacons, désordres ne portant ni atteinte à la solidité de l'ouvrage ni le rendant impropre ;
* désordre 11 : dégradation et fissuration des têtes d'arase des garde-corps, désordres ne portant ni atteinte à la solidité de l'ouvrage ni le rendant impropre ;
* désordre 13 : dégradation des peintures en sous-face des balcons et terrasses, désordres ne portant ni atteinte à la solidité de l'ouvrage ni le rendant impropre ;
* désordre 14 : coulures sur les garde-corps des balcons, désordres ne portant ni atteinte à la solidité de l'ouvrage ni le rendant impropre ;
* désordre 18 : taches de moisissures dans les cages d'escalier, désordres ne portant ni atteinte à la solidité de l'ouvrage ni le rendant impropre ;
* désordre 16 : défauts de joint verticaux entre bâtiments en l'absence sincèrement de caractère décennal des désordres ;
L'ensemble de ces points n'étant pas selon l'expert de nature décennale ;
* désordre 8 : désordres sur les poteaux en béton : les caractéristiques décennalkes n'étant pas remplies à ce jour ;
* désordre 15 : coulures sur les enduits des corniches ;
* désordre 16 : défauts de joint verticaux entre bâtiments ;
La gravité du caractère décennal n'étant pas encore rempli à l'heure actuelle dans le délai d'épreuve ;
A titre subsidiaire
Vu les articles 1382 et suivants du code civil,
- de condamner in solidum la société Poillot et la compagnie MAF assureur des maîtres d'oeuvre à garantir la compagnie Axa pour les désordres suivants :
* désordre 8 : désordres sur les poteaux en béton ;
* désordre 15 : coulures sur les enduits des corniches ;
* désordre 16 : défauts de joint verticaux entre bâtiments ;
* désordre 41 : infiltrations d'eau dans les logements 1D et 3D du RDC ;
Outre la garantie de la société SFCA et de son assureur Groupama pour le désordre 15 coulures sur les enduits des corniches ;
Sur les garanties dues pour RPPI
- de mettre hors de cause la société RPPI pour l'absence de couvre-joint, de nature purement esthétique et visible à la réception ;
- de débouter la compagnie Groupama, ès qualités d'assureur de SFCA, de sa demande de condamnation de la compagnie Axa France IARD, ès qualités d'assureur de la société RPPI, in solidum avec les autres au titre de l'article 700 ;
A titre subsidiaire
Vu les articles 1382 et suivants du code civil,
- de donner acte à la compagnie Axa qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur ce point chiffré à 1 210 euros TTC par l'expert à la charge de RPPI ;
- d'autoriser la compagnie Axa à faire application des limites de sa garantie et d'opposer notamment à la SCCV et autres que le syndicat des copropriétaires sa franchise s'agissant de tiers ;
- de condamner in solidum la SCP Poillot et la MAF à garantir la compagnie Axa sur ce point ;
Sur les demandes de la SCCV
- de débouter la SCCV de toutes autres demandes notamment au titre d'un préjudice économique et d'image ;
- de condamner la SCCV les Cyclades, ou qui mieux le devra la SA SFCA, Groupama Grand Est, la MAF, la SCP Poillot à payer à la compagnie Axa France IARD la somme de 5 000 euros sur le fondement d el'article 700 du code de procédure civile ;
- ainsi que les entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL Maurin-Pilati Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions n°3 transmises le 19 mai 2022, la société Alkimia, anciennement dénommée Acrem Metal, demande à la cour :
Statuant sur l'appel inscrit par la SCCV les Cyclades à l'encontre du jugement déféré, l'appel incident formulé par la SMABTP dans ses écritures du 23 mars 2021 et celui formalisé parla SARL Alkimia au terme des présentes écritures,
Sur l'appel principal de la SCCV les Cyclades
A titre principal
Vu l'effet dévolutif de l'appel résultant de la déclaration des Cyclades qui ne vise pas le chef de
jugement écrivant : 'déboute les parties du surplus de leurs prétentions et moyens',
- d'écarter les demandes de la SCCV les Cyclades suivantes dont la cour n'est pas saisie :
* subsidiairement, dire et juger que les sociétés Poillot, Franc-Comtoise d'Applications, Acrem metal, RPPI, ainsi que Maître [M] [R], ès qualités de liquidateur de la société Ege Dumlu, les compagnies d'assurance MAF, Axa France IARD, Groupama Grand Est (devenue caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est) et SMABTP garantiront la SCCV les Cyclades de toutes les condamnations suceptibles d'être prononcées à son encontre ;
* condamner les mêmes avec le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] aux dépens de référ, d'instance au fond et aux frais d'expertise ;
* condamner les mêmes avec le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] à payer à la SCCV les Cyclades, chacun, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement au fond
- de juger mal fondées les demandes de la SCCV les Cyclades ainsi présentées :
* subsidiairement, dire et juger que les sociétés Poillot, Franc-Comtoise d'Applications, Acrem metal, RPPI, ainsi que Maître [M] [R], ès qualités de liquidateur de la société Ege Dumlu, les compagnies d'assurance MAF, Axa France IARD, Groupama Grand Est (devenue caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est) et SMABTP garantiront la SCCV les Cyclades de toutes les condamnations suceptibles d'être prononcées à son encontre ;
* condamner les mêmes avec le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] aux dépens de référ, d'instance au fond et aux frais d'expertise ;
* condamner les mêmes avec le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] à payer à la SCCV les Cyclades, chacun, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
À titre plus subsidiaire
- vu les dispositions de l'alinéa 1 de l'article 1792 du code civil, constatant que les désordres désignés par l'expert sous les numéros 7 et 14 sont imputables à la faute de tiers et constituent dès
lors une cause étrangère, de juger que la responsabilité de la SARL Alkimia ne peut être engagée, sur quelque fondement que ce soit ;
- en conséquence, de réformer la décision rendue de ce chef et de débouter la SCCV les Cyclades de toute demande dirigée à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire
- si par impossible la cour venait à entrer en voie de condamnation a l'encontre de la SARL Alkimia, de dire qu'elle ne pourrait être concernée que par les désordres n° 7 et 14 ;
Vu les dispositions des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, ensemble les pièces
versées aux débats,
- de passer par prétérition les objections de la SMABTP et de confirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a condamnée a garantir la SARL Alkimia et à la tenir indemne de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre, tant en principal qu'intérêts, frais et accessoires ;
- de condamner la SCCV les Cyclades en tous les dépens, d'instance et d'appel, jugeant que Maître
Economou, avocat a la cour, pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions n°5 après reprise d'instance, notifiées le 11 octobre 2023, la société SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Acrem Metal, devenue Alkimia, demande à la cour :
Vu l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l'article 901-4° du code de procédure civile,
Vu les articles 1134 et 1147 dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016,
Vu l'article 1792 du code civil,
Sur l'appel principal de la SCCV les Cyclades
À titre principal :
Vu l'effet dévolutif de l'appel résultant de la déclaration d'appel de la SCCV les Cyclades qui ne vise pas le chef de jugement suivant ' déboute les parties du surplus de leurs prétentions et moyens',
- d'écarter les demandes de la SCCV les Cyclades suivantes dont la cour n'est pas saisie :
* subsidiairement, dire et juger que les sociétés Poillot, Franc-Comtoise d'Applications, Acrem metal, RPPI, ainsi que Maître [M] [R], ès qualités de liquidateur de la société Ege Dumlu, les compagnies d'assurance MAF, Axa France IARD, Groupama Grand Est (devenue caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est) et SMABTP garantiront la SCCV les Cyclades de toutes les condamnations suceptibles d'être prononcées à son encontre ;
* condamner les mêmes avec le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] aux dépens de référ, d'instance au fond et aux frais d'expertise ;
* condamner les mêmes avec le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] à payer à la SCCV les Cyclades, chacun, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Très subsidiairement au fond,
- de rejeter les demandes de la SCCV les Cyclades suivantes :
* subsidiairement, dire et juger que les sociétés Poillot, Franc-Comtoise d'Applications, Acrem metal, RPPI, ainsi que Maître [M] [R], ès qualités de liquidateur de la société Ege Dumlu, les compagnies d'assurance MAF, Axa France IARD, Groupama Grand Est (devenue caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est) et SMABTP garantiront la SCCV les Cyclades de toutes les condamnations suceptibles d'être prononcées à son encontre ;
* condamner les mêmes avec le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] aux dépens de référ, d'instance au fond et aux frais d'expertise ;
* condamner les mêmes avec le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] à payer à la SCCV les Cyclades, chacun, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire :
- de juger mal fondée la SCCV les Cyclades en ses demandes à l'encontre de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) qu'elles soient formulées tant à titre principal qu'à titre accessoire en ce qu'elles sont contraires aux présentes ;
- de débouter la SCCV les Cyclades de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) ;
À titre infiniment subsidiaire :
Si par extraordinaire la cour entrait en voie de condamnation à l'encontre de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) au titre des désordres objet du rapport d'expertise de M. [C],
- de juger que la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) n'est concernée que par les désordres 7 & 14 pour une imputation à hauteur de 20 % à la société Acrem Metal dénommée aujourd'hui Alkimia, à l'exclusion de tout autre ;
- de dire et juger, en conséquence, que la somme susceptible d'être mise à la charge de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) ne saurait excéder la somme de 76 340 euros HT ;
- de débouter la SCCV les Cyclades de toute demande de condamnation à l'encontre de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) au titre des dépens de référé, d'instance au fond et aux frais d'expertise et de l'article 700 du code de procédure civile ;
Si par extraordinaire la cour entrait en voie de condamnation à l'encontre de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) au titre des dépens de référé, d'instance au fond et aux frais d'expertise et de l'article 700 du code de procédure civile :
- de juger n'y avoir lieu à condamnation à proportions égales avec les parties assignées ;
- de limiter la condamnation de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) à hauteur de 12,8 % au titre des dépens de référé, d'instance au fond et aux frais d'expertise ;
- de limiter la condamnation de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) à hauteur de 12,8 % de l'indemnité qui serait allouée à la SCCV les Cyclades au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur l'appel incident de la SMABTP
Vu l'absence de toutes prétentions et demandes formées par la société Acrem Metal, aujourd'hui dénommée Alkimia, par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] à l'encontre de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et desTravaux Publics (SMABTP),
Vu la violation des règles de procédure au regard des règles fixant la saisine du juge et son office,
- de recevoir la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) en son appel incident ;
- d'annuler et en toutes hypothèses d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* condamné la SARL Acrem Metal, et la SMABTP à la garantir, à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] la somme de 76 340 euros HT au titre des désordres, avec intérêts au taux légal à compter du 04 mai 2016, date de la mise en cause de l'ensemble des parties devant le tribunal ;
* condamné in solidum SCCV les Cyclades, Axa France IARD ès qualités d'assureur de la société RPPI, la SFCA, Groupama, la SARL Acrem Metal, la SARL RPPI, et la SMABTP, aux entiers dépens de la procédure de référé ayant donné lieu à l'ordonnance du 3 mars 2014 ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance au fond en ce compris les honoraires de l'expert ;
* condamné in solidum la SCCV les Cyclades, Axa France IARD ès qualités d'assureur de la société RPPI, la SFCA, Groupama, la SARL Acrem Metal, la SARL RPPI, et la SMABTP, à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de déclarer irrecevables les demandes nouvelles en garanties formées par la société Acrem Metal aujourd'hui dénommée Alkimia à l'encontre de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) ;
- de débouter la société Acrem Metal aujourd'hui dénommée Alkimia de ses demandes en garantie dirigées contre de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) ;
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) de sa demande formulée au titre des dépens et a rejeté sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déboutée la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) sa demande d'opposabilité de la franchise contractuellement prévue ;
- statuant à nouveau, de juger opposable à toutes demandes de condamnation à l'égard de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) la franchise contractuellement prévue, soit :
* 10 % du montant des dommages
* avec un minimum de : 20 statutaires : soit 3 360 euros
* et un maximum de : 200 statutaires : soit 33 600 euros ;
En tout état de cause
- de débouter la SCCV les Cyclades, la Compagnie Axa France IARD, la société Poillot, la Mutuelle desArchitectes Français, la SARL RPPI, la société Franc Comtoise d'Applications, la société Acrem Metal, la société Groupama Grand Est et le syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] de l'ensemble de leurs prétentions en ce qu'elles sont contraires aux présenteset dirigées contre la SMABTP.
Par conclusions récapitulatives transmises le 9 octobre 2023, la société SFCA demande à la cour :
Vu les articles 1134 ancien, 1147 ancien et 1792 du code civil,
- de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
* condamné la SFCA, et Groupama à la garantir, à verser au syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] la somme de 5 742 euros HT au titre des désordres avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2016, date de la mise en cause de l'ensemble des parties devant le tribunal ;
* condamné la SFCA à garantir la SCCV les Cyclades à hauteur de 75 % pour le désordre
n° 1 (condamnation non reprise au dispositif) ;
* condamné in solidum la SCCV les Cyclades, Axa France IARD ès qualités d'assureur de la société RPI, la SFCA, Groupama, la SARM Acrem Metal, la SARL RPP
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