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CA Angers, 10 déc. 2025, RG 24/01849


Vérifier : CA Angers, 10 déc. 2025, RG 24/01849 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/12/2025
Numéro
24/01849
Lieu / cour
ca_angers
Chambre
Chambre A - Commerciale
Type
ordonnance
Id
693ab6f93e607b3c2118bc04

Texte de la décision

3,231 caractères

COUR D'APPEL D'ANGERS

CONTENTIEUX

CHAMBRE A - COMMERCIALE

N° RG 24/01849 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FMNZ

DU 30 OCTOBRE 2024

DECLARATION D'APPEL VALANT INSCRIPTION AU ROLE

DU 30 OCTOBRE 2024

DECISION REFERE DU 14 OCTOBRE 2024, RENDUE PAR LE PRESIDENT DU TC DE [Localité 1]

RG 1ERE INSTANCE : 2024/4582

APPELANTE

INTIMEE

S.A.S. MT LOGISTIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 25A00206 - PLA, substitué à l'audience par Me Nicolas MARIEL

S.A.S. DEPANN BREIZH POIDS LOURDS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Raymond PRIGENT de la SELARL AVOCATS D'AFFAIRES ET CONTENTIEUX, avocat au barreau de LAVAL

ORDONNANCE DE CADUCITE PRESIDENT

du 10 décembre 2025

Nous, C.Corbel, Présidente de chambre, assistée de S.Taillebois, greffier,

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par déclaration reçue au greffe le 30 octobre 2024, la SAS MT logistique a relevé appel d'une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Laval le 14 octobre 2024 ; intimant la SAS Depann Breizh poids lourds.

L'intimée a constitué avocat le 12 novembre 2024.

A la suite à cette constitution, le 3 juillet 2025, le président de la chambre A - commerciale a fait notifier aux parties par le greffe un avis d'orientation de l'affaire à l'audience du 12 janvier 2026, selon la procédure prévue par les articles 904, 905 et 906 du code de procédure civile.

Selon un avis adressé par le greffe le 23 octobre 2025, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue en application de l'article 906-2 du code de procédure civile, en l'absence de remise au greffe de la cour des conclusions de l'appelante dans le délai imparti.

Les parties ont été aussi informées que l'affaire serait appelée à la conférence président du 12 novembre 2025.

L'appelante n'a pas fait d'observation.

La SAS Depann Breizh poids lourds s'en est rapportée à justice selon message adressé sur le RPVA le 28 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article 906-2 alinéa 1er du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, la SAS MT logistique n'a pas conclu dans le délai prévu par cette disposition.

Par suite, la caducité de la déclaration d'appel est encourue.

L'appelante sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

- constatons d'office la caducité de la déclaration d'appel enrôlée sous le n°RG 24/01849 et l'extinction de l'instance d'appel,

- condamnons la SAS MT logistique aux dépens d'appel.

Rappelons que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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