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CA Angers, 10 déc. 2025, RG 24/01719


Vérifier : CA Angers, 10 déc. 2025, RG 24/01719 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/12/2025
Numéro
24/01719
Lieu / cour
ca_angers
Chambre
Chambre A - Commerciale
Type
ordonnance
Id
693ab6fa3e607b3c2118bc0f

Texte de la décision

3,691 caractères

COUR D'APPEL D'ANGERS

CONTENTIEUX

CHAMBRE A - COMMERCIALE

N° RG 24/01719 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FMDD

DU 09 OCTOBRE 2024

DECLARATION D'APPEL VALANT INSCRIPTION AU ROLE

DU 09 OCTOBRE 2024

DECISION REFERE DU 19 SEPTEMBRE 2024, RENDUE PAR LE PRESIDENT DU TJ D'[Localité 1]

RG 1ERE INSTANCE : 24/00316

APPELANT

INTIMEE

M. [O] [P]

Représenté par Me Stephane BOUDET de la SELARL AXYS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 240998

S.C.I. SELECTIMMO7, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Romain BLANCHARD, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier O050003

ORDONNANCE DE CADUCITE PRESIDENT

du 10 décembre 2025

Nous, C. Corbel, Présidente de chambre, assistée de S. Taillebois, greffier,

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par déclaration reçue au greffe le 9 octobre 2024, M. [O] [P] a formé appel d'une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal du tribunal judiciaire d'Angers le 9 octobre 2024 ; intimant la SCI Selectimmo7.

L'intimée a constitué avocat le 12 novembre 2024.

Suite à cette constitution, le 3 juillet 2025, le président de la chambre A - commerciale a fait notifier aux parties par le greffe un avis d'orientation de l'affaire à l'audience du 12 janvier 2026, selon la procédure prévue par les articles 904, 905 et 906 du code de procédure civile.

Selon un avis adressé par le greffe le 21 octobre 2025, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue en application de l'article 906-1 du code de procédure civile, en l'absence de signification de la déclaration d'appel à l'intimée dans le délai imparti.

Selon un avis adressé par le greffe le 21 octobre 2025, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue en application de l'article 906-2 du code de procédure civile, en l'absence de remise au greffe de la cour des conclusions de l'appelante dans le délai imparti.

Les parties ont été aussi informées que l'affaire serait appelée à la conférence président du 12 novembre 2025.

L'appelant n'a pas fait d'observation.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article 906-1 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.

L'article 906-2 alinéa 1er du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, M. [P] n'a ni signifié la déclaration d'appel, ni conclu dans les délais prévus par les dispositions précitées.

Par suite, la caducité de la déclaration d'appel est encourue.

L'appelant sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

- constatons d'office la caducité de la déclaration d'appel enrôlée sous le n°RG 24/01719 et l'extinction de l'instance d'appel,

- condamnons M. [O] [P] aux dépens d'appel.

Rappelons que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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