CA Aix Provence, 10 déc. 2025, RG 22/06342
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 10 décembre 2025
N° 2025/174
Rôle N° RG 22/06342 (RG 22/11621)- N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKKF
[X] [T]
C/
[P] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Sophie MORREEL-WEBER
Me Laure ATIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de DRAGUIGNAN en date du 12 Avril 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/00022.
APPELANT
Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 2] 7195 à [Localité 34], demeurant [Adresse 7] - [Localité 9]
Représenté par Me Sophie MORREEL-WEBER- SELARL LEX&CO AVOCATS - avocat au Barreau de NICE substitué par Me PARISSE,
INTIMEE
Madame [P] [E]
née le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 13], demeurant [Adresse 14] - [Localité 11]
Représentée par Me Laure ATIAS- Avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 octobre 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025,
Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [T], né le [Date naissance 2] 1958, et Mme [P] [E], née le [Date naissance 6] 1955, se sont mariés le [Date mariage 5] 2005 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] (VAR), sans contrat de mariage préalable à leur union.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par requête enregistrée au greffe des affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan le 10 mars 2010, Mme [P] [E] a déposé une demande en divorce.
Par ordonnance du 22 juin 2010, confirmée par arrêt du 17 mars 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan a constaté par procès-verbal l'acceptation par les époux de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et, statuant sur les mesures provisoires, il a:
- autorisé les époux à résider séparément,
- attribué à l'époux à titre onéreux la jouissance du domicile conjugal et des meubles le garnissant, bien commun des époux qu'ils souhaitent mettre en vente,
- accordé à l'épouse un délai de trois mois pour libérer les lieux et pour se reloger,
- alloué à l'épouse une pension alimentaire à hauteur de la somme indexée de 200 euros par mois au titre du devoir de secours.
Suivant jugement du 7 février 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan a :
- prononcé le divorce des époux pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci par application des dispositions des articles 233 et 234 du code civil,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux existant entre les
parties,
- dit que le divorce prendra effet entre les parties concernant leurs biens au 22 juin 2010, jour de l'ordonnance de non conciliation,
- rejeté la demande d'attribution préférentielle du bien immobilier commun,
- rejeté la demande de condamnation de l'époux à une indemnité d'occupation,
- rejeté la demande de 1'époux d'être dispensé du paiement d'une indemnité d'occupation,
- condamné M. [X] [T] à payer à Mme [P] [E] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 18 000 euros, payable en mensualités de 500 euros par mois pendant trois ans, avec clause d'indexation,
- débouté l'épouse de sa demande de dommages et intérêts,
- constaté la révocation de plein droit des donations et avantages patrimoniaux.
Par acte d'huissier de justice délivré le 13 décembre 2013, Mme [P] [E] a attrait Monsieur [X] [T] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de voir procéder à la liquidation et au partage judiciaire de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Par ordonnance du 31 octobre 2013, le juge de la mise en état a :
- ordonné une expertise immobilière, à charge pour les parties de consigner chacune la somme de 2000 euros au greffe du tribunal de grande instance de Draguignan dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance,
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 23 janvier 2014.
Suivant ordonnance du 7 novembre 2013, le juge en charge du contrôle des expertises a procédé au changement de l'expert et a désigné Mme [Z] [G] en lieu et place de M. [L] [V].
Par nouvelle ordonnance du 20 mars 2014, le juge en charge du contrôle des expertises a constaté la caducité de la mesure d'expertise immobilière, à défaut pour M. [X] [T] d'avoir procédé à la consignation.
Suivant ordonnance du 25 septembre 2014, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure avec effet différé au 20 décembre 2014 et a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de plaidoirie au fond du 24 février 2015.
Aux termes de son jugement en date du 14 avril 2015, le juge aux affaires familiales a :
- dit avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture,
- ordonné la réouverture des débats,
- enjoint à Mme [P] [E] et M. [X] [T] de produire les pièces justifiant de ce que toutes les tentatives de règlement amiable du présent litige ont été engagées et qu'elles n'ont pas abouties,
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de plaidoirie au fond du 27 octobre 2015,
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties,
- réservé les dépens.
Par jugement en date du 5 juillet 2016 , le juge aux affaires familiales a :
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture,
- ordonné la clôture de la procédure à l'audience du 26 avril 2016 avant ouverture des débats,
- ordonné la recevabilité des conclusions/pièces signifiées par chacune des parties,
- ordonné la recevabilité de l'action en liquidation partage,
- ordonné le partage judiciaire,
- dit que le notaire commis, Maître [H] [N], doit s'appuyer sur l'expertise amiable réalisée par Mme [G] afin de fixer la valeur de l'immeuble et le montant de l'indemnité d'occupation,
- ordonné un sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties dans l'attente des calculs faits par le notaire désigné au titre des récompenses sollicitées par la demanderesse, de l'indemnité d'occupation à devoir à l'indivision post-communautaire , préalable à la décision sur l'attribution préférentielle ou de vente aux enchères, y compris les dépens,
- ordonné l'exécution provisoire,
- réservé des dépens.
Par ordonnance du 6 novembre 2018, l'expert géomètre M. [B] [C] a été désigné avec pour mission de donner son avis sur la faisabilité de la division de la parcelle indivise sur laquelle a été édifié un immeuble de communauté.
Par jugement en date du 12 avril 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan a statué comme suit:
'- Ordonne la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [E] et M. [X] [T],
- Fixe à 344.000 euros la valeur vénale du bien immobilier qui constituait l'ancien domicile conjugal à [Localité 11] ;
- Dit que Mme [E] a financé avec ses fonds propres 92,56 % du coût total de l'acquisition de ce bien immobilier et a droit à une récompense à ce titre envers l'indivision post-communautaire ;
- Dit que Mme [E] a une créance envers l'indivision post-communautaire pour un montant de 15987,75 euros au titre des travaux et dépenses nécessaires à l'entretien du bien immobilier indivis ;
- Fixe à 638,4 euros par mois l'indemnité d'occupation due à l'indivision post-communautaire, par M. [X] [T] du 22 juin 2010 au mois d'avril 2012 et due par Mme [E] à compter du mois de mai 2012 jusqu'au jour du partage et au besoin les y condamne,
- Attribue à Mme [E] la propriété du bien immobilier sis à [Localité 11] [Adresse 26], comprenant : une maison à usage d'habitation se composant d'un séjour, d'une cuisine, de trois chambres, d'une salle de bains, d'un WC indépendant, d'un atelier, d'un abri voiture et piscine hors sol démontable, figurant ainsi au cadastre : Section E numéro [Cadastre 4] lieudit [Localité 28] d'une superficie de 00ha13a06ca Section E numéro [Cadastre 4] lieudit [Localité 28] d'une superficie de 00ha29a40ca;
- Ordonne, dans le cas où Mme [E] serait dans l'impossibilité de régler la soulte revenant à M. [X] [T] au terme d'un délai d'un an à compter de la signification de la présente décision, la licitation devant le Tribunal judiciaire de Draguignan de l'ensemble des biens immeubles faisant partie de la communauté, à savoir la licitation des immeubles suivants: une maison à usage d'habitation se composant d'un séjour, d'une cuisine, de trois chambres, d'une salle de bains, d'un WC indépendant, d'un atelier, Abri voiture et piscine hors sol démontable, figurant ainsi au cadastre : Section E numéro [Cadastre 4] lieudit [Localité 28] d'une superficie de 00ha13a06ca Section E numéro [Cadastre 4] lieudit [Localité 28] d'une superficie de 00ha29a40ca ;
- Fixe la mise à prix de ces biens à 200.000 euros;
- Désigne Maître Roland GRAS pour procéder à cette licitation,
- Dit qu'à défaut d'enchères, Maître Roland GRAS aura la faculté de vendre sur mise à prix baissée d'un quart, et de moitié et ce, sans autre formalité et sans que la publicité fasse mention de cette faculté,
- Dit que cette vente aura lieu aux clauses et conditions ordinaires et de droit précisées dans un cahier des charges dressé par Maître Roland GRAS commise pour la vente, après accomplissement de toutes les formalités légales,
- Renvoie les parties devant Maître [H] [N], notaire à [Localité 34], pour y procéder et établir l'acte de partage sur la base des dispositions du présent jugement en ce qui concerne les désaccords subsistants,
- Commet le juge du cabinet D pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de
difficultés,
- Dit qu'en cas d'empêchement, le Notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple
ordonnance rendue sur requête,
- Déboute Mme [E] et M. [X] [T] de leurs autres demandes,
- Rappelle qu'à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable,
- Condamne M. [X] [T] au paiement des entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Roland GRAS,
- Dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
Mme [P] [E] a déposé le 27 avril 2022 une requête en omission matérielle devant le tribunal judiciaire de Draguignan.
Par jugement contradictoire du 15 juin 2022 sur requête en omission de statuer, le tribunal judiciaire de Draguignan a rectifié le jugement du 12 avril 2022 et :
- dit qu'à la suite du paragraphe situé page 14 finissant par les mots "avec distraction au profit
de Maître Roland GRAS." est ajouté le paragraphe suivant :
"CONDAMNE M. [X] [T] à verser à Mme [E] la somme de 6.000 euros (SIX MILLE EUROS), au titre des frais irrépétibles,"
Le reste sans changement.
- dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision
rectifiée, et qu'elle sera notifiée comme cette dernière,
- laisse les dépens à la charge du Trésor.
Selon déclaration reçue au greffe le 29 avril 2022 , M. [X] [T] a interjeté appel du jugement du 12 avril 2022, l'appel portant uniquement sur les chefs de jugement ayant :
- fixé à 344.000 € la valeur vénale du bien immobilier qui constituait l'ancien domicile conjugal a [Localité 11] ;
- dit que Mme [E] a financé avec ses fonds propres 92,56 % du coût total de l'acquisition de ce bien immobilier et a droit a une récompense a ce titre envers l'indivision post-communautaire ;
- dit que Mme [E] a une créance envers l'indivision post-communautaire pour un montant de 15987,75 € au titre des travaux et dépenses nécessaires à l'entretien du bien immobilier indivis ;
- fixé à 638,4 € par mois l'indemnité d'occupation due a l'indivision post-communautaire, par M.[T] du 22 juin 2010 au mois d'avril 2012 et due par Mme [E] à compter du mois de mai 2012 jusqu'au jour du partage et au besoin les y condamnons,
- attribué à Mme [E] la propriété du bien immobilier sis à [Localité 11] [Adresse 26];
- ordonné, dans le cas ou Mme [E] serait dans l'impossibilité de régler la soulte revenant à M. [T] au terme d'un délai d'un an à compter de la signification de la présente décision, la licitation devant le Tribunal judiciaire de Draguignan de l'ensemble des biens immeubles faisant partie de la communauté, à savoir la licitation des immeubles précités,
- débouté M. [T] de ses autres demandes,
- condamné M. [T] au paiement des entiers dépens, avec distraction au profit de Maître GRAS. (Procédure RG 22/06342),
Selon déclaration reçue au greffe le 16 août 2022, M. [X] [T] a interjeté appel du jugement du 15 juin 2022 statuant sur la requête en omission de statuer. (Procédure RG 22/11621).
Le 11 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur, la médiation n'ayant pas abouti à un protocole transactionnel ou à un désistement d'instance.
Par dernières conclusions transmises le 4 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [X] [T] demande à la cour de:
- réformer le jugement rendu le 12 avril 2022 sous le RG 13/00022 rectifié par jugement du 15 juin 2022 sous le RG 22/03606 en ce qu'il a :
FIXÉ à 344.000 € la valeur vénale du bien immobilier qui constituait l'ancien domicile conjugal à [Localité 11] ;
DIT que Mme [E] a financé avec ses fonds propres 92,56 % du coût total de l'acquisition de ce bien immobilier et a droit à une récompense à ce titre envers l'indivision post-communautaire ;
DIT que Mme [E] a une créance envers l'indivision post-communautaire pour un montant de 15987,75 € au titre des travaux et dépenses nécessaires à l'entretien du bien immobilier indivis ;
FIXÉ à 638,4 € par mois l'indemnité d'occupation due à l'indivision post-communautaire, par M.[T] du 22 juin 2010 au mois d'avril 2012 et due par Mme [E] à compter du mois de mai 2012 jusqu'au jour du partage et au besoin les y condamnons,
ATTRIBUÉ à Mme [E] la propriété du bien immobilier sis à [Localité 11] [Adresse 26], comprenant : Une maison à usage d'habitation se composant d'un séjour, d'une cuisine, de trois chambres, d'une salle de bains, d'un WC indépendant, d'un atelier, abri voiture et piscine hors sol démontable, figurant ainsi au cadastre : Section E numéro [Cadastre 4] lieudit [Localité 28] d'une superficie de 00ha13a06ca Section E numéro [Cadastre 4] lieudit [Localité 28] d'une superficie de 00ha29a40ca ;
ORDONNÉ, dans le cas où Mme [E] serait dans l'impossibilité de régler la soulte revenant à M. [T] au terme d'un délai d'un an à compter de la signification de la présente décision, la licitation devant le Tribunal judiciaire de Draguignan de l'ensemble des biens immeubles faisant partie de la communauté, à savoir la licitation des immeubles précités,
DEBOUTÉ M. [T] de ses autres demandes,
CONDAMNÉ M. [T] au paiement des entiers dépens, avec distraction au profit de Maître GRAS,
CONDAMNÉ M. [X] [T] à verser à Mme [E] la somme de 6.000 euros (SIX MILLE EUROS) au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau :
- juger irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée dans le cadre de la procédure de
divorce, la demande d'attribution préférentielle formée par l'ex-épouse sur le bien immobilier dépendant du partage,
- subsidiairement, juger irrecevable la demande d'attribution préférentielle pour défaut de base légale,
- infiniment subsidiairement, rejeter sur le fond la demande d'attribution préférentielle formée par l'ex-épouse en ce qu'elle n'est pas justifiée, ni équitable eu égard à l'évaluation ancienne du bien immobilier retenue par les premiers juges, ce qui entraînerait un partage inégal,
- très infiniment subsidiairement, lui accorder l'attribution préférentielle pour le prix de
550.000 euros à charge de payer une soulte calculée sur cette valeur,
- juger que l'actif net communauté est constitué du bien immobilier à savoir une maison à usage d'habitation sise à [Localité 11] [Adresse 26], comprenant: une maison à usage d'habitation se composant d'un séjour, d'une cuisine, de trois chambres, d'une salle de bains, d'un WC indépendant, d'un atelier, d'un abri voiture et d'une piscine hors sol démontable, figurant au cadastre Section E N°[Cadastre 4] lieudit [Localité 28] d'une superficie de 00ha13a06ca et Section E N°[Cadastre 4] lieudit [Localité 28] d'une superficie de 00ha29a40ca et fixer son prix à la somme de 550.000 euros,
- renvoyer les parties devant tel notaire qui sera désigné par la chambre des notaires pour qu'il soit procédé à l'évaluation du bien immobilier et établi l'acte de partage sur la base des dispositions du présent arrêt en ce qui concerne les accords persistants,
- juger que Monsieur [T] a financé avec ses fonds propres à hauteur de 17,04 % du prix d'acquisition de ce bien immobilier et a droit à une récompense à ce titre envers l'indivision post-communautaire égale à 17,04 % de la valeur du bien au jour du partage ;
- juger que Mme [P] [E] a financé avec ses fonds propres à hauteur de 45,27 % du coût total de l'acquisition de ce bien et a droit à une récompense à ce titre envers l'indivision post communautaire ;
- juger que l'actif net de communauté doit être partagé par moitié,
- fixer à 1 500 € par mois l'indemnité d'occupation due à l'indivision post-communautaire, et condamner Mme [E] à payer cette somme mensuelle à compter du mois
de mai 2012 jusqu'au jour de la vente,
- juger que Monsieur [T] a une créance envers l'indivision post communautaire pour un montant de 1541,04 euros au titre du paiement de la taxe foncière et de l'assurance habitation et de 7 000 euros au titre des dépenses d'amélioration,
- ordonner la licitation par devant le Tribunal judiciaire de Draguignan de la maison
faisant partie de la communauté, à savoir, sur les poursuites de Maître Virginie PARISSE, avocate au barreau de Draguignan et sur le cahier des charges qu'elle établira,
- fixer à 400 000 euros le montant de la mise à prix avec faculté de baisse,
- débouter Mme [E] de ses demandes, fins et conclusions,
- dire n'y avoir lieu au paiement de frais irrépétibles en cas de réformation totale ou partielle du jugement rendu le 12 avril 2022 par le Tribunal Judiciaire de Draguignan par la Cour d'Appel,
- condamner Mme [E] au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Y AJOUTANT EN CAUSE D'APPEL :
- condamner Mme [P] [E] au paiement de la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 8 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [P] [E] demande à la Cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire de Draguignan du
12 avril 2022 et son jugement rectificatif du 15 juin 2022,
- débouter Monsieur [X] [T] de l'intégralité de ses demandes plus amples
et contraires,
A titre infiniment subsidiaire et si par impossible la valeur vénale du bien immobilier fixé par
l'Expert-Immobilier [Z] [G] n'était pas retenue, il est demandé à la Cour de :
- fixer la valeur vénale du bien immobilier à la somme de 365.000 euros, moyenne de la fourchette du dernier avis de valeur de l'agence immobilière [16], établi le 23 juillet 2025,
Y ajoutant,
- dire qu'en cas de licitation, il sera procédé au remplacement de Maître Roland GRAS, avocat
précédemment désigné, par tout avocat territorialement compétent, choisi par Madame
[P] [E],
- condamner M. [X] [T] au paiement d'une somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre d'indemnité
procédurale d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.
L'instruction de l'affaire était close par ordonnance en date du 10 septembre 2025.
Par ordonnance du 7 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture du 10 septembre 2025 et clôturé l'instruction le même jour après avoir joint les instances N° RG 22/11621 et N° RG 22/6342 sous ce dernier numéro par ordonnance du 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
- en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
- l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',
- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer.
Il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Sur l'incident
Mme [P] [E] indique se désister de son incident de procédure aux fins de radiation de l'instance sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Il ne sera pas statué sur le désistement de Mme [P] [E] de son incident qui ne relève pas de la compétence de la Cour.
Sur la demande de fixation de la valeur vénale de la propriété dépendant de la communauté
M. [X] [T] fait grief au jugement déféré d'avoir retenu la valeur vénale de la propriété dépendant de la communauté à 344.000 euros qui est la valeur retenue en 2004, soutenant que :
- la valeur des biens à partager doit être fixée au jour le plus proche du partage,
- en l'espèce, la date de jouissance divise n'a pas été fixée,
- cette évaluation ne répond en toute hypothèse pas aux exigences de l'article 829 du code civil et ne peut pas servir de base valable d'appréciation en l'absence d'accord des parties
pour une attribution sur sa base,
- il y a eu un changement de PLU qui a rendu constructible et détachable une des deux parcelles constituant la propriété, à savoir la parcelle E [Cadastre 3],
- de nombreux travaux d'amélioration ont été effectués depuis l'achat par ses soins, et notamment l'extérieur avec une piscine, une cuisine d'été et la cuisine intérieure, l'aménagement du jardin, du garage et de la dépendance,
- le rapport d'expertise de l'expert judiciaire du 20 juin 2014, déposé après l'ordonnance de caducité de la mesure d'expertise, a été rendu sur les seuls éléments fournis par Mme [P] [E] et n'est pas contradictoire,
- le jugement du 5 juillet 2026 n'a pas autorité de la chose jugée dans la mesure où la date de la jouissance divise n'a pas été fixée,
- il produit de nombreux avis de valeur dont le dernier en date du 22 juillet 2024 évalue la maison entre 540.000 euros et 560.000 euros, le terrain annexe représentant 4246 m² étant évalué à la somme de 460.000 euros en cas de détachement de parcelle.
Il demande au surplus d'écarter la pièce N°33 de Mme [P] [E] correspondant à un avis de valeur CARPI en l'absence de communication de la pièce et de respect du principe du contradictoire.
Mme [P] [E] réplique que :
- l'expert [Z] [G] a déterminé la valeur du bien à la somme de 343.667 euros, arrondie à 344.000 euros à partir de trois méthodes distinctes d'évaluation et aux termes d'un rapport détaillé et documenté,
- la piscine hors sol, datant de 2005, a dû être déposée, compte tenu de sa vétusté, la villa ne disposant plus à ce jour d'aucune piscine,
- l'expert [Z] [G] a retenu une surface de 2.890 m² de la parcelle [Cadastre 3] non bâtie et enclavée et a fixé sa valeur vénale à 20% de sa valeur constructible, soit à la somme de 44.800 euros,
- elle produit plusieurs avis de valeur d'agences immobilières établis entre 2022 et 2025 qui se rapprochent de l'estimation de l'expert judiciaire,
- les avis de valeur de M. [X] [T] ont été établis sans visite des lieux et sont erronés dans la mesure où ils mentionnent une surface de 120 m² pour la villa qui est en fait de 97m², ainsi que cela résulte des termes du rapport d'expertise,
- le premier juge a retenu la proposition de l'expert et celle du notaire, pour fixer la valeur locative avec un abattement de 30% compte tenu de l'état de vétusté et de délabrement dans lequel le bien se trouvait au moment où elle l'a occupé et compte tenu des dégradations volontaires faites sur la maison par M. [X] [T],
- en application de la jurisprudence constante, les juges du fond sont souverains pour déterminer la date de jouissance divise à laquelle se fera l'estimation des biens et pour décider s'il y'a lieu ou non de procéder à une réévaluation de ces biens.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande de fixer la valeur vénale du bien immobilier à la somme de 365.000 euros, moyenne de la fourchette du dernier avis de valeur de l'agence immobilière [16], établi le 23 juillet 2025.
Réponse de la Cour:
Il convient à titre liminaire de constater que le bordereau de communication de pièces de Mme [P] [E] mentionne au titre de la pièce 33 'néant', aucune pièce n°33 n'étant versée au dossier de plaidoirie de sorte que la demande d'écarter cette pièce est sans objet.
L'article 829 du code civil dispose:'En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.'
Il résulte de ce texte que les biens composant la masse partageable doivent être évalués au jour du partage et, plus précisément, au jour le plus proche du partage qui est celui de la jouissance divise.
Aux termes de l'ordonnance du juge de la mise en état du 13 octobre 2013, M. [X] [T] a sollicité une expertise judiciaire du bien immobilier indivis sis commune de [Localité 11] dans le VAR, [Adresse 14] pour en établir notamment la valeur, l'expert judiciaire, Mme [G] n'ayant pas déposé de rapport en l'absence de consignation de ses honoraires par l'appelant.
Mme [P] [E] a alors mandaté à l'amiable Mme [G] pour réaliser l'expertise, laquelle a déposé son rapport le 20 juin 2014.
Ce rapport d'expertise a été établi hors le contradictoire de M. [X] [T].
Néanmoins, l'expertise amiable a une valeur probatoire dès lors qu'elle est régulièrement produite aux débats et a pu être discutée contradictoirement par les parties, ce qui est le cas en l'espèce.
L'expertise amiable peut, également, constituer un élément de preuve lorsqu'elle est accompagnée d'autres éléments (Civ.1ère, 6 juillet 2016, n° 15-20.707) ou en présence de deux expertises amiables concordantes (Civ.1ère , 4 mai 2017, n°16-15.451).
Aux termes de son rapport, Mme [G] a procédé à l'évaluation du bien selon trois méthodes et a conclu que le bien immobilier pouvait avoir une valeur à la date du dépôt de son rapport, le 6 juin 2024, de 344.000 euros avec une variation possible de plus ou moins 5% compte tenu de la conjoncture immobilière peu dynamique en 2014.
Mme [P] [E] joint à ce rapport d'expertise :
un mandat de vente du 12 avril 2012 sans exclusivité qu'elle a signé pour la vente de l'ensemble immobilier litigieux moyennant une somme de 288.900 euros et un second mandat de vente non signé du bien litigieux pour un prix de 318.000 euros le 6 décembre 2012,
un avis de valeur de l'agence [31] du 17 septembre 2016 évaluant la valeur vénale du bien immobilier de 300.000 euros à 310.000 euros,
un courrier de l'agence immobilière [32] du 7 octobre 2022 évaluant la valeur vénale du bien immobilier entre 360.000 euros et 370.000 euros sous réserve des diagnostics,
un courrier de l'agence immobilière [10] du 10 octobre 2022 évaluant la valeur vénale de la villa et du terrain de 2940 m² entre 370.000 euros et 380.000 euros après une visite des lieux er compte tenu des prix de vente de biens similaires ou de même caractère vendus depuis octobre 2021 dans le secteur,
un courrier de l'agence immobilière [16] du 23 juillet 2025 estimant la valeur vénale du bien immobilier entre 355.000 euros et 375.000 euros.
Dès lors que Mme [P] [E] joint à son expertise amiable des avis de valeurs de plusieurs agences immobilières établies entre 2022 et 2025, cette expertise amiable constitue un élément de preuve.
Et quand bien même la durée de validité de l'évaluation du bien litigieux par Mme [G] était valable 6 mois à compter de la date de signature du rapport d'expertise, Mme [P] [E] corrobore l'avis de valeur de l'expert de 2014 par des avis de valeur plus récents de 2022 et de 2025 de sorte qu'il ne saurait être dépourvu de toute valeur probante.
Il résulte ainsi de ces pièces que l'ensemble immobilier indivis comprenant les deux parcelles et la maison présente une valeur vénale de 344.000 euros en 2014 et de 375.000 euros en 2025.
M. [X] [T] verse pour sa part aux débats:
un courrier du 2 juillet 2010 de l'agence immobilière [17] estimant le bien immobilier à la somme 515.000 euros,
un mandat de vente du 2 juillet 2010 sans exclusivité signé de l'appelant et de l'intimée pour la vente de l'ensemble immobilier litigieux à la somme de 625.000 euros,
un extrait d'un site internet 'terrain construction.com' mentionnant que le prix moyen du terrain constructible à 5 km de [Localité 11] est de 197 euros le mètre carré,
un extrait d'un site SOLVIMO indiquant un prix du m² constructible à [Localité 11] oscillant entre 101 euros et 268 euros du m² en 2022 et une prévision en 2023 entre 103euros à 278 euros le m²,
deux extraits d'un site 'meilleurs agents' estimant en 2024 le prix moyen du m² d'une maison à [Localité 11] à 4680 euros, la fourchette allant de 2947 euros à 6117 euros, et une évolution du prix des maisons dans le Var de plus de 28,7%,
un document non daté et ne comportant pas l'identité de son émetteur évaluant le prix moyen du m² des maisons anciennes à [Localité 11] à 4300 euros, la fourchette allant de 3470 euros à 4930 euros,
un courrier de l'agence immobilière [22] du 4 mai 2022 évaluant la valeur vénale de la villa sur une fonds d'une superficie de 4246 m² à la somme de 550.000 euros '+ ou - 5%' et un courrier signé du 12 mars 2024 confirmant la valeur vénale de la maison et évaluant la valeur vénale du terrain constructible de 3000 m² issu du détachement de 4246 m² à la somme de 450.000 euros et plus,
un courrier signé de l'agence immobilière [21] du 22 juillet 2024 évaluant la valeur vénale de la maison entre 540.000 euros et 560.000 euros et la valeur vénale du terrain constructible de 3000 m² issu du détachement de 4246 m² à la somme de 460.000 euros,
un courrier de l'agence immobilière [23] du 24 juillet 2024
évaluant la valeur vénale de la maison avec le terrain n°[Cadastre 4] entre 520.000 euros et 550.000 euros et la valeur vénale du terrain constructible cadastré E [Cadastre 3] de 2940 m² entre 400.000 euros et 450.000 euros.
Il convient de relever l'écart très important entre l'estimation du bien immobilier dans l'avis de valeur du 2 juillet 2010 (515.000 euros) et le mandat de vente du même jour au prix de 625.000 euros sans que cet écart soit explicité, étant au surplus observé qu'il n'est pas justifié d'une offre d'achat faite en 2010 par un acquéreur à ces prix de sorte que le prix ainsi proposé n'apparaît pas conforme à la valeur réelle du bien.
Par ailleurs, l'extrait du site internet 'terrain construction.com' est incomplet dans la mesure où il renvoie à une carte 'ci-dessous permettant de voir, d'un coup d'oeil, les secteurs ou les terrains sont chers et où ils sont bon marché' qui n'est pas jointe, rendant ainsi impossible de déterminer si cette évaluation porte sur le secteur où est implanté le bien immobilier indivis.
Les évaluations des prix moyens du mètre carré des terrains ainsi que l'évolution du prix de l'immobilier versées aux débats par M. [X] [T] ne permettent pas non plus de vérifier qu'elles sont susceptibles de s'appliquer au bien litigieux en l'absence de toute référence aux quartiers de la commune et des constructions ayant pu connaître une évolution du prix de l'immobilier de plus de 20%, étant observé que la construction de la maison remonte aux années 1970 ainsi qu'en attestent l'acte de vente du 10 et 12 mai 2005 qui mentionne un permis de construire accordé le 23 août 1976 et un certificat de conformité accordé le 24 juillet 1978 et le le rapport d'expertise de Mme [G].
Les agences immobilières ont par ailleurs procédé à des estimations sur la seule base des informations communiquées par M. [X] [T] et sans avoir visité les lieux, étant observé que:
- les photographies remises à l'agence immobilière [22] ne sont pas jointes et ce alors même que l'appelant a quitté les lieux courant 2012,
- les agences [21] et [23] ne précisent pas les pièces qui lui ont été remises par M. [X] [T] pour procéder à leur évaluation,
- les avis de valeur de ces agences sont établis sur la base d'une maison d'une superficie de 120 m² alors même que Mme [G], qui a mesuré les lieux, indique que la maison a une surface de 97,38 m², les agences mandatées par l'intimée ayant également retenu une surface de 97 m².
Il est par ailleurs établi par les pièces versées aux débats que la propriété litigieuse comprend deux parcelles cadastrées: la parcelle E [Cadastre 4] sur laquelle est bâtie la maison et la parcelle [Cadastre 3] non bâtie, cette dernière parcelle étant devenue constructible ainsi que cela résulte tant du rapport d'expertise de Mme [G] et que du courrier de la mairie de [Localité 11] du 22 février 2017 produit par M. [X] [T].
Mme [G] a évalué la valeur de la parcelle E [Cadastre 3] à la somme de 44.800 euros en tenant compte de son caractère constructible, retenant comme valeur du terrain 20% de sa valeur mais également sa situation: celle-ci est enclavée; son accès pentu et la configuration des bâtiments sur les propriétés voisines ne laisse peu de place pour envisager la création d'une servitude de passage sur ces dernières et la parcelle n'est pas visabilisée.
Les constatations de Mme [G] sur l'accès pentu de la parcelle et son état d'enclavement sont confirmées par les descriptifs du bien fait par les agences immobilières mandatées par Mme [P] [E] dans leur avis de valeur de 2022 et de 2025.
Par ailleurs, si cette parcelle E [Cadastre 3] est constructible, il résulte de la note aux parties du 29 avril 2019 du géomètre expert, monsieur [C], désigné par ordonnance du 6 novembre 2018, avec pour mission de donner son avis sur la faisabilité de la division des parcelles, que la desserte de la parcelle [Cadastre 3] est possible selon deux tracés dont le premier nécessite la destruction du garage, le second tracé nécessitant la création d'un nouvel accès et le trajet empruntant un espace de lieu de vie de l'habitation existante avec présence de vues directes.
Or, les avis de valeur des agences mandatées par M. [X] [T] ne précisent pas si leur évaluation tient compte de l'état et de la situation de la parcelle E [Cadastre 3] et notamment de la note de monsieur [C] pour pouvoir la détacher et la rendre constructible.
M. [X] [T] ne produit au surplus aucun élément objectif de preuve, émanant notamment d'un homme de l'art, confirmant l'absence de diminution de la valeur de la maison et de la parcelle E [Cadastre 3] au regard de la note de monsieur [C].
Bien que M. [X] [T] fasse état de travaux d'amélioration depuis l'achat du bien litigieux, notamment une piscine, une cuisine d'été, une cuisine intérieure, l'aménagement du jardin, le garage et une dépendance, en produisant à l'appui de ses dires trois photographies des lieux, tant le rapport d'expertise amiable de Mme [G] que les avis de valeur des agences immobilières mandatées par l'intimée tiennent compte de l'état du bien comportant l'ensemble de ces travaux, Mme [P] [E] justifiant néanmoins dans l'avis de valeur de l'agence immobilière [32] du 7 octobre 2022 que la piscine hors sol était hors d'usage, l'avis de valeur de l'agence [16] ne mentionnant plus son existence dans le descriptif des lieux et une photographie des lieux de juillet 2025 attestant de son enlèvement.
Les pièces ainsi versées aux débats par M. [X] [T] ne sont pas suffisamment probantes pour justifier d'une valeur vénale de ce bien immobilier à la somme de 550.000 euros telle qu'il la fixe dans le dispositif de ses conclusions ou à une valeur supérieure.
Dans la mesure où l'expertise de Mme [G] de 2014 et les avis de valeur récents des agents
immobiliers de 2022 et de 2025 établissent que la valeur du bien immobilier litigieux a peu évolué en 11 ans, il convient de retenir une valeur vénale du bien à la somme de 375.000 euros telle qu'évaluée par l'agence immobilière [16] dans son avis du 23 juillet 2025.
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en ce qu'il a fixé la valeur de ce bien immobilier à la somme de 344.000 euros et statuant de nouveau, il y a lieu de fixer cette valeur à la somme de 375.000 euros, M. [X] [T] étant débouté de sa demande de renvoyer les parties devant le notaire afin qu'il soit procédé à l'évaluation dudit bien immobilier.
Sur la récompense au titre de l'acquisition du bien sis à [Localité 11]
M. [X] [T] conteste le financement du bien commun par Mme [P] [E] à hauteur de 92,56 %.
Il indique qu'au terme du décompte du notaire, l'acquisition a été financée comme suit:
- 21 mars 2005: reçu dépôt de garantie de Monsieur [T] [X]: 30.400 euros,
- 11 mai 2005: reçu provision sur frais de [12] Côte d'Azur Compte joint: 15.300 euros,
- 11 mai 2005 : reçu partie prix de vente de [18] : 273.600 euros,
- 11 mai 2005 : partie provision sur frais [18] : 4.400 euros,
TOTAL = 323.700 euros.
Il soutient que:
- la somme de 30.400 euros versée lors de la signature du compromis de vente a été tirée sur son compte bancaire ouvert à la [12], ainsi qu'en attestent les pièces versées aux débats, et constitue des fonds propres avant mariage,
- la somme de 15.300 euros, versée du compte-joint ouvert à la [12] vers le compte du notaire, est un propre de M. [X] [T], ainsi que l'a reconnu l'expert judiciaire,
- ce compte joint a été alimenté par ses soins ainsi que l'a admis Mme [P] [E] dans ses écritures,
- la somme de 278.000 euros (273.600 euros + 4.400 euros) provient de:
un prêt relais de 133.420 euros consenti aux deux ex-époux dont seuls les intérêts ont été réglés par la communauté pendant une année à hauteur de 337,26 euros le premier mois, puis ensuite 389,14 euros par mois d'intérêts, le capital ayant été remboursé par Mme [P] [E] au moyen de fonds propres provenant de la vente de son bien immobilier propre intervenu le 24 novembre 2005,
le reliquat de 144.580 euros comprend des fond propres de chacun des époux et un boni de liquidation de 122.000 euros provenant de la société [29],
Mme [P] [E] ne justifie pas que ce boni de liquidation serait un remboursement de compte courant d'associé alimenté par ses fonds propres, le rapport d'expertise de Mme [G] ne reposant sur aucun élément comptable solide et le projet de bilan n'ayant pas été approuvé dans le cadre d'une assemblée générale,
le compte courant d'associé est une dette devant être remboursée préalablement dans le cadre des comptes de liquidation,
le boni de liquidation de 122.000 euros constitue un bien commun dans la mesure où il a été viré postérieurement au mariage,
les fonds au crédit du compte joint bénéficient de la présomption de communauté en l'absence de preuve de leur caractère de biens propres,
le boni de liquidation a été partagé conformément à l'article 1844'9 du code civil c'est-à-dire en deux et, une fois versé sur le compte joint, il a servi à payer une partie du prix à parts égales.
Mme [P] [E] réplique que:
elle a, via le compte courant d'associé, apporté des fonds propres dans le fonds de commerce de presse, dénommé [29], acquis en 2001, dont le prix de cession d'un montant de 130.000 euros a permis l'acquisition du bien immobilier commun en février 2005,
elle a justifié de la réalité de son patrimoine propre avant mariage et de ses fonds propres, par la vente de plusieurs biens immobiliers propres, lui ayant notamment permis d'alimenter seule le compte de la SARL [29], ainsi que l'a relevé l'expert [Z] [G] dans son rapport après une analyse des relevés bancaires du [18], des justificatifs de virements bancaires justifiant ces flux financiers et reportés au bilan de la société,
son compte courant d'associé, né de l'approvisionnement permanent de liquidés issues de son compte personnel, est mentionné au bilan de la société [29] et fait apparaître, au 31 décembre 2005, la somme de 109.897,31 euros,
elle disposait d'un compte courant d'associé de 109.897,31 euros dans cette société qui sera cédée et dont le disponible sur le prix de la cession, soit la somme de 122.000 euros, a été viré sur le compte joint le 04 mai 2005 depuis le compte de la SARL [29] et sera intégralement affecté à l'acquisition du bien commun,
le reliquat de 500 euros, viré sur le compte commun, le 06 mai 2005, depuis le compte de la SARL [29] provient de ses fonds propres ainsi qu'en atteste l'expert,
la sincérité de la comptabilité de la SARL [29] n'a jamais été remise en question ni par les services fiscaux, ni par qui que ce soit,
le bilan de la société [29] du 31 décembre 2005 constitue une preuve objective des fonds propres apportés par Mme [E] au vu des articles 1378 du code civil et L 123-23 du code du commerce et fait foi jusqu'à inscription de faux,
elle a réglé l'indemnité d'immobilisation de 30.400 euros ainsi qu'en attestent les pièces versées aux débats,
les relevés produits par M. [T] démontrent qu'il ne disposait pas d'une capacité financière suffisante pour procéder à ce versement, en février 2005,
les sommes de 13.000 euros et de 300 euros déposées sur le compte joint proviennent de ses fonds propres, ainsi que cela ressort du rapport de Mme [G],
le rapport de l'expert démontre qu'elle a réglé l'intégralité du montant du prêt relais n°066219,
le compte joint, sur lequel a été prélevé le prix d'acquisition du bien commun, a été alimenté par des virements depuis son compte personnel,
sur un prix de 304.000 euros, elle a payé une somme provenant de ses deniers personnels de 302.305,07 euros alors que [X] [T] n'a viré que deux sommes, le 4 mai 2005 de 10.000 euros, et a payé les frais notariés à hauteur de 15.450 euros, soit au total de 25.450 euros,
le rapport de Mme [G] démontre que le financement des deux véhicules en 2008 l'a été grâce au prix de vente d'un studio à [Localité 33].
Réponse de la Cour:
L'article 1401 du Code civil dispose que 'La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres'.
L'article 1402 du même code précise que 'Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi.
Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit'.
Le bien sis [Adresse 14] à [Localité 11] a été acquis par acte authentique des 10 et 12 mai 2005 reçu par Maître [A] [W], notaire à [Localité 19] (Var).
Cette acquisition à titre onéreux par les époux est un bien commun par le jeu de l'article 1401 du Code civil précité, la question n'étant pas discutée par les parties.
M. [X] [T] comme Mme [P] [E] justifient que cet immeuble a été financé pour un prix total de 323.700 euros qui se décompose ainsi :
une somme de 30.400 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation due à la suite de la promesse synallagmatique de vente du 25 février 2005 ;
une somme de 15.300 euros versée du compte joint des époux vers celui du notaire ;
une somme de 278.000 euros qui correspond à la fois au prêt relai souscrit par les époux et à diverses sommes virées sur le compte joint dont certaines sont issues de la SARL [29].
Il convient de revenir sur chacune de ces sommes pour déterminer si la masse propre de M. [X] [T] ou de Mme [P] [E] a contribué au financement de ce bien commun.
1°/ Sur la somme de 30.400 euros
Chacune des parties avance dans ses conclusions avoir financé la somme de 30.400 € qui correspond à l'indemnité d'immobilisation consécutive à la promesse de vente signée par les époux le 25 février 2005.
La vente d'un bien propre le 5 mai 2004 de M. [X] [T] sis [Adresse 15] à [Localité 30] (Var) ' démontrée par la pièce n°17 qui est le dit acte de vente et par la pièce n°18 laquelle est le décompte de la SCP [20] justifiant le règlement de la somme de 97.400 euros résultant de cette opération ' n'est pas liée par l'appelant avec le règlement de la somme de 30.400 euros.
En outre, la seule proximité entre d'une part le montant de 30.503 euros inscrit au compte créditeur du compte Chèques Satellis n°[XXXXXXXXXX01] en date du 7 mars 2005 (pièces n°48 et 49 de l'appelant) et, d'autre part, le montant de 30.400 euros ne saurait être suffisant pour justifier les allégations de M. [X] [T] selon lesquelles ses biens propres auraient servi à régler l'indemnité d'immobilisation.
Aucune autre pièce n'aboutit à démontrer l'utilisation de fonds propres pour acquitter cette somme contrairement à ce que soutient l'appelant dans ses conclusions.
Il existe, par ailleurs, une importante discordance entre les pièces des parties s'agissant du même acte, à savoir la promesse synallagmatique de vente du bien sis à [Localité 11] à l'origine de l'indemnité d'immobilisation de 30.400 euros :
d'une part, la pièce n°26 de l'appelant indique, en page 4, un chèque n°7614165 de la [12] ;
d'autre part, la pièce n°9 (p. 4/9) de l'intimée indique, également en page 4, un chèque n°9626758 du [18] lequel correspond au talon de chèque invoqué par l'intimée en pièce n°8 sans être accompagné toutefois, ni du chèque, ni de la preuve de son encaissement.
Aucune autre pièce des dossiers des parties n'explique pourquoi ' pour un même acte ' deux pièces différentes sont produites s'agissant de la somme de 30.400 euros.
Dans ces conditions, aucune des parties ne produit la preuve d'un apport propre concernant l'indemnité d'immobilisation.
Il convient, par conséquent, de considérer que la somme de 30.400 euros a été acquittée par la masse commune par le jeu de la présomption d'acquêt précitée.
2°/ Sur la somme de 15.300 euros
Mme [P] [E] n'émet aucune contestation explicite à ce que la somme de 15.300 euros soit considérée comme un bien propre de M. [X] [T].
Le rapport d'expertise (pièce n°6 de l'intimée, p. 63/111) indique que cette somme provient d'un 'chèque de banque [...] [12] [Localité 27] dont Mme [E]-[T] nous a signalé l'origine comme propre à Monsieur'.
Si le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d'expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d'une partie, il en va différemment si les constatations et conclusions expertales portent sur un fait établi et non discuté par les parties (Civ. 1re 15 oct. 2025, n°24-15.281).
Dès lors, la somme de 15.
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