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CA Agen, 10 déc. 2025, RG 25/00944


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Date
10/12/2025
Numéro
25/00944
Lieu / cour
ca_agen
Chambre
CHAMBRE CIVILE
Type
ordonnance
Id
693ac4223e607b3c21198166

Texte de la décision

2,648 caractères

COUR D'APPEL D'AGEN


CHAMBRE CIVILE

N° RG 25/00944

N° Portalis DBVO-V-B7J-DL6W

N° 107-25

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

DE L'OPPOSITION

du 10 décembre 2025


DEMANDERESSE :

Madame [S] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 7]

[Adresse 5]

[Localité 4]

n'ayant pas constitué avocat

DEMANDERESSE sur opposition à un arrêt n° 25-206 rendu par la cour d'appel d'Agen le 3 septembre 2025 - RG 24 498

DÉFENDERESSE :

SA CREATIS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Adresse 6]

[Localité 2]

n'ayant pas constitué avocat

A l'audience tenue le 26 Novembre 2025 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la Cour d'Appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire.

' '

'

Vu le courrier recommandé daté du 29 septembre 2025, portant la date d'expédition du 14 octobre 2025, reçu au greffe de la cour d'appel le 16 octobre 2025, par lequel [S] [N] (divorcée [P]) déclare former opposition à un arrêt de la cour d'appel rendu par défaut en date du 03 septembre 2025, RG 24 498 ;

Vu la notification de l'arrêt du 03 septembre 2025 effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception signé par [S] [N] le 10 septembre 2025 ;

Vu l'article 573 du code de procédure civile ;

Vu l'article 899 du code de procédure civile ;

Vu l'article 930-1 du code de procédure civile ;

Vu la demande d'observations écrites en date du 16 octobre 2025 ;

Vu l'absence de régularisation ;

Attendu que, selon l'article 573 du code de procédure civile, 'l'opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision. (...)'.

Attendu que, selon l'article 899 du code de procédure civile, 'les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat (...)' ;

Attendu que l'appelante n'a pas transmis sa déclaration d'appel par voie électronique et ne justifie pas de l'existence d'une cause étrangère ;

Qu'il convient donc de déclarer l'opposition irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat faisant fonction de conseiller de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe,

Déclarons irrecevable l'opposition,

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe,

La greffière Le conseiller de la mise en état

Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR

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