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TJ 75056, 11 déc. 2025, RG 25/05377


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Date
11/12/2025
Numéro
25/05377
Lieu / cour
tj75056
Chambre
4ème chambre 2ème section
Type
other
Id
693b1cb03e607b3c2120a6aa

Texte de la décision

5,542 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]

[1] Copies exécutoires pour :
Me Gérald BETTAN #G0799Copies certifiées conformes pour :
Monsieur [E] [R] (LRAR)Madame [W] [J] épouse [R] (LRAR)Madame [Z] [U] épouse [O] [D] (LRAR)+ 1 copie dossier
délivrées le :

■

4ème chambre
2ème section

N° RG 25/05377
N° Portalis 352J-W-B7J-C7UHU

N° MINUTE :

Assignation du
23 avril 2025

INCOMPÉTENCE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 11 décembre 2025

DEMANDEURS

Monsieur [E] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représenté par la S.E.L.A.S. BETTAN DEMARET AVOCATS, agissant par Me Gérald BETTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0799

Madame [W] [J] épouse [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par la S.E.L.A.S. BETTAN DEMARET AVOCATS, agissant par Me Gérald BETTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0799

DÉFENDERESSE

Madame [Z] [U] épouse [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Non comparante
Décision du 11 décembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/05377 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7UHU

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente

assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière

DÉBATS

À l’audience du 23 octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 décembre 2025.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant acte du 23 avril 2025, monsieur [E] [R] et madame [W] [J] épouse [R] ont fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris à madame [Z] [U] épouse [O] [D].

A l’audience du 11 septembre 2025, le juge de la mise en état a invité les parties à s’exprimer à s’exprimer sur l’exception relevée d’office au profit du juge de proximité de [Localité 7].

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience d'incidents de mise en état le 11 septembre 2025.

L'affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2025 ; à cette audience, les parties, absentes ont de nouveau été invitées à s’exprimer sur l’exception relevée d’office et ont été autorisées à déposer une note en délibéré sur ce point au plus tard pour le 12 novembre 2025.

Aucune note en délibéré n’a été adressée dans les délais donnés.

MOTIFS

Sur l’exception d’incompétence

L'article L.213-4-4 du code de l'organisation judiciaire édicte : « le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause où l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi du 1er septembre 1948 (...) ».

Selon l'article R.213-9-7 du même code, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui où se situe le bien loué.

La compétence du juge des contentieux de la protection est d'ordre public.

Au cas présent le litige a pour objet le paiement des loyers et sommes dus au titre d’un bail d’habitation portant sur un « appartement vide » conclu le 5 septembre 2024. Les demandes sont formées au visa de la loi du 6 juillet 2024.
Décision du 11 décembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/05377 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7UHU

Il résulte ensuite de la lecture du bail produit et portée à la connaissance du juge de la mise en état à l’occasion de l’audience incident que ledit bien se situe à [Localité 6], non à [Localité 5] où a été assignée la défenderesse.

Au regard de ces éléments la juridiction compétente pour connaître des demandes objet de l'assignation sus-visée est donc le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] devant lequel l'affaire sera renvoyée dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.

Sur les autres demandes

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Par application de l' article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre al somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Les demandeurs qui succombent à l’incident devant le tribunal judiciaire de Paris supporteront les dépens exposés devant cette juridiction.

La demande formée au titre des frais irrépétibles sera réservée.

PAR CES MOTIFS,

Nous juge de la mise en état statuant conformément à la loi, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort :

DECLARONS le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître du présent litige ;

DISONS que la juridiction compétente est le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] ;

RAPPELONS que le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ;

DISONS que la présente décision sera, par application de l' article 84 du code procédure civile, notifiée par le greffe par courrier recommandé avec avis de réception ;

DISONS qu'à défaut d'appel dans le délai susvisé, le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe à la juridiction de renvoi ;

CONDAMNONS monsieur [E] [R] et madame [W] [J] épouse [R] à supporter les dépens de l’incident exposés devant le tribunal judiciaire de Paris ;

RESERVONS les demandes formées au titre des frais irrépétibles.

Faite et rendue à [Localité 6], le 11 décembre 2025.

LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS

LA VICE-PRÉSIDENTE,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Nathalie VASSORT-REGRENY

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