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TJ 63113, 16 sept. 2025, RG 25/00563


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Date
16/09/2025
Numéro
25/00563
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
Id
693c8e561c1a8c1b741804e0

Texte de la décision

5,020 caractères

CG / MC

Ordonnance N°
du 16 SEPTEMBRE 2025

Chambre 6

N° RG 25/00563 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KEMG
du rôle général

[V] [Z]

c/

[X] [U]

Me Manuel BARBOSA

GROSSE le

- Me Manuel BARBOSA

Copie électronique :

- Me Manuel BARBOSA

Copies :

- Expert (M. [C] [Y])
- Dossier RG 25/00563
- Dossier RG 24/00452 (Minute n°24/823)

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDERESSE

- Madame [V] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Manuel BARBOSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDERESSE

- Madame [X] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]

non comparante, ni représentée

Après débats à l’audience publique du 22 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant certificat de cession en date du 15 novembre 2022, Madame [D] [W] a acquis auprès de Madame [V] [Z] un véhicule d’occasion de marque AUDI modèle A1 SPORTBACK immatriculé [Immatriculation 6], vendu initialement par la société WISMA AUTOMOBILES, en liquidation judiciaire.

Madame [W] a déploré une panne affectant son véhicule.

Elle s’est rapprochée de son assureur protection juridique lequel a mandaté le cabinet EVALYS 03 aux fins d’organiser une expertise amiable contradictoire.

Le cabinet EVALYS 03 a établi son rapport d’expertise le 27 novembre 2023.

En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n'a été trouvée entre les parties.

Madame [W] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.

Suivant ordonnance de référé en date du 12 novembre 2024, monsieur [C] [Y] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.

Par acte en date du 07 juillet 2025, madame [V] [Z] a assigné madame [X] [U] en intervention forcée.

A l’audience des référés du 22 juillet 2025 à laquelle les débats se sont tenus, la demanderesse a repris le contenu de son assignation.

Madame [U] n’a pas comparu, ni constitué régulièrement avocat.

Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».

A l’appui de sa demande, madame [Z] verse notamment au dossier :

- un certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 14 février 2021,
- une note de réunion établie par monsieur [Y], expert judiciaire, en date du 06 mai 2025.

Il est constant que madame [Z] a cédé à madame [W] un véhicule d’occasion.

Il est également constant que ce véhicule est affecté de désordres, ce qui justifié le recours à une expertise judiciaire prononcée par le juge des référés le 12 novembre 2024.

Il résulte du certificat de cession précité que madame [Z] a acquis le véhicule litigieux auprès de madame [U], ce qui est confirmé par l’expert judiciaire qui, dans sa note de réunion datée du 06 mai 2025, ne s’oppose pas à la demande d’appel en cause.

Ainsi, madame [V] [Z] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à madame [X] [U].

En conséquence, la demande sera accueillie.

Madame [V] [Z], demanderesse, supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE communes et opposables à Madame [X] [U], les opérations d’expertise confiées à Monsieur [C] [Y], par ordonnance de référé initiale en date du 12 novembre 2024,

DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,

ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire jusqu’au 31 Janvier 2026 pour déposer son rapport,

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [C] [Y], expert judiciaire,

LAISSE les dépens à la charge de Madame [V] [Z],

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière, La Présidente,

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