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CA Paris, 15 déc. 2025, RG 25/06951


Vérifier : CA Paris, 15 déc. 2025, RG 25/06951 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/12/2025
Numéro
25/06951
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
Id
6941905cc69a34cd2076d7f8

Texte de la décision

5,620 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06951 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMNDO

Décision déférée : ordonnance rendue le 13 décembre 2025, à 12h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [R] [W]

né le 10 février 1998 à [Localité 1], de nationalité gabonaise

RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1

assisté de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Elif Iscen du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 13 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, la rejetant, ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [W], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu'au 8 janvier 2026, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 13 décembre 2025, à 18h56, par M. [R] [W] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [R] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Monsieur [R] [W], né le 10 février 1998 à [Localité 1] (Gabon), a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 09 décembre 2025, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 16 novembre 2023.

Par ordonnance en date du 13 décembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.

Monsieur [R] [W] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant l'irrégularité de son menottage au moment du contrôle d'identité en l'absence de toute justification.

Sur ce,

Sur le menottage irrégulier

L'article L.813-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que " Les mesures de contrainte exercées sur l'étranger retenu en application de l'article L. 813-1 sont strictement proportionnées à la nécessité des opérations de vérification et de son maintien à la disposition de l'officier de police judiciaire.

L'étranger ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. "

Le menottage de la personne étrangère en dehors du cadre légal n'entache pas la procédure d'une nullité d'ordre public. Il est en effet nécessaire que l'étranger concerné prouve que la violation des formes prescrites par la loi a eu pour effet de porter atteinte à ses droits. (Civ. 1re, 23 nov. 2022, no 21-20.292)

En l'espèce, il a été procédé au menottage de Monsieur [R] [W] lors du contrôle d'identité subi par lui le 08 décembre 2025, le procès-verbal indiquant qu'il a été procédé à une palpation de sécurité ; qu'il n'est trouvé porteur d'aucun objet susceptible d'être dangereux pour autrui ou lui-même ; qu'il n'est caractérisé aucun risque de fuite ; et qu'il s'est plié aux vérifications sans difficulté. Dans ces conditions, le menottage n'était pas justifié et a porté atteinte aux droits de Monsieur [R] [W] en ce qu'il a été soumis, dans un lieu public (secteur Tour Eiffel), en pleine journée, devant de nombreuses personnes nécessairement présentes, à une mesure de contrainte excessive et portant atteinte à sa présomption d'innocence et son droit à la dignité.

Sur ce seul moyen, la décision sera infirmée, la procédure déclarée irrégulière et la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention de la préfecture de police rejetée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance

Statuant à nouveau,

REJETONS la requête du préfet

DISONS n'y avoir lieu au maintien en rétention administrative de M. [R] [W]

RAPPELONS à M. [R] [W] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 15 décembre 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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