Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Nancy, 15 déc. 2025, RG 24/01614


Vérifier : CA Nancy, 15 déc. 2025, RG 24/01614 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/12/2025
Numéro
24/01614
Lieu / cour
ca_nancy
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
Id
69419be4c69a34cd2078acb7

Texte de la décision

86,306 caractères · tronqué Afficher l’intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /[Immatriculation 3] DECEMBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01614 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FNA5

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,

R.G.n° 14/04179, en date du 30 avril 2024

APPELANT :

Monsieur [L] [X]

domicilié [Adresse 1]

Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant

Plaidant par Me Thibaud LELONG, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMÉES :

S.A.S. PERSONNALITE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 5]

Représentée par Me Armin CHEVAL de la SELAFA ACD, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant

Plaidant par Me Maria-Hélène KREMER, substituant Me Bénédict VIDAL, avocats au barreau de PARIS

S.A.R.L. GRAND TEST COUVEUSE D'ENTREPRISES, anciennement dénommée 'PASSEPORT À LA CRÉATION D'ENTREPRISE LORRAINE - PACELOR', prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 4]

Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant

Plaidant par Me Guillaume BEAUDOIN, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport,

Greffier, lors des débats : Madame Sümeyye YAZICI, greffier placé ;


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire chargée de fonctions juridictionnelles,

A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Décembre 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

EXPOSÉ DU LITIGE

La S.A.R.L. Personnalité développe depuis 1992 une activité de conseil en communication et de formation de cadres et cadres dirigeants aux outils de communication.

Monsieur [L] [X] a exercé diverses activités dans les domaines de la production audiovisuelle, de l'infographie, de l'information, de la communication et de l'enseignement.

La S.A.R.L. Grand Test - Couveuse d'entreprises (ci-après désignée la société Grand Test), anciennement dénommée Pacelor, est une couveuse d'entreprises qui accompagne les porteurs de projets en leur offrant différents services tels que l'hébergement juridique, la fourniture de moyens informatiques et des services de formation.

En mars 2011, Monsieur [X] a été contacté par la société Personnalité qui souhaitait renouveler son offre de formation dans le domaine de l'efficacité de la prise de parole en public.

Après plusieurs échanges, la société Personnalité a indiqué à Monsieur [X] qu'elle souhaitait promouvoir activement la formation intitulée 'Visual Telling' de façon à pouvoir la proposer à ses clients dès le dernier trimestre de l'année 2012.

Les premières formations assurées par Monsieur [X], pour le compte de la société Personnalité, ont été réalisées le 29 août 2012 auprès de personnels du groupe Bolloré.

Ces prestations ont été fournies au titre d'un Contrat-Cadre de Prestation de Formation (CCPF) conclu le 28 août 2012 entre la société Personnalité et la SARL En ce miroir, sise [Adresse 2] à [Localité 6], pour le compte de laquelle Monsieur [X] intervenait en qualité de formateur.

Souhaitant également proposer ses prestations en tant qu'entrepreneur individuel, Monsieur [X] s'est rapproché de la société Pacelor qui a conclu avec lui le 29 novembre 2012 un Contrat d'Appui au Projet d'Entreprise (CAPE) s'inscrivant dans le dispositif prévu par les articles L.127-1 et suivants du code de commerce. Ce contrat, d'une durée initiale de 3 mois, a été reconduit une première fois pour une période de 6 mois par un avenant du 19 mars 2013, puis une seconde fois pour une période de 9 mois, par un avenant du 28 août 2013 pour une durée de 9 mois expirant le 28 mai 2014.

Par la suite, Monsieur [X] a dispensé des prestations de formations au profit des clients de la S.A.R.L. Personnalité dans le cadre d'un contrat de sous-traitance signé le 1er mars 2013 auquel la société Pacelor était partie, contrat qui a été renouvelé le 1er septembre 2013.

La société Personnalité a déposé auprès de l'INPI la marque verbale 'VISUAL TELLING' le 26 mars 2014 dans les classes 9, 16, 35 et 41,

Par courrier du 11 avril 2014, la société Personnalité a mis en demeure Monsieur [X] de supprimer tous les textes et visuels lui appartenant sur son site internet et sur le site de l'association Promotech CEI (ci-après désignée l'association Promotech), avec laquelle Monsieur [X] était entré en contact pour enseigner, et de cesser de dispenser toute formation portant sur le ' Visual Telling' et sur 'Booster l'impact d'une prise de parole avec support visuel'.

A la suite, le conseil de la société Personnalité a, le 25 avril 2014, notifié à l'interessé la résiliaton du contrat de sous-traitance conclu 1er septembre 2013.

Le 15 avril 2014, Monsieur [X] a déposé la marque verbale 'Visual Telling' auprès de l'INPI dans les classes 35, 38, 41 et 42.

Par acte délivré le 11 septembre 2014, la société Personnalité a fait assigner Monsieur [X] devant le tribunal de grande instance de Nancy aux fins de voir prononcer l'annulation de l'enregistrement de la marque 'Visual Telling', de le voir condamné au paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour contrefaçon de droits d'auteur et concurrence déloyale et parasitaire et de prononcer les mesures d'interdiction sous astreinte et de publication.

Par acte du 22 mars 2017, Monsieur [X] a fait assigner l'association Promotech en intervention forcée pour appel en garantie. L'affaire, enrôlée sous le numéro RG 17/01118, a été jointe à l'instance par ordonnance du juge de la mise en état du 6 juin 2017. Cette association ayant été placée en liquidation judiciaire le 4 juillet 2019, Monsieur [X] s'est désisté de sa demande de garantie à son encontre.

Par acte du 7 mars 2019, la société Personnalité a fait assigner la société Grand Test en intervention forcée pour appel en garantie. L'affaire, enrôlée sous le numéro RG 19/00985, a été jointe à l'instance par ordonnance du juge de la mise en état du 11 juin 2019.

Par jugement contradictoire du 30 août 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a déclaré recevable l'action de la société Personnalité en tant qu'elle est dirigée à l'encontre de Monsieur [X]. Pour le surplus, le tribunal a sursis à statuer et a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur la requalification de la formation ' Visual Telling' en 'uvre de collaboration et leur permettre d'en tirer toutes conséquences.

Par jugement contradictoire du 30 avril 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :

- dit que la plaquette de formation Visual Telling proposée par la société Personnalité à partir de l'année 2012 est une 'uvre au sens de l'article L.112-2 1° et 2° du code de la propriété intellectuelle,

- dit que le titre 'Visual Telling' n'est pas constitutif d'une 'uvre originale protégeable au titre de l'article L.112-4 du code de la propriété intellectuelle,

- dit que l''uvre Visual Telling est une 'uvre de collaboration dont Monsieur [X] et Monsieur [F] [D] sont les co-auteurs,

Par conséquent,

- débouté Monsieur [X] et la société Personnalité de leurs prétentions quant à la titularité des droits d'auteur sur la formation Visual Telling,

- débouté Monsieur [X] et la société Personnalité de leurs demandes concernant l'indemnisation de leur préjudice issu de la contrefaçon de l''uvre Visual Telling, du fait que les deux parties sont co-auteurs de l''uvre et que chacune d'elles a réalisé des actes de contrefaçon par reproduction et représentation,

- dit que la formation 'Booster l'impact d'une prise de parole avec support visuel', proposée par la société Personnalité à partir de l'année 2013, est une 'uvre au sens de l'article L.112-2 1° et 2° du code de la propriété intellectuelle,

- dit que la société Personnalité est titulaire des droits d'auteur sur l''uvre 'Booster l'impact d'une prise de parole avec support visuel',

- dit que Monsieur [X] a commis une contrefaçon par reproduction et représentation de l''uvre 'Booster l'impact d'une prise de parole avec support visuel',

- condamné Monsieur [X] à payer à la société Personnalité, à titre de dommages et intérêts, la somme de 800 euros en réparation de ses préjudices subis répartis comme suit :

- 300 euros en réparation de son préjudice économique,

- 500 euros en réparation de son préjudice moral du fait du non-respect par Monsieur [X] du droit à la paternité de la société Personnalité sur l''uvre 'Booster l'impact d'une prise de parole avec support visuel' dont elle est titulaire des droits,

- invité Monsieur [X] et la société Personnalité à cesser toute exploitation ou reproduction du programme de formation Visual telling créé de concert entre Monsieur [D] et Monsieur [X], en l'absence d'accord entre les co-auteurs,

- dit que le dépôt de la marque numéro 4080218 ' Visual Telling' par la société Personnalité était frauduleux et par conséquent le déclare nul,

- dit que le dépôt de la marque numéro 4084432 'Visual Telling' par Monsieur [X] était frauduleux et par conséquent le déclare nul,

- dit que la société Grand Test ne peut engager sa responsabilité du fait des actes de contrefaçons de Monsieur [X] à l'égard de la société Personnalité,

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [X] pour défaut de qualité de défendeur,

- condamné la société Personnalité et Monsieur [X] à verser in solidum à la société Grand Test la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Personnalité et Monsieur [X] à parts égales aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Pour statuer ainsi le tribunal a retenu :

I. Sur la contrefaçon de droit d'auteur

Sur l'originalité de la formation Visual telling

* Sur l'originalité de la plaquette de formation, le tribunal a rappelé que dans son jugement avant dire droit du 30 août 2022, il avait considéré que la formation Visual Telling, comprenant la plaquette de formation, était une oeuvre au sens de l'article L.112-2 1° et 2° du code de la propriété intellectuelle, n'est pas revenu sur ce point, considérant qu'il était définitivement jugé.

* Sur l'originalité du titre 'Visual Telling', revendiqué par Monsieur [X] comme une 'uvre protégeable au titre du droit d'auteur, le juge a rappelé que le titre protégeable en tant qu'oeuvre ne devait pas être purement générique, sous peine de banalité. En effet, un titre descriptif, qui se contenterait d'annoncer le sujet traité dans l'oeuvre, ne serait pas original, permettant ainsi d'éviter que l'objet désigné ne fasse l'objet d'une appropriation par simple priorité d'emploi.

Le juge a constaté que l'expression 'Visual Telling' était le diminutif de 'Visual story telling', utilisé dans le texte de présentation en dessous du titre : 'Savoir raconter une histoire, faire du 'story telling', c'est l'une des clés d'une présentation professionnelle réussie !' ; que l'expression 'Visual Telling' ou 'Visual story telling' constituait une expression générique en langue anglaise déjà utilisée sur de nombreux supports et disposant d'une page Wikipedia ('Visual narrative (also visual storytelling)').

Dès lors, le titre considéré étant purement descriptif ne pouvait être considéré comme une oeuvre originale protégeable au titre du droit d'auteur, le tribunal a débouté Monsieur [X] de sa demande.

Sur l'originalité de la formation 'Booster l'impact d'une prise de parole avec un support visuel'

Le tribunal a relevé tout d'abord que la société Personnalité proposait cette formation dans son catalogue 2013, qu'elle était dispensée sur une journée, avec un programme se divisant en quatre étapes et que le programme de cette formation faisait apparaître des choix singuliers concernant l'ordonnancement des idées et de certains termes techniques employés.

Ensuite, le premier juge a relevé que la plaquette de cette formation proposait, à l'instar de la formation Visual Telling, une méthodologie visant à former des cadres-dirigeants à l'exercice de la prise de parole en public avec un support visuel. Toutefois, il a considéré que cette formation se distinguait de la formation Visual telling quant à son déroulement et son contenu, en ce que la formation 'Booster l'impact d'une prise de parole avec un support visuel' se déroulait sur une journée et que les termes et expressions employés dans les deux plaquettes de formations étaient dans leur grande majorité distincts. Il a relevé des choix singuliers dans le déroulé de la formation: - ' Un diagnostic s'accompagnant d'une mise en situation'

- ' Renforcer l'impact du langage du corps'

- ' Captiver par l'expression orale'

- 'Etablir une véritable synergie entre support visuel et message oral'

ainsi que le choix singuliers concernant l'ordonnancement des idées et ce certains termes techniques employés tels, 'body language, scansion, variation prosodique, utiliser analogie et story telling, messages C.H.O.C et loi de Miller).

Il a dès lors retenu que le programme de formation possédait une originalité propre qui se distinguait de la formation Visual Telling quant à son déroulement et son contenu, les termes employés étant dans leur grande majorité distincts, originalité de nature à lui conférer la qualité d'oeuvre de l'esprit et que la plaquette de cette formation était une oeuvre au sens de l'article L.112-2 1° et 2° du code de la propriété intellectuelle.

II. Sur la titularité des droits d'auteur de la formation Visual telling

* Sur la preuve de l'antériorité de la création

Pour démontrer sa paternité sur l''uvre, le tribunal a relevé que Monsieur [X] avait procédé à l'envoi à lui-même de sa formation Visual telling le 4 avril 2012 et au dépôt de celle-ci à la SACD le 16 avril 2012, soutenant par ailleurs que la création de la formation Visual Telling était bien antérieure à ces dates ; qu'il affirmait que le constat d'huissier de Maître [J] sur son ordinateur démontrait qu'il avait constitué un dossier définitif de présentation du cours avant de le présenter à la société Personnalité ; que les échanges avec les clients de la société Personnalité au sujet des formations dispensées démontraient sa qualité d'auteur, en ce qu'il adaptait et modifiait le contenu de sa formation et de ses interventions aux demandes des participants.

La société Personnalité affirme au vu de la note d'analyse technique de Monsieur [W], expert judiciaire, que le fichier Powerpoint correspondant à la première version de la plaquette de présentation de la formation Visual telling existait bien à sa date de modification, le 22 mars 2012, ajoutant que la connexion internet permanente de l'ordinateur sur lequel a été créé le fichier était le gage de l'authenticité de cette date.

Le premier juge a considéré qu'il n'était pas possible de baser la démonstration de l'antériorité d'une création sur la date d'un fichier informatique, celle-ci pouvant être modifiée au gré de manipulations techniques. Dès lors, il a retenu que la date du fichier revendiquée par la société Personnalité ne constituait qu'un fait juridique, qui plus est contesté par Monsieur [X].

* Sur la qualification de l''uvre

Le tribunal a rappelé, qu'en l'état du droit positif, la qualité d'auteur était réservée à la personne physique, la personne morale ne pouvant créer d'elle-même une 'uvre de l'esprit, être auteur, mais qu'elle pouvait toutefois être titulaire de droits d'auteur dès lors que ces derniers lui auraient été transmis par contrat. En conséquence, il a énoncé que la société Personnalité, en sa qualité de personne morale, ne pouvait se réclamer être l'auteur de l''uvre mais en être titulaire des droits.

Ensuite, le tribunal a relevé que cette formation, proposée au catalogue de la société Personnalité, était dispensée par Monsieur [X], en sa qualité d'expert en communication, et par Monsieur [D], directeur pédagogique de la société; que les feuilles de présence des formations Visual telling étaient émargées par Messieurs [X] et [D]. Dès lors, il a considéré qu'une pluralité d'acteurs avait contribué à l'élaboration et à la dispensation de la formation Visual telling.

En outre, le tribunal a également relevé qu'il ressortait des échanges de mails du 9 et 10 octobre 2011 entre Monsieur [X], Monsieur [D] et Monsieur [K] [H], directeur marketing et développement de la société Personnalité, que la création de la formation résultait d'un processus de collaboration entre les organes dirigeants de la société Personnalité, principalement Monsieur [D], et Monsieur [X] ; que la société Personnalité avait fait appel aux compétences et à l'expertise de Monsieur [X] dans le domaine de la communication au public afin de développer une nouvelle offre de formation.

Toutefois, le tribunal a constaté que, lors du processus de création, une grande liberté créatrice avait été laissée à Monsieur [X] dans l'élaboration du programme de formation et que, même dirigé, il avait pu exprimer sa personnalité au travers de ses compétences et de son expertise professionnelle. Par ailleurs, il a relevé que Monsieur [X] n'était pas salarié de la société Personnalité mais un prestataire extérieur agissant en qualité d'auto-entrepreneur.

Dès lors, il a considéré que le processus de création s'était déroulé selon un schéma horizontal dans lequel Monsieur [X] et les dirigeants de la société Personnalité s'étaient entendus dès l'origine sur les objectifs de la création et avaient entretenu, au cours de l'élaboration, une participation concertée et une communauté d'inspiration. En conséquence, il a retenu que l'oeuvre Visual Telling était une oeuvre de collaboration menée par les dirigeants de la société Personnalité et que le processus de création avait impliqué Monsieur [D] et Monsieur [X] qui devaient être considérés comme co-auteurs de cette formation.

III. Sur l'atteinte aux droits d'auteur de la société Personnalité et de Monsieur [X]

* Concernant la contrefaçon du programme de formation Visual Telling

Le tribunal a, tout d'abord, rappelé que la plaquette de formation Visual Telling constituait une 'uvre de collaboration résultant du travail créatif de Monsieur [X] et Monsieur [D]. Or, selon procès-verbal de constat d'huissier du 14 avril 2014, le tribunal a relevé que Monsieur [X] avait proposé la formation 'Visual Telling' à la société Promotech. Toutefois, le tribunal a également constaté que cette formation avait également continué d'être proposée dans le programme de formations de la société Personnalité pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018, alors que la collaboration avec Monsieur [X] avait cessé.

S'agissant de la contrefaçon du programme de formation Visual Telling par la société Personnalité dans le cadre de sa nouvelle offre de formation 'Story Telling', bien que le tribunal ait relevé des similitudes quant à la finalité de la formation et à la construction de son programme, toutefois, au regard des termes employés, il a considéré que l'offre de formation possédait ses propres spécificités et ne constituait pas une pure reprise de la formation 'Visual Telling'.

Dès lors, les parties ayant chacune représenté et reproduit l''uvre de collaboration sans solliciter le consentement du co-auteur, le juge a retenu que Monsieur [X] et la société Personnalité avaient commis chacun des actes de contrefaçon de la formation 'Visual Telling'. En conséquence, il a débouté les parties de leurs demandes respectives et les a invitées, en l'absence d'accord, à cesser toute exploitation ou reproduction contrefaisait du programme de formation.

* Concernant la contrefaçon du programme de formation 'Booster l'impact d'une prise de parole avec support visuel'

Le le tribunal a relevé que, selon le procès-verbal de constat d'huissier du 14 avril 2014, le site de l'association Promotech faisait apparaître une formation 'Visual telling' dispensée par Monsieur [X], avec un programme de formation de trois jours dont les deux premiers reprenaient pour l'essentiel l''uvre de collaboration 'Visual Telling' et le troisième jour, le programme de formation 'Booster l'impact d'une prise de parole avec support visuel', protégeable également au titre du droit d'auteur. Il a dès lors considéré que Monsieur [X] avait reproduit pour son propre compte ce programme de formation proposé par la société Personnalité et avait ainsi commis un acte de contrefaçon par reproduction.

* Concernant l'indemnisation du préjudice résultant de la contrefaçon de la formation 'Booster l'impact d'une prise de parole avec support visuel'

Le tribunal a relevé que Monsieur [X] avait facturé 900 euros TTC l'inscription auprès de la société Promotech à la formation contrefaisait 'Visual Telling' se déroulant sur trois journées ; que seul le troisième jour de formation consistait en la reprise du programme de formation 'Booster l'impact d'une prise de parole avec support visuel' dont la société Personnalité est l'unique auteur et a ainsi retenu une indemnisation de 300 euros. Il a en outre alloué une indemnité de 500 euros en réparation du préjudice moral du fait du non-respect par Monsieur [X] du droit à la paternité de la société Personnalité sur cette 'uvre.

IV. Sur le dépôt frauduleux de marque

Au visa des articles L.711-2, L.711-3 et L.713-2 2° du code de propriété intellectuelle, le tribunal a considéré que, bien que le seul titre Visual Telling ne soit pas protégeable au titre du droit d'auteur, que Monsieur [X] et la société Personnalité, en déposant chacun la marque VISUAL TELLING sans se consulter en tant que co-auteurs de la formation Visual Telling, avaient chacun porté atteinte à leurs droits d'auteurs respectifs et qu'ainsi que les deux marques avaient été déposées de manière frauduleuse. Il a ainsi prononcé l'annulation de l'enregistrement de ces deux marques.

V. Sur les responsabilités de Monsieur [X] et de la société Grand Test

Le tribunal a relevé que Monsieur [X] n'était pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés. Toutefois, il a dit que les agissements de contrefaçon reprochés à Monsieur [X] étaient constitutifs de manquements à des obligations légales et non contractuelles, entre le couvé et la couveuse. Dès lors, en application de l'article L.127-4 du code du commerce, le tribunal a retenu que la responsabilité de la société Grand Test ne saurait se déduire des agissements de Monsieur [X].

Il a rappelé que le régime de responsabilité autonome, institué par l'article L.127-6 du code de commerce, comportait une condition de mise en 'uvre relative à l'existence d'un lien entre le contrat CAPE et le dommage causé. Or, il a relevé que les actes de contrefaçon, de concurrence déloyale et parasitaire de Monsieur [X] avaient été occasionnés indépendamment des moyens fournis par la société Grand Test, et non à l'occasion du programme d'appui et de préparation.

Par conséquent, le tribunal a ainsi retenu que Monsieur [X] était seul responsable des actes de contrefaçon et a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par ce dernier pour défaut de qualité du défendeur.

Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 6 août 2024, Monsieur [X] a relevé appel de ce jugement.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 2 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [X] demande à la cour, sur le fondement des articles 31, 32, 122, 699 et 700 du code de procédure civile, 1134, 1184, 1315 et 1382 anciens du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable en la cause, L.112-2, L.112-4, L.113-2, L.122-1, L.122-4, L.331-1-3, L.331-1-4, L.711-4, L.712-6 du code de la propriété intellectuelle, de :

Sur l'appel principal,

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 30 avril 2024 en ce qu'il a :

- dit que la plaquette de formation Visual telling proposée par la société Personnalité à partir de l'année 2012 est une 'uvre au sens de l'article L.112-2 1° et 2° du code de la propriété intellectuelle,

- dit que la formation 'Booster l'impact d'une prise de parole avec support visuel' proposée par la société Personnalité à partir de l'année 2013 est une 'uvre au sens de l'article L.112-2 1° et 2° du code de la propriété intellectuelle,

- dit que le dépôt de la marque 'Visual Telling' par la société Personnalité était frauduleux et par conséquent le déclare nul,

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 30 avril 2024 en ce qu'il a :

- dit que le titre 'Visual Telling' n'est pas constitutif d'une 'uvre originale protégeable au sens de l'article L.112-4 du code de la propriété intellectuelle,

- dit que l''uvre Visual Telling est une 'uvre de collaboration dont Monsieur [X] et Monsieur [D] sont les co-auteurs,

- débouté Monsieur [X] et la société Personnalité de leurs prétentions quant à la titularité des droits d'auteur sur la formation Visual Telling,

- débouté Monsieur [X] et la société Personnalité de leurs demandes concernant l'indemnisation de leur préjudice issu de la contrefaçon de l''uvre Visual telling du fait que les deux parties sont co-auteurs de l''uvre et que chacune d'elles a réalisé des actes de contrefaçon par reproduction et représentation,

- dit que la société Personnalité est titulaire des droits d'auteur sur l''uvre 'Booster l'impact d'une prise de parole avec support visuel',

- dit que Monsieur [X] a commis une contrefaçon par reproduction et représentation de l''uvre 'Booster l'impact d'une prise de parole avec support visuel',

- condamné Monsieur [X] à payer à la société Personnalité à titre de dommages et intérêts la somme de 800 euros en réparation de ses préjudices subis répartis comme suit :

- 300 euros en réparation de son préjudice économique,

- 500 euros en réparation de son préjudice moral du fait du non-respect par Monsieur [X] du droit à la paternité de la société Personnalité sur l''uvre 'Booster l'impact d'une prise de parole avec support visuel' dont elle est titulaire des droits,

- invité Monsieur [X] et la société Personnalité à cesser toute exploitation ou reproduction du programme de formation Visual telling créé de concert entre Monsieur [D] et Monsieur [X] en l'absence d'accord entre les co-auteurs,

- dit que le dépôt de la marque 'Visual telling' par Monsieur [X] était frauduleux et par conséquent le déclare nul,

- condamné la société Personnalité et Monsieur [X] à parts égales aux dépens et ordonné l'exécution provisoire,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- dire que Monsieur [X] est le seul et unique auteur de la formation Visual telling et du titre 'Visual telling',

- dire que la formation Visual telling est une 'uvre originale protégée par le droit d'auteur,

- dire que le titre 'Visual telling' présente un caractère original et est protégé au titre de l'article L.112-4 du code de la propriété intellectuelle,

- dire que la reproduction du programme de formation Visual telling et l'usage de cette formation par la société Personnalité constituent des actes de contrefaçon des droits d'auteur de Monsieur [X],

- dire que la formation Story telling constitue une contrefaçon de la formation Visual telling dont Monsieur [X] est l'auteur,

- dire que le dépôt de la marque 'Visual telling' du 26 mars 2014 par la société Personnalité porte atteinte aux droits d'auteur de Monsieur [X],

En conséquence,

- condamner la société Personnalité à verser à Monsieur [X] la somme de 50000 euros en réparation de son préjudice moral découlant des actes de contrefaçon de droit d'auteur,

- condamner la société Personnalité à verser à Monsieur [X] la somme de 600000 euros en réparation de son préjudice matériel découlant des actes de contrefaçon de droit d'auteur,

- condamner la société Personnalité à verser à Monsieur [X] la somme de 100000 euros au titre de la perte des rémunérations pour l'exécution des prestations de formation de Monsieur [X] pour le compte de la société Personnalité,

- condamner la société Personnalité à verser à Monsieur [X] la somme de 10000 euros en réparation du préjudice matériel au titre de la perte de chance de mener à terme son projet de création d'activité économique de consultant en communication,

- condamner la société Personnalité à verser à Monsieur [X] la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral découlant de la rupture fautive du contrat de sous-traitance,

- interdire à la société Personnalité, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et par infraction à compter de la signification de la décision à intervenir, de proposer et de dispenser la formation Visual telling et de faire mention de cette formation dans son catalogue de programmes, sur son site internet ainsi que sur tout support de communication,

- interdire à la société Personnalité, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et par infraction à compter de la signification de la décision à intervenir, de proposer et de dispenser la formation Story telling et de faire mention de cette formation dans son catalogue de programmes, sur son site internet ainsi que sur tout support de communication,

- ordonner la confiscation et la destruction de tout élément contrefaisant les droits d'auteur de Monsieur [X] et en particulier les supports reproduisant le programme de formation du Visual telling et du Story telling, ainsi que les outils pédagogiques réalisés pour accompagner ces formations,

- ordonner la publication judiciaire du dispositif de la décision à intervenir aux frais exclusifs de la société Personnalité, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard qui commencera à courir quinze jours après la signification de la décision à intervenir, dans cinq journaux ou périodiques au choix de Monsieur [X] et sur le site internet de la société Personnalité,

- confirmer la nullité de l'enregistrement de la marque 'Visual telling' pour l'ensemble des produits et services désignés dans son libellé,

Et par conséquent,

- dire que la décision à intervenir sera transcrite par le greffe à l'INPI aux fins d'inscription au Registre National des Marques,

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire, la cour devait considérer que la formation Visual telling est une 'uvre de collaboration,

- dire que la formation Visual telling est une 'uvre originale protégée par le droit d'auteur,

- dire que le titre 'Visual telling' présente un caractère original et est protégé au titre de l'article L.112-4 du code de la propriété intellectuelle,

- déclarer la société Personnalité irrecevable à agir en contrefaçon de droit d'auteur à l'encontre de Monsieur [X],

- dire que la reproduction du programme de formation Visual telling et l'usage de cette formation par la société Personnalité constituent des actes de contrefaçon des droits d'auteur de Monsieur [X], en tant que co-auteur,

- dire que la formation Story telling constitue une contrefaçon de la formation Visual telling dont Monsieur [X] est le co-auteur,

- dire que le dépôt de la marque 'Visual telling' du 26 mars 2014 par la société Personnalité porte atteinte aux droits d'auteur de Monsieur [X], en tant que co-auteur,

En conséquence,

- condamner la société Personnalité à verser à Monsieur [X] la somme de 50000 euros en réparation de son préjudice moral découlant des actes de contrefaçon de droit d'auteur,

- condamner la société Personnalité à verser à Monsieur [X] la somme de 600000 euros en réparation de son préjudice matériel découlant des actes de contrefaçon de droit d'auteur,

- condamner la société Personnalité à verser à Monsieur [X] la somme de 100000 euros au titre de la perte des rémunérations pour l'exécution des prestations de formation de Monsieur [X] pour le compte de la société Personnalité,

- condamner la société Personnalité à verser à Monsieur [X] la somme de 10000 euros en réparation du préjudice matériel au titre de la perte de chance de mener à terme son projet de création d'activité économique de consultant en communication,

- condamner la société Personnalité à verser à Monsieur [X] la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral découlant de la rupture fautive du contrat de sous-traitance,

- interdire à la société Personnalité, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et par infraction à compter de la signification de la décision à intervenir, de proposer et de dispenser la formation Visual telling et de faire mention de cette formation dans son catalogue de programmes, sur son site internet ainsi que sur tout support de communication,

- interdire à la société Personnalité, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et par infraction à compter de la signification de la décision à intervenir, de proposer et de dispenser la formation Story telling et de faire mention de cette formation dans son catalogue de programmes, sur son site internet ainsi que sur tout support de communication,

- ordonner la confiscation et la destruction de tout élément contrefaisant les droits d'auteur de Monsieur [X] et en particulier les supports reproduisant le programme de formation du Visual telling et du Story telling, ainsi que les outils pédagogiques réalisés pour accompagner ces formations,

- ordonner la publication judiciaire du dispositif de la décision à intervenir aux frais exclusifs de la société Personnalité, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard qui commencera à courir quinze jours après la signification de la décision à intervenir, dans cinq journaux ou périodiques au choix de Monsieur [X] et sur le site internet de la société Personnalité,

- confirmer la nullité de l'enregistrement de la marque Visual telling pour l'ensemble des produits et services désignés dans son libellé,

Par conséquent,

- dire que la décision à intervenir sera transcrite par le greffe à l'INPI aux fins d'inscription au Registre National des Marques,

En tout état de cause,

- débouter la société Grand Test de son appel incident ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- débouter la société Personnalité de son appel incident ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société Personnalité à verser à Monsieur [X] la somme de 30000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Personnalité aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 30 avril 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Personnalité demande à la cour, sur le fondement des articles L.111-1, L.112-1, L.113-5 et suivants, L.121-1 et suivants, L.122-4, L.331-1-3, L.335-2, L.335-3, L.712-6 et L.711-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, 1382, 1383 et suivants du code civil, 32, 699 et 700 du code de procédure civile, de :

- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :

- dit que la plaquette de formation Visual telling proposée par la société Personnalité à partir de l'année 2012 est une oeuvre au sens de l'article L.112-2 1° et 2° du code de la propriété intellectuelle,

- débouté Monsieur [X] de ses prétentions quant à la titularité des droits d'auteur sur la formation Visual telling,

- dit que la formation 'Booster l'impact d'une prise de parole avec support visuel' proposée par la société Personnalité à partir de l'année 2013 est une oeuvre au sens de l'article L.112-2 1° et 2° du code de la propriété intellectuelle,

- dit que la société Personnalité est titulaire des droits d'auteurs sur l'oeuvre 'Booster l'impact d'une prise de parole avec support visuel',

- dit que Monsieur [X] a commis une contrefaçon par reproduction et représentation de l'oeuvre 'Booster l'impact d'une prise de parole avec support visuel',

- dit que le dépôt de la marque 'Visual telling' par Monsieur [X] était frauduleux et par conséquent le déclare nul,

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [X] pour défaut de qualité de défendeur,

- réformer le jugement rendu en ce qu'il a :

- dit que le titre 'Visual telling' n'est pas constitutif d'une oeuvre originale protégeable au sens de l'article L.112-4 du code la propriété intellectuelle,

- dit que l'oeuvre Visual telling est une oeuvre de collaboration dont Monsieur [X] et Monsieur [F] [D] sont les co-auteurs,

- débouté la société Personnalité de ses prétentions quant à la titularité des droits d'auteur sur la formation Visual telling,

- débouté Monsieur [X] et la société Personnalité de leurs demandes concernant l'indemnisation de leur préjudice issu de la contrefaçon de l'oeuvre Visual telling du fait que les deux parties sont co-auteurs de l'oeuvre et que chacune d'elles a réalisé des actes de contrefaçon par reproduction et représentation,

- condamné Monsieur [X] à payer à la société Personnalité à titre de dommages et intérêts à la somme de 800 euros en réparation de ses préjudices :

- 300 euros en réparation de son préjudice économique,

- 500 euros en réparation de son préjudice moral du fait du non-respect par Monsieur [X] du droit à la paternité de la société Personnalité sur l'oeuvre 'Booster l'impact d'une prise de parole avec support visuel' dont elle est titulaire des droits,

- invité Monsieur [X] et la société Personnalité à cesser toute exploitation ou reproduction du programme de formation Visual telling créé de concert entre Monsieur [D] et Monsieur [X] en l'absence d'accord entre les co-auteurs,

- dit que le dépôt de la marque 'Visual telling' par la société Personnalité était frauduleux et par conséquent le déclare nul,

- condamné la société Personnalité et Monsieur [X] à parts égales aux dépens et ordonné l'exécution provisoire,

Statuant à nouveau,

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par Monsieur [X] et par la société Grand Test,

- dire et juger la société Personnalité recevable et bien fondée en ses demandes à l'encontre de Monsieur [X],

- dire et juger que l'usage, sans autorisation de la société Personnalité, de la marque Visual telling par Monsieur [X] constitue des actes de contrefaçon de marque et de droit d'auteur, sur le fondement des livres I, III et VII du code de la propriété intellectuelle et particulièrement des articles L.713-2, L.713-3, L.716-1 et L.335-2 dudit code,

- dire et juger que les plaquettes de présentation des formations 'Visual Telling' et 'Booster la prise de parole avec support visuel' créées et développées par la société Personnalité, constituent des oeuvres originales protégées par des droits d'auteur dont la société Personnalité est investie, sur le fondement des articles L.111-1, L.121-1, et L.113-5 et suivants du code de la propriété intellectuelle,

- dire et juger que Monsieur [X] a violé les droits d'auteur de la société Personnalité, en reproduisant, sur son site internet et sur le site internet de Promotech, l'intégralité des plaquettes de présentation, oeuvres originales créées par la société Personnalité, sur le fondement des articles L.122-4 et L.335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle,

- dire et juger qu'en ne mentionnant pas le nom de la société Personnalité au sein de sa présentation de formation sur son site internet et sur le site internet de la société Promotech contrefaisant, Monsieur [X] a également porté atteinte au droit de paternité dont est investie la société Personnalité sur ses oeuvres,

Et en conséquence,

- condamner Monsieur [X] à payer à la société Personnalité la somme minimum de 24000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé la contrefaçon de ses droits patrimoniaux d'auteur correspondant au montant minimum qui aurait été facturé pour la formation réalisée par Monsieur [X] les 15, 16 avril et 13 mai 2014 dont le montant sera réévalué après communication du chiffre d'affaires réalisé par Monsieur [X],

- condamner Monsieur [X] à payer à la société Personnalité la somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à son droit moral de paternité sur ses oeuvres,

A titre subsidiaire,

- dire et juger qu'en copiant de façon servile sur son site internet et sur le site internet de la société Promotech les plaquettes de présentation des formations 'Visual Telling' et 'Booster l'impact d'une prise de parole avec support visuel' créés antérieurement par la société Personnalité, Monsieur [X] a commis des agissements de concurrence déloyale et parasitaires sanctionnés sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil,

En tout état de cause,

- dire et juger qu'en s'appropriant sciemment le savoir-faire, les études, analyses, réflexions de la société Personnalité lui permettant d'en économiser les coûts et de proposer les formations crées et dispensées par la société Personnalité à des tarifs dérisoires pour détourner sa clientèle, Monsieur [X] s'est livré à des agissements concurrentiels déloyaux et parasitaires au préjudice de la société Personnalité,

Et en conséquence,

- condamner Monsieur [X] à payer à la société Personnalité la somme de 50000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des agissements concurrentiels déloyaux et parasitaires de Monsieur [X],

A titre infiniment subsidiaire,

- requalifier la formation Visual Telling en oeuvre collective créée à l'initiative de la société Personnalité qui en est propriétaire,

Et en conséquence,

- condamner Monsieur [X] à payer à la société Personnalité la somme minimum de 24000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé la contrefaçon de ses droits patrimoniaux d'auteur correspondant au montant minimum qui aurait été facturé pour la formation réalisée par Monsieur [X] les 15, 16 avril et 13 mai 2014 dont le montant sera réévalué après communication du chiffre d'affaires réalisé par Monsieur [X],

- condamner Monsieur [X] à payer à la société Personnalité la somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à son droit moral de paternité sur ses oeuvres,

En tout état de cause,

- dire et juger que la marque française 'Visual telling' déposée par la société Personnalité est une marque renommée,

- dire et juger que l'enregistrement de la marque 'Visual telling' par Monsieur [X] porte atteinte aux droits antérieurs de la société Personnalité, sur sa marque et droits d'auteur et, qu'en conséquence, ce dépôt a été effectué en fraude des droits de la société Personnalité,

En conséquence,

- prononcer l'annulation de l'enregistrement de marque 'Visual telling' par Monsieur [X] pour la totalité des classes couvertes par cet enregistrement,

- interdire à Monsieur [X] d'utiliser la marque 'Visual telling', seule ou combinée avec d'autres mots ou signes, sous quelque forme, de façon et à quelque titre que ce soit, sous astreinte de 1500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir,

- interdire à Monsieur [X] de proposer, par quelque moyen que ce soit, et sans autorisation expresse de la société Personnalité, de dispenser, selon le même programme de formation et les méthodes propres à la société Personnalité, les formations de 'Visual Telling' et 'Booster l'impact d'une prise de parole avec support visuel' dans la forme dans laquelle elles ont été créées par la société Personnalité,

- déclarer Monsieur [X] irrecevable à agir au titre du droit d'auteur pour défaut de qualité à agir,

- débouter Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions reconventionnelles,

- débouter la société Grand Test de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions reconventionnelles,

- ordonner la publication de la décision à intervenir, à l'initiative de la société Personnalité et aux frais exclusifs de Monsieur [X], dans 5 journaux ou périodiques au choix de la société Personnalité, le coût de chacune des insertions ne pouvant excéder 5000 euros hors taxes,

- condamner Monsieur [X] à verser à la société Personnalité la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre le remboursement des frais et honoraires d'huissier exposés dans le cadre du procès-verbal de constat établi le 14 avril 2014,

- condamner Monsieur [X] au paiement des entiers dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 5 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Grand Test demande à la cour, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de la société Grand Test,

- déclarer recevable mais totalement non fondé l'appel principal,

En conséquence,

- infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Nancy du 30 avril 2024 en ce qu'il a condamné la société Personnalité et Monsieur [X] à verser in solidum à la société Grand Test la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer pour le surplus le jugement dont appel,

Et statuant à nouveau,

- condamner in solidum la société Personnalité et Monsieur [X] à verser à la société Grand Test la somme de 25000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,

Y ajoutant,

- condamner in solidum la société Personnalité et Monsieur [X] à verser à la société Grand Test la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel,

- condamner la société Personnalité et Monsieur [X] aux entiers frais et dépens de l'instance.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 1er juillet 2025

L'audience de plaidoirie a été fixée le 30 septembre 2025 et le délibéré au 15 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [X] le 2 mai 2025 et par la société Personnalité le 30 avril 2025 et par la société Grand Test le 5 février 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 1er juillet 2025 ;

I - Sur le contenu de la formation ' Visual Telling'

* Sur la génèse de cette formation

Il est constant que la S.A.R.L. Personnalité propose depuis le 1er janvier 2009 une formation intitulée ' Booster l'impact d'une prise de parole' ou ' Booster votre impact en présentation'.

Contrairement à ce que cette société prétend, le titre ne comporte pas alors les termes 'avec support visuel' cette précision n'apparaissant pour la première fois que dans le programme de l'année 2013 (pièce n°7), soit postérieurement à l'introduction du module de formation intitulé 'Visual Telling' dans la présentation du programme de la société Personnalité pour le second semestre de l'année 2012.

Etant rappelé que les demandes de la société Personnalité ne portent pas sur le contenu des formations mais sur les plaquettes de présentation, convient-il de définir au préalable quel était l'objet de cette formation à l'origine et quelles modifications sont intervenues dans celle-ci, le cas échéant, postérieurement à l'introduction de la formation 'Visual Telling'.

Dans le catalogue de 2009- 2010, pièce 20, annexe 3, la formation ' Booster votre impact en communication!' s'adresse à toute personne désirant démultiplier l'impact de ses présentations de type Powerpoint. Il est exposé qu'il s'agit de travailler sur la base de 'slides' extraits d'une présentation professionnelle des participants en travaillant autour de trois axes :

- Renforcer le langage du corps: gestuelle, déplacement dans l'espace, pouvoirs du sourire et du regard,

- Captiver par l'expression orale: élocution, souffle, techniques gestion du rythme et de la dynamique du propos,

- Des supports dynamiques et en synergie avec le message oral: FOSIR et CHOC, le message SICAV, silence visuel et silence sonore.

La proposition de formation pour Natexis contenue dans cette même pièce 20 expose qu'il s'agit d'apprendre à concevoir et mettre en forme un Powerpoint comme un écrit qui puisse être, présentée oralement par le concepteur ou par un tiers, que la méthode dite C.H.O.C consiste à Cibler, Hiérarchiser, Organiser et Construire le message à faire passer à l'auditoire, et que ce message doit être [Localité 9], Imagé, Court, Animé et Vivant, soit SICAV. Il est encore expliqué que le support écrit transmis par les slides doit comporter 'des bullets points conçus comme conducteur efficace de la présentation', l'écrit se transformant ainsi en un o

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.