CA Montpellier, 15 déc. 2025, RG 25/03372
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS DE L'INTIMÉE
N° RG 25/03372 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QWWN - ORDONNANCE N°2025-105
APPELANTE :
Mme [U] [M]
[Adresse 1]
Représentant : Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Mme [N] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Virginie MATAS-GUILLOUF, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Le QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, assistée de Laurence SENDRA, Greffier,
Vu l'article 906-2 du Code de procédure civile,
Vu la décision du juge de l'exécution de [Localité 4] en date du 17 mars 2025,
Vu l'appel interjeté par Madame [U] [M] le 27 Juin 2025,
Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions adressé le 28 Novembre 2025, à Me Virginie MATAS-GUILLOUF qui n'y a pas répondu,
Attendu que l'intimée n'a pas remis au greffe ses conclusions dans le délai de deux mois à compter de la notification ou signification des conclusions de l'appelant, soit au plus tard le 29 Octobre 2025,
Attendu qu'il convient en application de l'article 906-2 du code de procédure civile de prononcer l'irrecevabilité des conclusions de Me Virginie MATAS-GUILLOUF déposées le 27 Novembre 2025,
PAR CES MOTIFS
Prononçons l'irrecevabilité des conclusions remises le 27 Novembre 2025 par Me Virginie MATAS-GUILLOUF;
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour d'appel dans les 15 jours à compter de sa date.
Le greffier, La présidente de chambre,
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