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CA Lyon, 15 déc. 2025, RG 24/09440


Vérifier : CA Lyon, 15 déc. 2025, RG 24/09440 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/12/2025
Numéro
24/09440
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
Jurid. Premier Président
Type
other
Id
6941a00ec69a34cd2078fa4f

Texte de la décision

3,970 caractères

N° R.G. Cour : N° RG 24/09440 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QB4B

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 15 Décembre 2025

contestations

d'honoraires

DEMANDEUR :

M. [T] [E]

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparant à l'audience

DEFENDEUR :

Me [P] [I]

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparante à l'audience

Audience de plaidoiries du 14 Octobre 2025

DEBATS : audience publique du 14 Octobre 2025 tenue par Perrine CHAIGNE, Conseiller, à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er septembre 2025, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée le 15 Décembre 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Perrine CHAIGNE, Conseiller, et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

M. [T] [E] a pris contact avec Me [P] [I] dans le cadre d'une procédure devant le juge aux affaires familiales.

Aucune convention d'honoraires n'est indiquée comme ayant été signée.

Le 11 juin 2024, Me [I] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de l'Ain d'une demande de fixation de ses honoraires.

Celui-ci par décision du 19 novembre 2024 a notamment :

- fixé à la somme de 360 € TTC les honoraires de Me [I], outre les frais et dépens de la procédure de taxation,

- dit que M. [E] doit régler à Me [I] la somme de 360 € TTC, outre les frais et dépens de la procédure de taxation,

Cette décision a été notifiée à M. [E] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 21 novembre 2024.

Par lettre recommandée du 5 décembre 2024 reçue au greffe le 9 décembre 2024, M. [E] a formé un recours contre cette décision.

Dans son courrier de recours, M. [E] explique avoir eu un seul rendez-vous avec Me [I] le 19 décembre 2023, qu'il a réglé, et n'avoir pas signé de convention d'honoraires. Il affirme que Me [I] lui aurait dit qu'elle ne pouvait s'occuper de son dossier avant son retour au cabinet début d'année 2024. Il indique avoir envoyé un mail le 4 janvier 2024 pour lui faire part de son intention de ne pas donner suite au rendez-vous, mail auquel elle a répondu en confirmant avoir pris connaissance de sa décision et en précisant n'avoir pas encore pris contact avec la partie adverse.

Il conteste la facture d'honoraires de 360 € que lui réclame Me [I] pour des démarches qu'elle aurait effectuées le 2 janvier 2024 sans son accord et sans aucun document signé. En conséquence, il sollicite l'annulation de cette facture.

Par courrier du 19 juillet 2025 reçu au greffe le 22 juillet 2025, Me [I] indique être parvenue à un accord transactionnel avec M. [E], ce dernier lui ayant réglé la somme de 175 € par virement du 11 juillet 2025 et précise se désister d'instance.

Elle fait part de son absence à l'audience ainsi que celle de son client.

A l'audience du 14 octobre 2025, devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement avisées par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été signés les 2 et 3 avril 2025 n'ont pas comparu.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.

MOTIFS

Attendu qu'en l'état du désistement d'instance de M. [E] et de Me [I], nous sommes dessaisi de sa demande ;

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance

contradictoire,

Vu la déclaration d'appel du 5 décembre 2024,

Constatons l'extinction de l'instance et disons en conséquence être dessaisi.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

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