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CA Douai, 15 déc. 2025, RG 25/00199


Vérifier : CA Douai, 15 déc. 2025, RG 25/00199 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/12/2025
Numéro
25/00199
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
Référés
Type
ordonnance
Id
6941a16dc69a34cd20790e98

Texte de la décision

9,814 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

C O U R D ' A P P E L D E D O U A I

RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2025

N° de Minute :209/25

N° RG 25/00199 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WOKO

DEMANDEUR :

Monsieur [W] [P]

né le 09 Septembre 1972 à [Localité 6] (Gabon)

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

ayant pour avocat Me Michel LOKAMBA OMBA, avocat au barreau de Lille

DÉFENDERESSE :

Association [Adresse 4]

dont le siège est situé [Adresse 1]

[Localité 3]

ayant pour avocat Me Juliette COUSIN, avocat au barreau de Lille

PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

GREFFIER : Christian BERQUET

DÉBATS : à l'audience publique du 17 Novembre 2025

Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le quinze Décembre deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

199/25 - 2ème page

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 5 janvier 2022, à effet au 5 janvier 2020, l'association Le Centre de la Réconciliation a donné à bail à M. [W] [P] un logement meublé sis [Adresse 1] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel de 100 euros, outre 100 euros de 'forfait pour charges et meubles'.

Par courrier recommandé du 23 décembre 2022, réceptionné le 4 janvier 2023, l'association [Adresse 5] a donné congé à M. [W] [P] puis a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de bail, ainsi que son expulsion.

Par jugement contradictoire du 13 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lille a :

- prononcé l'admission provisoire de M. [W] [P] au bénéfice de l'aide juridictionnelle

- déclaré l'association Le Centre de la Réconciliation irrecevable en sa demande de résolution du bail fondée sur le défaut de paiement des loyers ;

- déclaré recevable le surplus des demandes présentées par l'association [Adresse 5] ;

- prononcé la résolution du bail conclu entre l'association Le Centre de la Réconciliation et M. [W] [P] portant sur l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 8] (chambre n°2, 1er étage) aux torts de M. [W] [P] ;

- condamné M. [W] [P] à payer à l'association [Adresse 5] une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et charges d'un montant mensuel de 200 euros à compter du caractère irrévocable du jugement et jusqu'à libération effective des lieux ;

- dit que cette indemnité sera payable selon les mêmes modalités que le loyer et les charges;

- condamné M. [W] [P] à payer à l'association Le Centre de la Réconciliation la somme de 4 930,31 euros au titre des loyers et charges impayés au 4 novembre 2024 ;

- rejeté la demande de délais de paiement présentée par M. [W] [P] :

- ordonné l'expulsion de M. [W] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux;

- dit qu'à défaut de départ volontaire dans ce délai, l'association [Adresse 5] pourra faire procéder à l'expulsion de M. [W] [P] et à celle de tous occupants de son chef, avec au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;

- rejeté le surplus des demandes présentées et non satisfaites ;

- condamné M. [W] [J] aux entiers dépens ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par acte du 2 avril 2025, l'association Le Centre de la Réconciliation a fait délivrer à M. [W] [P] un commandement de quitter les lieux.

Par requête du 3 juin 2025, M. [W] [P] a sollicité l'octroi d'un délai à la mesure d'expulsion auprès du juge de l'exécution de [Localité 7] et soulevé la nullité du commandement de quitter les lieux délivré le 2 avril 2025.

Par jugement contradictoire du 12 septembre 2025, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Lille a :

- dit à M. [W] [P] recevable en son exception en nullité ;

- dit l'exception de nullité soulevée par M. [W] [P] non fondée et l'en a débouté,

- débouté M. [W] [P] de sa demande de délai ;

- condamné M. [W] [P] aux dépens ;

- débouté l'association [Adresse 5] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que le jugement est immédiatement exécutoire, l'appel n'étant pas suspensif.

M. [W] [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour d'appel du 29 septembre 2025.

Par acte en date du 20 octobre 2025, signifié à domicile, M. [W] [P] a fait assigner l'association Le Centre de la Réconciliation devant le premier président de la cour d'appel de

199/25 - 3ème page

Douai aux fins de voir, au visa des articles 514-3 du code de procédure civile, L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme:

- le recevoir en son assignation et l'en dire bien fondé ;

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 12 septembre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille ;

- réserver les dépens.

Il avance qu'il vit dans une grande précarité, qu'il n'a pas de possibilité d'hébergement alternatif, que M. [Z], député du Nord, a alerté la préfecture du Nord sur sa situation humaine et que l'entreprise Gantic (Gabonaise des Nouvelles Technologies et de la Communication) s'est engagée à l'aider à apurer progressivement sa dette locative

Il considère disposer de moyens sérieux de réformation en raison d'irrégularités dans la délivrance du commandement de quitter les lieux et qu'un délai de grâce aurait du lui être accordé au regard de sa situation personnelle, le premier a refusé tout délai de grâce sans tenir compte de sa situation personnelle.

Aux termes de ses conclusions responsives, l'association [Adresse 4], au visa de l'article 700 du code de procédure civile, demande au premier président de :

- déclarer irrecevable la demande d'arrêt d'exécution provisoire assortissant le jugement du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Lille en date du 12 septembre 2025 ;

- débouter M. [W] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner M. [W] [P] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.

Elle soutient que les conditions cumulatives prévues à l'article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas réunies, le moyen fondé sur la nullité du commandement délivré en raison d'irrégularités prétendues n'est pas sérieux et l'attestation de la société Gantic versée aux débats ne peut pas convaincre dans la mesure où l'existence de cette société n'est pas établie et qu'il n'est pas justifié du moindre versement depuis avril 2023; en ce qui concerne les conséquences manifestement excessives, elle constate que M. [P] n'a formulé aucune observation quant à l'exécution provisoire devant le juge de première instance de sorte qu'il lui appartient d'établir que lesdites conséquences manifestement excessives sont survenues postérieurement au 12 septembre 2025, tel n'est pas le cas en l'espèce. Elle ajoute que M. [W] [P] a déjà été débouté par le premier président d'une même demande.

SUR CE

Aux termes de l'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution, seul applicable aux décisions rendues par le juge de l'exécution, en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel, cette demande suspendant les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.

Il résulte du jugement déféré devant la cour que le juge de l'exécution a rejeté le moyen de nullité du commandement de quitter les lieux soulevé et refusé d'accorder un délai de grâce à M. [W] [P] dont l'expulsion a été ordonnée par jugement du juge des contentieux de la protection du 13 janvier 2025.

Or, il est constaté d'une part que M. [W] [P] a été déclaré irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de ce premier jugement du 13 janvier 2025 par ordonnance de la présente juridiction du 1er août 2025 et d'autre part et surtout que la mesure d'expulsion a été exécutée le 28 octobre 2025 par acte délivré par la Scp Charley Vanderschelden, commissaires de justice associés.

199/25 - 4ème page

Dès lors, cette nouvelle demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [W] [P] doncée sur l'irrégularité du commandement de quitter les lieux est devenue sans objet.

Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de l'association [Adresse 4] les frais irrépétibles de la procédure. Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

Constate que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [W] [P] est devenue sans objet,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [W] [P] aux dépens de la présente instance.

Le greffier La présidente

C. BERQUET M. LEFEUVRE

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