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CA Douai, 13 déc. 2025, RG 25/02141


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Date
13/12/2025
Numéro
25/02141
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
6941a74ac69a34cd207aa1e2

Texte de la décision

6,437 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/02141 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WQ2S

N° de Minute : 2044

Ordonnance du samedi 13 décembre 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [E] [D]

né le 15 Juin 1994 à [Localité 3] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Z] [G] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Christophe LE GALLO, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 13 décembre 2025 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le samedi 13 décembre 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 11 décembre 2025 notifiée à M. [E] [D] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [E] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 décembre 2025 à 13h13 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [E] [D] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par décision du 13 octobre 2025 dans le cadre d'une obligation de quitter le territoire national du même jour, mesure maintenue par ordonnance en date du 16 octobre 2025 puis prolongée par ordonnance en date du 11 novembre 2025 pour une durée de trente jours.

Par requête du 10 décembre 2025, reçue et enregistrée le même jour à 10h54, l'autorité administrative a sollicité la prolongation de la rétention pour une nouvelle durée de trente jours.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 11 décembre 2025 notifié à 17h52 déclarant recevable la requête et ordonnant la prolongation du placement en rétention administrative de M. [D] pour une durée de trente jours à compter du 12 décembre 2025 à 11h05,

Vu la déclaration d'appel du 12 décembre 2025,

*

L'appelant a énoncé le moyen suivant au soutien de son appel :

- les motifs du premier juge sont erronés quant aux circonstances énoncées au soutien de l'autorisation de la prolongation sollicitée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure

Vu les articles L. 741-3 et L. 742-4-3°-a) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA),

M. [D] soutient, comme devant le premier juge, qu'il n'a pas volontairement refusé de voir les services du consulat et qu'il n'a signé aucun procès-verbal.

Il résulte des éléments de la procédure que, dans le cadre de la rétention de l'intéressé, une demande de routing a été adressée le 13 octobre 2025'; qu'un rendez-vous auprès du consulat du Maroc situé à [Localité 5] a été annulé le 04 novembre 2025 en raison d'un manque d'effectifs'; qu'un nouveau rendez-vous consulaire a été convenu pour le 02 décembre suivant ; que selon procès-verbal dressé à cette dernière date, M. [D] a refusé de se rendre au consulat du Maroc pour y être entendu ; qu'un nouvel entretien a ensuite été fixé au 09 décembre 2025'; qu'à cette dernière date, selon le procès-verbal fourni, M. [D] a refusé de se rendre à ce rendez-vous au consulat du Maroc.

Dès lors que le moyen soulevé est inopérant au regard des seules exigences posées par l'article L.742-4-3°-a) du CESEDA susvisé, l'ordonnance entreprise sera confirmée au regard des diligences précédemment décrites auprès du consulat dont relève M. [D].

Enfin, conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Christian BERQUET, Greffier

Christophe LE GALLO, Président de chambre

NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS

N° RG 25/02141 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WQ2S

[Immatriculation 1] Décembre 2025

Pour information

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le samedi 13 décembre 2025 lors du prononcé de la décision :

M. [E] [D]

L'interprète

L'avocat de M. [E] [D]

M. LE PREFET DU NORD

ou son représentant à l'audience

En plus de ces personnes, l'ordonnance sera :

- notifiée à M. [E] [D] le samedi 13 décembre 2025

- transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Mathilde WACONGNE le samedi 13 décembre 2025

- communiquée au tribunal administratif de Lille

- communiquée à M. le procureur général :

- transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le samedi 13 décembre 2025

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