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CA Besancon, 15 déc. 2025, RG 25/00088


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Date
15/12/2025
Numéro
25/00088
Lieu / cour
ca_besancon
Chambre
Chambre des étrangers
Type
other
Id
6941ab08c69a34cd207add2d

Texte de la décision

3,091 caractères

COUR D'APPEL DE BESANÇON

[Adresse 1]

[Localité 3]

N° de rôle : N° RG 25/00088 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E7QG

Ordonnance N° 25/

du 15 Décembre 2025

La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;

ORDONNANCE

Le 15 Décembre 2025 sise au Palais de Justice de BESANÇON, Annyvonne BALANCA, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 8 août 2025, assistée de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, concernant :

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [V] [N]

né le 18 Janvier 1992 à

[Adresse 7]

[Localité 6]

APPELANT

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 11]

[Adresse 12]

[Localité 5]

MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 9]

ATMP DE [Localité 10]

[Adresse 2]

[Localité 4]

INTIMES


Vu la procédure concernant M. [V] [N], admis en soins psychiatriques sans consentement au CHS de [Localité 11], sur décision du représentant de l'Etat, le 4 décembre 2025 ;

Vu la requête et les pièces déposées par M. le préfet du [Localité 9], le 9 décembre 2025, aux fins d'autorisation de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète sans consentement ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège de tribunal judiciaire de Besançon du 11 décembre 2025, à 12h, notifiée le même jour, ordonnant la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [V] [N] ;

Vu l'appel interjeté contre cette ordonnance par M. [V] [N], le 12 décembre 2025, motivé par le fait qu'il pense qu'il lui est reproché de ne pas avoir signé un document dans les délais alors qu'il demandait à sortir pour se rendre au marché de Noël ;

Vu l'absence d'appel principal ou incident du ministère public ;

SUR CE,

Attendu que la mesure contestée a été levée, M. [V] [N] n'ayant donc pas d'intérêt

à interjeter appel de cette décision, d'autant que, d'une part, en raison de l'unique appel de l'intéressé, aucune autre décision favorable à celui-ci ne peut être prise, et, d'autre part, la procédure a été reprise par l'autorité préfectorale ;

Qu'il y a donc lieu, en conséquence, de dire que l'appel est recevable en la forme, mais qu'il est sans objet au fond ;

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégataire du Premier Président de la Cour d'Appel, statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire rendue en dernier ressort, non susceptible d'opposition,

Vu les articles L 3211-1 à L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12 et R 3211-17 et suivants du Code de la santé publique.

Déclare recevable en la forme l'appel de M. [V] [N] contre l'ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Besançon du 11 décembre 2025, ordonnant la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète le concernant ;

Le déclare sans objet.

Ainsi fait et jugé à [Localité 8], le 15 Décembre 2025.

Le Greffier, Le Premier Président,

par délégation,

Leila ZAIT Annyvonne BALANCA,

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