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CA Aix Provence, 12 déc. 2025, RG 25/02401


Vérifier : CA Aix Provence, 12 déc. 2025, RG 25/02401 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/12/2025
Numéro
25/02401
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
6941ad60c69a34cd207b083e

Texte de la décision

9,379 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 12 DECEMBRE 2025

N° RG 25/02401 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMZT

Copie conforme

délivrée le 12 Décembre 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du à 11H47.

APPELANT

Monsieur [V] [Y] [E]

né le 22 Février 1983 à [Localité 5] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

 

Comparant en présentiel à l'audience,

Assisté de Maître Samy ARAISSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIMÉE

PRÉFECTURE DU VAR

Avisée, non représentée,

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Décembre 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Laura D'aimé, Greffier,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025 à 16h53,

Signée par Mme Nathalie FEVRE, Conseiller et Mme Laura D'aimé, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 06 décembre 2025 par la PRÉFECTURE DU VAR , notifié le même jour à 13h00 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 06 décembre 2025 par la PRÉFECTURE DU VAR notifiée le même jour à 13h05;

Vu l'ordonnance du rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [V] [Y] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 11 Décembre 2025 à 11h48 par Monsieur [V] [Y] [E] ;

A l'audience,

Monsieur [V] [Y] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

C'était une dispute concernant un téléphone.

C'est juste c'est pas ca l'histoire, ma femme est allée au commissariat ce n'était pas des violences, c'était une dispute avec son fils, il m'en veut, je m'occupe de sa mère, mais il m'en veut et il a appeler la police.

Elle est allé au commissariat le lendemain.

J'ai attendu de faire mes paipeirs je suis allé au CRA en 2022, depuis 2021je suis avec ma femme, quand je suis sorti j'avais eune OQTF pendant 03 ans. Je ne suis pas parti, je me suis occupé de ma femme, elle est suivi par un psychologue. J'attendais que ce soit fini, et là ils m'ont donné L'OQTF et je ne peux pas faire mes papiers. Personne ne m'a dit que j'avais l'OQTF, je n'avais pas d'avocat, ils ne m'ont rien ramené. Le 6 décembre c'était le week end, j'ai été abandonné, mercredi le policier en civil m'a donné le papier pour la convocation au tribunal mais j'avais la grippe. J'ai été au commissariat je n'ai pas pu voir de médecin, je n'avais pas de médicaments, j'ai été abandonné dans la cellule (Me [G] [H]: du local de rétention)

Me [G] [H] est entendu en sa plaidoirie :

Le recours repose sur le placement en LRA. La problématique c'est qu'en première intance cela n'a pas été évoqué, mais selon la JP de la CJCE même si un moyen n'a pas été soulevée en première instance, il peut l'être devant la CA en matière d'appel.

Sur ce moyen afférent du placement au LRA, il doit être une mesure exceptionelle, pendant laquelle les droits de l'étranger doivent être maintenu, ce qui n'est pas justifié dans ce dossier. Il ignorait qu'il pouvait contester l'OQTF, et l'arreté de placement en rétention.

Je demande l'affirmation du juge du premier juge.

Le surplus est dans le mémoire.

Monsieur [V] [Y] [E] : J'ai mal au coeur, j'ai laissé ma femme toute seule, elle est handicapée.

Le retenu a eu la parole en dernier.

Le préfet du Var n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Le moyen tiré du défaut de justification des nécessités justifiant un placement au sein d'un local de rétention plutôt qu'un centre de rétention est un moyen de contestation relatif au déroulement de la mesure de rétention et non de nullité de sorte qu'il peut être soulevé pour la première fois en appel.

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Conformément aux dispositions de l'article R 744-8 du CESEDA, « Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés " locaux de rétention administrative " régis par la présente sous-section. »

En l'espèce, il n'est pas contesté qu'il ne résulte ni de l'arrêté de placement en rétention ni des pièces de procédure, des circonstances particulières qui auraient nécessité de placer l'intéressé en Local de Rétention Administrative (LRA) plutôt qu'en Centre de Rétention Administrative (CRA) ce qui constitue une violation manifeste des dispositions légales précitées.

Il soutient notamment qu'il n'a pas pu contester l'arrêté de placement en rétention et l'obligation de quitter le territoire.

Cependant, il a reçu notification de ses droits au titre de la notification de l'arrêté de placement en rétention dont il signé le document idoine ainsi que l'obligation de quitter le territoire , des recours qui lui sont offerts et de leur modalités d'exercice.

La notice d'information au bas de laquelle il a apposé sa signature , mentionne expressément par ailleurs que :'Pendant votre séjour au local de rétention, vous pouvez demander l'assistance d'un interprète et d'un conseil (ordre des avocats: O4 94 93 49 48) béné'cier Ie cas échéant d'aide juridictionnelle et de l'aide d'associations (France Terre d'asile: O1 53 O4 20 29 - Forum réfugiés cosi: = 04 27 82 60 51).Pour permettre l'exercice de vos droits, vous pouvez bénéficier de l'assistance de la personne morale chargée de l'assistance juridique dans le local de rétention (cabinet PARlS Laurent), joignable au 06 59 12 71 05. Vous pouvez à tout moment saisir les tribunaux (tribunal administratif, tribunal judiciaire ou cour d'appel, par télécopie dans les conditions dé'nies par le responsable du local'.

Il en résulte que monsieur [E] a eu connaissance de ses droits, de la manière de les exercer au sein du local de rétention et qu'il ne justifie en conséquence d'aucune atteinte substantielle à ses droits

En conséquence, le moyen sera rejeté et l'ordonnance querellée confirmée .

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Rejetons les moyens soulevés

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 10 décembre 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [V] [Y] [E]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 12 Décembre 2025

À

- PREFECTURE DU VAR

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du

- Maître Samy ARAISSIA

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 Décembre 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [V] [Y] [E]

né le 22 Février 1983 à [Localité 5] (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge

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