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CA Aix Provence, 9 déc. 2025, RG 25/02369


Vérifier : CA Aix Provence, 9 déc. 2025, RG 25/02369 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/12/2025
Numéro
25/02369
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
6941b004c69a34cd207b2acf

Texte de la décision

7,954 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 09 DECEMBRE 2025

N° RG 25/02369 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMNO

Copie conforme

délivrée le 09 Décembre 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 06 Décembre 2025 à 12H10.

APPELANT

Monsieur [W] [G]

né le 09 Juillet 1988 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

 

Assisté de Maître Maeva LAURENS,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi.

NON COMPARANT

INTIMÉE

PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE

Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître RAHMOUNI Hedi, avocat au barreau du VAL DE MARNE

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Décembre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025 à 16H22,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'interdiction temporaire du territoire national prononcée le 26 août 2025 par le Tribunal correctionnel de Marseille ;

Vu l'arrêté portant exécution de la mesure d'éloignement pris par le Préfet des Bouches-du-Rhône en date du 01 décembre 2025, notifié le 02 décembre 2025

Vu la décision de placement en rétention prise le 01 décembre 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 02 décembre 2025 à 8h33 ;

Vu l'ordonnance du 06 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 08 Décembre 2025 à 10h07 par Monsieur [W] [G] ;

A l'audience,

Monsieur [W] [G] n'a pas souhaité comparaître à l'audience;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Elle s'en rapporte à la déclaration d'appel ;

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que monsieur n'a aucune garanties de représentation que monsieur constitue une menace à l'ordre public, l'administration a de plus effectué toutes les diligence s

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.

Sur la recevabilité de la requête préfectorale

L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.

Le magistrat du siège a été saisi de la requête en première prolongation le 5 décembre 2025 au matin, il est reproché à l'administration de ne pas avoir communiqué les résultats du passage à la borne EURODAC alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait été en possession de ces résultats comme en atteste le mail adressé à EURODAC le 3 décembre 2025 à 16H18 ; le moyen sera rejeté

Sur le moyen tiré du défaut de diligences

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."

Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;

En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 2 décembre 2025, la borne EURODAC a été interrogée le 3 décembre 2025 soit le jour même de la demande adressée par forum réfugié au nom de l'intéressé, il ne peut être reproché à l'administration de ne pas avoir interrogé la borne EURODAC plus tôt alors que monsieur n'a aucune justifié d'une demande d'asile, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, le moyen devant être rejeté ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Constatons la régularité de la procédure

Déclarons recevable la requête en prolongation

Rejetons les moyens soulevés

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 06 Décembre 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [W] [G]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 09 Décembre 2025

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître Maeva LAURENS

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 09 Décembre 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [W] [G]

né le 09 Juillet 1988 à [Localité 4] (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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