CA Aix Provence, 10 déc. 2025, RG 22/14446
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 10 DECEMBRE 2025
N°2025/ 205
Rôle N° RG 22/14446 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKH2R
[J] [O]
C/
[N] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision fixant les honoraires de Me [N] [X] rendue le
26 Août 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3].
DEMANDEUR
Monsieur [J] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DEFENDEUR
Maître [N] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2025 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2025.
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2025
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le recours du 28 octobre 2022 de monsieur [J] [O] contre l'ordonnance rendue le 26 août 2022 par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Draguignan, fixant la rémunération des frais et honoraires dus à Maître [N] [X]
Attendu que les parties ont été régulièrement avisées de l'audience, les accusés de réception des lettres recommandées de convocation ayant été signés le 8 septembre 2025 par monsieur [O] et le 9 septembre 2025 par maître [X]
Attendu que la procédure étant orale et sans représentation obligatoire, les parties doivent être présentes ou se faire représenter à l'audience pour faire valoir leurs prétentions
Attendu que ni l'auteur du recours ni l'intimé n'étaient présents à l'audience à l'appel du dossier.
Attendu que, dès lors, par application des dispositions des articles 381 et 383 du Code de Procédure Civile, l'affaire n'étant pas en état d'être jugée , il convient de prononcer la radiation de l'affaire et son retrait du rôle des affaires en cours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mesure d'administration judiciaire ;
Prononçons la radiation de l'affaire portant le n° 22/14446 du répertoire général du rôle des affaires en cours.
Le Greffier Le Président
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