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CA Aix Provence, 10 déc. 2025, RG 22/14446


Vérifier : CA Aix Provence, 10 déc. 2025, RG 22/14446 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/12/2025
Numéro
22/14446
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 OP
Type
ordonnance
Id
6941b128c69a34cd207b39d1

Texte de la décision

2,623 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 10 DECEMBRE 2025

N°2025/ 205

Rôle N° RG 22/14446 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKH2R

[J] [O]

C/

[N] [X]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me [N] [X] rendue le

26 Août 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3].

DEMANDEUR

Monsieur [J] [O], demeurant [Adresse 2]

non comparant

DEFENDEUR

Maître [N] [X], demeurant [Adresse 1]

non comparant

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2025 en audience publique devant

Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2025.

ORDONNANCE

Réputé contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2025

Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le recours du 28 octobre 2022 de monsieur [J] [O] contre l'ordonnance rendue le 26 août 2022 par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Draguignan, fixant la rémunération des frais et honoraires dus à Maître [N] [X]

Attendu que les parties ont été régulièrement avisées de l'audience, les accusés de réception des lettres recommandées de convocation ayant été signés le 8 septembre 2025 par monsieur [O] et le 9 septembre 2025 par maître [X]

Attendu que la procédure étant orale et sans représentation obligatoire, les parties doivent être présentes ou se faire représenter à l'audience pour faire valoir leurs prétentions

Attendu que ni l'auteur du recours ni l'intimé n'étaient présents à l'audience à l'appel du dossier.

Attendu que, dès lors, par application des dispositions des articles 381 et 383 du Code de Procédure Civile, l'affaire n'étant pas en état d'être jugée , il convient de prononcer la radiation de l'affaire et son retrait du rôle des affaires en cours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mesure d'administration judiciaire ;

Prononçons la radiation de l'affaire portant le n° 22/14446 du répertoire général du rôle des affaires en cours.

Le Greffier Le Président

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