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CA Paris, 12 déc. 2025, RG 25/06908


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Date
12/12/2025
Numéro
25/06908
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
Id
6941c6b1c69a34cd207c513c

Texte de la décision

4,139 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06908 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMWH

Décision déférée : ordonnance rendue le 10 décembre 2025, à 10h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [O] [I]

né le 28 janvier 2002 à [Localité 1], de nationalité somalienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1

Informé le 11 décembre 2025 à 10h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE

Informé le 11 décembre 2025 à 10h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 10 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours, soit jusqu'au 05 janvier 2026 ;

- Vu l'appel interjeté le 10 décembre 2025, à 17h39, par M. [O] [I] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

Le choix du mot « notamment » dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardées comme irrecevables des déclarations d'appel qui ne relèveraient pas de l'office du juge judiciaire, même si les actes sont motivés et non tardifs.

En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [O] [I] ne comporte aucune motivation, sinon la formule selon laquelle il conteste la décision du premier juge et la mention qu'il vient d'arriver en France et n'a pas d'adresse, ce qui correspond à ce qu'a retenu le juge.

Or, il n'indique pas quel élément serait manquant, tandis que la décision du premier juge était motivée en fait et en droit. Ainsi, les termes de la déclaration l'appel, constitués d'allégations générales stéréotypées, ne sauraient être qualifiés de motivation contre la décision du premier juge.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 12 décembre 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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