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CA Nimes, 12 déc. 2025, RG 25/00136


Vérifier : CA Nimes, 12 déc. 2025, RG 25/00136 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/12/2025
Numéro
25/00136
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
Référés du PP
Type
ordonnance
Id
6941cf5fc69a34cd207cd9bd

Texte de la décision

7,467 caractères

COUR D'APPEL

DE NÎMES

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE N°

AFFAIRE N° : N° RG 25/00136 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JW7M

AFFAIRE : [Z], [F], [Z], [Z], [Z] C/ [P], [P]

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 12 Décembre 2025

A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 14 Novembre 2025,

Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé

Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite

PAR :

Monsieur [K] [M] [Z]

né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 19]

[Adresse 11]

[Localité 16]

Madame [Y] [T] [F] épouse [Z]

née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 18] (MAROC)

[Adresse 10]

[Localité 9]

Madame [J] [H] [Z]

née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 19]

[Adresse 6]

[Localité 14]

Madame [L] [O] [Z] épouse [G]

née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 17]

Chez M. [I] [D]

[Adresse 3]

[Localité 15]

Monsieur [V] [R], [N] [Z]

né le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 17]

[Adresse 13]

[Localité 14]

représentés par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Norjihane EL HOUSSALI, avocat au barreau de NIMES,

représentés par Me Mélanie COLLEVILLE de la SARL COLLEVILLE AVOCAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEMANDEURS

Monsieur [A] [P]

né le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 20]

Chez Monsieur [E] [P]

[Adresse 21]

[Localité 12] SUISSE

Monsieur [E] [P]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 20]

[Adresse 21]

[Localité 12] SUISSE

représentés par Me Perrine LAFONT de la SELARL COUDURIER - CHAMSKI - LAFONT - RAMACKERS, avocat au barreau de NIMES

DÉFENDEURS

Avons fixé le prononcé au 12 Décembre 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;

A l'audience du 14 Novembre 2025, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 12 Décembre 2025 ;

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire du 14 mai 2025, assorti de l'exécution provisoire, la présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, statuant en référé, entre autres dispositions :

-a condamné in solidum MM. [E] et [A] [P] à payer à Mmes et MM. [Y] [F] épouse [Z], [J] [Z], [K] [Z], [L] [Z] épouse [G], et [V] [Z], la somme globale de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-les a condamnés à prendre en charge le coût de la sommation de payer.

MM. [E] et [A] [P] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 04 juin 2025.

Par acte en date du 28 août 2025 Mmes et MM. [Y] [F] épouse [Z], [J] [Z], [K] [Z], [L] [Z] épouse [G], et [V] [Z] les ont fait assigner devant le premier président, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mmes et MM. [Y] [F] épouse [Z], [J] [Z], [K] [Z], [L] [Z] épouse [G], et [V] [Z] sollicitent du premier président, au visa des dispositions de l'article 394 du code de procédure civile, de :

-donner acte à Mmes et MM. [Y] [F] épouse [Z], [J] [Z], [K] [Z], [L] [Z] épouse [G], et [V] [Z] de leur désistement de demande de radiation de l'affaire enregistrée sous le RG n° 25/00136 du rôle de la cour d'appel, sous réserve de l'acceptation de la partie adverse ;

-prononcer en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;

-condamner M. [A] [P] et M. [E] [P] à payer à Mmes et MM. [Y] [F] épouse [Z], [J] [Z], [K] [Z], [L] [Z] épouse [G], et [V] [Z] la somme de 2 580 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner M. [A] [P] et M. [E] [P] aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification et de traduction.

Les demandeurs exposent que M. [A] [P] et M. [E] [P] ont finalement réglé les sommes dues sous la pression de la présente procédure. Ils expliquent avoir été contraints de mettre en oeuvre la procédure de radiation pour obtenir ce qui leur revenait de droit, alors que les appelants auraient dû s'exécuter dès le prononcé du jugement, ou en tout état de cause au plus tard au moment d'interjeter appel. Ils indiquent avoir été contraints d'exposer des frais très importants pour obtenir ce qui leur revenait de droit, de sorte qu'il serait inéquitable qu'ils les supportent.

A l'audience, M. [A] [P] et M. [E] [P] indiquaient ne pas s'opposer au désistement et maintenir leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

Sur le désistement

L'article 394 du code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. ».

L'article 395 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. ».

L'article 399 du code de procédure civile dispose que « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. ».

A l'appui de leur désistement, Mmes et MM. [Y] [F] épouse [Z], [J] [Z], [K] [Z], [L] [Z] épouse [G], et [V] [Z] indiquent que la décision de première instance a été exécutée par MM. [P].

Le désistement est parfait dans la mesure où MM. [A] et [E] [P] ont indiqué à l'audience qu'ils ne s'y opposaient pas. Il convient, dès lors, de constater l'extinction de l'instance.

Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens

Il convient de rappeler que les dispositions de l'article 399 du code de procédure prévoient que seule une convention contraire permet au demandeur de ne pas supporter les dépens de la procédure.

La preuve de l'existence d'une telle convention n'est pas rapportée.

En conséquence de quoi la charge des dépens sera laissée à Mmes et MM. [Y] [F] épouse [Z], [J] [Z], [K] [Z], [L] [Z] épouse [G], et [V] [Z], demandeurs.

Enfin, l'équité commande de faire application de disposition de l'article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [Z] à hauteur de 700 €.

L'exécution de la décision dont appel étant postérieure à la saisine de premier président, il convient de rejeter la demande au titre des frais irrépétibles des consorts [P].

PAR CES MOTIFS

Nous, S. Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,

Donnons acte à Mmes et MM. [Y] [F] épouse [Z], [J] [Z], [K] [Z], [L] [Z] épouse [G], et [V] [Z] de leur désistement et constatons l'extinction de l'instance,

Disons que Mmes et MM. [Y] [F] épouse [Z], [J] [Z], [K] [Z], [L] [Z] épouse [G], et [V] [Z] supporteront les dépens de l'instance,

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [P],

Condamnons MM. [E] et [A] [P] à payer à Mmes et MM. [Y] [F] épouse [Z], [J] [Z], [K] [Z], [L] [Z] épouse [G], et [V] [Z] la somme de 700 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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