CA Versailles, 16 déc. 2025, RG 23/02642
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 79A
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 DECEMBRE 2025
N° RG 23/02642
N° Portalis DBV3-V-B7H-VZ7M
AFFAIRE :
S.A.S. DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE
...
C/
S.A.S. BABEL FRANCE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 février 2023 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/00778
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
- Me MZE
- Me DONTOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
N° SIRET : 789 177 391
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2371097
Me Serge LEDERMAN de la SAS DGFLA2, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0035, et Me Adèle BINNIÉ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0035
APPELANTE
S.A.S. BABEL FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
N° SIRET : 840 936 744
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20240569
Me Alan WALTER de la SELEURL AWAVOCAT75, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1839, substitué par Me Zannirah RANDERA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1839
INTIMEE
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Novembre 2025 devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Marina IGELMAN, Conseillère, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Madame Isabelle CHESNOT, Présidente de chambre,
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE
La société Digital Classifieds France (ci-après, autrement nommée, la 'société Digital'), constituée en 2012, est une société française d'édition de services en ligne (sites internet, applications mobiles et services d'alertes e-mails) et de journaux d'annonces immobilières.
Ayant absorbé, à la suite de différentes opérations de transmission universelle du patrimoine, les patrimoines des sociétés SeLoger, Belles Demeures et Concept Multimédia, elle édite les sites internet et applications www.seloger.com> et 'SeLoger', www.logic-immo.com> et 'Logic Immo', www.bellesdemeures.com> et 'Belles Demeures' sur lesquels sont publiées des annonces de biens immobiliers financées par des agences immobilières.
La société Babel France, constituée en 2018, dit exercer, sous la dénomination 'Jinka' (anciennement 'LouerAgile'), une 'activité d'indexation' d'annonces locatives disponibles dans dix-neuf départements français, s'appuyant sur une innovation technologique qu'elle a développée grâce à des algorithmes permettant d'identifier les doublons, les arnaques et les fausses informations diffusées via les annonces. Ce service, gratuit, propose ainsi aux utilisateurs de renseigner leurs critères de recherches et d'être en retour informés des annonces publiées sur des dizaines de sites internet, répondant à leurs critères et ce, selon elle, avec une sécurité accrue. Elle indique que les utilisateurs sont ensuite redirigés sur le site de l'annonceur pour obtenir toutes les informations de l'annonce et pouvoir contacter le vendeur.
Expliquant avoir découvert que la société Babel France procédait à l'extraction et à la diffusion sur ses services de contenus constitués d'annonces immobilières et d'images de biens immobiliers issus des sites internet 'seloger.com' et 'logic-immo.com', la société Digital a, par lettres recommandées avec accusé de réception, fait grief à la société Babel France de porter atteinte à ses droits de producteur de base de données et l'a mise en demeure de supprimer de son site internet accessible à l'adresse https://www.loueragile.fr> l'ensemble des annonces immobilières provenant de ses sites internet 'seloger.com' et 'logic-immo.com' et de cesser de capturer, reproduire, extraire et/ou exploiter tout ou partie du contenu de ses bases de données.
Par deux lettres des 19 février et 1er avril 2019, la société Babel France a répondu qu'elle n'entendait pas faire droit à ces demandes, déniant à la société Digital la qualité de producteur de bases de données, en l'absence d'investissement de sa part, au sens de la jurisprudence, et contestant que le service d'indexation d'annonces locatives qu'elle a développé s'appuie sur une activité d'extraction de base de données portant atteinte au droit de son producteur, les coordonnées des auteurs des annonces extraites n'étant pas incluses dans les alertes diffusées à ses utilisateurs. Elle ajoute en outre qu'aucune interdiction de toute extraction des données d'une base ne pouvait être ordonnée, le seul fait d'extraire ou de réutiliser des données n'étant pas condamnable en soi, à condition que ces activités ne portent pas sur une partie quantitativement ou qualitativement substantielle de la base en cause.
Depuis le 18 juillet 2019, la société Digital a fait procéder à plusieurs constats d'huissier de justice sur le site internet 'loueragile.fr'.
Par acte du 18 janvier 2021, la société Digital a fait assigner la société Babel France devant le tribunal judiciaire de Nanterre en contrefaçon de bases de données et en concurrence déloyale par parasitisme.
Par jugement contradictoire rendu le 13 février 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
' Débouté la société Digital Classifieds France de l'ensemble de ses demandes,
' Condamné la société Digital Classifieds France à payer à la société Babel France la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné la société Digital Classifieds France aux dépens de l'instance,
' Rappelé que l'exécution provisoire de cette décision est de droit.
Le 20 avril 2023, la société Digital Classifieds France a interjeté appel de la décision à l'encontre de la société Babel France.
Par ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de cette chambre le 15 mai 2025, la société Babel France a, en particulier, été déclarée irrecevable en sa demande de sursis à statuer, condamnée aux dépens de l'incident et à verser à la société Digital la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées au greffe le 9 octobre 2025 (108 pages), la société Digital Classifieds France demande, au fondement des articles L. 331-1-3, L. 341-1, L. 342-1, L. 342-2 du code de la propriété intellectuelle, L. 236-3 du code de commerce, 1240 et 1358 du code civil, à la cour de :
' Débouter la société Babel de sa demande de transmission à la Cour de Justice de l'Union européenne de la question préjudicielle soulevée et subséquemment de sa demande de sursis à statuer ;
Sur le fond,
- Déclarer son appel formé recevable et bien fondé ;
Y faisant droit,
' Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en date du 13 février 2023 en ce qu'il :
« - Déboute la société Digital Classifieds France de l'ensemble de ses demandes,
- Condamne la société Digital Classifieds France à payer à la société Babel France la somme de 8000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société Digital Classifieds France aux dépens de l'instance, »
Statuant à nouveau des chefs de jugement critiqués :
' Juger qu'elle a la qualité de producteur de la base de données contenant les contenus des sites et applications www.seloger.com et SeLoger et www.logic-immo.com et Logic Immo, www.bellesdemeures.com et Belles Demeures ;
' Juger que Babel France se rend coupable d'actes de contrefaçon de ses droits de producteur de bases de données, engageant sa responsabilité ;
' Juger que Babel France se rend coupable d'actes de concurrence déloyale engageant sa responsabilité ;
En conséquence,
A titre principal,
' Ordonner à Babel France de cesser immédiatement l'extraction des contenus de sa base de données, la réutilisation des contenus de sa base de données ainsi que les faits de concurrence déloyale à son encontre, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, et ce sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard et/ou d'infraction constatée à compter de la signification l'arrêt à intervenir ;
' Ordonner à la société Babel France de supprimer de son site et de l'application Jinka toute annonce et/ou donnée quelle qu'elle soit, totalement ou partiellement extraite de la base de données des sites internet , et ainsi que des applications mobiles « SeLoger », « Logic Immo » et « Belles Demeures » et ce sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard et/ou par violation constatée, passé un délai de quinze jours à compter de la date de signification de la décision à intervenir et pour une durée de six mois ;
' Condamner Babel France à lui verser la somme de 450 000 euros à parfaire au titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices matériels subis du fait des actes de contrefaçon ;
' Condamner Babel France à lui verser la somme de 250 000 euros à parfaire au titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices moraux subis du fait des actes de contrefaçon ;
' Condamner Babel France à lui verser la somme de 350 000 euros à parfaire au titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait des actes de concurrence déloyale et de parasitisme ;
' Condamner la société Babel France à publier sous le titre « Publication Judiciaire » le dispositif de la décision à intervenir, sur la partie supérieure de la page d'accueil de son site internet accessible à l'adresse www.jinka.fr et sur la page d'accueil de son application Jinka ou de tout autre site ou application qui leur serait substitués, de façon visible, en caractères lisibles et noirs sur un fond blanc et sur une surface égale à au moins 30% de cette page d'accueil, en dehors de tout encart publicitaire et ce pendant une durée d'un mois à compter de la mise en ligne, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;
A titre subsidiaire,
' Ordonner à la société Babel France de cesser immédiatement toute extraction et toute réutilisation massive sur son site et sur l'application Jinka de toute annonce et/ou donnée quelle qu'elle soit parue sur les sites internet , et ainsi que des applications mobiles « SeLoger », « Logic Immo » et « Belles Demeures » et ce sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard et/ou par violation constatée, passé un délai de quinze jours à compter de la date de signification de la décision à intervenir et pour une durée de six mois ;
' Condamner Babel France à lui verser la somme de 450 000 euros à parfaire au titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait des actes de concurrence déloyale et de parasitisme ;
En tout état de cause,
' Se réserver la liquidation des astreintes prononcées ;
' Débouter toutes demandes contraires au présent dispositif ;
' Condamner Babel France à lui verser la somme de 75 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner Babel France aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SELARL LX [Localité 6]-Versailles-Reims en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2025 (60 pages), la société Babel France demande, au visa des articles L 341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, à la cour de :
' La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
Et y faisant droit :
A titre liminaire :
' Transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante :
1. La recherche et la réception d'un flux déjà structuré d'informations constituent-elles l'action de rechercher et rassembler des données au sens des articles 1er et 7 de la directive 96/9/CE '
2. En cas de réponse positive, le stockage et la diffusion de ce flux de données reçu déjà structuré constituent-ils les actions de vérification et présentation requises par la directive 96/9/CE '
' Surseoir à statuer jusqu'au rendu de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne,
A titre principal :
' Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 13 février 2023 en toutes ses dispositions considérant que Digital Classifieds France ne démontre pas d'investissements substantiels et ne bénéficie de la protection par le droit sui generis du producteur de base de données ;
A titre subsidiaire :
' Débouter Digital Classifieds France de l'ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon de base de données considérant qu'elle procède à l'indexation des données, en l'absence de toute extraction qualitativement ou quantitativement substantielle ;
' Débouter Digital Classifieds France de l'ensemble de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme ;
A titre très subsidiaire :
' Limiter sa condamnation à une somme symbolique considérant l'absence de préjudice démontré par Digital Classifieds France ;
En tout état de cause :
' Débouter Digital Classifieds France de l'ensemble de ses demandes de réparation complémentaire ;
' Condamner la société Digital Classifieds France à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
' Condamner la société Digital Classifieds France aux entiers dépens au titre de la procédure d'appel.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 16 octobre 2025.
SUR CE, LA COUR
Sur l'objet de l'appel et à titre liminaire,
Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d'appel se présente dans les mêmes termes qu'en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges.
La société Babel France demande cependant supplémentairement devant cette cour, à titre liminaire, de transmettre à la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) une question préjudicielle portant, selon elle, sur l'interprétation des articles 1er et 7 de la Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données (JOUE du 27 mars 1996, L 77/20) (autrement nommée, la 'directive 96/9').
La présente affaire concerne en effet l'application des dispositions de la directive 96/9, en particulier, ses articles 1er et 7 transposés sur le territoire national par les articles L. 112-3 et L. 341-1 du code de la propriété intellectuelle.
La cour rappelle que, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions récapitulées au dispositif des dernières conclusions des parties. A cet égard, la cour observe que la société Babel France ne demande pas à voir écarter des débats certaines pièces produites par son adversaire, même si elle discute leur force probante, de sorte que les développements de la société Digital (page 16 de ses conclusions) sont sans portée.
Sur la protection sui generis du producteur de base de données
Les textes européens : la directive 96/9
La directive a pour objet, selon son article 1er, paragraphe 1, 'la protection juridique des bases de données, quelles que soient leurs formes'.
La base de données est définie, à l'article 1er, paragraphe 2, de la même directive, comme 'un recueil d''uvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d'une autre manière'.
L'article 3 de la directive institue une protection par le droit d'auteur en faveur des 'bases de données qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent une création intellectuelle propre à leur auteur'.
L'article 7 de la directive, intitulé 'objet de la protection', instaure un droit sui generis dans les termes suivants (souligné par cette cour) :
'1. Les États membres prévoient pour le fabricant d'une base de données le droit d'interdire l'extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d'une partie substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de celle-ci, lorsque l'obtention, la vérification ou la présentation de ce contenu attestent un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif.
2. Aux fins du présent chapitre, on entend par:
a) 'extraction': le transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu d'une base de données sur un autre support par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit;
b) 'réutilisation': toute forme de mise à la disposition du public de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu de la base par distribution de copies, par location, par transmission en ligne ou sous d'autres formes. La première vente d'une copie d'une base de données dans la Communauté par le titulaire du droit, ou avec son consentement, épuise le droit de contrôler la revente de cette copie dans la Communauté.
Le prêt public n'est pas un acte d'extraction ou de réutilisation.
3. Le droit visé au paragraphe 1 peut être transféré, cédé ou donné en licence contractuelle.
4. Le droit visé au paragraphe 1 s'applique indépendamment de la possibilité pour la base de données d'être protégée par le droit d'auteur ou par d'autres droits. En outre, il s'applique indépendamment de la possibilité pour le contenu de cette base de données d'être protégé par le droit d'auteur ou par d'autres droits. La protection des bases de données par le droit visé au paragraphe 1 est sans préjudice des droits existant sur leur contenu.
5. L'extraction et/ou la réutilisation répétées et systématiques de parties non substantielles du contenu de la base de données qui supposeraient des actes contraires à une exploitation normale de cette base, ou qui causeraient un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du fabricant de la base, ne sont pas autorisées.'
L'article 8, paragraphe 1, de la directive dispose que 'Le fabricant d'une base de données qui est mise à la disposition du public de quelque manière que ce soit ne peut empêcher l'utilisateur légitime de cette base d'extraire et/ou de réutiliser des parties non substantielles de son contenu, évaluées de façon qualitative ou quantitative, à quelque fin que ce soit. Dans la mesure où l'utilisateur légitime est autorisé à extraire et/ou à réutiliser une partie seulement de la base de données, le présent paragraphe s'applique à cette partie.'
L'article 10 de cette directive précise que :
'1. Le droit prévu à l'article 7 produit ses effets dès l'achèvement de la fabrication de la base de données. Il expire quinze ans après le 1er janvier de l'année qui suit la date d'achèvement.
[']
3. Toute modification substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative, du contenu d'une base de données, notamment toute modification substantielle résultant de l'accumulation d'ajouts, de suppressions ou de changements successifs qui ferait considérer qu'il s'agit d'un nouvel investissement substantiel, évalué de façon qualitative ou quantitative, permet d'attribuer à la base qui résulte de cet investissement une durée de protection propre.'
La Cour de justice des Communautés européennes (devenue la Cour de Justice de l'Union européenne, ci-après, la 'CJUE') a été amenée à interpréter les notions essentielles de cette directive à l'occasion de nombreux arrêts.
Ainsi, par un arrêt rendu le 9 novembre 2004 (grande chambre), The British Horseracing Board Ltd et autres contre William Hill Organization Ltd (C-203/02, Recueil de jurisprudence 2004 I-10415), elle a jugé que :
* la notion de fabricant d'une base de données, au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9, désigne la personne qui constitue une base de données au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de ladite directive, pour autant que 'l'obtention, la vérification ou la présentation [du] contenu [de celle-ci] attestent un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif' (point 23 de cet arrêt) ; le fabricant ou le producteur de base de données est donc celui qui consacre des investissements substantiels tant du point de vue qualitatif que quantitatif pour l'obtention, la vérification ou la présentation du contenu de la base de données ;
* la notion d'investissement lié à l'obtention du contenu d'une base de données au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9, doit s'entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d'éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base ; elle ne comprend pas les moyens mis en oeuvre pour la création des éléments constitutifs du contenu d'une base de données (points 30-31, dispositif point 1, de l'arrêt) ;
* la notion d'investissement lié à la vérification du contenu de la base de données au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9, doit être comprise comme visant les moyens consacrés, en vue d'assurer la fiabilité de l'information contenue dans ladite base, au contrôle de l'exactitude des éléments recherchés, lors de la constitution de cette base ainsi que pendant la période de fonctionnement de celle-ci ; des moyens consacrés à des opérations de vérification au cours de la phase de création d'éléments par la suite rassemblés dans une base de données ne relèvent pas de cette notion. (points 34 et 38, dispositif point 1, de l'arrêt) ;
* les notions d'extraction et de réutilisation au sens de l'article 7 de la directive 96/9, doivent être interprétées comme se référant à tout acte non autorisé d'appropriation et de diffusion au public de tout ou partie du contenu d'une base de données ; selon la CJUE, ces notions ne supposent pas un accès direct à la base de données concernée (point 67, disp. 2) ; de même, selon elle, la circonstance que le contenu de la base de données a été rendu accessible au public par la personne qui l'a constituée ou avec son consentement n'affecte pas le droit de cette dernière d'interdire les actes d'extraction et/ou de réutilisation portant sur la totalité ou sur une partie substantielle de ce contenu (point 67, disp. 2) ;
* la notion de partie substantielle, évaluée de façon quantitative, du contenu d'une base de données au sens de l'article 7 de la directive 96/9, concernant la protection juridique des bases de données, se réfère au volume de données extrait et/ou réutilisé et doit être appréciée par rapport au volume du contenu total de la base. La notion de partie substantielle, évaluée de façon qualitative, du contenu d'une base de données se réfère à l'importance de l'investissement lié à l'obtention, à la vérification ou à la présentation du contenu de l'objet de l'acte d'extraction et/ou de réutilisation, indépendamment du point de savoir si cet objet représente une partie quantitativement substantielle du contenu général de la base de données protégée ; elle ajoute que relève de la notion de partie non substantielle du contenu d'une base de données toute partie ne répondant pas à la notion de partie substantielle d'un point de vue tant quantitatif que qualitatif (points 70-71, 73, disp. 3).
A l'occasion de cet arrêt, la CJUE a précisé que l'article 7, paragraphe 5, de la directive 96/9, lequel interdit dans certains cas l'extraction et/ou la réutilisation répétées et systématiques de parties non substantielles du contenu de la base de données, vise notamment les actes non autorisés d'extraction et/ou de réutilisation qui, par leur effet cumulatif, tendent à reconstituer et/ou à mettre à la disposition du public, sans autorisation de la personne qui a constitué la base de données, la totalité ou une partie substantielle du contenu de ladite base et qui portent ainsi gravement atteinte à l'investissement de cette personne (point 95, disp. 4).
Dans l'arrêt de la CJUE du 9 novembre 2004, Fixtures Marketing Ltd contre Oy Veikkaus Ab., C-46/02, (Recueil de jurisprudence 2004 I-10365), la cour suprême européenne a également dit pour droit que la notion d'investissement lié à l'obtention du contenu d'une base de données au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9 doit s'entendre comme visant l'investissement affecté à la constitution de ladite base. Elle désigne donc les moyens consacrés à la recherche d'éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base, mais ne comprend pas les moyens mis en oeuvre pour la création des éléments constitutifs du contenu d'une base de données (points 33-34, et dispositif).
Dans l'arrêt rendu le 9 octobre 2008 (C-304/07), Directmedia Publishing GmbH contre Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, la CJUE a dit pour droit que 'La reprise d'éléments d'une base de données protégée dans une autre base de données à l'issue d'une consultation de la première base sur écran et d'une appréciation individuelle des éléments contenus dans celle-ci est susceptible de constituer une «extraction», au sens de l'article 7 de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, pour autant que ' ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier ' cette opération corresponde au transfert d'une partie substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base de données protégée ou à des transferts de parties non substantielles qui, par leur caractère répété et systématique, auraient conduit à reconstituer une partie substantielle de ce contenu.'
Dans l'arrêt rendu le 18 octobre 2012, Football Dataco Ltd e.a. contre Sportradar GmbH et Sportradar AG, C- 173/11, la CJUE a précisé que la réutilisation se caractérise par une série d'opérations successives, allant, à tout le moins, de la mise en ligne des données concernées sur le site aux fins de leur consultation par le public à la transmission de ces données aux membres du public concerné.
Dans l'arrêt rendu le 19 décembre 2013, Innoweb BV contre Wegener ICT Media BV et Wegener Mediaventions BV, C- 202/12, la CJUE a dit pour droit que l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9 doit être interprété en ce sens qu'un opérateur qui met en ligne sur Internet un métamoteur de recherche dédié procède à une réutilisation de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu d'une base de données protégée par cet article 7 dès lors que ce métamoteur de recherche dédié :
- fournit à l'utilisateur final un formulaire de recherche offrant, en substance, les mêmes fonctionnalités que le formulaire de la base de données ;
- traduit 'en temps réel' les requêtes des utilisateurs finaux dans le moteur de recherche dont est
équipée la base de données de sorte que toutes les données de cette base sont explorées, et
- présente à l'utilisateur final les résultats trouvés sous l'apparence extérieure de son site Internet, en réunissant les doublons en un seul élément, mais dans un ordre fondé sur des critères qui sont
comparables à ceux utilisés par le moteur de recherche de la base de données concernée pour
présenter les résultats.
Dans l'arrêt rendu le 3 juin 2021, CV Online Latvia contre Melons, C-762/19, la CJUE a dit pour droit que 'l'article 7, paragraphes 1 et 2, de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, doit être interprété en ce sens qu'un moteur de recherche sur Internet spécialisé dans la recherche des contenus des bases de données, qui copie et indexe la totalité ou une partie substantielle d'une base de données librement accessible sur Internet, puis permet à ses utilisateurs d'effectuer des recherches dans cette base de données sur son propre site Internet selon des critères pertinents du point de vue de son contenu procède à une « extraction » et à une « réutilisation » de ce contenu, au sens de cette disposition, qui peuvent être interdites par le fabricant d'une telle base de données pour autant que ces actes portent atteinte à son investissement dans l'obtention, la vérification ou la présentation de ce contenu, à savoir qu'ils constituent un risque pour les possibilités d'amortissement de cet investissement par l'exploitation normale de la base de données en question, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.'
Pour juger ainsi, la CJUE a rappelé que, dans son arrêt Innoweb (points 41 à 43, 48), elle a déjà précisé que le fabricant d'une base de données jouit d'une protection contre l'activité de l'exploitant d'un métamoteur de recherche dédié qui se rapproche de la fabrication d'un produit concurrent parasite visé au considérant 42 de la directive 96/9, qu'une telle activité risquerait en effet de faire échapper des recettes auxdits fabricants et de les priver ainsi des revenus censés leur permettre d'amortir leurs investissements dans la création et le fonctionnement des bases de données.
Développant cette considération, la CJUE, dans cet arrêt CV Online Latvia, a souligné qu'il convenait d'établir un juste équilibre entre, d'une part, l'intérêt légitime des fabricants de bases de données d'être en mesure d'amortir leur investissement substantiel et, d'autre part, celui des utilisateurs et des concurrents de ces producteurs d'avoir accès aux informations contenues dans ces bases de données ainsi que la possibilité de créer des produits innovants basés sur ces informations. Selon elle, les activités des agrégateurs de contenu sur Internet permettent également de réaliser l'objectif, rappelé au point 23 de l'arrêt CV Online Latvia, consistant à stimuler la mise en place de systèmes de stockage et de traitement de données dans le but de contribuer au développement du marché de l'information. Ces agrégateurs, selon la CJUE, contribuent à la création et à la distribution de produits et de services ayant une valeur ajoutée dans le secteur de l'information. En offrant à leurs utilisateurs une interface unifiée permettant d'effectuer des recherches dans plusieurs bases de données selon des critères pertinents du point de vue de leur contenu, ils concourent à une meilleure structuration de l'information et en facilitent la recherche sur Internet. Ils contribuent également au bon fonctionnement de la concurrence et à la transparence des offres et des prix.
Rappelant que l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9, réserve le bénéfice de la protection conférée par le droit sui generis aux bases de données dont la création ou le fonctionnement nécessite un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif, elle en a déduit que le critère principal de mise en balance des intérêts légitimes en présence doit être l'atteinte potentielle à l'investissement substantiel de la personne ayant constitué la base de données concernée, à savoir le risque que cet investissement ne puisse être amorti.
Elle a en outre ajouté que, comme le précise l'article 13 de la directive 96/9, les dispositions de cette directive sont sans préjudice des règles de concurrence relevant du droit de l'Union ou des États membres.
Enfin, elle a indiqué qu'il revient à la juridiction nationale, afin de statuer sur le droit du producteur de base de données d'interdire l'extraction ou la réutilisation de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu de cette base, de vérifier, à la lumière de l'ensemble des circonstances pertinentes, premièrement, si l'obtention, la vérification ou la présentation du contenu de la base de données concernée atteste un investissement substantiel et, deuxièmement, si l'extraction ou la réutilisation en cause constitue un risque pour les possibilités d'amortissement de cet investissement (points 40 à 46 de l'arrêt CV Online Latvia).
En France, la directive 96/9 a été transposée dans le code de la propriété intellectuelle, aux articles L. 341-1 à L. 343-7 du code de la propriété intellectuelle, par la loi n° 98-536 du 1er juillet 1998.
Le droit national
L'alinéa second de l'article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle définit la notion de
base de données comme 'un recueil d''uvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen'.
Selon l'article L. 341-1 du même code, le producteur de la base de données est 'la personne qui prend l'initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d'une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel'.
L'article L. 342-1 du même code précise que ' Le producteur de bases de données a le droit d'interdire :
1° L'extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d'une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit ;
2° La réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu'en soit la forme.
Ces droits peuvent être transmis ou cédés ou faire l'objet d'une licence.
Le prêt public n'est pas un acte d'extraction ou de réutilisation.'
Selon l'article L. 342-2 du code de la propriété intellectuelle, 'Le producteur peut également interdire l'extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement ou quantitativement non substantielles du contenu de la base lorsque ces opérations excèdent manifestement les conditions d'utilisation normale de la base de données.'
Conformément aux dispositions de l'article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, 'Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.'
Selon l'article L. 342-5 du code de la propriété intellectuelle, 'Les droits prévus à l'article L. 342-1 prennent effet à compter de l'achèvement de la fabrication de la base de données. Ils expirent quinze ans après le 1er janvier de l'année civile qui suit celle de cet achèvement.
Lorsqu'une base de données a fait l'objet d'une mise à la disposition du public avant l'expiration de la période prévue à l'alinéa précédent, les droits expirent quinze ans après le 1er janvier de l'année civile suivant celle de cette première mise à disposition.
Toutefois, dans le cas où une base de données protégée fait l'objet d'un nouvel investissement substantiel, sa protection expire quinze ans après le 1er janvier de l'année civile suivant celle de ce nouvel investissement.'
L'expiration de la durée de la protection susceptible d'être accordée à la société Digital ne fait pas débat car ce qui est au centre de celui-ci est bien la qualité de producteur de base de données de l'appelante, éligible à la protection sui generis des dispositions susmentionnées.
La base de données fait partie des oeuvres protégées par le droit d'auteur. Elle est définie par l'article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle susmentionné et 1er de la directive 96/9 comme 'un recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d'une autre manière'.
Si, aux termes de l'article L. 112-3, alinéa 1, du code de la propriété intellectuelle, le droit d'auteur protège la structure, le contenant, lequel est constitué, par 'le choix ou la disposition des matières', le contenu de la base de données, en ce qu'il est constitué des données appréhendées en tant qu'information, est, quant à lui, protégé par un droit sui generis prévu aux articles L. 341-1 à L. 343-7 du code de la propriété intellectuelle.
Ce droit sui generis a pour objectif de protéger les investissements dans des systèmes de collecte et de stockage de données rendus indispensables par l'augmentation exponentielle des données générées par la société de l'information (voir les considérants 9, 10, 12 de la directive 96/9). Il est accordé 'lorsque l'obtention, la vérification ou la présentation du contenu de la base de données attestent un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif' (article L. 341-1 du code de la propriété intellectuelle et article 7 de la directive 96/9, susmentionnés).
Cette protection est accordée au 'producteur' (ou 'fabricant' selon l'article 7 de la directive) qui est la personne qui prend l'initiative et le risque des investissements (article L. 341-1 du code de la propriété intellectuelle susmentionné).
La notion de risque s'entend à la fois du risque financier qui se traduira par des bénéfices ou des pertes, mais aussi de la responsabilité qui en découle en cas de dommages subis du fait de l'utilisation de la base.
A la connaissance de la cour, la France n'a pas fait l'objet d'une procédure d'infraction pour manquement, au sens des articles 258 à 260 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), pour transposition irrégulière de la directive 96/9.
Et, en tout état de cause, la transposition en droit national de cette directive apparaît conforme tant à l'esprit qu'à la lettre de la directive 96/9.
Cette directive a également été appliquée par la Cour de cassation en particulier dans un arrêt rendu par sa 1ère chambre civile (1re Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-16.307, Publié au Bulletin), par lequel il a été jugé que :
* est fondée à invoquer la protection d'une base de données de petites annonces en ligne qu'elle a acquise la société qui procède, pour la constitution, la vérification et la présentation de la base de données, à de nouveaux investissements financiers, matériels et humains substantiels au sens des articles L. 341-1 et L. 342-5 du code de la propriété intellectuelle, du fait de leur nature et de leur montant ;
* c'est à bon droit qu'une cour d'appel a retenu, pour l'attribution de la protection sui generis à une base de données de petites annonces en ligne :
- au titre d'un investissement lié à l'obtention du contenu de la base de données, les investissements de communication comme ayant pour but de rechercher et de collecter un grand nombre d'annonces auprès d'internautes, ainsi que les dépenses de stockage comme étant nécessaires au regard des flux d'annonces entrants, du volume des informations à enregistrer et des exigences de temps de consultation imposant des infrastructures informatiques de stockage sophistiquées et coûteuses, du stockage des annonces selon une organisation rigoureuse constituée de seize tables de stockage, et de l'enregistrement et du stockage de toutes les modifications dont la traçabilité de 100 % est assurée, les données étant indexées de façon à ce que les résultats de recherche puissent s'afficher dans des temps très courts ;
- au titre d'un investissement lié à la vérification du contenu de la base de données, les dépenses afférentes à un logiciel de filtrage après le dépôt des annonces par les annonceurs et celles afférentes à l'équipe chargée de la modération ;
- au titre d'un investissement lié à la présentation du contenu de la base de données, les dépenses liées à la classification des annonces selon une arborescence détaillée qui rassemble et organise près de vingt-huit millions d'annonces avec une moyenne de huit cent mille nouvelles annonces quotidiennes, la base étant mise à jour et en conformité par une équipe dédiée ;
- Procède à l'extraction et la réutilisation d'une partie qualitativement substantielle du contenu d'une sous-base de données de petites annonces immobilières la société qui reprend, sur son site internet, toutes les informations relatives au bien immobilier, s'agissant de la localisation, la surface, le prix, la description et la photographie du bien, qui sont les critères essentiels des annonces de la sous-base de données.
Sur la demande de questions préjudicielles à transmettre à la CJUE formée par la société Babel France
Moyens des parties
Soutenant que la société Digital ne procède à aucune recherche proprement dite, mais se contente de recourir à plusieurs services de multidiffusion des annonces immobilières, ce qui, selon elle, n'exige aucun effort de recherche ou de collecte, puisque les annonces sont continuellement reçues par la société Digital sous forme de flux déjà structuré qu'elle se contente de recevoir et reproduire, la société Babel France prétend que son adversaire admet par-là même, l'absence de fabrication d'une base de données.
Selon la société Babel France, la société Digital ne saurait dès lors, en se bornant à stocker temporairement dans un système de gestion des données fournies par d'autres, bénéficier de la protection de ce droit sui generis.
Elle demande à cette cour de poser la question préjudicielle suivante, divisée en deux sous-questions :
'1. La recherche et la réception d'un flux déjà structuré d'informations constituent-elles l'action de rechercher et rassembler des données au sens des articles 1er et 7 de la directive 96/9/CE '
2. En cas de réponse positive, le stockage et la diffusion de ce flux de données reçu déjà structuré constituent-ils les actions de vérification et de présentation requises par la directive 96/9/CE ' '
Selon la société Babel France, la question préjudicielle est recevable dès lors, en substance, que :
* la demande d'interprétation est nouvelle et présente un intérêt pour l'application uniforme du droit de l'Union ;
* la jurisprudence ne fournit pas l'éclairage nécessaire dans un cadre juridique ou factuel inédit ;
* il ne s'agit pas d'application du droit de l'Union, mais bien de son interprétation ;
* la CJUE n'a jamais tranché cette question, même si la Cour de cassation a pu répondre à une question similaire.
La société Digital rétorque que cette question est dilatoire, intervenant plus de quatre années après la saisine du tribunal judiciaire de Nanterre.
En outre, elle fait valoir, en substance, que cette question est non seulement irrecevable, mais infondée en ce que :
* la présentation de l'activité de la société Digital est fallacieuse et ne correspond pas à la réalité de sorte que la question posée est vide de sens ;
* la jurisprudence de la CJUE est suffisamment fournie sur les notions d'investissement pour l'obtention, la vérification ou la présentation d'une base de données, pour que les juridictions nationales puissent appliquer ces notions sans difficulté d'interprétation et apprécier si la société Digital peut en l'occurrence bénéficier ou pas de la qualité de producteur de base de données ;
* l'article 267 du TFUE précise que la question préjudicielle ne peut porter que sur un acte de l'Union européenne et non sur son application ;
* c'est le juge national qui est le juge de droit commun du droit de l'Union ;
* la question suggérée procède d'une compréhension erronée du rôle de la société Digital et revient en réalité à demander à la CJUE d'apprécier les faits de l'espèce et d'appliquer au cas concret les règles de droit européen ;
* les juridictions nationales ont déjà répondu que le recours à des services de multidiffusion n'exclut pas, en soi, l'existence d'investissements substantiels pour la constitution de base de données (voir l'affaire la société Babel France contre le Bon coin ; la société Groupe Centrale contre Sitimmo).
Appréciation de la cour
L'article 267 du TFUE (ex-article 234 Traité instituant la Communauté européenne) prévoit ce qui suit (souligné par cette cour) : ''La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel :
a) sur l'interprétation des traités,
b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union.
Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question.
Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour.
Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais'.
Pour convaincre la cour de soumettre les questions susmentionnées à la CJUE, la société Babel France affirme qu'elles n'ont jamais été posées de cette manière à cette juridiction suprême et que celle-ci n'y a jamais répondu, peu important que les juridictions nationales aient pu statuer dans pareilles circonstances. Elle ajoute que ces questions sont bien nécessaires à la solution du litige.
Cependant, force est de constater que la société Babel France n'expose pas à quelle difficulté d'interprétation d'une notion de la directive 96/9, les acteurs du procès sont confrontés pour permettre à la cour de trancher le présent litige.
Il convient en effet de rappeler que le juge national est le juge de droit commun du droit européen et qu'à ce titre, il lui revient, et à lui seul, de l'appliquer ; que ce n'est que s'il a un doute sur l'interprétation des traités ou d'un acte pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union, qu'il lui appartient, le cas échéant pour les juridictions de fond, de saisir la CJUE d'une question tenant à l'interprétation de ce texte de droit européen, utile à son application dans le cadre d'un litige existant et à sa solution.
En l'espèce, les questions préjudicielles suggérées par la société Babel France portent précisément sur le point de savoir si le recours à des services de multidiffusion des annonces immobilières dans le processus de fabrication de la base de données de la société Digital, apprécié in concreto, la disqualifie pour revendiquer la protection sui generis offerte au producteur de base de données par les textes susmentionnés.
Or, un service de multidiffusion est seulement un mode de transmission de données sur un réseau. Cet élément n'entre pas dans la définition de 'fabricant' ou de 'producteur' de base de données telle que consacrée par la CJUE comme il l'a été indiqué précédemment.
En d'autres termes, par ces questions préjudicielles, la société Babel France invite le juge à dire si la société Digital peut bénéficier de la qualité de producteur de base de données alors qu'elle recourt à des services de multidiffusion d'annonces immobilières. Il s'agit là assurément d'une question portant sur l'application du droit européen, tel que transposé par le législateur national, aux faits de l'espèce, mais pas sur l'interprétation du droit européen.
La demande de questions préjudicielles est dès lors non seulement irrecevable, mais injustifiée.
La cour n'y fera dès lors pas droit et il ne sera pas sursis à statuer.
En outre, la société Digital soutient que la description faite de ses activités par la société Babel France est fallacieuse de sorte que la question préjudicielle serait de plus fort sans portée.
Il revient ainsi à cette cour d'apprécier l'activité de la société Digital et de déterminer ensuite si elle est, compte tenu de ses caractéristiques et des éléments de preuve qu'elle produit, éligible à la protection sui generis du fabricant ou du producteur de base de données.
Sur la qualité de producteur de base de données réclamée par la société Digital
Se fondant sur les dispositions de l'article L. 341-1, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle, de la directive 96/9, et de sa finalité à la lumière de laquelle doivent être interprétées les dispositions des articles L. 341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, des arrêts de la CJUE, en particulier des arrêts rendus le 9 novembre 2004 (grande chambre), The British Horseracing Board Ltd et autres contre William Hill Organization Ltd précité, et Fixtures Marketing Ltd contre Oy Veikkaus Ab., C-46/02, (Recueil de jurisprudence 2004 I-10365), après avoir examiné les productions de la société Digital, à savoir, une attestation de son commissaire aux comptes (pièce 3 des productions de la demanderesse), à laquelle était joint le tableau des
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