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CA Toulouse, 16 déc. 2025, RG 25/02716


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Date
16/12/2025
Numéro
25/02716
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
3ème chambre
Type
ordonnance
Id
69424d4b61c46255e16fc733

Texte de la décision

3,008 caractères

16/12/2025

N° RG 25/02716 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RELX

Décision déférée - 17 Juin 2025 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] -24/04538

[N] [Z]

C/

S.A.S. PHH1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ORDONNANCE N°199/2025

***

Le seize Décembre deux mille vingt cinq, nous, E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANTE

Madame [N] [Z], demeurant [Adresse 2]

Sans avocat constitué

INTIMÉE

S.A.S. PHH1, demeurant [Adresse 1]

Sans avocat constitué


FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :

Le juge du contentieux de la protection de [Localité 3] a, par jugement du 17 juin 2025, constaté l'acquisition de la clause résolutoire, a ordonné à Mme [Z] de libérer les lieux loués et l'a condamné à verser plusieurs sommes d'argent au profit de la S.A.S. PHH1.

-:-:-:-

Par courrier du 31 juillet 2025, Madame [N] [Z] a relevé appel de cette décision.

-:-:-:-

Le greffe de la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Toulouse a, par courrier du 09 juillet 2025, invité Madame [N] [Z] à régulariser son recours dans l'hypothèse où elle serait encore dans les délais pour former appel en relevant qu'en l'absence de formalisation de celui-ci par voie électronique et par avocat dont le ministère est obligatoire dans le cadre de la procédure d'appel, il serait déclaré irrecevable.

Madame [N] [Z] n'a pas répondu à ce courrier et n'a pas régularisé son appel.

MOTIVATION

Il est constant en l'espèce que Madame [N] [Z] a formé une déclaration d'appel à l'encontre d'un jugement du juge du contentieux de la protection de [Localité 3].

L'affaire relevant en appel de la procédure avec représentation obligatoire, le recours contre la décision précitée est soumis à sa formalisation par avocat suivant acte déposé selon les règles de la communication électronique à peine d'irrecevabilité de l'appel en application des articles 899, 901 et suivants, 930-1 du code de procédure civile.

Force est de constater que Madame [N] [Z] n'a pas satisfait à ces formalités substantielles, rendant ainsi irrecevable l'appel interjeté. L'irrecevabilité de l'appel sera donc déclarée.

La présente décision mettant fin à l'instance, Madame [N] [Z] sera tenue aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 31 juillet 2025 par Madame [N] [Z] sauf le droit de déférer, par ministère d'avocat régulièrement constitué, la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 913-8 du code de procédure civile.

Constatons l'extinction de l'instance.

Laissons les dépens de l'instance éteinte à la charge de Madame [N] [Z].

Le greffier Le Président

I.ANGER E.VET

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