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CA St Denis Reunion, 16 déc. 2025, RG 24/01264


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Date
16/12/2025
Numéro
24/01264
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre civile TGI
Type
ordonnance
Id
6942537e61c46255e17182e5

Texte de la décision

3,114 caractères

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre civile TGI

N° RG 24/01264 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GFRT

Monsieur [M] [K]

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

Madame [F] [K] épouse [Z]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

APPELANTS

Madame [O] [T] EPOUSE [S] épouse [S]

[Adresse 5]

[Localité 10]

Représentant : Me Marion RIESS-VALERIUS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

Madame [W] [N]

[Adresse 3]

[Localité 9]

Monsieur [A] [N]

[Adresse 3]

[Localité 9]

Monsieur [G] [K]

[Adresse 6]

[Localité 9]

Madame [J] [I] [P] [K]

[Adresse 7]

[Localité 10]

Madame [C] [J] [H] [E] épouse [K]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Madame [Y] [N]

[Adresse 2]

[Localité 9]

Monsieur [R] [V] [L] [K]

[Adresse 1]

[Localité 9]

INTIMES

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 16 Décembre 2025

Nous, Cyril OZOUX, conseiller de la mise en état ;

Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement civil du 27 mai 2024 rendu par le tribunal judiciaire de St Denis de la Réunion;

Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA le 1er octobre 2024 par Mme [F] [K] épouse [Z] et M. [M] [K] l'encontre de ce jugement;

Vu l'avis du 2 octobre 2024 renvoyant la cause à la mise en état ;

Vu l'avis d'avoir à signifier du 28 novembre 2024 en l'absence de constitution d'avocat de la part des intimés ;

Vu l'avis préalable à la constatation de la caducité de la déclaration d'appel délivré le 29 juillet 2025 par le greffe ;

Vu les actes de signification aux intimés en date du 24 décembre 2024 ;

Vu la constitution d'avocat dans les intérêts de Mme [T] [O] du 3 janvier 2025 ;

Vu les observations des appelants du 19 août 2025 ;

***

L'incident a été examiné à l'audience du 4 novembre 2025.

MOTIFS

Sur la caducité de la déclaration d'appel :

Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile,

M. [M] [K] a justifié de la signification de sa déclaration d'appel et de ses conclusions par actes du 24 décembre 2024.

Il n'y a donc pas lieu à caducité de la déclaration d'appel.

Sur les dépens de l'incident :

En l'absence de succombance, les parties conserveront la charge des dépens qu'elles ont pu être amenées à exposer.

PAR CES MOTIFS

Nous, Cyril OZOUX, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile par décision susceptible de déféré,

DISONS n'y avoir lieu à la caducité de la déclaration d'appel déposée le 1er octobre 2024 par M. [M] [K] et Mme [F] [K] épouse [Z] ;

DISONS que les parties conserveront la charge des dépens qu'elles ont pu être amenées à exposer dans le cadre de l'incident.

RENVOYONS la cause et les parties à l'audience de mise en état du 9 avril 2025.

La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.

Le greffier

Véronique FONTAINE

Le conseiller de la mise en état

Cyril OZOUX

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