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CA Riom, 16 déc. 2025, RG 25/01369


Vérifier : CA Riom, 16 déc. 2025, RG 25/01369 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/12/2025
Numéro
25/01369
Lieu / cour
ca_riom
Chambre
2ème Chambre
Type
arret
Id
694255dd61c46255e1722f37

Texte de la décision

4,709 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Deuxième Chambre Civile

sur DEFERE

ARRET N°464

DU 16 décembre 2025

AFFAIRE N° : N° RG 25/01369 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GMYS

AG/RG/VP

ARRÊT RENDU LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

ENTRE :

S.A.S. [4] PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL M. [G] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

REQUERANTE en DEFERE

ET :

Monsieur [V] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

DEFENDEUR en DEFERE

Décision déférée à la cour :

ordonnance (référé), origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 25 juin 2025, enregistrée sour le n° RG 25/25

Décision sur laquelle porte le déféré :

ordonnance d'irrecevabilité d'appel rendue le 29 juillet 2025, par le magistrat chargé de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel de RIOM - enregistrée sous le n° 25/1252 N° PORTALIS DBVU-V-B7J-GMOR

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur Alexandre GROZINGER, Président

Madame Florence BREYSSE, Conseiller

Madame Aurélie GAYTON, Conseiller

GREFFIER

Madame Rémédios GLUCK, greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé

DÉBATS : L'affaire a été débattue le 10 novembre 2025 en chambre du conseil, en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Florence BREYSSE magistrat chargé du rapport

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 16 décembre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Madame BREYSSE, conseiller, pour le président empêché, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par une ordonnance en date du 29 juillet 2025 le conseiller de la mise en état de la chambre sociale a'déclaré irrecevable l'appel formé par Monsieur [J] se présentant comme le président de la SAS [4], à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 25 juin 2025 par la conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand.

Par une requête en date du 6 août 2025 la SAS [4] a formé un déféré.

Elle soutient que le conseiller de la mise en état a relevé d'office l'irrecevabilité de l'appel et qu'il n'a pas invité Monsieur [G] [J] a présenté, au préalable, ses observations.

La décision encourt ainsi la nullité.

Par ailleurs, les modalités de recours dans l'acte de notification ne seraient pas apparentes et il existerait un grief de ce fait, Monsieur [J] n'ayant pas compris qu'il lui appartenait de saisir un avocat pour régulariser son appel.

La SAS [4] sollicite la nullité de la notification du jugement dont appel et demande que son appel postérieur en date du 11 juillet 2025 soit déclaré recevable.

Monsieur [V] [J] n'a pas présenté d'éléments au soutien de ses intérêts.

L'arrêt a été mis en délibéré au 16 décembre 2025.

SUR CE

Attendu qu'il est constant que l'appel interjeté par Monsieur [J] le 11 juillet 2025 relevait de la procédure d'appel ordinaire avec représentation obligatoire';

Attendu que l'appel en question a été réalisé sans constitution d'avocat ni mention d'un défenseur syndical'; que de la même façon les mentions obligatoires prévues par l'article 901 du CPC sont absentes'de l'acte querellé ;

Attendu qu'il convient en conséquence de constater que la cour n'a pas valablement été saisie par l'appel en question et qu'il convient d'écarter d'office ce dernier sans solliciter des explications de l'appelant'; sa procédure ne pouvant pas bénéficier d'une inscription régulière au rôle de la cour;

Attendu que l'exception tendant à voir prononcer la nullité de l'ordonnance de mise en état sera en conséquence écartée';

Attendu que la décision dont appel a été régulièrement notifiée le 25 juin 2025'; qu'il n'est justifié d'aucun élément permettant de constater que cette notification serait irrégulière et que les modalités de voies de recours n'auraient pas été portées à la connaissance de Monsieur [J]'; ce dernier subissant un grief de ce fait'; que la demande de nullité de la notification en date du 25 juin 2025 sera ainsi rejetée';

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare la requête en déféré régulière en la forme,

Au fond la rejette,

Déboute Monsieur [G] [J] de ses demandes,

Condamne Monsieur [G] [J] aux dépens.

Le greffier Le conseiller pour le président empêché

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