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CA Pau, 16 déc. 2025, RG 25/01943


Vérifier : CA Pau, 16 déc. 2025, RG 25/01943 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/12/2025
Numéro
25/01943
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6942646c61c46255e173c17a

Texte de la décision

2,390 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

1ère Chambre

Minute n° 25/3442

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE

Article 910 du code de procédure civile

N° RG 25/01943 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JGTA

APPELANTE

Compagnie d'assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG

Représentée par Maître Christophe MIRANDA de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMÉES

- Mme [C] [F] épouse [B] es qualité de liquidateur amiable de la société BUREAU D'ETUDE STRUCTURES (BETS),

- Mme [J] [O],

- S.A.R.L. [J] [O] ARCHITECTE,

- S.A. MAF

Représentées par Maître Nicolas MICHELOT de la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE

- S.A.R.L. BUREAU D'ETUDE STRUCTURES,

- Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD, Représentée par Maître Corinne RAYNAL-VIOLANTE de la SCP VA AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE

- Société ALBINGIA

LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, Patrick CASTAGNÉ, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Hélène BRUNET, greffier,

Vu l'article 910 du code de procédure civile,

Vu la demande d'observations adressée le 24 octobre 2025 ;

Vu le défaut d'observations de Maître MICHELOT, conseil de Mme [J] [O], la S.A.R.L. [J] [O] ARCHITECTE et la S.A. MAF, dans le délai sollicité ;

Vu les observations écrites de Maître RAYNAL-VIOLANTE, conseil de la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD, en date du 04 novembre 2025 ;

MOTIFS

Attendu que Mme [J] [O], la S.A.R.L. [J] [O] ARCHITECTE, la S.A. MAF et la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD ont été assignées en appel provoqué par acte de commissaire de justice leur ayant été délivré le 03 juillet 2025,

Attendu que ces dernières n'ont pas conclu dans le délai de trois mois à compter du 03 juillet 2025 en application de l'article 910 du code de procédure civile ;

Qu'il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevables toutes conclusions de ces dernières ;

PAR CES MOTIFS,

Déclarons irrecevables toutes conclusions de Mme [J] [O], la S.A.R.L. [J] [O] ARCHITECTE, la S.A. MAF et la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 906-3 du code de procédure civile ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux avocats et aux représentants des parties.

LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ

DE LA MISE EN ÉTAT,

Copie aux avocats

Copie aux parties

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