Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Orleans, 16 déc. 2025, RG 25/03774


Vérifier : CA Orleans, 16 déc. 2025, RG 25/03774 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/12/2025
Numéro
25/03774
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
ordonnance
Id
6942773061c46255e1758a65

Texte de la décision

5,689 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 16 DECEMBRE 2025

Minute N°

N° RG 25/03774 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HKST

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 14 décembre 2025 à 12h44

Nous, Véronique VAN GAMPELAERE, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Alexis DOUET, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

LE PRÉFET DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE

non comparant, non représenté

INTIMÉ :

Monsieur [S] [I]

né le 21 Septembre 1974 à [Localité 3], de nationalité georgienne

libre, sans adresse connue

convoqué au centre de rétention d'[Localité 4], dernière adresse connue en France

non comparant, représenté par Maître Rachid BOUZID, avocat au barreau d'ORLEANS ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 16 décembre 2025 à 09h30 ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 14 décembre 2025 à 12h44 par le tribunal judiciaire d'Orléans disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [I] ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 15 décembre 2025 à 14h15 par LE PRÉFET DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE ;

Après avoir entendu :

- Maître Rachid BOUZID en sa plaidoirie ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

PROCEDURE :

Par une ordonnance du 14 décembre 2025, rendue en audience publique à 12h44 , le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a notamment :

- ordonné la jonction de la requête de Monsieur [S] [I] en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête du préfet en prolongation de la rétention,

- constaté l'illégalité du placement en rétention,

- dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [I].

Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la Cour d'appel d'Orléans le 14 décembre à 14h15, Monsieur le préfet de la Loire-Atlantique a interjeté appel de cette décision. Il demande d'infirmer l'ordonnance entreprise, de le réformer et d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé.

Par un arrêté en date du 14 décembre 2025, notifié à l'intéressé le 14 décembre 2025 à 19h20, Monsieur le préfet de la [Localité 1]-Atlantique a assigné à résidence Monsieur [S] [I], sur la commune de [Localité 2], le temps stritement nécessaire à la mise à exécution de son éloignement, et pour une durée maximale de 45 jours renouvelable deux fois [...].

MOTIFS DE LA DECISION :

- Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R. 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

- Sur le fond

En l'espèce, il doit être constaté que l'assignation à résidence a remplacé le maintien en rétention administrative de Monsieur [S] [I].

Ainsi, la rétention administrative n'ayant plus d'existence juridique, l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du14 décembre 2025 est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS recevable l'appel de Monsieur le préfet de la [Localité 1]-Atlantique ;

CONSTATONS qu'il est désormais sans objet ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [S] [I] et son conseil, au PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans.

Et la présente ordonnance a été signée par Véronique VAN GAMPELAERE, présidente de chambre, et Alexis DOUET, greffier présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 5] le SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Alexis DOUET Véronique VAN GAMPELAERE

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 16 décembre 2025 :

Monsieur [S] [I], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4], dernière adresse connue

Maître Rachid BOUZID, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

LE PRÉFET DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE, par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.