CA Amiens, 16 déc. 2025, RG 24/04655
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Texte de la décision
ARRET
N°
COMMUNE DE [Localité 19]
C/
[Y]
[Y]
[Y]
[K]
[X]
[T]
AB/BT/SB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEIZE DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/04655 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JHLK
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
COMMUNE DE [Localité 19] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 25]
[Localité 11]
Représentée par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Isabelle BEGUIN de l'AARPI Oppidum avocats, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Monsieur [G] [Y]
né le 07 Juillet 1989 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 14]
Monsieur [H] [Y]
né le 15 Décembre 1985 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 14]
Monsieur [R] [Y]
né le 04 Mai 1982 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 13]
Monsieur [E] [K]
né le 03 Août 1981 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 14]
Monsieur [Z] [X]
né le 25 Mai 1988 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
Monsieur [B] [T]
né le 10 Mars 1984 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentés par Me Mathieu MARLOT, avocat au barreau de SENLIS
Plaidant par Me Michaël CUNIN, avocat au barreau de la DROME
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 24 juin 2025, l'affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Blanche THARAUD, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé de l'arrêt au 16 décembre 2025.
Le 16 décembre 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
M. [E] [K] est propriétaire depuis le 28 mai 2018, sur la commune de [Localité 19] (la commune), d'une parcelle de terrain cadastrée [Cadastre 30], lieu-dit "la Normandie".
Après délivrance d'une autorisation de modifier une clôture existante par arrêté du 16 juillet 2018, la commune lui a notifié le 12 septembre 2018 un arrêté interruptif de travaux, puis l'a fait assigner par acte du 6 novembre 2018 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis afin qu'il remette son terrain en état naturel.
Par ordonnance du 5 février 2019, le président du tribunal de grande instance de Senlis, statuant en référé, a condamné M. [K], sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, et pendant trois mois - à charge pour lui de justifier de l'exécution de son obligation pour la liquidation de l'astreinte provisoire - à remettre en état naturel la parcelle [Cadastre 30] en procédant à l'enlèvement des pare-vues et des plaques de soutènement des brises-vue et tout élément de clôture non conforme aux règles d'urbanisme, à l'enlèvement des matériaux, gravats, pierres, graviers illégalement déposés et notamment destinés à rendre le terrain carrossable, à déposer tous les branchements et installations électriques, et à démolir toutes les constructions, aménagements et ouvrages qui s'y trouvent édifiées illégalement, enfin, l'a condamné à payer à la commune de Chambly la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [K] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 mars 2019 mais l'affaire a été radiée du rôle de la cour par ordonnance du 19 juin 2019 pour défaut d'exécution de la décision attaquée.
Il a ensuite saisi au fond le tribunal judiciaire d'Amiens, par voie d'assignation du 14 mai 2020.
Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Senlis a débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes.
M. [K] a interjeté appel de ce jugement, confirmé par la cour d'appel d'Amiens le 29 juin 2023.
Entre-temps, par acte authentique du 18 octobre 2022, M. [K] a consenti un bail emphytéotique sur la parcelle litigieuse à plusieurs locataires.
Par actes de commissaire de justice du 16 mai 2024, la commune de Chambly, représentée par son maire (la commune), a fait assigner M. [E] [K], M. [H] [Y], M. [G] [Y], M. [Z] [X], M. [R] [Y] et M. [B] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis afin de les voir condamnés à procéder à l'enlèvement de caravanes, véhicules, objets et matériaux ainsi qu'à remettre en état la parcelle cadastrée section [Cadastre 31].
Par ordonnance du 1er octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis a : - rejeté la demande de voir déclarer nulle l'assignation délivrée le 16 mai 2024 à M. [E] [K] ;
-rejeté toutes les demandes de la commune de [Localité 19] représentée par son maire ;
- condamné la commune de [Localité 19] représentée par son maire à payer à M. [E] [K] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la commune de [Localité 19] représentée par son maire à payer à M. [H] [Y] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la commune de [Localité 19] représentée par son maire à payer à M. [G] [Y] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la commune de [Localité 19] représentée par son maire à payer à M. [Z] [X] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la commune de [Localité 19] représentée par son maire à payer à M. [R] [Y] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la commune de [Localité 19] représentée par son maire à payer à M. [B] [T] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que la commune de [Localité 19] représentée par son maire assumera la charge des dépens de l'instance de référé ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 22 octobre 2024, la commune de [Localité 19] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle :
- a rejeté toutes ses demandes ;
- l'a condamnée à payer à M. [K], M. [X], M. [R] [Y], M. [H] [Y], M. [G] [Y] et M. [T] la somme de 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 15 janvier 2025, la commune de [Localité 19] demande à la cour de :
La déclarer recevable et bien fondée en son appel partiel et ses demandes ;
Annuler l'ordonnance n°24/00158 du juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens du 1er octobre 2024 en ce qu'elle a rejeté toutes les demandes de la commune de Chambly et l'a condamnée à payer à M. [E] [K], M. [Z] [X], M. [R] [Y], M. [H] [Y], M. [G] [Y], et M. [B] [T] une somme de 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
A défaut, infirmer l'ordonnance n°24/00158 du juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens du 1er octobre 2024 en ce qu'elle a rejeté toutes les demandes de la commune de Chambly et l'a condamnée à payer à M. [E] [K], M. [Z] [X], M. [R] [Y], M. [H] [Y], M. [G] [Y], et M. [B] [T] une somme de 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
En toute hypothèse, statuant à nouveau,
Condamner solidairement M. [E] [K], M. [Z] [X], M. [R] [Y], M. [H] [Y], M. [G] [Y], et M. [B] [T], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, à remettre en état naturel la parcelle ZM [Cadastre 1] située à [Localité 19], et notamment :
Procéder à l'enlèvement de l'ensemble des caravanes et des véhicules utilitaires et de tourisme stationnés sur le terrain ;
Enlever les grillages, brises-vue, portail, murets et tout élément de clôture ;
Procéder à l'enlèvement des matériaux, gravats, graviers, illégalement déposés et notamment destinés à rendre le terrain carrossable ;
Déposer tous les branchements et installations électriques ;
Démolir toutes les constructions, aménagements et ouvrages (ex. dalles de béton, poteaux, cuves, toilettes, cabanon, mobil-home, préfabriqués') ;
Le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'encontre du propriétaire et de chacun des emphytéotes,
Dire qu'à défaut d'y avoir satisfait dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l'ordonnance, la commune de [Localité 19] pourra se substituer à M. [E] [K], M. [Z] [X], M. [R] [Y], M. [H] [Y], M. [G] [Y], et M. [B] [T], au besoin avec le concours de la force publique et d'engins adaptés et lui fera supporter le coût de ces opérations de démolition et d'évacuation,
Condamner M. [E] [K], M. [Z] [X], M. [R] [Y], M. [H] [Y], M. [G] [Y], et M. [B] [T], à payer chacun à la commune de [Localité 19] la somme de 500 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement M. [E] [K], M. [Z] [X], M. [R] [Y], M. [H] [Y], M. [G] [Y], et M. [B] [T], aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées le 4 avril 2025, M. [K], M. [X], MM. [Y], et M. [T] demandent à la cour de :
Infirmer partiellement l'ordonnance n°24/00158 du juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis du 1er octobre 2024 en ce qu'elle a retenu comme régulière l'assignation délivrée à M. [E] [K] ;
Statuant à nouveau,
Déclarer nulle l'assignation délivrée à M. [E] [K] ;
Débouter la commune de [Localité 19] de toutes ses prétentions ;
Condamner la commune de [Localité 19] à verser une somme de 1000 euros à chacune des défendeurs en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisser, en toute état de cause, les dépens à la charge de la commune de [Localité 19].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025.
MOTIFS
1. Sur la demande de nullité de l'assignation
Les consorts [K] [X] [Y] [T] font valoir que M. [K] a visiblement été assigné à l'adresse d'un CCAS municipal, se situant [Adresse 7] (siège de l'hôtel de ville), de sorte que selon eux, il n'a pas été assigné régulièrement, et n'a eu connaissance de cette assignation que parce que d'autres personnes assignées lui ont indiqué qu'il était visiblement assigné dans cette même procédure.
Ils soulignent que ce n'est pas la première fois que la commune commet une telle erreur ainsi qu'en atteste la sanction du conseiller de la mise en état dans un dossier RG n°20/01054, dans lequel la commune avait invoqué la tardiveté de l'appel formé. M. [K] avait alors fait reconnaître que la signification du jugement à l'adresse du CCAS était entachée de nullité, dès lors que l'huissier n'avait pu vérifier ni qu'il y était domicilié, ni quelle était la qualité de la personne à qui il avait délivré l'assignation.
Ils relèvent qu'en l'espèce, l'assignation a visiblement été déposée au CCAS de [Localité 27], sans qu'il soit possible de connaître les conditions d'une telle signification, alors que M. [K] justifie par des pièces déjà produites dans les précédents contentieux, qu'une facture EDF, ainsi que plusieurs courriers d'Enedis, lui ont été adressés au [Adresse 3] à [Localité 23] (95). Ils en déduisent qu'une adresse à [Localité 23] existait, à laquelle M. [K] aurait pu être joint.
Les appelants constatent encore que la jurisprudence retient que la mention selon laquelle l'huissier n'a pu avoir d'indication lors de son passage au CCAS sur le lieu où rencontrer le destinataire est insuffisante pour considérer que la signification était impossible (CA [Localité 21], 3 octobre 2019, n°19/993).
Pour que la nullité puisse être retenue, M. [K] doit justifier d'un grief. Celui-ci est nécessairement établi dès lors que M. [K], assigné en référé, n'a pu prendre connaissance de cette assignation que bien après les autres parties assignées.
C'est donc à tort que le premier juge a retenu que l'assignation faite à M. [K] était régulière, et l'ordonnance dont il a été relevé appel sera infirmée sur ce point.
La commune de [Localité 19] ne formule pas de conclusions en réponse.
Sur ce,
Aux termes de l'article 654, alinéa 1er, dudit code, la signification doit être faite à personne, l'article 655 précisant :
" Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise."
Et selon les dispositions de l'article 656 dudit code :
"Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions."
L'article 102 du code civil prévoit par ailleurs que le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. Le lieu d'exercice des droits civils d'une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles.
Aux termes de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exercice des droits civils qui leur sont reconnus par la loi, ainsi qu'à la délivrance d'un titre national d'identité, à l'inscription sur les listes électorales ou à l'aide juridictionnelle, les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit auprès d'un organisme agréé à cet effet.
Enfin, selon l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, M. [K] remet en cause la signification de l'assignation devant le juge des référés à son domicile administratif - s'agissant d'un centre communal d'action sociale - [Adresse 26] à [Localité 27] (95), soulignant qu'il justifie par des pièces déjà produites dans les précédents contentieux, qu'une facture EDF, ainsi que plusieurs courriers d'Enedis, lui a été adressés au [Adresse 3] à [Localité 23] (95).
Cependant, M. [K] ne précise à aucun moment que son domicile physique ou administratif était situé au [Adresse 2] à [Localité 23] (95) à la date de la signification de l'assignation devant le juge des référés. Il se contente d'indiquer qu'il justifie par la production d'une facture de livraison d'énergie et de courriers d'un prestataire de livraison d'énergie, d'un domicile distinct de sa domiciliation manifestement administrative au CCAS de [Localité 27].
Les pièces correspondant à ses déclarations établissent exclusivement :
- s'agissant du fournisseur d'énergie EDF (sa pièce n°1) : l'accusé de réception d'une demande de branchement provisoire à l'adresse suivante : "[Adresse 9]" le 30 mai 2018, soit au moment de l'acquisition de la parcelle litigieuse. Il ne s'agit pas d'une facture de fourniture d'énergie délivrée au domicile d'un particulier.
- s'agissant des deux courriers d'Enedis des 1er juin et 20 juin 2018 et de son engagement signé du 20 juillet 2018 : d'une demande de sa part de raccordement à titre temporaire à un réseau électrique pour la même adresse.
Aucune de ces pièces n'établit la réalité d'un domicile physique alternatif à la domiciliation administrative de M. [K] au CCAS de Sarcelle, telle qu'elle ressort de l'ordonnance de référé, connu de surcroît de la commune de [Localité 19].
La cour relève à cet égard que l'échéancier de paiement mis en place par le centre des finances publiques de [Localité 24] (60), qu'il produit en pièce n°5, daté du 11 juin 2024, établit d'ailleurs à cette dernière date la persistance de sa domiciliation au CCAS de [Localité 27].
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il est suffisamment établi que les diligences contestées ont été régulièrement accomplies.
Au demeurant, M. [K] ayant été informé de l'existence de la procédure et conclu en temps utile devant le juge des référés par la voix du même conseil que ses co-intimés, a disposé de tout le temps nécessaire à l'organisation de sa défense, de sorte qu'il ne justifie d'aucun grief causé par la délivrance de l'assignation à son domicile administratif.
Il en résulte que l'ordonnance querellée doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande aux fins de voir déclarer nulle l'assignation délivrée le 16 mai 2024 à M. [E] [K].
2. Sur la demande d'annulation partielle de l'ordonnance du juge des référés pour violation alléguée des principes directeurs du procès
2.1. Sur l'absence alléguée de contestation par les défendeurs de l'interdiction de stationner des caravanes, de réaliser des affouillements, exhaussements, dépôts, stockage et camping sur la parcelle [Cadastre 32]
La commune de [Localité 19] reproche au premier juge d'avoir retenu qu'elle n'apportait pas la preuve de ce qu'aucun aménagement ni construction ne pouvait être juridiquement réalisé sur la parcelle litigieuse, alors que :
- le propriétaire et les emphytéotes assignés, dans le cadre leurs conclusions en défense, ne contestaient pas cette interdiction, même s'ils soutenaient que la parcelle n'était pas classée en zone naturelle (N) mais en zone agricole (A), produisant un extrait de zonage issu du PLU approuvé le 12 novembre 2020,
- elle avait répondu à leurs conclusions pour faire valoir qu'au moment des aménagements litigieux, la parcelle [Cadastre 30] se situait en zone naturelle (N) du PLU, que le changement de zonage ne pouvait régulariser les aménagements et constructions illégaux, et qu'en tout état de cause, les articles L.151-11 et suivants du code de l'urbanisme interdisent dans les zones agricoles les constructions qui ne sont pas en lien avec l'exercice d'une activité agricole, ajoutant que le PLU, dans sa version du 29 juillet 2019, soulignait : "Le secteur A correspond aux espaces agricoles ayant un potentiel agronomique, biologique et/ou écologique. Elle est destinée à la protection des espaces agricoles et aux constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et à sa diversification, et aux services publics ou d'intérêt collectif (p. 196 du règlement - pièce 19). Le stationnement des caravanes, les affouillements et exhaussements du sol, les dépôts et stockage de toute nature, le camping etc' sont interdits."
Elle souligne que les défendeurs n'ont pas produit de nouvelles écritures pour remettre en cause ces éléments. En outre, lors de l'audience, en procédure orale, le débat n'a nullement porté sur la réalité du classement en zone N dans le cadre de l'ancien PLU, M. [K] ayant déjà été condamné le 5 février 2019 à une remise en état pour avoir réalisé des aménagements en méconnaissance des règles de la zone N et des règles du code de l'urbanisme sur les autorisations requises.
Elle en conclut que le classement en zone N n'étant plus contesté, le juge ne pouvait retenir que la commune n'apportait pas la preuve de ce que les aménagements étaient interdits.
Elle fait valoir en outre que si le juge des référés avait un doute, il lui appartenait, ainsi qu'il l'avait fait à propos du bail emphytéotique, de solliciter, par une mesure d'instruction, la communication du zonage du PLU. Pour ce premier motif, l'annulation partielle de l'ordonnance s'impose.
En réponse, les consorts [K] [X] [Y] [T] font valoir que l'argumentation de l'appelante est totalement infirmée par leurs écritures de première instance selon lesquelles : "Rien n'indique qu'en zone A du PLU, le stationnement de caravanes ou les autres aménagements reprochés seraient prohibés. Ainsi qu'il a été dit, en tout état de cause, rien n'indique que les personnes assignées seraient bénéficiaires ou auteurs des travaux reprochés."
Ils ajoutent qu'ils soutenaient surtout que toute l'argumentation de la commune, basée sur un classement en zone "N" du PLU, était inopérante, puisqu'elle n'était pas capable de déterminer clairement le classement exact de cette parcelle, relevant qu'elle s'abstient encore en appel de produire les éléments qui permettraient de déterminer le zonage de cette parcelle à la date des travaux allégués. Ils plaident qu'il apparaît difficile de leur reprocher une violation du PLU en l'absence d'un tel classement, soulignant que contrairement à ce qu'elle soutient, il appartenait à la commune de prouver ses allégations, et que le premier juge n'avait aucune obligation en ce sens.
Sur ce,
Selon les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense.
L'article 6 du même code précise qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.
En application de l'article 8 du même code, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu'il estime nécessaires à la solution du litige.
Enfin, selon l'article 9 du même code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, selon l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
En l'espèce, il ressort des conclusions récapitulatives respectives des parties devant le juge des référés (pièces n°27 et 28 de l'appelante) que les consorts [K] [X] [Y] [T] ont fait valoir, en réponse aux demandes de remise en état de la parcelle formulées par la commune :
- le fait que celle-ci soutenait à tort que la parcelle était classée en zone N alors qu'elle était classée en zone A où il n'était pas indiqué que le stationnement de caravanes ou les autres aménagements reprochés seraient prohibés ;
- que par ailleurs, rien n'indiquait qu'ils étaient présents sur le terrain ou responsables des travaux reprochés ;
- qu'enfin, M. [K] avait déjà été condamné à remettre en état cette parcelle par le juge de l'exécution et qu'il n'était plus responsable ni bénéficiaire des travaux réalisés ; qu'il avait pour sa part conclu un échéancier avec les services de l'urbanisme afin de régler l'intégralité des astreintes mises à sa charge ;
Pour sa part, la commune de [Localité 19] plaidait que :
- le non-respect des règles de l'urbanisme ou des documents locaux d'urbanisme caractérisait un trouble manifestement illicite ;
- la parcelle litigieuse se trouvait en zone N au moment des aménagements ;
- ce point n'était pas contesté par les défendeurs ;
- les aménagements réalisés successivement par le propriétaire puis les emphytéotes ne correspondaient pas aux occupations susceptibles d'être autorisées dans cette zone ;
- depuis la condamnation de M. [K] par le juge de l'exécution, le PLU de la commune avait été modifié, la parcelle se trouvant désormais située en zone A sans que cette circonstance régularise les aménagements et constructions illégaux ;
- le stationnement des caravanes, les affouillements et exhaussements du sol, les dépôts et stockage de toute nature, le camping étaient interdits ;
- la conclusion d'un bail emphytéotique conférait des droits réels et emportait l'obligation de remettre en état la parcelle à la charge des emphytéotes.
Pour rejeter les demandes présentées par la commune, le juge des référés a ainsi motivé la décision querellée :
"En l'espèce, la commune de [Localité 19] qui allègue que le plan local d'occupation de sols applicable jusqu'au 29 juillet 2019 prescrivait [plutôt, "prohibait"] le stationnement de caravanes, les affouillements et exhaussements du sols, les dépôts et stockage de toute nature ainsi que le camping n'en rapporte pas la preuve, ni que la parcelle litigieuse ait été située dans une telle zone, les arrêtés, rapports de constatation et courriers de référant aux décisions de ce chef n'ayant qu'une valeur déclarative et l'ordonnance du juge des référés n'ayant pas l'autorité de la chose jugée. Dès lors sa demande sera rejetée."
Aux demandes de la commune, les consorts [K] [X] [Y] [T] ont opposé le fait que le classement de la parcelle en zone A était "factuellement inexact" puisqu'elle avait "visiblement (') été classée en zone A", sans précision de date, et sans faire état d'un changement éventuel de zonage depuis le début du litige. Ils contestaient expressément tant l'interdiction de stationner des caravanes et effectuer des aménagements en zone A que leur implication dans les faits dénoncés.
Il ne suffit pas d'affirmer que la partie adverse ne conteste pas un fait clairement contesté dans ses dernières conclusions, pour que cette allégation soit tenue pour vraie. Il en résulte que les motifs soutenus par l'appelante en lien avec l'absence de contestation, par les intimés, de l'interdiction de stationner des caravanes, de réaliser des affouillements, exhaussements, dépôts, stockage et camping sur la parcelle [Cadastre 32], repose sur une appréciation inexacte de la portée de la contestation de ces derniers.
Ce motif d'annulation de l'ordonnance entreprise doit être rejeté.
2.2. Sur la dénaturation alléguée des pièces du dossier
La commune de [Localité 19] soutient que le juge des référés de [Localité 28], en limitant son examen à la période antérieure au 29 juillet 2019 sans prendre en compte les évènements postérieurs à cette date dont les parties ont débattu, a méconnu son office et dénaturé les pièces du dossier.
En réponse, les consorts [K] [X] [Y] [T] soulignent que la commune n'apporte pas d'éléments qui viendraient établir que des aménagements auraient été réalisés postérieurement à la date du 29 juillet 2019, et estiment le juge pouvait tout à fait retenir une telle circonstance.
Sur ce,
Pour rejeter les demandes présentées par la commune, le juge des référés a fait état d'un défaut de preuve du zonage de la parcelle litigieuse et des restrictions en lien avec ledit zonage, en rappelant la position de la requérante en lien avec le plan local d'occupation des sols applicable jusqu'au 29 juillet 2019. Il disposait pour fonder son appréciation des pièces communiquées n°1 à 19 dont une seule, intitulée "extrait de PLU de 2019", était en lien direct avec le contenu du PLU qui était alors débattu par les parties.
Devant la cour, cette pièce ne figure plus au bordereau de pièces communiquées selon une nouvelle numérotation et pour partie distinctes de celles débattues devant le premier juge. Figurent en revanche dans son bordereau et à son dossier, notamment, ses pièces n°29 à 32 constitutives d'une communication de pièces en lien avec le PLU manifestement plus substantielle que celle soumise à l'appréciation du juge des référés.
C'est donc sans limiter son examen à une période restreinte et sans dénaturer les pièces du dossier que le juge des référés a motivé la décision entreprise par une appréciation relative au défaut de caractère probant des pièces soumises à son examen pour caractériser une violation du PLU, en se référant plus précisément au seul "extrait du PLU de 2019" soumis à son appréciation, dans un contexte où la commune fondait ses motifs sur un PLU applicable jusqu'au 29 juillet 2019 c'est-à-dire antérieur à cette dernière date qui ne figurait pas, même en extrait, parmi les pièces communiquées entre les parties.
D'ailleurs, à la lecture des conclusions échangées entre les parties devant le premier juge, c'est bien parce que les défendeurs en première instance ont relevé que la parcelle litigieuse se trouvait située en zone A, et non en N, que la question du zonage exact de la parcelle a été placée dans les débats et qu'alors seulement la commune de [Localité 19] a apporté des ajouts à ses conclusions postérieures, matérialisés par un trait vertical en marges, en lien avec le nouveau zonage en A et les restrictions y afférentes, à compter du PLU du 29 juillet 2019.
Ce motif d'annulation de l'ordonnance entreprise doit être rejeté.
2.3. Sur l'omission alléguée de statuer sur l'intégralité des moyens de nature à caractériser un trouble manifestement illicite
La commune de [Localité 19] soutient qu'elle avait rappelé dans ses écritures que selon une jurisprudence constante, le non-respect des règles du code de l'urbanisme ou des documents locaux d'urbanisme caractérisait un trouble manifestement illicite, avant d'invoquer d'une part, la violation des règles prévues au code de l'urbanisme relatives aux conditions d'utilisation du sol, d'autre part, la violation des règles relatives aux autorisations à demander lorsque l'utilisation du sol est admise.
Elle précise qu'elle a ainsi souligné devant le premier juge que tant en zone N qu'après son classement en zone A, la parcelle ne pouvait faire l'objet d'aménagements ni accueillir des véhicules, caravanes ou dépôts, mais également que les défendeurs n'avaient jamais sollicité aucune autorisation d'urbanisme auprès du maire.
Selon elle, les défendeurs n'ayant à aucun moment prétendu avoir sollicité une quelconque autorisation d'urbanisme, en n'examinant pas ce moyen propre à caractériser un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés a manqué à son office.
En réponse, les consorts [K] [X] [Y] [T] font valoir que la commune s'est prévalue devant le premier juge d'un trouble manifestement illicite en raison exclusivement d'une atteinte aux règles d'urbanisme, notamment la violation d'un PLU, de sorte qu'en retenant que la commune n'apportait pas la preuve de l'existence ou de l'opposabilité d'un tel plan, le premier juge a nécessairement écarté le trouble manifestement illicite.
Sur ce,
Il ressort des conclusions des parties que devant le premier juge, la commune a caractérisé le trouble manifestement illicite en lien avec les interdictions afférentes aux classements successifs en zone N puis A du PLU de la parcelle litigieuse.
C'est par des motifs contradictoires que cette dernière met en avant le fait qu'elle aurait invoqué des règles du code de l'urbanisme applicables aux conditions d'utilisation du sol et aux autorisations à demander "lorsque l'utilisation du sol est admise", tout soulignant qu'en zones N et A, la parcelle ne pouvait faire l'objet d'aménagements ni accueillir des véhicules.
Pour rejeter les demandes présentées par la commune, le juge des référés ayant constaté que "la commune de [Localité 19] qui alléguait que le plan local d'occupation de sols applicable jusqu'au 29 juillet 2019 prescrivait [plutôt, "prohibait"] le stationnement de caravanes, les affouillements et exhaussements du sols, les dépôts et stockage de toute nature ainsi que le camping n'en rapportait pas la preuve, ni que la parcelle litigieuse ait été située dans une telle zone", précisant que "les arrêtés, rapports de constatation et courriers se référant aux décisions de ce chef n'ayant qu'une valeur déclarative", a répondu aux motifs de la requérante qui affirmait que "l'aménagement d'un terrain familial en vue de l'installation de caravanes appartenant à des gens du voyage est a minima soumis à déclaration préalable, voire à permis d'aménager lorsqu'au moins trois caravanes sont installées. Aucune autorisation n'a été délivrée en l'espèce par le maire. Les règles d'urbanisme ont donc été méconnues".
Ce motif d'annulation de l'ordonnance entreprise doit également être rejeté.
2.1.4. Sur l'absence d'autorité de chose jugée alléguée de l'ordonnance du 5 février 2019 concernant le classement de la parcelle ZM [Cadastre 1] en zone N
La commune de Chambly indique que le juge des référés a affirmé dans son ordonnance que la précédente ordonnance du juge des référés du n°18/00244 du 5 février 2019 n'avait pas autorité de chose jugé quant à la méconnaissance par les défendeurs du PLU, alors que les défendeurs eux-mêmes avaient rappelé dans la présentation des faits qu'ils avaient interjeté appel de cette ordonnance, que cet appel avait été radié, qu'ils avaient saisi le juge du fond qui les avait déboutés, puis que la cour d'appel d'Amiens avait confirmé le jugement querellé. Selon elle, ce point n'étant pas contesté, le juge devait donc, au vu de ces décisions, considérer que la violation des règles d'urbanisme était établie et qu'un trouble manifestement illicite était caractérisé.
Les intimés ne répondent pas sur ce point.
Sur ce,
Selon les dispositions de l'article 488 du code de procédure civile :
"L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles."
Il ressort de ses conclusions devant le premier juge que la commune soutenait alors que le juge des référés avait condamné M. [K] le 5 février 2019 à remettre en état son terrain au constat de l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de l'exécution de travaux, que la remise en état pouvait être demandée aux emphytéotes dans la mesure où elle constituait une obligation réelle. Elle ne se prévalait pas d'une autorité de chose jugée attachée à cette décision.
Dès lors, en énonçant le fait que l'ordonnance du juge des référés n'avait pas l'autorité de la chose jugée, après avoir retenu que la commune de [Localité 19] ne rapportait pas la preuve du contenu du plan d'occupation des sols et du classement de la parcelle litigieuse au regard des autres pièces produites - " les arrêtés, rapports de constatation et courriers de référant aux décisions de ce chef n'ayant qu'une valeur déclarative" - le juge des référés a simplement constaté une situation de pur droit. L'argument est inopérant.
Il n'en résulte pas que ce magistrat aurait dû, en l'absence de contestation du caractère définitif de la première décision rendue par le juge des référés en 2019, considérer que la violation des règles d'urbanisme était établie et un trouble manifestement illicite était caractérisé.
Ce dernier motif d'annulation de l'ordonnance entreprise doit, en conséquence, être rejeté.
3. Sur la demande d'infirmation partielle de l'ordonnance entreprise soutenue par la commune
3.1. Sur la caractérisation d'un trouble manifestement illicite
La commune de [Localité 19] fait valoir que les aménagements et constructions litigieux ont été réalisés en violation des dispositions du code de l'urbanisme et du plan local d'urbanisme, caractérisant un trouble manifestement illicite justifiant le prononcé de mesures de remise en état du terrain sous astreinte, même à l'égard des emphytéotes, titulaires d'une obligation réelle transmise avec la conclusion d'un bail emportant transmission de droits réels, tant au titre de la méconnaissance des règles d'utilisation du sol, qu'au titre de la méconnaissance des règles relatives aux autorisations d'urbanisme caractérisant un trouble manifestement illicite, avant novembre 2020 et après novembre 2020.
En réponse, les consorts [K] [X] [Y] [T] font valoir que la commune soutient désormais que la parcelle aurait été classée en zone A du PLU par une délibération du 12 novembre 2020, mais que si elle produit une délibération qui approuverait ce nouveau PLU, elle ne produit aucun des éléments qui permettraient d'établir si et quand ce nouveau PLU serait entré en vigueur.
Ils relèvent qu'aucun plan de zonage complet n'est produit, seulement des extraits qui ne permettent pas d'établir le zonage précis de la parcelle.
Ils ajoutent que la commune persiste à se prévaloir de dispositions applicables à la zone N du PLU, inopérantes en l'espèce, ce qui laisse imaginer qu'elle-même n'est pas bien sûre dudit classement.
Ils soulignent encore qu'il ne ressort pas des extraits de règlement produits que le stationnement de caravanes ou les aménagements reprochés seraient prohibés en zone A, à supposer même un tel zonage applicable.
Selon les consorts [K] [X] [Y] [T], aucune aire d'accueil ou terrain familial de gens du voyage n'a été aménagé sur la parcelle en cause de sorte qu'il n'y avait aucune autorisation à solliciter à cet effet.
En outre, M. [K] indique que n'étant plus sur sa parcelle et ayant convenu d'un échéancier pour régler l'intégralité des astreintes dont il est redevable, il n'est ni responsable, ni bénéficiaire des travaux reprochés.
Les intimés constatent que rien n'indique leur qualité de bénéficiaires ou auteurs desdits travaux.
Sur ce,
Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Aux termes de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme :
" I. -Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut :
1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. (')"
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L. 444-1 dudit code :
"L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis, pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs définies par décret en Conseil d'Etat ou de résidences mobiles au sens de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, est soumis à permis d'aménager ou à déclaration préalable, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces terrains doivent être situés dans des secteurs constructibles. Ils peuvent être autorisés dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, dans les conditions prévues à l'article L. 151-13. "
L'article R. 421-19, l) du même code subordonne à la délivrance d'un permis d'aménager, "l'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis prévu à l'article L. 444-1, destinés aux aires d'accueil et aux terrains familiaux des gens du voyage, permettant l'installation de plus de deux résidences mobiles mentionnées à l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage".
Et l'article R. 421-23, k) du même code soumet à la déclaration préalable, "l'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis prévu à l'article L. 444-1, destinés aux aires d'accueil et aux terrains familiaux des gens du voyage, ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19".
Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il en résulte qu'une contestation sérieuse sur le fond du droit n'interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues à l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile pour faire cesser un trouble manifestement illicite (Civ. 2e, 7 juin 2007, n° 07-10.601), et qu'elle est même insuffisante pour justifier le refus du juge des référés de prendre lesdites mesures (Civ. 2e, 25 février 1987, n° 85-16.493).
Le particularisme du référé, dit conservatoire ou de remise en état, tient en effet à l'éviction au moins apparente ou partielle de la condition d'urgence et à l'indifférence de l'existence d'une contestation sérieuse, la notion de trouble manifestement illicite, en ce qu'il désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, renvoyant toutefois tout de même à l'évidence. Dans cette hypothèse, le juge des référés est invité à prendre une mesure destinée à mettre fin à une situation provoquant une atteinte dommageable et actuelle aux droits ou aux intérêts légitimes du demandeur.
En l'espèce, au soutien de ses prétentions, la commune appelante produit notamment devant la cour d'appel, les pièces suivantes :
Sur la situation antérieure à "novembre 2020" :
- ses pièces n°2, 3 et 4 constituées d'un extrait cadastral de la parcelle litigieuse, non daté, de son "zonage (') dans le PLU antérieur à 2020" selon l'intitulé au bordereau, non daté, et du certificat d'urbanisme de 2018 délivré le 23 avril 2018 au nom de la commune par le maire, en réponse à la demande du 16 avril 2018 présentée par l'étude de notaire en charge de l'acquisition de la parcelle par M. [K], selon laquelle le terrain ne pouvait pas être utilisé pour la réalisation d'une opération consistant en la construction d'une habitation compte tenu notamment du fait qu'il se situait en "zone N'qui est une zone naturelle et non équipée et qui correspond aux parties du territoire communal protégées au titre des sites, des paysages ou des servitudes (')' " ;
- un agrandissement du plan cadastral produit aux débats (pièce n°3) en page 14 de ses dernières conclusions, non daté ;
- sa pièce n°31 constituée d'un extrait du PLU contenant les dispositions applicables en zone N, non daté ;
Sur la situation postérieure à "novembre 2020" :
- sa pièce n°30 et son agrandissement en page 15 de ses conclusions, constituée de l'extrait de zonage du PLU "en vigueur à partir de novembre 2020" (selon l'intitulé de la pièce à son bordereau), non daté ;
- sa pièce n°32 constituée d'un extrait du PLU contenant les dispositions applicables en zone A selon le PLU arrêté le 29 juillet 2019 ;
- sa pièce n°29 constituée par la délibération du 12 novembre 2020 modifiant le PLU, sans l'annexe prévue à l'article 3 de ladite délibération.
Ces pièces, qu'elles soient considérées ensemble ou séparément, ne permettent pas d'établir avec la clarté de l'évidence, nonobstant les observations du premier juge et les observations des intimés devant la cour :
- que la parcelle litigieuse était classée en zone N au moment de son acquisition, jusqu'au 29 juillet 2019 ;
- ou encore, selon les termes du débat désormais soutenu devant la cour d'appel par la commune, que la parcelle litigieuse était classée en zone N au moment de son acquisition, jusqu'en "novembre 2020" - sans autre précision dans ses écritures ou bordereau de pièces sur la date d'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme annexé à la délibération du 12 novembre 2020 ;
- quelles étaient les dispositions applicables en zone N à la date des différents procès-verbaux ou rapports de police municipale produits aux débats par la commune devant la cour ;
- que c'est à compter de "novembre 2020" que la parcelle a été classée en zone A ;
- quelles étaient les dispositions applicables en zone A à la date des différents procès-verbaux ou rapports de police municipale produits aux débats par la commune devant la cour.
D'ailleurs, la cour a relevé la circonstance que le débat relatif au classement de la parcelle en zone A procédait des intimés, alors défendeurs, devant le juge des référés, et non de la commune, pourtant requérante.
Il en résulte une absence de démonstration d'une violation évidente de la règle de droit, par le propriétaire ou les occupants du terrain litigieux, en lien avec la méconnaissance des règles locales et nationales d'urbanisme, d'utilisation du sol.
En revanche, s'agissant des règles relatives aux autorisations d'urbanisme, le rapport de police municipal le plus récent produit aux débats (pièce n°33 de l'appelante) établit à la date du 14 janvier 2025 :
- le stationnement d'une vingtaine de caravanes sur cinq parties soigneusement séparées par des clôtures et des murets bas ;
- un mobile-home avec des roues ;
- la présence de deux résidentes qui se sont adressées aux policiers et ont échangé avec ces derniers ;
- des chalets en bois, à usage de toilettes selon les déclarations desdites résidentes,
- des fils d'alimentation électrique et de tuyaux de raccordement d'eaux.
Les photographies annexées audit procès-verbal en corroborent les termes.
Le rapport de police du 12 avril 2024, antérieur aux dernières conclusions des parties de juillet 2024 devant le juge des référés, établissait la présence d'une boîte aux lettres au nom de "[H] [Y]", et la division de la parcelle litigieuse, en quatre parties, desservies par une allée, délimitées par du grillage, certaines dotées d'un pare-vue et recouvertes de gravillon. S'y trouvaient positionnées, au minimum, une vingtaine des caravanes désattelées, des véhicules utilitaires et des véhicules légers, outre un mobile-home posé au sol, un cabanon en bois, une construction en parpaings d'une surface estimée inférieure à 20 m², et un abri de chantier. Rencontrée sur place, une personne se présentant comme "M. [Y]" a informé les policiers être un cousin de M. [K], et que les personnes qui habitaient là étaient de sa famille. Ces constatations étaient étayées par des photographies annexées.
Ces constatations caractérisent avec suffisamment de clarté et d'évidence, l'aménagement, au fil du temps et durablement, de la parcelle litigieuse aux fins d'installer plus de deux résidences mobiles (caravanes) constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs au sens des dispositions précitées, chacun d'eux disposant d'un espace propre sur un terrain alimenté en énergie électrique, et disposant d'un système d'évacuation de ses déchets organiques et des eaux.
En application des dispositions des articles R. 444-1, R. 421-19 l), R. 421-23 k) précités, l'aménagement de ce terrain était subordonné, par son occupation (plus de deux résidences mobiles), à un permis d'aménager.
Les consorts [K] [X] [Y] [T] ne prétendent à aucun moment avoir formulé une telle demande.
Le trouble manifestement illicite est ainsi caractérisé par l'appelante.
3.2. Sur la demande de remise en état de la parcelle sous astreinte
3.2.1. Sur les intimés concernés par la demande
La commune sollicite la condamnation solidaire du propriétaire de la parcelle et des emphytéotes, sous astreinte, à remettre en l'état naturel la parcelle ZM [Cadastre 1] située à [Localité 19], en faisant valoir que l'ordonnance du juge des référés du 5 février 2
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