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CA Aix Provence, 16 déc. 2025, RG 25/02412


Vérifier : CA Aix Provence, 16 déc. 2025, RG 25/02412 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/12/2025
Numéro
25/02412
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
69428f6b61c46255e178053a

Texte de la décision

7,379 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 16 DECEMBRE 2025

N° RG 25/02412 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPNCC

Copie conforme

délivrée le 16 Décembre 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 15 Décembre 2025 à 13h35.

APPELANT

Monsieur [C] [W]

né le 10 Mai 2006 à [Localité 5]

de nationalité Tunisienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Inès CAMPOS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'Ain

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Décembre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025 à 13h50 ,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'interdiction temporaire du territoire national prononcée le 31 juillet 2025 par le Tribunal correctionnel de Marseille ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 10 décembre 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 11 décembre 2025 à 10h00 ;

Vu l'ordonnance du 15 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [C] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 15 Décembre 2025 à 15h39 par Monsieur [C] [W] ;

A l'audience,

Monsieur [C] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;

Il soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que le consulat algérien a été saisi c'est logique car monsieur a indiqué que sa mère était algériennes et que les autorités marocaines et tunisiennes n'ont pas reconnu monsieur ;

Monsieur [C] [W] déclare mon père est tunisien ma mère algérienne mais je suis né en Tunisie et j'ai grandi et était à l'école en [8] je suis arrivé en France il y a trois ans je n'arrive pas à rester là avec les gens je ne connais personne ce n'est pas mon genre ça me prend la tête j'ai arrêté le shitt l'alcool j'ai une petite fille je veux sortir profitez de ma fille

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."

Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;

En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 11 décembre 2025 que le mail de saisine mentionne 'Au vue des diligences réalisés auprès des autorités consulaires de Tunisie et du Maroc , il appert que ce dernier n'a pas été reconnu par la TUNISIE et Le MAROC. C'est pour cette raison que je vous adresse cette lettre'

sans que la Préfecture ne justifie de leur réponse dès lors en l'absences de ces pièces justifiant la saisine des autorités algériennes alors que monsieur précise être tunisien, la requête préfectorale en prolongation est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Constatons la régularité de la procédure

Déclarons irrecevable la requête en prolongation

Infirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 15 Décembre 2025.

Ordonnons la main levée de la mesure de rétention de Monsieur [C] [W]

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [C] [W]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 16 Décembre 2025

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître Inès CAMPOS

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 16 Décembre 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [C] [W]

né le 10 Mai 2006 à [Localité 5]

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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