Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 9 déc. 2025, RG 25/02374


Vérifier : CA Aix Provence, 9 déc. 2025, RG 25/02374 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/12/2025
Numéro
25/02374
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
69429751303b85728de43a48

Texte de la décision

9,713 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 09 DECEMBRE 2025

N° RG 25/02374 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMOV

Copie conforme

délivrée le 09 Décembre 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 06 Décembre 2025 à 13h20.

APPELANT

Monsieur [V] [O] [E]

né le 25 Février 1994 à [Localité 9] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Maeva LAURENS,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi.

et de Monsieur [L] [G], interprète en en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES

Représentée par Monsieur [C] [Y]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Décembre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2025 à 10h17,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu le jugement en date du 08 septembre 2025 par le tribunal correctionnel de Grasse ordonnant une interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans;

Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire pris le 06 novembre 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 11h05 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 06 novembre 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h05 ;

Vu l'ordonnance du 06 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [V] [O] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 08 Décembre 2025 à 10h49 par Monsieur [V] [O] [E] ;

A l'audience,

Monsieur [V] [O] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;

Il soutient que l'ordonnance querellée n'est pas motivé sur l'état de vulnérabilité soulevé en première instance et que les conditions d'une prolongation ne sont pas réunies

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que le diabète est une maladie qui est bien suivi au [Localité 4] des infirmières sont présentes tous les jours, le 13 novembre monsieur a refusé de prendre son traitement il a été transporté à l'hôpital [7] monsieur est bien suivi ;

Monsieur [V] [O] [E] déclare je n'ai jamais été conduit à l'hôpital je ne sais pas à quel dose on me donne l'insuline je n'arrive pas à me mettre debout je suis épuisé ma santé se détériore de jour en jour

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.

Sur le moyen de nullité tiré du défaut de motivation de l'ordonnance querellée

Selon les dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. »

Aux termes de l'article 458 du même code, la sanction au manquement à l'alinéa 1er de l'article 455 précité consiste en la nullité du jugement ou de l'ordonnance rendue.

En l'espèce, a été soulevé devant le magistrat du siège le moyen tiré de l'incompatibilité de la mesure de Monsieur [E] avec la rétention, ou du moins l'absence d'exercice effectif des droits à savoir l'accès à un traitement approprié à son état de santé, en ne statuant pas sur le moyen soulevé l'ordonnance est entachée de nullité ;

Sur l'état de vulnérabilité allégué :

l'article L. 741-4 du CESEDA précise : " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger'.

Les étrangers placés en rétention peuvent pourtant demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale

L'incompatibilité médicalement établie de l'état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d'attente est certes une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d'attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014). Toutefois, s'il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu'une association d'aide aux droits, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.

Un accès aux soins est présumé s'il est établi que le centre de rétention dispose d'un service médical comprenant une permanence infirmier. S'il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l'étranger concerné est réputé mis en mesure d'exercer ses droits (1re Civ., 12 mai 2010, pourvoi n°0912.877 / jurinet) En effet le règlement intérieur du centre prévoit que l'infirmerie est librement accessible, qu'un médecin y donne des consultations sur rendez-vous et qu'un infirmier y assure des permanences (art. R. 744-6, ancien art R. 553-3 7° du CESEDA);

Il appartient donc à l'intéressé de prouver qu'il n'a pas été à même d'accéder au service médical à son arrivée ou que son état est incompatible avec son maintien en rétention ;

En l'espèce, Monsieur ne justifie d'aucun certificat médical d'incompatibilité ni même de ne pas avoir accès à son traitement alors que le centre dispose d'un personnel soignant habitué à la pathologie de monsieur ; le moyen sera rejeté et il sera ordonné le maintien en rétention ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Constatons la régularité de la procédure

Déclarons recevable la requête en prolongation

Rejetons les moyens soulevés

Constatons la nullité de l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 06 Décembre 2025.

Vu les articles 561 et suivants du code de procédure civile

Statuant à nouveau

Ordonnons pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration de précédent délai de 26 jours déjà accordé le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [V] [O] [E]

Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 4 janvier 2026 à 24 heures

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [V] [O] [E]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 09 Décembre 2025

À

- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître Maeva LAURENS

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 09 Décembre 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [V] [O] [E]

né le 25 Février 1994 à [Localité 9] (99)

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.