Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Rouen, 11 déc. 2025, RG 23/00657


Vérifier : CA Rouen, 11 déc. 2025, RG 23/00657 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/12/2025
Numéro
23/00657
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
arret
Id
6942ad09303b85728de94a9e

Texte de la décision

101,796 caractères · tronqué Afficher l’intégral

N° RG 23/00657 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJQK

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 11 DECEMBRE 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 26 Janvier 2023

APPELANTE :

Madame [N] [C] [MY]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Michel ROSE de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉ :

OPERA ORCHESTRE NORMANDIE ROUEN anciennement dénommé OPERA DE ROUEN NORMANDIE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Sophie BOURGUIGNON de l'ASSOCIATION BL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré :

Madame DE LARMINAT, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Monsieur LABADIE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 21 octobre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 11 Décembre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.

***

Lauréate du concours de violon solo organisé le 19 janvier 1999, Mme [N] [MY] a été engagée le 1er mars 1999 par l'association [4], devenue l'établissement public Opéra Rouen Normandie, désormais Opéra orchestre Normandie Rouen, en qualité de 'violon solo' hors catégorie sur la base de 50% d'un temps plein.

Mme [MY] a été mise à pied à titre conservatoire le 26 avril 2021 et convoquée à un entretien préalable à licenciement devant se tenir le 12 mai 2021.

Elle a saisi le conseil de prud'hommes statuant en référé le 10 mai 2021 afin qu'il soit ordonné à l'Opéra orchestre Normandie Rouen de mettre fin au harcèlement moral qu'elle a dénoncé et suspendre la procédure de mise à pied et de licenciement mise en 'uvre à son encontre.

Elle a été licenciée pour faute grave par courrier daté du 17 mai 2021 rédigé dans les termes suivants :

' (...) Au titre de cet entretien, nous vous avons rappelé les raisons nous ayant conduit à vous notifier une mise à pied à titre conservatoire et à envisager votre licenciement pour faute grave. Ces faits sont rappelés ci-après.

1. Refus d'exécuter vos missions

L'article 3.2 de votre contrat de travail prévoit que 'la répartition des violons solos sur les séries est faite en consultation avec ces derniers sous l'autorité du directeur musical. Ce dernier se réserve la possibilité de réunir sur certaines séries l'ensemble des violons solos de l'orchestre, après consultation des musiciens concernés'.

Il vous est déjà arrivé par le passé de jouer en co-soliste mais curieusement, depuis janvier 2020, vous refusez. Ce refus d'exécuter votre contrat de travail a clairement été exprimé par email du 18 janvier 2020, 8 juin 2020, et par SMS du 18 mars 2021.

Ce refus d'exécuter une partie de vos missions est très préjudiciable au fonctionnement de l'orchestre et à l'ambiance de travail.

Lors de l'entretien préalable vous avez prétendu que vous n'auriez joué qu'une fois comme co-soliste, ce qui n'est pas le cas et quoi qu'il en soit, vous êtes tenue de vous conformer aux termes de votre contrat de travail.

2. Difficultés relationnelles fautives entraînant une souffrance au travail

En mai 2020, votre avocat nous a écrit pour dénoncer un harcèlement moral à votre encontre et nous avons immédiatement diligenté une enquête. Cette enquête a non seulement conclu en novembre 2020 à l'absence de harcèlement à votre encontre mais a également révélé la 'nécessité d'une enquête sur les musiciens du pupitre des 1ers violons'.

Nous avons alors demandé à un cabinet extérieur de mener une enquête qui a conclu le 4 mars dernier à l'existence d'un dysfonctionnement relationnel majeur entre vous et plusieurs musiciens de votre pupitre ainsi que certains salariés travaillant dans l'environnement immédiat de l'orchestre, induisant une situation de souffrance au travail pour ceux-ci. Vous prétendez que les enquêteurs n'auraient interrogé que les musiciens de votre pupitre, ce qui n'est pas le cas. En tout état de cause, nous ne pouvons tolérer que votre comportement génère une souffrance au travail quelles qu'en soient les victimes.

Lors de cette enquête, vos collègues ont fait état d'appels téléphoniques ou de mails nombreux et parfois hors temps de travail, non nécessaires aux missions de l'orchestre, d'une absence d'écoute, d'emportements, de consignes changeantes et manquant de clarté et d'une communication souvent agressive. Ces dysfonctionnements ont eu des conséquences non seulement sur le travail et les relations de travail, mais aussi dans certains cas sur la santé physique ou psychologique des personnes concernées.

Nous avons dû nous-mêmes vous adresser un avertissement en mars 2019 pour avoir insulté une des musiciennes de votre pupitre.

Récemment, nous avons reçu des emails de musiciens faisant état de difficultés persistantes, et notamment un musicien refusant de figurer parmi les premiers violons alors que telle devait être sa place.

Pourtant, nous avons tout tenté pour remédier à ces difficultés. Nous avons d'abord eu recours aux services d'un coach individuel de décembre 2015 à mars 2017, puis d'un psychologue du travail de février à septembre 2019 et en dernier lieu à partir d'octobre 2020 à un médiateur choisi selon les critères posés par votre avocat. Malheureusement, vous refusez de nous rencontrer devant ce médiateur en dehors de la présence de votre avocat alors que ce dernier a multiplié les courriers polémiques et agressifs à notre encontre depuis des mois, notamment auprès du Président de la région Normandie et auprès du Président de la métropole Rouen Normandie. Le rôle du médiateur est bien de trouver une solution d'apaisement entre deux parties dans le climat le plus serein possible. Cela n'est pas possible et nous le regrettons.

Si nous avons tout mis en 'uvre pour tenter de remédier aux difficultés rencontrées dans l'exercice de vos fonctions c'est parce que nous reconnaissons par ailleurs votre talent de musicienne. Toutefois, votre position implique aussi d'assurer la discipline musicale de l'orchestre et puisque toutes ces tentatives pour vous amener à changer de comportement n'ont pas abouti alors que par ailleurs le malaise perdure au sein de l'orchestre, cela rend impossible la poursuite de notre collaboration.

3. Dénigrement, manquement à l'obligation de loyauté

Par ailleurs, par l'intermédiaire de votre avocat, vous avez prétendu le 14 avril 2021 que nous vous aurions apostrophée de manière véhémente dans les couloirs de l'Opéra ce même jour, ce qui est totalement faux. Nous ne pouvons tolérer un tel manque de loyauté.

Le 7 mai 2021, le général en retraite [VZ] [H] a écrit à M. [R] [RZ], ancien Ministre et Président de la région Normandie, pour lui indiquer que vous subissiez 'un véritable harcèlement moral de la part de [RH] [AW]', sans preuve, au mépris de toutes les enquêtes menées dans cette affaire, sur la simple indication des accusations infondées de votre part alors qu'il précise par ailleurs ne vous connaître que depuis l'été dernier. Il ajoute 'la façon de faire de [RH] [AW], que j'estime détestable et vraisemblablement illicite' et précise que votre avocat l'a déjà alerté sur ce soi-disant harcèlement.

Il s'agit là de pur dénigrement qui justifie également la rupture de votre contrat de travail.

4. Insubordination

Aux termes de votre contrat, vous vous êtes engagée à respecter les consignes de votre employeur. Afin d'assurer le bon fonctionnement de l'orchestre, nous avons besoin de pouvoir vous rencontrer et échanger sur les modalités d'exécution de votre contrat de travail. Or, vous refusez tout dialogue avec la Direction.

Ainsi, alors que nous avons restitué les résultats de l'enquête aux salariés le 31 mars 2021, nous avons souhaité vous rencontrer au préalable, notamment pour vous faire part d' 'ajustements comportementaux à adopter impérativement' puisque les enquêteurs ont conclu à la nécessité d'un entretien entre vous et la direction pour opérer 'un recadrage clair'.

Nous vous avons donc demandé de vous présenter pour un entretien le 17 mars à 10h mais vous ne vous y êtes pas présentée malgré que nous vous ayons indiqué qu'un représentant des salariés serait présent.

Votre avocat nous ayant indiqué que votre état ne vous permettait pas de vous rendre à cet entretien, alors que par ailleurs vous n'étiez pas en arrêt maladie et avez continué à exercer vos fonctions, nous avons demandé au médecin du travail de vous recevoir. Celui-ci a conclu à votre aptitude sans contre-indication.

Dès lors, nous vous avons demandé à nouveau le 9 avril 2021 de nous rencontrer le 15 avril suivant à 11h30 mais là encore vous n'êtes pas venue.

Il nous est impossible de poursuivre notre collaboration si vous refusez tout dialogue sur votre contrat de travail et toute remise en cause alors que par ailleurs, votre comportement représente un danger pour la santé de certains musiciens.

Vous êtes rémunérée chaque mois pour accomplir un travail, dans le cadre d'un lien de subordination. Le refus de rencontrer votre hiérarchie, notamment pour tenter de remédier aux énièmes difficultés entre vous et l'orchestre rend absolument impossible la poursuite de notre collaboration.

L'ensemble de ces griefs constitue une faute grave rendant impossible votre maintien au sein de notre établissement et justifiant par ailleurs la mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 26 avril dernier.

Votre contrat de travail prend donc fin à la date d'envoi de la présente, sans préavis. (...).'

Par ordonnance du 20 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Rouen, en sa formation de référé a, notamment, constaté la bonne foi de Mme [MY] dans sa dénonciation répétée de harcèlement moral et des griefs tirés de cette dénonciation figurant dans la lettre de licenciement, ordonné la suspension des effets de son licenciement, ordonné sa réintégration au poste exclusif de violon solo de l'Opéra de Rouen et le maintien de son salaire jusqu'à sa réintégration effective, et ce, sous astreinte.

Par ordonnance du 1er septembre 2021, la juridiction du premier président de la cour d'appel de Rouen a arrêté l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé précitée.

Par arrêt du 27 janvier 2022, la cour d'appel de Rouen a infirmé l'ordonnance du 20 juillet 2021 sauf en ce qu'elle a débouté Mme [MY] de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts, et statuant à nouveau, a débouté Mme [MY] et l'Opéra de Rouen de leurs demandes.

C'est dans ce contexte et soutenant que son licenciement était en lien avec le harcèlement moral subi et dénoncé que Mme [MY] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen le 25 novembre 2021 en nullité du licenciement avec demande de réintégration, ainsi qu'en paiement d'indemnités et rappels de salaires.

Par jugement du 26 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [MY] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à reverser à l'Opéra Rouen Normandie la somme brute de 1 597,17 euros, soit la somme nette de 1 341,63 euros, a débouté l'Opéra Rouen Normandie de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [MY] aux entiers dépens de l'instance.

Mme [MY] a interjeté appel de cette décision le 20 février 2023.

Par conclusions remises le 1er octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [MY] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la nullité de son licenciement et de sa mise à pied conservatoire, en ce qu'il a qualifié la cause de son licenciement de réel et sérieux, en ce qu'il a rejeté sa réintégration et en ce qu'il l'a condamnée à verser à l'Opéra Rouen Normandie le montant des salaires perçus au titre de la période postérieure à la rupture et, statuant à nouveau, de :

- à titre principal, requalifier la rupture du contrat de travail en un licenciement nul et annuler la mise à pied conservatoire, ordonner sa réintégration immédiate au poste exclusif de violon solo de l'Opéra Rouen Normandie et condamner l'Opéra orchestre Normandie Rouen au paiement des sommes suivantes :

- indemnité d'éviction : 246 435,16 euros et, à titre subsidiaire : 61 339,07 euros

- congés payés afférents : 24 643,51 euros et, à titre subsidiaire : 6 133,90 euros

- rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 3 759 euros

- congés payés afférents : 375 euros

- dommages et intérêts pour harcèlement moral : 72 310 euros

- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 28 924 euros

- dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires du licenciement : 28 924 euros

- à titre subsidiaire, si sa réintégration n'était pas ordonnée, requalifier la rupture du contrat de travail en un licenciement nul et annuler la mise à pied conservatoire et condamner l'Opéra orchestre Normandie Rouen au paiement des sommes suivantes :

- indemnité conventionnelle de licenciement : 54 132 euros

- indemnité pour licenciement nul : 86 772,42 euros

- rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 3 759 euros

- congés payés afférents : 375 euros

- indemnité compensatrice de préavis : 14 462 euros

- congés payés afférents : 1 446 euros

- dommages et intérêts pour harcèlement moral : 72 310 euros

- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 28 924 euros

- dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires du licenciement : 28 924 euros

- ordonner la remise des documents sociaux afférents,

- à titre plus subsidiaire, si la nullité de son licenciement n'était pas prononcée, requalifier la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et annuler sa mise à pied conservatoire, proposer sa réintégration au poste exclusif de violon solo de l'Opéra Rouen Normandie et condamner l'Opéra orchestre Normandie Rouen au paiement des sommes suivantes :

- indemnité d'éviction : 246 435,16 euros et, à titre subsidiaire : 61 339,07 euros

- congés payés afférents : 24 643,51 euros et, à titre subsidiaire : 6 133,90 euros

- rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 3 759 euros

- congés payés afférents : 375 euros

- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 28 924 euros

- dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires du licenciement : 28 924 euros

- à titre encore plus subsidiaire, si sa réintégration n'était pas ordonnée, requalifier la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et annuler la mise à pied conservatoire et condamner l'Opéra orchestre Normandie Rouen au paiement des sommes suivantes :

- indemnité conventionnelle de licenciement : 54 132 euros

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 79 541 euros

- rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 3 759 euros

- congés payés afférents : 375 euros

- indemnité compensatrice de préavis : 14 462 euros

- congés payés afférents : 1 446 euros

- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 28 924 euros

- dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires du licenciement : 28 924 euros

- ordonner la remise des documents sociaux afférents,

- en tout état de cause, dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes en sa formation de référé et condamner l'Opéra orchestre Normandie Rouen au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant le conseil de prud'hommes et à cette même somme au titre des frais exposés devant la cour.

Par conclusions remises le 1er octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l'Opéra orchestre Normandie Rouen demande à la cour de :

- à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [BA] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à lui verser les salaires perçus au titre de la période postérieure à la rupture, soit 1 597,17 euros et, statuant à nouveau, condamner Mme [BA] à lui payer 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- à titre subsidiaire, en cas d'infirmation sur le bien-fondé du licenciement, requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et le condamner à verser à Mme [BA] les sommes de 3 025,76 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied du 1er au 17 mai 2021, 12 864,81 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 54 031,90 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- en tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [BA] du reste de ses demandes d'annulation de sa mise à pied conservatoire, réintégration, indemnité d'éviction, congés payés afférents, dommages et intérêts pour nullité du licenciement, dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, dommages et intérêts pour circonstances brutales du licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et perte d'utiliser le droit individuel à la formation.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 2 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de relever qu'à l'appui du harcèlement moral, Mme [BA] invoque le caractère infondé du licenciement qui aurait ainsi participé aux faits de harcèlement moral, sachant que les premier, deuxième et quatrième griefs font partie des faits qu'elle dénonce au titre de son harcèlement moral.

Parallèlement, elle invoque la nullité du licenciement en ce qu'il lui est reproché la dénonciation de faits de harcèlement moral, ce que conteste l'Opéra orchestre Normandie Rouen.

Compte tenu du caractère particulièrement imbriqué de ces deux demandes, il sera dans un premier temps évoqué la question de savoir s'il lui est effectivement reproché la dénonciation de faits de harcèlement moral aux termes de la lettre de licenciement, puis la question du harcèlement moral, et enfin, la question de la nullité du licenciement.

I. Sur la question de la portée du troisième grief reproché dans la lettre de licenciement

Mme [BA] soutient que le troisième grief énoncé dans la lettre de licenciement consiste à lui reprocher la dénonciation de faits de harcèlement moral par la voie de son conseil, sans qu'il ne soit aucunement justifié qu'elle l'aurait fait de mauvaise foi, bien au contraire, et elle conclut donc à la nullité du licenciement en rappelant qu'il s'agit d'un motif contaminant et qu'il importe donc peu que certains autres griefs soient établis. Elle relève d'ailleurs qu'il s'agit également d'une atteinte à sa liberté d'expression.

Elle estime qu'en tout état de cause ce licenciement a été prononcé en réaction à l'un des faits de harcèlement moral dont elle a été victime, à savoir l'assignation de jouer co-soliste et le refus qu'elle a opposé.

En réponse, l'Opéra orchestre Normandie Rouen soutient que tant par la voix de son conseil, que par la voix d'un général en retraite qu'elle connaissait, Mme [BA] a dénigré le directeur de l'Opéra, M. [AW], notamment auprès du Président du conseil régional de Normandie, sans hésiter à demander sa révocation et ce, sans aucune preuve et après deux enquêtes ayant écarté tout harcèlement moral de la part de celui-ci.

Ainsi, il conteste qu'il ait été reproché à Mme [BA] d'avoir dénoncé des faits de harcèlement moral, celui-ci n'ayant été mentionné dans la lettre de licenciement que pour mettre en lumière le fait que son attitude générait de la souffrance au sein de l'orchestre sans aucunement lui reprocher d'avoir dénoncé du harcèlement moral, seul le dénigrement du directeur auprès de tiers lui étant reproché, et ce d'autant qu'elle l'a fait après deux enquêtes concluant à l'absence de tout harcèlement moral à son encontre et la mettant au contraire en cause.

Enfin, il indique que la mauvaise foi de Mme [BA] est également caractérisée par son attitude contradictoire en ce qu'elle prétend solliciter un dialogue mais met en échec la médiation, s'oppose à toute audition dans le cadre des enquêtes mises en 'uvre, de même qu'elle s'oppose à toute restitution des conclusions qu'elle rejette par ailleurs.

Selon l'article L. 1152-2 du code du travail, dans sa version en vigueur au moment du licenciement, aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

Le salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, peu important qu'il n'ait pas qualifié lesdits faits de harcèlement moral lors de leur dénonciation, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce et il s'ensuit que le grief tiré de la relation par l'intéressé d'agissements de harcèlement moral emporte à lui seul la nullité du licenciement. (Cass., Soc., 19 avril 2023, pourvoi n° 21-21.053)

En l'espèce, le troisième grief reproché à Mme [BA] est libellé dans les termes suivants :

'3. Dénigrement, manquement à l'obligation de loyauté

Par ailleurs, par l'intermédiaire de votre avocat, vous avez prétendu le 14 avril 2021 que nous vous aurions apostrophée de manière véhémente dans les couloirs de l'Opéra ce même jour, ce qui est totalement faux. Nous ne pouvons tolérer un tel manque de loyauté.

Le 7 mai 2021, le général en retraite [VZ] [H] a écrit à M. [R] [RZ], ancien Ministre et Président de la région Normandie, pour lui indiquer que vous subissiez 'un véritable harcèlement moral de la part de [RH] [AW]', sans preuve, au mépris de toutes les enquêtes menées dans cette affaire, sur la simple indication des accusations infondées de votre part alors qu'il précise par ailleurs ne vous connaître que depuis l'été dernier. Il ajoute 'la façon de faire de [RH] [AW], que j'estime détestable et vraisemblablement illicite' et précise que votre avocat l'a déjà alerté sur ce soi-disant harcèlement.

Il s'agit là de pur dénigrement qui justifie également la rupture de votre contrat de travail.'

Il ressort très clairement de la lecture de ce grief qu'il est reproché à Mme [BA] d'avoir dénoncé auprès de M. [H] l'existence d'un harcèlement moral, sans preuve et au mépris de toutes les enquêtes, de même que l'a fait son avocat.

Aussi, et alors qu'en présence d'un tel grief, la nullité ne peut être écartée que si le salarié a dénoncé ces faits en sachant qu'ils étaient faux, il convient, pour statuer sur cette demande de nullité de statuer sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral afin de mieux appréhender la situation et pouvoir ainsi répondre à cette question.

II. Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral

A l'appui du harcèlement moral, Mme [BA] invoque les faits dénoncés dans son courrier de mars 2020, à savoir, le déclassement résultant de l'assignation de jouer co-soliste, les imputations mensongères de la souffrance des musiciens, l'avertissement injustifié du 28 mars 2019, sa soumission à une contre-visite médicale inédite à l'Opéra en janvier 2020, mais aussi la persistance de faits constitutifs de harcèlement moral postérieurement à cette dénonciation, à savoir, la mise en 'uvre tardive de l'enquête interne et de la médiation sans suspension de l'assignation de jouer co-soliste, sa convocation à venir seule à un entretien disciplinaire infondé, de nouvelles allégations mensongères à son encontre, sa mise à pied conservatoire avec atteinte à sa garantie d'assistance lors de l'entretien préalable à licenciement et enfin, son licenciement.

En ce qui concerne l'assignation à jouer co-soliste, Mme [BA] explique qu'elle a été engagée en qualité de 'premier violon solo', poste 'hors catégorie', exercé à 50%, et non à 65% comme c'est le cas pour les violons solos pouvant jouer co-solistes, ce poste lui donnant la responsabilité d'assurer la discipline musicale de l'orchestre.

Rappelant la place hiérarchique du violon solo par rapport au co-soliste, elle estime que lui assigner de jouer co-soliste méconnaît sa qualification de violon solo issue du concours de 1999, diminue sensiblement ses responsabilités et emporte ainsi modification de son contrat de travail, lequel ne prévoit aucunement la possibilité de lui donner des missions de co-soliste, et qu'à supposer qu'une de ses clauses soit interprétée en ce sens, elle serait contraire aux termes de l'accord collectif d'entreprise de l'Opéra pour constituer un changement de catégorie et devrait donc lui être déclarée inopposable.

Elle relève d'ailleurs qu'avant 2020, à l'exception de très rares occasions pour lesquelles il lui a toujours été demandé son accord, elle n'a jamais été co-soliste, sachant que la dernière représentation qu'elle a ainsi acceptée remontait à décembre 2009, alors qu'il lui est désormais demandé de telles missions de manière définitive et régulière, sans que l'intérêt de l'entreprise ou des circonstances exceptionnelles ne justifient cette modification de son contrat de travail.

En ce qui concerne l'imputation mensongère de la souffrance des musiciens, elle explique que cette souffrance lui a été reprochée par M. [AW] au cours de trois entretiens qui se sont tenus en mars, juin et novembre 2018, puis à nouveau en février 2020, et ce, alors qu'elle était imputable à des inimitiés entre les différents musiciens et à la direction de l'Opéra qui a notamment laissé des postes vacants, et tout particulièrement celui de M. [HO], violon solo pouvant jouer co-soliste, de 2012 à janvier 2020, puis celui du directeur musical de juillet 2017 à septembre 2020 avec des remplacements de courte durée, et ce, alors que le rôle de ce dernier est essentiel dans le placement des musiciens, pour avoir voix prépondérante sur la directrice de la coordination artistique des formations musicales et le violon solo qui exercent avec lui cette mission.

Elle précise que la tension liée à ces vacances de poste a encore été accrue par des changements de personnes aux postes de directrice de la coordination artistique des formations musicales, Mme [M] [I] [J] ayant été remplacée en mars 2019 par Mme [SR] et M. [AW] ayant pris le poste de directeur général de l'opéra en octobre 2017 et elle constate d'ailleurs que l'importance de l'effectif de l'Opéra a conduit à créer un poste de directeur des ressources humaines en octobre 2023.

Alors que l'Opéra orchestre Normandie Rouen, pour dire bien fondée cette imputation des souffrances des musiciens, lui oppose l'enquête interne diligentée suite à sa dénonciation de faits de harcèlement moral ainsi que le rapport déposé par le cabinet [7] aux termes desquels elle a été mise en cause, tout particulièrement s'agissant de la souffrance des musiciens de son pupitre V1, alors composé de M. [CN], par ailleurs délégué syndical, M. et Mme [A] et [W] [X], Mmes [Y] [B], [D] [GX] et [ZI] [GF], elle en conteste la valeur probante.

Ainsi, elle relève que les trois membres composant la commission interne étaient sous l'autorité hiérarchique de M. [AW] et que l'un d'entre eux a été mis en cause pour avoir participé au harcèlement moral d'une autre salariée de l'Opéra, Mme [F]-[O] et que les deux autres ont autorisé le licenciement de cette dernière malgré les deux refus d'autorisation de l'inspection du travail, en minimisant notamment des emportements de M. [AW].

S'agissant du rapport [7], elle relève que s'il a été dressé par un organisme extérieur à l'Opéra, ce dernier est néanmoins son prestataire et donc dans un rapport de dépendance économique, mais surtout elle estime que la méthode mise en 'uvre démontre un manque d'impartialité puisqu'il n'a pas été examiné la question de l'assignation à jouer co-soliste, qu'il lui a été refusé de transmettre les écrits qu'elle avait pu faire pour dénoncer le harcèlement moral au motif que les membres de cette commission ne se basaient que sur des entretiens et ce, alors qu'ils ont accepté de tenir compte d'écrits transmis par la direction de l'Opéra.

Elle relève encore qu'il n'est pas produit les comptes-rendus d'audition et prises de notes ayant conduit à la rédaction de ce rapport, et ce, alors qu'il n'est même pas précisé le nom des personnes entendues, sachant que nombre de musiciens ne sont pas impartiaux. Ainsi, M. et Mme [X], gérants d'un commerce de vins et sirupeux, ont besoin pour ce faire de l'autorisation du directeur de l'Opéra, M. [VI] n'a pas hésité, dans le cadre du conflit opposant l'Opéra à Mme [F]-[O] à considérer qu'il était légitime que M. [AW] s'emporte contre elle, Mme [EF] a transmis un courrier à charge à son égard au moment même où elle sollicitait une rupture conventionnelle et enfin, Mme [PP] [J] et M. [AW] entretiennent des liens professionnels forts.

Enfin, elle soutient que les témoignages produits par l'Opéra n'ont aucune force probante dans la mesure où ils émanent de personnes sous le lien hiérarchique de M. [AW], lequel n'a pas hésité à transmettre des lettres-circulaires mettant en garde sur les conséquences qui pourraient être données à toutes forme de dénigrement de l'Opéra, sachant qu'elle produit elle-même des sms ou mails antérieurs à la procédure qui démontrent que ces mêmes personnes lui faisaient part à cette époque de leur soutien et dénonçaient même, s'agissant des époux [X], une cabale à son encontre et que certains lui ont transmis depuis des courriers de soutien.

En ce qui concerne l'avertissement du 28 mars 2019 aux termes duquel il lui a été reproché des propos insultants et diffamatoires à l'égard de Mme [GF], elle estime qu'ils ne sont aucunement établis et qu'au contraire, M. [X] a pu lui faire part de ce qu'il s'agissait d'une cabale à son encontre.

En ce qui concerne la contre-visite médicale à laquelle elle a été soumise alors qu'elle avait été arrêtée par son médecin traitant du 22 au 26 janvier 2020, elle relève qu'une telle pratique était inédite, sachant qu'il a été conclu au bien-fondé de cet arrêt.

En ce qui concerne la tardiveté de la mise en 'uvre de l'enquête interne et de la médiation sans suspendre l'assignation qui lui était faite de jouer co-soliste, elle note qu'il aura fallu attendre cinq mois pour que M. [AW] transmette les coordonnées du conseil de l'Opéra au sien, quatre mois pour qu'il revienne sur son refus initial d'une médiation, trois mois pour qu'une commission d'enquête soit désignée, six mois pour qu'elle soit auditionnée et enfin huit mois pour que débute la médiation, sans que ces délais puissent s'expliquer par la période de pandémie de Covid 19 puisque le fonctionnement de l'Opéra a continué durant cette période comme en témoignent les réitérations de l'assignation de jouer co-soliste, et ce, tout en mettant en échec cette médiation puisqu'il lui a été refusé d'être accompagnée lors des entretiens malgré sa très grande fragilité psychologique dont avait connaissance M. [AW].

En ce qui concerne sa convocation à venir seule à un entretien le 12 mars 2021, elle fait valoir qu'il s'agissait d'un entretien disciplinaire puisqu'il lui était indiqué qu'il aurait pour objet d'aborder les ajustements comportementaux à adopter impérativement à la suite des conclusions de l'enquête menée par le cabinet [7] concluant à une situation de souffrance dans l'environnement de l'orchestre, sachant qu'aux termes de ces conclusions, la souffrance des musiciens lui était expressément attribuée et que M. [AW] la lui avait déjà reprochée.

Or, malgré le caractère disciplinaire de cet entretien, elle constate qu'il ne lui a pas été notifié son droit d'être assistée mais bien plus, il lui a été refusé qu'elle le soit, de même qu'il lui a été refusé le report de l'entretien malgré sa fragilité psychologique, étant ajouté que les faits ainsi reprochés étaient non seulement injustifiés, mais aussi prescrits et déjà sanctionnés puisque l'employeur en avait eu connaissance avant le 12 janvier 2021 sans qu'il ne justifie de leur réitération postérieurement à cette date, et bien plus les avait déjà sanctionnés par l'avertissement du 28 mars 2019, sans qu'ils ne soient réitérés.

En ce qui concerne les nouvelles allégations mensongères à son encontre, elle soutient que M. [AW] l'a dénigrée après sa dénonciation des faits de harcèlement moral en invoquant des faits mensongers et ce, devant le conseil d'administration mais aussi dans des courriels ou lettres-circulaires adressés aux musiciens et l'a même apostrophée de manière véhémente le 14 avril 2021 pour lui intimer à nouveau de se rendre à l'entretien du 15 avril seule alors qu'il la savait fragilisée.

En ce qui concerne sa mise à pied conservatoire, l'atteinte à sa garantie d'assistance lors de l'entretien préalable au licenciement et le prononcé de celui-ci pour faute grave, elle note que la seule réponse a son incapacité à se rendre seule à l'entretien du 15 avril a été de la mettre à pied à titre conservatoire et de la licencier pour faute grave pour des faits injustifiés, après un entretien préalable tenu dans des conditions anormales puisque la personne qui devait l'assister ne pouvait être présente qu'une heure compte tenu de répétitions à assurer, ce dont avait connaissance son employeur.

Aussi, au vu de ces éléments, et alors qu'elle justifie d'une situation d'anxiété et d'un suivi régulier avec un médecin psychiatre compte tenu de ses conditions de travail, elle considère qu'elle a été victime de harcèlement moral, tout en ajoutant qu'il a été intentionnel pour occulter la responsabilité de l'ancienne directrice de la coordination artistique des formations musicales et faciliter la fusion avec l'orchestre régional de Normandie, d'autant qu'elle était le porte-voix de nombreux musiciens.

En réponse, l'Opéra orchestre Normandie Rouen explique que des tensions sont apparues au sein du pupitre V1 en 2014 en lien avec l'attitude de Mme [BA] à leur égard et que, c'est dans ces conditions qu'il a été financé des séances de coaching à cette dernière de 2015 à 2017, sans amélioration puisqu'en 2018, une situation de souffrance des premiers violons a été relayée par la médecine du travail, en lien notamment avec le choix de cette dernière de faire systématiquement jouer les mêmes musiciens à ses côtés et il a donc été décidé de poursuivre le coaching et de faire intervenir le psychologue du travail.

Il indique qu'en janvier 2020, alors qu'il lui était demandé de jouer co-soliste sur une série suite au recrutement d'un nouveau violon solo, M. [OH] [DN], Mme [BA] a refusé et dénoncé en mars 2020 une situation de harcèlement moral, qu'il a donc été diligenté une enquête menée par le comité social et économique aux termes de laquelle il a été conclu à l'absence de harcèlement moral à l'encontre de Mme [BA] et au contraire à l'existence d'une souffrance des musiciens du pupitre V1, ce qui a conduit à l'intervention d'un prestataire extérieur, le cabinet [7], pour évaluer la situation de manière indépendante.

Or, il relève que celui-ci a conclu le 4 mars 2021 à un dysfonctionnement relationnel majeur entre Mme [BA] et les participants et recommandé un recadrage clair et un accompagnement de cette dernière dans la compréhension des comportements décrits et des impacts produits commençant par un entretien mené par la direction, entretien auquel Mme [BA] a refusé de se soumettre alors même qu'il lui avait été proposé à deux reprises sur ses heures de travail et qu'elle avait été déclarée apte par le médecin du travail, ce qui a nécessité, au regard de la souffrance des musiciens, de la convoquer à un entretien préalable à licenciement, puis à un licenciement pour faute grave.

En ce qui concerne plus particulièrement les faits de harcèlement moral dénoncés par Mme [BA], sans contester que le violon solo a une place prépondérante dans l'orchestre, il rappelle qu'il y avait avant la fusion deux violons solo en son sein, et désormais trois depuis la fusion, lesquels peuvent être amenés à jouer ensemble dès lors qu'il n'existe pas de poste de violon co-solo, mais uniquement des missions de violon co-solo, missions qu'elle se devait d'accomplir en vertu de son contrat de travail qui prévoyait expressément la possibilité de réunir sur certaines séries l'ensemble des violons solos de l'orchestre après consultation des musiciens concernées.

Constatant qu'une consultation n'est pas un accord et que l'accord d'entreprise de 2011 prévoyait expressément, conformément à ce contrat de travail, que le violon solo à 50% pouvait jouer co-soliste, il estime que Mme [BA] ne pouvait légitimement refuser les demandes de jouer co-soliste sur une série par an, ceci ne modifiant ni son statut de violon solo, ni sa qualification, ni sa rémunération, étant précisé qu'elle avait par le passé joué co-solo a minima à 29 reprises sans que cela ne pose aucune difficulté et que ce n'est qu'en raison de l'arrêt maladie du deuxième violon solo qu'elle n'a plus joué co-solo de 2012 à janvier 2020.

Il estime par ailleurs qu'il ne lui a aucunement été imputé à tort la souffrance des musiciens du pupitre V1, cela ayant été mis à jour dès 2014 comme expliqué précédemment et ressortant très nettement de l'enquête menée par le cabinet [7], sans que Mme [BA], qui ne cesse de revendiquer son rôle prépondérant dans l'orchestre, puisse se retrancher derrière celui de la directrice de la coordination artistique, de surcroît partie de l'Opéra début 2019. Il note d'ailleurs que lorsque le conseil de prud'hommes a ordonné sa réintégration en 2021, dix-huit musiciens et la quasi-totalité des violons 1 ont fait part de leur incompréhension face à cette situation et du danger que cela représentait pour eux, sans qu'ils n'aient aucunement transmis ces écrits sous la contrainte.

En ce qui concerne l'avertissement, il rappelle qu'il importe peu qu'il soit simplement indiqué qu'elle a insulté une musicienne dès lors que les faits, reconnus par Mme [BA], sont établis.

Il relève encore que le directeur, M. [AW], n'a aucunement refusé de dialoguer avec Mme [BA] et a au contraire échangé très régulièrement avec elle et accepté la médiation, tout en sollicitant la seule médiatrice qui correspondait aux exigences de l'avocat de l'époque de Mme [BA], sachant que cette dernière a finalement refusé d'y participer dès lors qu'il lui a été indiqué que son avocat, qui transmettait régulièrement des courriers particulièrement polémiques à M. [AW], ne pouvait être présent aux entretiens.

Il conteste par ailleurs toute tardiveté dans la mise en 'uvre d'une enquête interne, indiquant avoir informé Mme [BA] dès le 10 avril 2020 qu'il convoquerait le comité social et économique dès que cela serait possible compte tenu du confinement, ce qu'il a fait dès le mois de juin, étant rappelé que la dénonciation de harcèlement moral datait du 5 mars.

S'agissant de la contre-visite, il explique qu'il s'agit d'un droit, d'autant plus justifié en l'espèce que Mme [BA] a été placée en arrêt-maladie le jour-même d'une répétition à laquelle elle avait indiqué refuser de participer quelques jours auparavant pour être désignée comme co-soliste.

Il conteste encore tout échange véhément entre M. [AW] et Mme [BA] en avril 2021, M. [AW] lui ayant simplement rappelé qu'elle devait se présenter à l'entretien proposé, de même qu'il ne l'a aucunement dénigrée à un quelconque autre moment.

Enfin, s'agissant de la mise à pied, il note qu'elle n'avait pas à être limitée à huit jours, seule la mise à pied disciplinaire étant soumise à ce régime en vertu du règlement intérieur et relève que Mme [BA] a été assistée à l'occasion de son entretien préalable à licenciement.

Au vu de ces éléments, et alors qu'il n'existe aucun lien démontré entre les conditions de travail et l'état de santé de Mme [BA], il dénie l'existence de tout harcèlement moral.


Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En ce qui concerne l'assignation à jouer co-soliste

A titre liminaire, et pour une bonne compréhension des prétentions respectives des parties, il convient d'expliciter le rôle du 'violon solo' tel qu'il ressort de l'extrait de l'ouvrage de M. [L] [TZ] 'Au c'ur de l'orchestre' dans lequel il est précisé que l'appellation donnée au 'premier violon' en France est celui de 'violon solo', ce qui correspond à la fonction pour laquelle Mme [BA] a été engagée, son contrat de travail précisant qu'elle est engagée en qualité de 'violon solo' hors catégorie à 50%.

Ainsi, il y est précisé que le premier violon, qui a pour double fonction de jouer les solos et d'être chef de pupitre, est le sommet de la pyramide d'un orchestre, étant ainsi le premier des musiciens et le deuxième homme après le maestro qui, lorsqu'il entre en scène, a pour premier geste de serrer la main du premier violon, imité en cela par le soliste si le programme comporte un concerto, étant par ailleurs précisé qu'avant même cette poignée de main, il entre en scène de manière individuelle, salué par les applaudissements, alors que l'orchestre a fait une entrée collective.

Cette responsabilité particulière du poste de violon solo est d'ailleurs rappelée dans le contrat de travail de Mme [BA] puisqu'il y est indiqué qu'il assure d'une part la discipline musicale de l'orchestre sous l'autorité du directeur musical et chef permanent de l'orchestre [4] ainsi que des chefs d'orchestre invités, avec la vocation d'autre part, en l'absence du chef d'orchestre, à le remplacer et à faire travailler l'orchestre.

Enfin, il ressort de cet ouvrage et des différentes pièces produites aux débats que lorsqu'un violoniste joue co-soliste, il n'occupe pas cette première place mais joue comme simple soliste aux côtés du 'violon solo' ou 'premier violon'.

Ces précisions étant apportées, Mme [BA] produit des mails aux termes desquels il lui est demandé de jouer co-soliste malgré son désaccord, ainsi en janvier 2020 pour la série Mendelssohn/Beethoven, puis en avril 2020 pour la série Hermus après qu'il lui ait été demandé de se concerter avec M. [OH] [IG] pour déterminer qui serait co-soliste pour trois séries 'Oiseau de feu', 'Dvorak6" et 'Teleman', puis en juin 2020 pour la semaine du 16 au 21 juin sous la direction de [Z] [U] et enfin en novembre 2020 pour la série Clemenza di Tito.

Ainsi, elle établit qu'engagée en qualité de violon solo, hors catégorie, il lui a été demandé de jouer co-soliste à plusieurs reprises à compter de janvier 2020 alors qu'elle avait exprimé son désaccord.

En ce qui concerne la souffrance des musiciens du pupitre V1 qui lui aurait été mensongèrement imputée avant sa dénonciation de faits de harcèlement moral en mars 2020

Mme [BA] produit un mail qu'elle a envoyé à M. [AW] et Mme [PP] [J] le 28 mars 2018 aux termes duquel elle leur demande de lui confirmer par écrit les propos tenus lors d'un entretien, à savoir que beaucoup de gens vivaient mal leur quotidien à cause d'elle, mail auquel il lui a été répondu le 27 avril.

Il en ressort que s'il a eu pour objet de temporiser la situation en lui indiquant simplement que certains collègues manifestaient de réelles difficultés actuellement dans leur travail et qu'en tant que leader de l'orchestre, il y avait besoin de partager ces questions avec elle pour voir quelle réponse y apporter tout en notant qu'elle aussi avait pu évoquer des difficultés malgré son énergie et son engagement et qu'ainsi, l'idée n'était pas de chercher des responsabilités chez les uns ou les autres mais de travailler ensemble dans un objectif d'apaisement, il n'y était cependant aucunement démenti la réalité des propos repris dans son mail du 28 mars.

Elle produit par ailleurs le courrier envoyé le 6 février 2020 par M. [AW], directeur général, et M. [E], administrateur général, à son conseil aux termes duquel il était indiqué que 'le climat de travail entre Mme [BA] et ses collègues s'est dégradé ces dernières années, ce qui n'est pas sans interroger eu égard aux responsabilités particulières inhérentes à sa fonction' et il lui était rappelé qu'elle avait reçu un avertissement en mars 2019 en raison de propos insultants et diffamatoires tenus à l'endroit d'une violoniste de son pupitre, que l'Opéra avait pris en charge pendant plusieurs mois l'accompagnement d'un coach choisi par ses soins dans le but de pallier les difficultés relationnelles rencontrées et que fin 2018, à la suite de nouvelles alertes sur ces difficultés, il avait été organisé une série d'entretiens pour apaiser les tensions avec, par la suite, mise en place d'entretiens avec le psychologue du travail.

Au-delà de ces courriers et mails par lesquels elle justifie avoir été mise en cause dans la souffrance dénoncée par les musiciens de l'orchestre, elle produit un sms émanant de M. [X] du 29 janvier 2020 ainsi rédigé : 'Ma chère [N], je suis navré et désolé de relire ça. Il faut que tu saches que les collègues ont certainement fait pire. C'était une consigne. Nous étions sous influence, certainement, mais malgré cela, c'est surtout l'ambiance avec nos collègues ainsi que la complicité de la direction et en particulier [M] [KY] [J] qui nous ont fait souffrir. Nous avons en effet passé une période atroce. J'ai d'autres échanges avec [WR] qui prouvent qu'il ment pour protéger un système corrompu où l'intérêt particulier a supplanté l'intérêt du collectif. Nous sommes avec toi pour que justice te soit rendue. Je t'embrasse. [A]'.

Il est encore établi que M. [HO] n'a plus été en activité à compter de 2012 et qu'il n'a été effectivement remplacé par un nouveau violon solo engagé par l'Opéra orchestre Normandie Rouen qu'en janvier 2020 alors qu'en vertu de l'accord d'entreprise du 24 mai 2011 'tout concours destiné à pourvoir un poste reconnu définitivement vacant doit avoir lieu dans les dix mois suivant la vacance'.

Or, elle justifie que cette vacance a été source de tensions, ce qui ressort du mail envoyé par le psychologue du travail qui indique que le recrutement d'un nouveau violon solo devrait permettre d'apaiser ces tensions mais aussi du rapport établi par le cabinet [7] qui souligne qu'à la suite de cette vacance, la question du placement des musiciens est devenu un enjeu majeur et enfin de mails qu'elle produit, ainsi, pour exemple, en septembre 2018, il est décidé qu'elle ne choisira plus que le co-soliste à ses côtés, Mme [PP] [J] se chargeant avec '[UR]' d'organiser les tournes sur le reste du pupitre dans une logique d'équilibre entre les différents tuttistes.

Elle apporte encore des éléments permettant de mettre en exergue l'existence d'inimitiés majeures entre les différents musiciens du pupitre V1, et notamment des sms de M. [CN] particulièrement dénigrants à l'égard d'une autre musicienne, Mme [GF], ce qui est d'ailleurs confirmé par un mail de Mme [PP] [J] qui précise que M. [CN] ne veut plus jouer aux côtés de celle-ci, compliquant encore le placement des musiciens.

Il est ainsi établi par Mme [BA] qu'elle a été mise en cause dans le mal-être des musiciens de l'orchestre de l'Opéra orchestre Normandie Rouen alors qu'elle justifie que d'autres causes pouvaient les expliquer.

En ce qui concerne l'avertissement du 10 avril 2019

Mme [BA] justifie avoir été destinataire d'un avertissement le 10 avril 2019 pour avoir tenu le 24 mars à l'égard de Mme [ZI] [GF], musicienne de son pupitre, des propos insultants et diffamatoires lors du départ du bus pour [Localité 5], avertissement qu'elle a contesté par la voix de son conseil dès le 26 avril.

En ce qui concerne la contre-visite du 25 janvier 2020

Mme [BA] justifie avoir fait l'objet d'une contre-visite le 25 janvier 2020 alors qu'elle avait été placée en arrêt de travail pour la période du 22 au 26 janvier.

En ce qui concerne la tardiveté de la mise en 'uvre d'une enquête interne et de la médiation

Mme [BA] justifie avoir alerté son employeur dès le mois d'avril 2019 qu'elle estimait être à tort mise en cause dans la souffrance des musiciens de son pupitre ou pour des propos insultants, de même qu'elle a contesté en janvier 2020 pouvoir être assignée à jouer co-soliste, puis a dénoncé le 5 mars 2020 des faits de harcèlement moral à son encontre et sollicité une médiation.

Or, il ressort des pièces du débat que la commission chargée de l'enquête interne relative à la dénonciation de ces faits n'est intervenue que le 9 juin et qu'un accord quant aux conditions de mise en 'uvre de l

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.