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CA Riom, 11 déc. 2025, RG 23/01702


Vérifier : CA Riom, 11 déc. 2025, RG 23/01702 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/12/2025
Numéro
23/01702
Lieu / cour
ca_riom
Chambre
1ère Chambre
Type
ordonnance
Id
6942ae44303b85728de95fab

Texte de la décision

2,448 caractères

COUR D'APPEL

de RIOM

Première Chambre Civile

N° RG 23/01702 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GCSX

Ordonnance n° : .561

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 18 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 22/04066

M. [M] [V]

et S.C.O.P. EUCLID INGENIERIE

Représentés par Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANTS

M. [T] [U] ès-qualités de LIDUIDATEUR JUDICIAIRE de la société Philippe SCHIOCHET

non représenté

S.A.S. CHGL

et S.A.S. LE MARSOUIN

Représentées par Me Frédéric FRANCK de la SELARL FRANCK AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES

Représentée par Me Marie-Christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

irrecevabilité de la DA à son encontre par ordonnance du 12 septembre 2024

INTIMES

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

Nous, Philippe VALLEIX, magistrat de la mise en état, assisté de Marlène BERTHET, Greffier,

Vu la déclaration d'appel déposée le 03 novembre 2023 au greffe de la cour par M. [M] [V] et la S.C.O.P. EUCLID INGENIERIE ;

Vu l'ordonnance du 12 septembre 2024 déclarant irrecevable la présente déclaration d'appel à l'égard de la société GAN ASSURANCES ;

Vu les conclusions du 6 novembre 2025 de la S.A.S. CHGL et la S.A.S. LE MARSOUIN portant désistement d'appel incident ;

Vu les conclusions déposées 13 novembre 2025, évoquant l'intervention d'un accord entre les parties, et par lesquelles les appelants déclarent se désister de leur appel en application des articles 400 et suivants du Code de procédure civile ;

Attendu que les désistements, principal et incident, sont intervenus au bénéfice d'un accord entre les parties, que les dépens de l'appel devront être mis à la charge de M. [M] [V]et la S.C.O.P. EUCLID INGENIERIE sauf meilleur accord des parties.

PAR CES MOTIFS

Donnons acte à M. [M] [V] et la S.C.O.P. EUCLID INGENIERIE de leur désistement d'appel principal et à la S.A.S. CHGL et la S.A.S. LE MARSOUIN de leur désistement d'appel incident ;

Retirons la présente affaire du rôle des affaires en cours ;

Disons que le dépens seront supportés par M. [M] [V] et la S.C.O.P. EUCLID INGENIERIE sauf meilleur accord des parties.

Fait à RIOM, le 11 décembre 2025

Le greffier Le magistrat

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