CA Paris, 11 déc. 2025, RG 25/01668
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
DU 11 DECEMBRE 2025
(n° 977 /2025, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/01668 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5MK
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 20 février 2025
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Date de saisine : 06 mars 2025
Décision attaquée : n° 23/06317 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY le 14 janvier 2025
APPELANT
Monsieur [F] [C] [U]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Anina CIUCIU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 183
INTIMÉS
Maître [K] [E] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL [9] »
[Adresse 1]
[Localité 6]
Association [8] prise en la personne du Directeur Général de l'AGS, dûment habilité et domicilié en cette qualité audit établissement
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Coralie FRANC, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Stéphanie Bouzige, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Sila Polat, greffier, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile,
Vu la demande d'observations adressée aux parties le 18 septembre 2025,
Vu les observations écrites,
Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti,
Aucune décision enjoignant les parties à rencontrer un médiateur ou aucune décision ordonnant une médiation n'ayant été rendue, le délai pour conclure de l'article 908 du code de procédure civile n'a pas été interrompu en application de l'article 915-3 du même code.
La déclaration d'appel étant du 20 mai 2025 et l'appelante ayant déposé ses conclusions au greffe le 2 juin 2025, la déclaration d'appel est caduque en application de l'article 908 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel.
En l'espèce le délai expirait le 20 mai 2025. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel.
Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ;
CONSTATE l'extinction de l'instance ;
DIT que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant.
À [Localité 10], le 11 décembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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