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CA Paris, 11 déc. 2025, RG 25/03949


Vérifier : CA Paris, 11 déc. 2025, RG 25/03949 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/12/2025
Numéro
25/03949
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 7
Type
arret
Id
6942c0c81655f7b766b1f3eb

Texte de la décision

3,780 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2025

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03949 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK47N

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Novembre 2024 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 23/00253

APPELANTE

Madame [U] [B] [D] épouse [I]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Aurélie PARICIO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1020

non comparante

INTIMÉES

S.A. SOREQA

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparante, non représentée

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES

POLE D'EVALUATION DOMANIALE - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Madame [Z] [E], en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président de Chambre, chargé du rapport et Monsieur David CADIN, Magistrat honoraire juridictionnel.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Hervé LOCU, Président de Chambre

Madame Nathalie BRET, Conseillère

Monsieur David CADIN, Magistrat honoraire juridictionnel

Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.

***

EXPOSÉ

Mme [U] [B] [D] épouse [I] a formé un appel limité le 20 février 2025 par RPVA d'un jugement rendu par la juridiction de l'expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny du 20 novembre 2024.

Elle a adressé le 13 août 2025 des conclusions de désistement notifiées le 22 août 2025 (AR Intimé du 28 août 2025 et AR CG du 28 août 2025) demandant à la cour de :

- lui donner acte de son désistement d'instance et d'action ;

- prononcer en conséquence le dessaisissement de la cour ;

- statuer ce que de droit sur les dépens.

SUR CE, LA COUR

Aux termes de l'article de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En outre, aux termes de l'article 403 du code de procédure civile le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.

Il convient de donner acte à Mme [U] [B] [D] épouse [I] de son désistement d'appel du jugement rendu par la juridiction de l'expropriation de la Seine [Localité 7].

En application des articles 400 à 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, l'appelante supportera la charge des dépens d'appel sauf meilleur accord.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Constate le désistement d'appel de Mme [U] [B] [D] épouse [I] ;

Constate le dessaisissement de la cour ;

Dit que Mme [U] [D] épouse [I] supportera la charge des dépens d'appel, sauf meilleur accord.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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