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CA Nimes, 11 déc. 2025, RG 23/03137


Vérifier : CA Nimes, 11 déc. 2025, RG 23/03137 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/12/2025
Numéro
23/03137
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
2ème chambre section A
Type
arret
Id
6942d4d91655f7b766b78427

Texte de la décision

108,421 caractères · tronqué Afficher l’intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03137 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6YB

NA

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON

07 septembre 2023

RG:19/02491

[K] [M]

S.A.S. SOCIETE D'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION DU PATRIMOI NE ET DE L'ENVIRONNEMENT (SERPE)

C/

S.A.R.L. GREEN CONCEPT

S.A. ALLIANZ IARD

S.A. MMA IARD

S.E.L.A.R.L. [C] [F]

Société SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Copie exécutoire délivrée

le

à :

Me Bruna-Rosso

Me Coste

SCP Rey Galtier

Selarl Rochelemagne

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON en date du 07 Septembre 2023, N°19/02491

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,

Madame Virginie HUET, Conseillère,

Mme Leila REMILI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Octobre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTES :

Mme [X] [K] [M]

née le 05 Avril 1962 à

[Adresse 6]

[Localité 2] (ETATS-UNIS)

Représentée par Me Marine BRUNA-ROSSO, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

Représentée par Me Pascale MAZEL, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. SOCIETE D'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION DU PATRIMOINE ET DE L'ENVIRONNEMENT (SERPE)

[Adresse 20]

[Localité 11]

Représentée par Me Thierry COSTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉES :

S.A.R.L. GREEN CONCEPT

en liquidation judiciaire

[Adresse 5]

[Localité 8]

S.A. ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de [Localité 17] sosu le n° B 542 110 291 prise en la personne de son Directeur Général demeurant et domicilié audit siège ès qualités

[Adresse 1],

[Localité 12]

Représentée par Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. MMA IARD immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 440 048 882 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

INTERVENANTES

S.E.L.A.R.L. [C] [F] es qualité de liquidateur de la SARL GREEN CONCEPT

assignée à personne habilitée le 22/12/2023

[Adresse 15]

[Localité 7]

SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 775 625 126 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

intervenante volontaire

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Septembre 2025

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 11 Décembre 2025,par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [X] [K] [M], propriétaire d'un domaine situé [Adresse 13], lieudit [Adresse 14] [Localité 18] ([Localité 19]), a confié à la SASU Société d'entretien et de restauration du patrimoine et de l'environnement (la société SERPE), assurée auprès de la société Allianz IARD, la réalisation d'une piscine naturelle suivant devis du 18 décembre 2009 pour un montant de 286 995,75 euros TTC.

Par contrat du 30 décembre 2009, la société SERPE a eu recours à un sous-traitant, la SARL Green Concept, assurée auprès de la société MMA IARD, pour réaliser des études de conception, des études techniques et le suivi des travaux.

Se plaignant de désordres, notamment de la présence d'algues dans le bassin, Mme [X] [K] [M], maître de l'ouvrage, a retenu la somme de 24 440 euros sur la facture présentée par la société SERPE.

La société SERPE a assigné en référé la SARL Green Concept aux fins d'expertise judiciaire les deux sociétés se rejetant la responsabilité des éventuels désordres.

Par ordonnance de référé du 11 janvier 2012, le président du tribunal de grande instance d'Avignon a désigné M. [G] [A] en qualité d'expert, lequel après autorisation de Mme [X] [K] [M] pour qu'il soit procédé aux opérations d'expertise dans sa propriété, a déposé son rapport le 8 décembre 2012.

La société SERPE a fait assigner au fond la société Green Concept devant le tribunal de commerce d'Avignon par acte du 28 octobre 2013 en paiement des travaux de reprise et des frais accessoires.

La SARL Green Concept a appelé en cause son assureur, la société MMA IARD.

Les deux procédures ont été jointes.

Parallèlement à cette procédure devant le tribunal de commerce d'Avignon, par acte du 6 janvier 2015, Mme [X] [K] [M] a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Avignon la société SERPE afin d'obtenir une mesure d'expertise judiciaire.

Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance d'Avignon en date du 2 février 2015, M. [N] [O] a été désigné en qualité d'expert.

Par actes du 16 avril 2015, la société SERPE a fait assigner la SARL Green Concept, la SA MMA IARD et Mme [X] [K] [M] afin notamment de voir déclarer commune à la société Green Concept et à la société MMA IARD la mesure d'instruction du 2 février 2015.

Par ordonnance de référé en date du 28 mai 2015, le président du tribunal de grande instance d'Avignon a déclaré communes et opposables à la SARL Green Concept et la société MMA IARD les opérations d'expertise confiées à M. [N] [O].

Par jugement du 19 juin 2015, le tribunal de commerce d'Avignon en date du 19 juin 2015 a :

- Condamné la SARL Green Concept à verser à la société SERPE les sommes ainsi déterminées :

* 7 373,34 euros au titre des travaux de reprise prévus par l'expert judiciaire,

* 6 148,71 euros au titre des frais d'expertise,

* 6 341,63 euros au titre des matériels installés,

* 3 000 euros au titre des prestations liées à l'installation du matériel précédemment cité,

* 2 388,96 euros au titre des honoraires de conseil dans l'accompagnement de l'expertise,

* 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la SARL Green concept à verser à la société MMA IARD la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la SARL Green Concept aux dépens de toutes les instances, dont pour la présente, frais de greffe liquidés en en-tête,

- Ordonné l'exécution provisoire partielle du présent jugement pour ce qui concerne les demandes de la société SERPE.

Le 22 juillet 2015 la société SERPE a interjeté appel de ce jugement (dossier n° RG 15/03544).

La SARL Green Concept a également relevé appel de ce jugement le 23 juillet 2015 (dossier n° RG 15/03615).

Par ordonnance du 27 août 2015, la jonction de ces procédures a été ordonnée, l'instance de poursuivant sous le seul et unique numéro RG 15/03544.

Par ordonnance du 30 novembre 2015, le conseiller de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'instance se déroulant devant la chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise en cours confiée à M. [O].

Par ordonnance du 23 mars 2017, la présidente de la chambre commerciale a ordonné le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours.

Les MMA IARD ont sollicité la remise au rôle de l'instance n° RG 15/03544.

L'affaire a été remise au rôle sous le n° RG 21/00048.

Par arrêt en date du 6 avril 2022 la chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes a ordonné le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive à intervenir dans le cadre de l'instance engagée devant le tribunal judiciaire, avec retrait de l'affaire du rôle et réinscription à la simple demande d'une partie.

Au jour où la présente cour statue l'affaire n'a pas été réinscrite au rôle.

Par acte du 24 juin 2016, Mme [X] [K] [M] a fait assigner la société Allianz IARD, ès qualités d'assureur de la société SERPE devant le président du tribunal de grande instance d'Avignon aux fins d'extension de la mission d'expertise confiée à M. [O].

Par ordonnance de référé du 28 juillet 2016, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la société Allianz IARD.

Après le dépôt du pré-rapport de l'expert le 25 juillet 2018, Mme [X] [K] [M] a notamment demandé au juge chargé du contrôle des expertises l'extension de la mission de l'expert.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 14 janvier 2019, le juge chargé du contrôle des expertise a :

- Débouté Mme [X] [K] [M] de sa demande générale de complément d'expertise,

Cependant,

- Dit que l'expert devra se prononcer sur le fait de savoir si, au regard de l'historique des travaux, l'ouvrage a été réceptionné, de manière expresse ou tacite, et à défaut devra dire si l'ouvrage était en état d'être reçu à l'issue des travaux effectués par la SARL SERPE ou à la prise de possession de l'ouvrage par Mme [X] [K] [M],

- Ordonné à la SARL SERPE et à la SARL Green concept, sans astreinte, de communiquer à l'expert les plans d'exécution de la piscine, l'ensemble des fiches techniques des matériaux utilisés pour la construction du bassin naturel et du local technique relatives aux tuyauteries, aux colles utilisées, aux feutres anti-poinçonnement ainsi que les dossiers des ouvrages exécutés, les plans d'exécution du bassin en béton, les détails sur les encastrements des canalisations de refoulement et de dire, le cas échéant, si ces documents existent ou non ou s'ils sont encore en leur possession.

M. [O] a déposé son rapport d'expertise le 28 février 2019.

Par actes des 30 juillet, 9 et 19 août 2019, Mme [X] [K] [M] a assigné la société SERPE et son assureur la société Allianz IARD, la SARL Green Concept et son assureur la société MMA IARD, devant le tribunal de grande instance d'Avignon aux fins d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire leur condamnation solidaire à lui payer diverses sommes.

Par décision avant dire droit du 21 février 2023, le tribunal judiciaire d'Avignon a :

- Ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 16 juin 2022,

- Enjoint la société SERPE de produire avant le 20 avril 2023 :

* l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes du 06 avril 2023 (il semblerait qu'en réalité il s'agisse de l'arrêt du 6 avril 2022 ),

* le dernier jeu de conclusions notifié devant la cour dans le cadre de cette instance,

- Enjoint à la société Green Concept et la société MMA IARD de produire avant le 20 avril 2023 le dernier jeu de conclusions notifié par l'une et l'autre société devant la cour dans le cadre de cette instance,

- Dit que la clôture sera prononcée le jeudi 4 mai 2023 et l'affaire plaidée à l'audience du jeudi 25 mai 2023 à 14 heures,

- Réservé les demandes de l'ensemble des parties.

Le tribunal judiciaire d'Avignon, par jugement contradictoire en date du 7 septembre 2023, a :

- Fixé la date de la réception tacite de la piscine naturelle au mois d'août 2010,

- Dit que les désordres qui affectaient la piscine naturelle relèvent de la garantie décennale,

- Dit que les désordres relèvent du défaut d'exécution imputable à la SAS SERPE,

- Condamné en conséquence solidairement la SAS SERPE et son assureur à payer à Mme [X] [Z] la somme de 128.976 euros TTC au titre des travaux de remise en état,

- Condamné la SAS SERPE à payer à Mme [X] [Z] les indemnités suivantes :

* 30.000 euros au titre du préjudice de jouissance,

* 5.077,20 euros au titre de la surconsommation d'eau avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,

* 8.566,20 euros au titre des frais superfétatoires d'entretien de la piscine avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,

- Condamné Mme [X] [Z] à verser à la SAS SERPE 24.440 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- Condamné la SAS SERPE à payer à Mme [X] [Z] l'indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la SAS SERPE aux dépens comprenant les frais d'expertise sans distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande,

- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Le tribunal expose tout d'abord que seul rapport opposable contradictoirement opposable à toutes les parties est celui établi par M. [O] d'où il ressort une réception tacite de l'ouvrage en août 2010.

Ce rapport établi également que la société SERPE était en charge des travaux proprement dits mais également des études techniques, de la maîtrise d'oeuvre et du suivi des travaux selon devis du 18 décembre 2018 et que la société Green Concept dans le cadre de la convention d'étude du 30 décembre 2009 a exercé en sous-traitance de la société SERPE une mission d'assistance pour les études de conception, les études techniques et le suivi des travaux et que cette société a réalisé la conception technique du projet et au stade de l'exécution elle a assuré le suivi des travaux et la rédaction des comptes rendus lors des réunions de chantier.

Sur les désordres le tribunal judiciaire se fonde sur le rapport de M. [O] qui relèvent en particulier des fuites importantes et la présence d'algues vertes, et qui conclut que les désordres constatés depuis le début de fonctionnement de l'installation proviennent essentiellement de défaut d'exécution en particulier en ce concerne la mise en place des canalisations enterrées à la périphérie de la piscine et du local technique, outre une inadéquation de la colle utilisée au type de canalisations posées.

Sur la nature de ces désordres le tribunal relève que si l'expert indique que les désordres affectant la piscine ne compromettent pas sa solidité il considère toutefois qu'à terme ils sont susceptibles de rendre la baignade imprope à sa destination en l'absence d'interventions multiples et répétées si bien qu'en raison du caractère certain de l'impropriété du bassin en l'absence d'intervention la présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil doit être retenue à l'encontre de la seule société SERPE rejetant la demande de condamnation in solidum avec la société Green Concept dans la mesure où le maître de l'ouvrage n'étant qu'un tiers au contrat de sous-traitance il ne peut qu'invoquer à l'égard du sous-traitant que la responsabilité de droit commun dès lors que le ce manquement lui a causé un dommage.

Si le jugement écarte la garantie de la société Allianz Iard aux titres de la police RC activités de service n°42967968 et au titre de la police RC n°43248494 en revanche il retient la garantie de Allianz Iard assureur de la société SERPE au titre de la responsabilité professionnelle des entrepreneurs n°43248529 dans les limites des plafonds et franchises contractuelles pour les seuls préjudices matériels.

Sur les travaux de remise en état, les premiers juges reprennent les travaux tels que préconisés par l'expert judiciaire M. [O] pour un montant total de 98 976 euros TTC au titre de la reprise de la totalité des canalisations, les protections électriques ( installations et reprise) reprise de la partie du bassin dégradée pendant le déblaiement et la tranchée, et l'élimination de la rehausse du trop plein dans le bassin d'infiltrations. Ils retiennent aussi au titre des préjudices matériels la somme de 30 000 euros TTC pour à titre de précaution l'enlèvement de l'enrochement pour une reprise des canalisations enterrées autour et à l'arrière du bassin. Ils écartent suivant en ce sens l'expert la reprise totale de l'installation comme sollicitée par Mme [X] [K] [M].

Le jugement met aussi à la charge de la seule société SERPE une somme de 30 000 euros au titre du préjudice de jouissance sur une période de huit ans, ainsi qu'une somme de 5 077,20 euros TTC au titre du préjudice liée à la surconsommation d'eau et enfin une somme de 8 566,20 euros au titre des frais superfétatoires d'entretien de la piscine.

Les premiers juges ne font pas droit à la demande de réparation présentée par Mme [X] [K] [M] pour manquement au devoir de conseil et d'information considérant que ce manquement n'est pas caractérisé.

Enfin ils accueillent la demande de la société SERPE de condamnation de Mme [X] [K] [M] au paiement de la somme considérant que rien ne s'oppose à cette demande mais que les intérêts sur cette somme ne doivent courir qu'à compter de la présente décision faute de justifier d'une mise en demeure.

Mme [X] [K] [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 5 octobre 2023 (dossier n° RG 23/03137).

La SAS Société d'Entretien et de restauration du patrimoine et de l'environnement (SERPE) a également relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 9 octobre 2023 (dossier n° RG 23/03159).

Par ordonnance du 20 mars 2024, les procédures n° RG 23/03159 et 23/03137 ont été jointes, l'instance se poursuivant sous le seul et unique numéro 23/03137.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 12 juillet 2024, Mme [X] [K] [M] a notamment demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la prescription de la demande de la SAS SERPE de condamnation de Mme [X] [K] [M] au paiement de la somme de 24 440 euros TTC en application de l'article 137-2 du code de la consommation ou subsidiairement de l'article 2224 du code civil.

Par ordonnance du 11 février 2025, le conseiller de la mise en état a :

- Débouté Mme [Z] de sa demande en raison de l'incompétence du conseiller de la mise en état,

- Dit que les dépens de l'incident seront joints au fond,

- Réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 18 mars 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 25 septembre 2025, l'affaire a été appelée à l'audience du 14 octobre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 décembre 2025.

EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, Mme [X] [K] [M] demande à la cour de :

' Débouter la SAS SERPE de toutes ses demandes, fins et conclusions,

' Infirmer la décision rendue le 7 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon,

Statuant de nouveau,

' Infirmer la décision en ce qu'elle a condamné Mme [X] [K] [M] à payer à la SAS SERPE la somme de 24 440 euros TTC, avec intérêts de droit au jour de la décision de première instance,

Vu l'article 137-2 du code de la consommation devenu l'article L 218-2 du code de la consommation,

' Prononcer la prescription de la demande de la SAS SERPE de condamnation de Mme [X] [K] [M] au paiement de la somme de 24 440 euros TTC,

A titre subsidiaire,

Vu l'article 2224 du Code civil,

' Prononcer la prescription de la demande de la SAS SERPE de condamnation de Mme [X] [K] [M] au paiement de la somme de 24 440 euros TTC,

A titre encore plus subsidiaire,

' Débouter la SAS SERPE de sa demande de condamnation de Mme [X] [K] [M] au paiement de la somme de 24 440 euros TTC,

Vu les articles 1792 et suivants et 1792-1-4 du Code civil,

Vu l'ancien article 1382 et sa nouvelle version, l'article 1240,

Au principal,

' Condamner solidairement et conjointement la SAS SERPE et la compagnie d'assurance Allianz, au paiement de la somme de 386 529.65 euros TTC au titre des travaux de réfection totale de la piscine et aux frais des différents bureaux d'études d'un montant de 50 226 euros TTC,

' Fixer au passif de la SARL Green Concept la créance de Mme [X] [K] [M] au titre des travaux de réfection totale du bassin naturel à la somme de 386 529.65 euros TTC et à la somme de 50 226 euros TTC correspondant aux frais des différents bureaux d'études,

' Condamner la compagnie d'assurance MMA IARD au paiement à Mme [X] [K] [M] de la somme de 386 529.65 euros TTC au titre des travaux de réfection totale du bassin naturel et aux frais des différents bureaux d'études d'un montant de 50 226 euros TTC,

A titre subsidiaire,

' Condamner solidairement et conjointement la SAS SERPE et la compagnie d'assurance Allianz, au paiement à Mme [X] [K] [M] de la somme de 130 000 euros TTC, montant correspondant aux travaux de réfection partielle du bassin naturel,

' Fixer au passif de la SARL Green Concept la créance de Mme [X] [K] [M] au titre des travaux de réfection partielle du bassin naturel à la somme de 130 000 euros TTC,

' Condamner la compagnie d'assurance MMA IARD au paiement à Mme [X] [K] [M] de la somme de 130 000 euros TTC au titre des travaux de réfection partielle du bassin naturel,

En tout état de cause,

' Condamner solidairement et conjointement la SAS SERPE et la compagnie d'assurance Allianz au paiement, à Mme [X] [K] [M], de la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du devoir de conseil,

' Fixer au passif de la SARL Green Concept la créance de Mme [X] [K] [M] à la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du devoir de conseil,

' Condamner la compagnie d'assurance MMA IARD au paiement, à Mme [X] [K] [M], de la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du devoir de conseil,

' Condamner solidairement et conjointement la SAS SERPE et la compagnie d'assurance Allianz, au paiement à Mme [X] [K] [M] de la somme de 80 000 euros au titre du préjudice de jouissance du bassin naturel,

' Fixer au passif de la SARL Green Concept la créance de Mme [X] [K] [M] au titre du préjudice de jouissance du bassin naturel à la somme de 80 000 euros TTC,

' Condamner la compagnie d'assurance MMA IARD, au paiement à Mme [X] [K] [M] de la somme de 80 000 euros au titre du préjudice de jouissance du bassin naturel,

' Condamner solidairement et conjointement la SAS SERPE et la compagnie d'assurance Allianz, au paiement à Mme [X] [K] [M], des frais qu'elle a engagés et qui s'élèvent au total à 43 326.43 euros, soit :

- Facture de la SCP Domenget Colin du 20 novembre 2014 : 498.13 euros (pièce n° 21)

- Facture EDMP du 8 novembre 2012 : 1 525.50 euros (pièce n° 34)

- Facture EDMP du 25 octobre 2013 : 1 794 euros (pièce n° 35)

- Facture Blueset du 30 août 2016 : 3 050 euros (pièce n° 36)

- Facture Blueset du 31 janvier 2018 : 2 578.20 euros (pièce n° 37)

- Facture Blueset du 31 janvier 2018 : 1 320 euros (pièce n° 38)

- Facture Recycl'eau du 27 mai 2015 : 4 200 euros (pièce n° 39)

- Facture [I] [W] du 18 août 2014 : 1 573.20 euros (pièce n° 22)

- Facture [I] [W] du 10 août 2016 : 2 430 euros (pièce n° 40)

- Facture Orythie du 8 octobre 2016 : 11 036.40 euros (pièce n° 41)

- Facture [R] Architecte du 15 novembre 2017 : 1 140 euros (pièce n° 107)

- Facture [R] Architecte du 30 avril 2018 : 5 280 euros (pièce n° 108)

- Facture [R] Architecte du 21 mai 2018 : 6 600 euros (pièce n° 109)

avec intérêts de droit au jour de la demande en justice,

' Fixer au passif de la SARL Green Concept la créance de Mme [X] [K] [M] au titre des frais qu'elle a engagés et qui s'élèvent au total à 43 326.43 euros, soit :

- Facture de la SCP Domenget Colin du 20 novembre 2014 : 498.13 euros (pièce n° 21)

- Facture EDMP du 8 novembre 2012 : 1 525.50 euros (pièce n° 34)

- Facture EDMP du 25 octobre 2013 : 1 794 euros (pièce n° 35)

- Facture Blueset du 30 août 2016 : 3 050 euros (pièce n° 36)

- Facture Blueset du 31 janvier 2018 : 2 578.20 euros (pièce n° 37)

- Facture Blueset du 31 janvier 2018 : 1 320 euros (pièce n° 38)

- Facture Recycl'eau du 27 mai 2015 : 4 200 euros (pièce n° 39)

- Facture [I] [W] du 18 août 2014 : 1 573.20 euros (pièce n° 22)

- Facture [I] [W] du 10 août 2016 : 2 430 euros (pièce n° 40)

- Facture Orythie du 8 octobre 2016 : 11 036.40 euros (pièce n° 41)

- Facture [R] Architecte du 15 novembre 2017 : 1 140 euros (pièce n° 107)

- Facture [R] Architecte du 30 avril 2018 : 5 280 euros (pièce n° 108)

- Facture [R] Architecte du 21 mai 2018 : 6 600 euros (pièce n° 109)

avec intérêts de droit au jour de la demande en justice,

' Condamner la compagnie d'assurance MMA IARD, au paiement à Mme [X] [K] [M], au titre des frais qu'elle a engagés et qui s'élèvent au total à 43 326.43 euros, soit :

- Facture de la SCP Domenget Colin du 20 novembre 2014 : 498.13 euros (pièce n° 21)

- Facture EDMP du 8 novembre 2012 : 1 525.50 euros (pièce n° 34)

- Facture EDMP du 25 octobre 2013 : 1 794 euros (pièce n° 35)

- Facture Blueset du 30 août 2016 : 3 050 euros (pièce n° 36)

- Facture Blueset du 31 janvier 2018 : 2 578.20 euros (pièce n° 37)

- Facture Blueset du 31 janvier 2018 : 1 320 euros (pièce n° 38)

- Facture Recycl'eau du 27 mai 2015 : 4 200 euros (pièce n° 39)

- Facture [I] [W] du 18 août 2014 : 1 573.20 euros (pièce n° 22)

- Facture [I] [W] du 10 août 2016 : 2 430 euros (pièce n° 40)

- Facture Orythie du 8 octobre 2016 : 11 036.40 euros (pièce n° 41)

- Facture [R] Architecte du 15 novembre 2017 : 1 140 euros (pièce n° 107)

- Facture [R] Architecte du 30 avril 2018 : 5 280 euros (pièce n° 108)

- Facture [R] Architecte du 21 mai 2018 : 6 600 euros (pièce n° 109)

avec intérêts de droit au jour de la demande en justice,

' Condamner in solidairement et conjointement la SAS SERPE et la compagnie d'assurance Allianz au paiement à Mme [X] [K] [M] des factures de consommation d'eau réglées par elle s'élevant au total à 10 891.83 euros, soit :

- Facture d'eau du 3 novembre 2010 : 891.56 euros (pièce n° 43)

- Facture d'eau du 26 octobre 2011 : 504.77 euros (pièce n° 44)

- Facture d'eau du 18 octobre 2012 : 720.56 euros (pièce n° 45)

- Facture d'eau du 26 octobre 201 : 1 197.36 euros (pièce n° 46)

- Facture d'eau du 21 octobre 2014 : 1 874.56 euros (pièce n° 47)

- Facture d'eau du 3 novembre 2015 : 624.82 euros (pièce n° 48)

- Facture d'eau du 14 mars 2017 : 5 077.20 euros (pièce n° 49)

avec intérêts de droit au jour de la demande en justice

' Fixer au passif de la SARL Green Concept la créance de Mme [X] [K] [M] au titre des frais engagés par elle s'élevant au total à 10 891.83 euros, soit :

- Facture d'eau du 3 novembre 2010 : 891.56 euros (pièce n° 43)

- Facture d'eau du 26 octobre 2011 : 504.77 euros (pièce n° 44)

- Facture d'eau du 18 octobre 2012 : 720.56 euros (pièce n° 45)

- Facture d'eau du 26 octobre 201 : 1 197.36 euros (pièce n° 46)

- Facture d'eau du 21 octobre 2014 : 1 874.56 euros (pièce n° 47)

- Facture d'eau du 3 novembre 2015 : 624.82 euros (pièce n° 48)

- Facture d'eau du 14 mars 2017 : 5 077.20 euros (pièce n° 49)

avec intérêts de droit au jour de la demande en justice

' Condamner la compagnie d'assurance MMA IARD au paiement à Mme [X] [K] [M] des factures de consommation d'eau réglées par elle s'élevant au total à 10 891.83 euros, soit :

- Facture d'eau du 3 novembre 2010 : 891.56 euros (pièce n° 43)

- Facture d'eau du 26 octobre 2011 : 504.77 euros (pièce n° 44)

- Facture d'eau du 18 octobre 2012 : 720.56 euros (pièce n° 45)

- Facture d'eau du 26 octobre 201 : 1 197.36 euros (pièce n° 46)

- Facture d'eau du 21 octobre 2014 : 1 874.56 euros (pièce n° 47)

- Facture d'eau du 3 novembre 2015 : 624.82 euros (pièce n° 48)

- Facture d'eau du 14 mars 2017 : 5 077.20 euros (pièce n° 49)

avec intérêts de droit au jour de la demande en justice

' Débouter les parties adverses de toutes leurs demandes, fins et conclusions reconventionnelles,

' Condamner solidairement et conjointement la SAS SERPE et la compagnie d'assurance Allianz, au paiement à Mme [X] [K] [M] de la somme de 40 000 euros en vertu de l'article 700 code de procédure civile, pour la procédure de première instance et 20 000 euros pour la procédure d'appel ainsi qu'au remboursement des frais de constat s'élevant à la somme de 498.13 euros (pièce n° 21) et au remboursement des frais d'expertise, dont distraction au profit de Maître Marine Bruna-Rosso, avocat aux offres de droit,

' Fixer au passif de la SARL Green Concept la créance de Mme [X] [K] [M] à la somme de 40 000 euros en vertu de l'article 700 code de procédure civile, pour la procédure de première instance et à 20 000 euros pour la procédure d'appel ainsi qu'au montant des frais de constat s'élevant à la somme de 498.13 euros (pièce n° 21) et au montant des frais d'expertise, dont distraction au profit de Maître Marine Bruna-Rosso, avocat aux offres de droit,

' Condamner la compagnie d'assurance MMA IARD, au paiement à Mme [X] [K] [M] de la somme de 40 000 euros en vertu de l'article 700 code de procédure civile, pour la procédure de première instance et 20 000 euros pour la procédure d'appel ainsi qu'au remboursement des frais de constat s'élevant à la somme de 498.13 euros (pièce n° 21) et au remboursement des frais d'expertise, dont distraction au profit de Maître Marine Bruna-Rosso, avocat aux offres de droit.

En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, la SAS Société d'entretien et de restauration du patrimoine et de l'environnement (SERPE) demande à la cour de :

- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* Condamné solidairement SERPE et son assureur à payer à Mme [K] [M] la somme de 128.976 euros TTC au titre des travaux de remise en état,

* Condamné SERPE à payer à Mme [K] [M] :

30.000 euros au titre du préjudice de jouissance,

5.077,2 euros au titre de la surconsommation d'eau avec intérêt au taux légal à compter du jugement,

8.566,2 euros au titre des frais superfétatoires d'entretien de la piscine avec intérêt au taux légal à compter du jugement,

5.000 euros au titre des frais irrépétibles,

* Condamné SERPE aux dépens'

*' et en ce qu'il a débouté SERPE des demandes suivantes :

Fixer la réception judiciaire de l'ouvrage au 2/08/10,

Fixer le point de départ des intérêts dus sur le solde de sa prestation au 2/08/10,

Dire irrecevables et infondées les prétentions de Mme [K] [M],

À titre subsidiaire condamner Green Concept, MMA IARD et Allianz IARD à relever et garantir SERPE de toute éventuelle condamnation y compris aux frais irrépétibles et aux dépens,

Condamner Mme [K] [M] et subsidiairement Green Concept, à verser à SERPE la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés,

- Joindre la présente instance avec celle enregistrée sous le numéro 15/3544,

- Condamner Mme [K] [M] à verser à SERPE 24.440 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter de la facture impayée du 2/08/10,

- Fixer la réception judiciaire de l'ouvrage au 2/08/10,

- Dire les prétentions de Mme [K] [M] infondées,

- À titre très subsidiaire, condamner MMA IARD et Allianz IARD à relever et garantir SERPE de toute éventuelle condamnation y compris aux frais irrépétibles et aux dépens,

- Condamner Mme [K] [M] et subsidiairement MMA IARD et Allianz à verser à SERPE la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2024, la SA Allianz IARD demande à la cour de :

Vu les articles 1792 et 1792-6 du Code civil,

Vu l'article 1231-1 du Code civil,

Vu l'article L 124-3 du code des assurances,

Vu les pièces versées au débat,

- Recevoir la société Allianz en son appel incident,

- Le juger bien fondé,

A titre principal,

- Réformer la décision entreprise en ce qu'elle juge que l'ouvrage a fait l'objet d'une réception tacite au mois d'août 2010,

- Réformer la décision entreprise, notamment en ce qu'elle condamne solidairement la société Allianz et la société SERPE à payer à Mme [X] [K] [M] la somme de 128.976 euros TTC au titre des travaux de remise en état,

Statuant à nouveau,

- Juger que la réception de l'ouvrage n'a pas été prononcée ni de façon expresse, ni de façon tacite, en l'absence d'une volonté non équivoque de la part du maître de l'ouvrage de le recevoir,

- Juger, à défaut, que la réception ne pourrait qu'être assortie de l'ensemble des réserves, objet du rapport d'expertise judiciaire [O],

- Mettre hors de cause la société Allianz, ses garanties n'étant pas mobilisables en l'absence de réception tacite des travaux ou en l'état d'une réception avec réserves,

- Débouter Mme [K] [M] de son appel et de toutes demandes dirigées à l'encontre de la société Allianz,

- Débouter la société SERPE de son appel et de toutes demandes dirigées à l'encontre de la société Allianz,

A titre subsidiaire,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il écarte la mobilisation des garanties souscrites auprès d'Allianz au titre des contrats RC Activités de Services n°42967968 et RC n°432 48 494,

- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société Green Concept,

Statuant à nouveau,

- Juger que la responsabilité de la société Green Concept est engagée,

En conséquence,

- Condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, prises en qualité d'assureur de la société Green Concept, à relever et garantir indemne la société Allianz de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a chiffré le montant des travaux de reprise sur le bassin de baignade de Mme [K] [M] à la somme de 128.976 euros TTC, conformément aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire [O],

- Débouter Mme [K] [M] de toute demande plus ample ou contraire au titre des préjudices matériels,

- Juger que le préjudice de jouissance sollicité par Mme [K] [M] est injustifié,

- Réformer le jugement entrepris, en ce qu'il a alloué à Mme [K] [M] la somme de 30.000 euros au titre du préjudice de jouissance,

- Débouter Mme [K] [M] de toute demande formulée de ce chef,

- Débouter, plus généralement, Mme [K] [M] de son appel et de toute demande dirigée à l'encontre de la société Allianz,

En tout état de cause,

- Juger que les garanties d'Allianz ne sont pas mobilisables au titre des préjudices de jouissance et confirmer l'absence de condamnation d'Allianz de ce chef,

- Faire application des plafonds et franchises contractuelles opposables au titre des garanties non obligatoires souscrites auprès d'Allianz (Franchise : 10 % de l'indemnité avec un minimum de 3000 euros et un maximum de 15000 euros, et plafond de 70 000 euros au titre des préjudices immatériels),

- Condamner Mme [K] [M] et tout succombant à verser à la société Allianz la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Rey Galtier.

En l'état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles demandent à la cour de :

Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,

Vu l'article 1131-1 du Code civil,

Vu l'article 1231-1 du Code civil,

Vu l'article L 112-6 du code des assurances,

Vu l'article L 121-1 alinéa 2 du code des assurances,

Vu l'article 480 du code de procédure civile,

Vu l'article 122 du code de procédure civile,

Vu le jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 19 juin 2015,

- Joindre la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro 23/03159,

A titre principal,

- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Avignon du 7 septembre 2023 dont appel sauf en ce qu'il a fixé la réception tacite des ouvrages au mois d'août 2010,

- Débouter Mme [Z] de sa demande de voir condamner les Mutuelles du Mans Assurance, in solidum avec Green Concept, SERPE et Allianz de tous les chefs de ses demandes, la responsabilité de Green Concept n'étant pas retenue par l'expert judiciaire [O],

A titre subsidiaire,

Sur le volet assurance responsabilité décennale de la SARL Green Concept,

- Débouter Mme [Z], SERPE, Allianz, de toutes leurs demandes, fins et conclusions, formées à l'encontre des Mutuelles du Mans Assurance IARD, SA et Mutuelle du Mans Assurances IARD Mutuelles pour défaut de mobilisation de la garantie décennales, les travaux ne sont pas réceptionnés et ne relèvent pas de la garantie décennale,

Sur le volet assurance responsabilité civile de la SARL Green Concept,

- A titre principal, débouter Mme [Z], SERPE et Allianz en l'état d'une clause d'exclusion 2-10 des conventions spéciales n° 777 e,

- A titre subsidiaire, seul le dommage matériel serait garanti et dans la seule limite de la part résiduelle de responsabilité de la SARL Green Concept,

- Dans l'hypothèse où la responsabilité de la SARL Green Concept était retenue dire et juger que sur ce seul dommage matériel que les demande de quelques parties que ce soit et sur quelque fondement que ce soit, formées à l'encontre des Mutuelles du Mans Assurances ne saurait être supérieure à la somme de 12 897, 60 % à laquelle viendra en déduction une franchise prévue au contrat à hauteur de de 10 000.00 euros,

- Débouter Mme [Z] de sa demande de voir condamner les Mutuelles du Mans Assurances au titre d'un prétendu défaut de conseil,

En tout état de cause,

- Condamner SERPE dont seule la faute a été retenue par l'expert judiciaire [O] solidairement avec son assureur Allianz à relever indemne et garantir les Mutuelles du Mans Assurances IARD, SA et Mutuelle du Mans Assurances IARD Mutuelles de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre,

- Condamner tout succombant à payer aux la somme de 10 000 euros au titre de l'article Mutuelles du Mans Assurances IARD, SA et Mutuelles du Mans Assurances IARD Mutuelles 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appel de Mme [K] [M] ont été signifiées à la SELARL [C] [F], ès qualités de liquidateur de la SARL Green Concept, le 22 décembre 2023 à personne habilitée, puis le 27 décembre 2023, à personne habilitée, le 18 juin 2024, à personne habilitée et le 26 juin 2024, également à personne habilitée.

Les conclusions de la SAS Société d'entretien et de restauration du patrimoine de l'environnement (SERPE) ont été signifiées à la SELARL [C] [F], ès qualités de liquidateur de la SARL Green Concept, le 29 avril 2024 à personne habilitée.

Les conclusions de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD Assurances mutuelles ont été signifiées à la SELARL [C] [F], ès qualités de liquidateur de la SARL Green Concept, le 29 février 2024, à personne habilitée et à la SARL Green Concept, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [C] [F], le 11 avril 2024, à personne habilitée.

La SARL Green Concept, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [C] [F], n'a pas constitué avocat.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour rappelle tout d'abord qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties, c'est-à-dire sur ce à quoi prétend une partie et que la formulation dans le dispositif des conclusions de voir « dire et juger » et/ou « constater » ne constitue pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et que la cour n'est donc pas tenue d'y répondre.

Sur la demande de jonction avec la procédure n° RG 15/03544 formée par la société SERPE :

La société SERPE demande la jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous le numéro RG 15/03544 devant la chambre commerciale de la cour d'appel de Mîmes sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 19 juin 2015.

La cour rappelle d'abord que la procédure n° RG 15/03544 a été retirée du rôle par ordonnance du 23 mars 2017 puis réinscrite au rôle à la demande de la SA MMA Iard sous le numéro RG 21/00048.

Par arrêt en date du 6 avril 2022 la chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes a ordonné le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive à intervenir dans le cadre de l'instance engagée devant le tribunal judiciaire, avec retrait de l'affaire du rôle et réinscription à la simple demande d'une partie.

Au jour où la présente cour statue, cette affaire n'a pas été réinscrite au rôle de la chambre commerciale de la cour d'appel si bien que la cour ne serait prononcée la jonction de la présente procédure avec une affaire qui n'est pas inscrite au rôle de la cour.

Par conséquent la société SERPE sera déboutée de sa demande de jonction avec la procédure n° RG 15/03544.

Sur la demande de jonction avec la procédure n°RG 23/03159 formée par la SAS SERPE, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE :

Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sollicitent la jonction de la présente procédure avec la procédure n°RG 23/03159 laquelle jonction a déjà été ordonnée par décision en date du 20 mars 2024, cette demande est donc sans objet.

Sur les demandes formées par Mme [X] [K] [M] :

Mme [X] [K] [M] demande la condamnation de la société SERPE et de son assureur la compagnie Allianz Iard et de la compagnie MMA Iard assureur de la SARL Green Concept à lui payer diverses sommes aux titres des travaux de reprise, des divers frais engagés, de la surconsommation d'eau, de son préjudice de jouissance et demande également que ces sommes soient aussi fixées au passif de la procédure collective de la société Green Concept.

Si dans le dispositif de ses écritures Mme [X] [K] [M] vise les articles 1792 et 1792-1-4 du code civil ainsi que les articles anciennement 1382 et 1240 du code civil, force est de constater qu'elle ne développe aucun moyen précis en droit et en fait pour expliquer si elle fonde ses demandes et lesquelles sur la responsabilité légale de l'article 1792 ou sur la responsabilité de droit commun étant observé que malgré de longs développements sur les dysfonctionnements de l'installation elle ne précise jamais les désordres qui portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination.

Par ailleurs dans le dispositif de ses écritures Mme [X] [K] [M] demande que l'assureur de la société Green Concept ( les MMA Iard) soit condamné à payer les mêmes sommes que celles qu'elle sollicite à l'encontre de la société SERPE et de son assureur Allianz Iard tenues solidairement et demande également que ces mêmes sommes soient fixées au passif de la société Green Concept étant précisé que les sommes sollicitées le sont toutes en réparation des préjudices subis en lien avec les travaux de réalisation du bassin naturel qu'elle a confié à la société SERPE.

Or il sera rappelé que la société Green Concept est le sous-traitant de la société SERPE et qu'à ce titre il n'existe donc aucun lien contractuel entre la société Green Concept et Mme [X] [K] [M]. Il sera ajouté que lorsqu'il y a sous-traitance c'est l'entrepreneur principal qui est contractuellement tenu, vis-à-vis du maître de l'ouvrage des fautes commises par ses sous-traitants, dès lors que celles-ci ont été démontrées et que dès lors Mme [X] [K] [M] ne peut venir rechercher en sus de la responsabilité de la société SERPE au titre des mêmes désordres celle de la société Green Concept et la condamnation de l'assureur de cette société à l'indemniser des dommages avérés dont la société SERPE est responsable à son égard en sa qualité d'entrepreneur principal.

Les juges de première instance ayant retenu la responsabilité de la société SERPE sur le fondement de la garantie décennale la cour se doit d'examiner si les conditions de mise en 'uvre de cette garantie sont réunies avant d'aborder la question de l'éventuelle responsabilité civile de droit commun.

Sur la responsabilité décennale de la société SERPE

La cour rappelle que la mise en 'uvre de la garantie décennale suppose la réalisation d'un ouvrage, une réception de l'ouvrage, l'existence de désordres qui portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination.

La cour rappelle aussi que la responsabilité des sous-traitants ne peut pas être recherchée par le maître de l'ouvrage sur le fondement de la garantie décennale seule leur responsabilité délictuelle pouvant être engagée, et que dès lors en l'espèce la responsabilité décennale de la SARL Green Concept ainsi que la garantie de son assureur sur ce fondement, doivent être d'ores et déjà écartées.

S'il est acquis aux débats que la piscine objet du litige est bien un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil en revanche les parties s'opposent sur l'existence d'une réception.

Il est constant qu'il n'y a pas eu de réception expresse de l'ouvrage.

Le jugement dont appel a retenu une réception tacite de la piscine au mois d'août 2010 ce que demande de confirmer Mme [X] [K] [M] , mais ce qui est critiqué par les intimés.

Ainsi la société SERPE soutient que Mme [X] [K] [M] a refusé la réception de l'ouvrage mais demande de fixer la réception judiciaire de l'ouvrage au 2 août 2010 considérant que les travaux étaient achevés, que l'ouvrage était en état d'être réceptionné et que d'ailleurs Mme [X] [K] [M] l'a utilisé depuis l'été 2010 et que les problèmes de débit voire de fuite invoqués n'ont pas empêché cet usage.

La société Allianz Iard assureur de la société SERPE après avoir rappelé que le tribunal de commerce dans son jugement du 19 juin 2015 a considéré que l'ouvrage n'avait pas été réceptionné fait valoir que les conditions d'une réception de l'ouvrage au sens de l'article 1792-6 du code civil ne sont pas réunies en ce que si Mme [X] [K] [M] a effectivement pris possession de la piscine sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage fait défaut dans la mesure où Mme [X] [K] [M] n'a eu de cesse de dire et d'écrire qu'elle contestait toute forme de réception. Et la compagnie d'assurance ajoute qu'en outre Mme [X] [K] [M] n'a pas soldé le marché de travaux.

La compagnie Allianz observe enfin que si une réception judiciaire devait être ordonnée elle ne pourrait qu'être assortie de l'ensemble des réserves pour les dysfonctionnements dont Mme [X] [K] [M] n'a cessé de solliciter la remise en état dès la prise de possession de l'ouvrage.

Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles soutiennent également qu'il ne peut y avoir de réception tacite dans la mesure où il ressort en particulier du rapport d'expertise judiciaire de M. [A] que Mme [X] [K] [M] n'a pas entendu réceptionner l'ouvrage tant que les travaux ne seraient pas correctement achevés en ce compris le dysfonctionnement hydraulique et que de plus elle n'a pas payé l'intégralité des travaux. Les compagnies d'assurance ajoutent que la société SERPE qui aurait pu mettre fin à l'inertie abusive du maître de l'ouvrage à le recevoir au travers de la réception judiciaire n'a jamais formé une telle demande, laissant sous entendre que le refus de Mme [X] [K] [M] n'avait rien d'abusif.

La cour rappelle que la volonté non équivoque révélée par la prise de possession de l'ouvrage et le paiement de la quasi-totalité des travaux crée une sorte de présomption de réception tacite, mais que la contestation des travaux par le maître de l'ouvrage exclut la réception tacite.

La cour ajoute que dans la présente procédure elle ne serait être tenue dans son appréciation de l'existence ou non d'une réception par la décision rendue le 19 juin 2015 par le tribunal de commerce cette décision ne pouvant avoir autorité de la chose jugée sur le présent litige à défaut d'identité des parties, d'une identité de cause et d'une identité d'objet.

En l'espèce il ressort des pièces produites aux débats que les travaux de la piscine réalisés par la société SERPE ont été achevés au 30 juillet 2010 selon les mentions portées sur la facture en date du 2 août 2010 établie par la société SERPE à l'attention de Mme [X] [K] [M].

Si Mme [X] [K] [M] a pris possession de l'ouvrage en août 2010 ce qu'elle ne conteste pas il ressort du mail en date du 12 août 2010 qu'elle a adressé à la société SERPE que sur la somme totale de 160 000 euros qui lui était demandée par le constructeur elle n'a payé par virement que la somme de 120 000 euros précisant qu'elle se décompose en 20 000 euros pour le local technique et 100 000 euros pour la piscines et ce « en raison des problèmes encourus tels que la fuite et l'inadéquation des pompes ».

Il ressort en outre des propres écritures de Mme [X] [K] [M] que dès l'été 2010 et quelques jours seulement après sa mise en eau la piscine n'a pas fonctionné correctement, présentant une baisse du niveau d'eau à cause d'une fuite importante, la prolifération d'algues. Mme [X] [K] [M] ajoutant dans ses conclusions avoir signalé ces faits à la société SERPE dans de nombreux mails dont celui du 12 août 2010 auquel elle fait référence.

Il apparaît également que depuis lors les désordres ont persisté malgré plusieurs interventions de la société SERPE et que Mme [X] [K] [M] a continué à contester les travaux et à se plaindre du dysfonctionnement de la piscine, si bien que contrairement à ce qui a été retenu par le jugement dont appel il ne peut être considéré qu'il existe une réception tacite de l'ouvrage car il n'est pas démontré une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de l'accepter, ce dernier ayant même au contraire dès le 12 août 2010, fait état de l'existence de plusieurs désordres dont il a entendu obtenir la réparation et refusé de régler dans l'attente l'intégralité des travaux .

A la différence de la réception tacite, la condition posée par la jurisprudence à la réception judiciaire est que l'ouvrage soit en état d'être reçu, le non-achèvement des travaux ne faisant to

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