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CA Douai, 11 déc. 2025, RG 25/02353


Vérifier : CA Douai, 11 déc. 2025, RG 25/02353 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/12/2025
Numéro
25/02353
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 8 SECTION 2
Type
arret
Id
6942e8db1655f7b766bb98d6

Texte de la décision

2,331 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 11/12/2025

Minute électronique

N° RG 25/02353 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WF4H

Jugement (N° 25/00031) rendu le 28 Mars 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3]

APPELANT

Monsieur [H] [L]

né le 30 Avril 1995 à [Localité 4] - de nationalité Française

[Adresse 2]

Non comparant, ni représenté

INTIMÉS

Monsieur [B] [Z]

de nationalité Française

[Adresse 1]

Madame [O] [W]

de nationalité Française

[Adresse 1]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 26 Novembre 2025 tenue par Danielle Thébaud, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

En présente d'Isabelle Facon, conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'article 468 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration d'appel du 10 avril 2025 ;

Vu les convocations pour l'audience du 26 novembre 2025 à 14H00 ;

Attendu que l'appelant n'a pas comparu ni n'a été représenté à l'audience, sans motif légitime ;

PAR CES MOTIFS

Déclare caduque la déclaration d'appel ;

Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président,

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