Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Dijon, 11 déc. 2025, RG 24/00296


Vérifier : CA Dijon, 11 déc. 2025, RG 24/00296 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/12/2025
Numéro
24/00296
Lieu / cour
ca_dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
arret
Id
6942ec9d1655f7b766bbf231

Texte de la décision

2,559 caractères

[F] [E] représentée par sa tutrice Madame [G] [H]

C/

[Adresse 6]

CCC délivrée

le : 11/12/2025

à :

Mme [E]

Mme [H]

Me DE [Localité 8]

[7]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025

MINUTE N°

N° RG 24/00296 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GNH5

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 5], décision attaquée en date du 15 Mars 2024, enregistrée sous le n° 23/00343

APPELANTE :

[F] [E] représentée par sa tutrice Madame [G] [H]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparante et non représentée

INTIMÉE :

[Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante et non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

François ARNAUD, président de chambre,

Florence DOMENEGO, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, le 11 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS

L'appelante a déclaré se désister de son appel par message RPVA du 28 juillet 2025.

Selon les dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement.

En vertu des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate que Mme [E], représentée par sa tutrice, Mme [H], se désiste de son appel ;

Constate l'extinction de l'instance ;

Condamne Mme [E], représentée par sa tutrice, Mme [Z], aux dépens d'appel.

Le greffier La présidente

Léa ROUVRAY Fabienne RAYON

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.