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CA Amiens, 11 déc. 2025, RG 23/00334


Vérifier : CA Amiens, 11 déc. 2025, RG 23/00334 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/12/2025
Numéro
23/00334
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
Type
arret
Id
694302351655f7b766be71a3

Texte de la décision

88,061 caractères · tronqué Afficher l’intégral

ARRET

N°

S.A.R.L. CARROSSERIE AUTO MULTISERVICES

S.A.R.L. P & P

C/

S.A.R.L. AUTOIMPIANTI [V] FRANCE

S.A. [S] FRANCE

S.A.S. MILLIOT JACQUEMART

copie exécutoire

le 09 octobre 2025

à

Me Drye

Me Hubert

Me Hecquet

Me Cambier

VD

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 11 DECEMBRE 2025

N° RG 23/00334 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IU3S

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 25 OCTOBRE 2022 (référence dossier N° RG 2018F00234)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTES

S.A.R.L. CARROSSERIE AUTO MULTISERVICES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 3]

[Localité 9]

représentée par Me Bruno DRYE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS

S.A.R.L. P & P agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 5]

[Localité 10]

représentée par Me Bruno DRYE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS

ET :

INTIMEES

S.A.R.L. AUTOIMPIANTI [V] FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 14]

[Localité 7]

représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Sophie HUBERT de la SELARL BONTE ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS

S.A. [S] FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 2]

[Localité 8]

représentée par Me Carl WALLART de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau D'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Françoise HECQUET de la SCP SCP d'Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS, susbtituée par Me RODRIGUEZ, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. MILLIOT JACQUEMART agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Julie CAMBIER, avocat au barreau de VALENCIENNES

***

DEBATS :

A l'audience publique du 12 Juin 2025 devant :

Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,

Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,

et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY

Le 09 octobre 2025, les conseils des parties ont été avisés par la voie électronique du prorogé du délibéré au 11 décembre 2025.

PRONONCE :

Le 09 Octobre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.

*

* *

DECISION

La SARL P&P dirigée par Mme [C] [G] est propriétaire de locaux industriels situés au [Adresse 1] à [Localité 12] qu'elle loue à la SARL Carrosserie Auto Multiservices (CAM) dirigée par M. [B] [G].

Répondant favorablement à une offre du 22 mars 2016, et suivant bon de commande et d'installation en date du 24 mars 2016, la SARL P&P a commandé à la SARL Autoimpianti [V] France la fourniture et le montage dans ses locaux d'une cabine de peinture de véhicules légers (alimentée en air chaud par un brûleur à gaz de marque [S] de type RX 250 S/PV), d'une zone de préparation double et d'un laboratoire de peinture moyennant le prix de 51.000 euros TTC, avec une garantie contractuelle de 36 mois à compter de la mise en service. Le bon de commande précisait que le brûleur nécessitait une alimentation en gaz de ville de 30 m3/h.

Le montage de ces éléments d'équipement à usage professionnel a été réalisé et le 24 juin 2016 le brûleur à gaz en veine d'air alimentant le groupe de pulsion d'air chaud de la cabine de peinture a été mis en service par la SAS Milliot Jacquemart, à la demande de la SARL Autoimpianti [V] France, suivant facture du 30 juin 2016, les essais de combustion ayant été menés le même jour suivant fiche d'intervention à l'en-tête de la société [S] France.

Le 31 janvier 2017 une partie du manchon du brûleur a subi une avarie qui l'a fait fondre en partie.

La société MMA, assureur bris de machine de la SARL CAM, a fait diligenter une expertise par le cabinet d'expertise [R] qui a conclu suivant courrier du 16 mars 2017 à sa non garantie le sinistre n'étant selon l'expert amiable pas dû à une surtension électrique mais à un début d'incendie.

Le manchon endommagé a été remplacé mais le brûleur sous garantie constructeur n'a pas été immédiatement remis en marche.

Selon la fiche d'intervention "visite constructeur" du brûleur du 13 avril 2017, visée par la société CAM, la société Proxycalor a indiqué que le compteur de gaz délivrait 16 m3/heure maximum et la nécessité de condamner les deux aérothermes (appareils de chauffage au gaz) d'une puissance de 40 kW chacun.

La société P&P a fait poser un compteur de gaz d'un débit maximum de 25 m3/heure en lieu et place de celui de 18 m3/h et a fait remplacer les conduites d'alimentation en gaz de ses locaux pour un coût de 7262,21 euros suivant facture de la société Beclim du 22 décembre 2017.

L'assureur juridique de la société CAM (la société DAS assurances mutuelles) a confié une expertise à la société Pruneay, qui a conclu le 11 janvier 2018 que la cabine n'avait toujours pas été remise en service la société [S] France souhaitant au préalable s'assurer que le débit de gaz était suffisant au moyen de la documentation technique de la cabine.

Suivant exploits d'huissier en date du 15 juin 2018, la SARL P&P et la SARL Carrosserie Auto Multiservices ont assigné la SARL Autoimpianti [V] France et la SA [S] France devant le tribunal de commerce d'Evry aux fins de résolution du contrat de vente, de remboursement du prix de 51.000 euros, et la condamnation de la SARL Autoimpianti [V] France au versement de diverses sommes en réparation des préjudices subis, et à titre subsidiaire la désignation d'un expert judiciaire.

Par un jugement en date du 12 septembre 2018, le tribunal de commerce d'Evry s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Compiègne.

Par jugement avant dire droit du 23 juillet 2019, le tribunal de commerce de Compiègne a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [P] [H] aux fins d'examiner l'installation de la cabine de peinture, de déterminer l'origine des troubles actuels, d'évaluer le montant des sommes nécessaires à la remise en état de la cabine de peinture et de fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal d'évaluer les responsabilités encourues ainsi que de donner son avis sur la perte de chiffre d'affaires de la société Carrosserie Auto Multiservices.

Par acte en date du 18 juin 2020, la SARL Autoimpianti [V] France a sollicité l'intervention forcée de la SAS Milliot Jacquemart pour que lui soient rendues communes les opérations d'expertise, ce à quoi il sera fait droit par un jugement du 8 septembre 2020.

Durant l'expertise un compteur de 40 m3/h a été posé en lieu et place du compteur de 25 m3/h et après une remise en service du brûleur le 25 juin 2020 en présence de l'expert, les sociétés P&P et CAM se sont plaintes de dysfonctionnements consistant en une surchauffe de la cabine et des mises en sécurité du brûleur.

Le juge chargé du contrôle des expertises a ordonné le 9 mars 2021 à l'expert judiciaire de déposer un rapport en l'état, les demanderesses n'ayant pas voulu verser la consignation complémentaire sollicitée par l'expert pour achever ses opérations d'expertise passant notamment par la désignation d'un sapiteur expert comptable pour évaluer le préjudice de jouissance de la société CAM.

L'expert a déposé son rapport le 9 avril 2021.

Par un jugement en date du 22 novembre 2022 le tribunal de commerce de Compiègne :

- Dit la SA [S] France hors de cause ;

- Dit la SARL Autoimpianti [V] France recevable mais mal fondée en son exception d'annulation du rapport de l'expert ;

- Dit la SARL Autoimpianti [V] France recevable mais mal fondée en son exception de fin de non-recevoir (sic) des SARL P&P et Carrosserie Auto Multiservices ;

- Dit la SARL Autoimpianti [V] France recevable mais mal fondée en son exception de la chose jugée , l'en déboute ;

- Dit les SARL P&P et Carrosserie Auto Multiservices recevables mais mal fondées en leur demande de résolution du contrat de vente de la cabine de peinture, les en déboute ;

- Dit les SARL P&P et Carrosserie Auto Multiservices recevables mais mal fondées en leurs plus amples demandes, les en déboute ;

- Dit la SARL Carrosserie Auto Multiservices recevable mais mal fondée en sa demande de dommages et intérêts, l'en déboute ;

- Condamne les SARL P&P et Carrosserie Auto Multiservices aux dépens et à payer à chacune des SARL Autoimpianti [V] France, SA [S] France et SAS Milliot Jacquemart, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 136.58 euros dont TVA à 20%.

Par une déclaration en date du 11 janvier 2023, la SARL P&P et la SARL Carrosserie Auto Multiservices ont interjeté appel de cette décision.

Dans leur cinquième jeu de conclusions en date du 22 mai 2025, la SARL P&P et la SARL Carrosserie Auto Multiservices demandent à la cour de :

- Recevoir les sociétés P&P et Carrosserie Auto Multiservices en leur appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Compiègne le 25 octobre 2022 ;

Et les déclarant recevables et bien fondées en leur appel et leurs demandes,

- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Compiègne en ce qu'il a :

' Dit la SA [S] hors de cause ;

' Dit les sociétés P&P et Carrosserie Auto Multiservices recevables mais mal fondées en leur demande de résolution du contrat de vente de la cabine de peinture ;

' Les en a déboutées ;

' Dit les sociétés P&P et Carrosserie Auto Multiservices recevables mais mal fondées en leurs plus amples demandes ;

' Les en a déboutées ;

' Dit la SARL Carrossserie Auto Multiservices recevable mais mal fondée en sa demande en dommages et intérêts ;

' L'en a déboutée ;

' A condamné les sociétés P&P et Carrosserie Auto Multiservices aux dépens et à payer à chacune des sociétés Autoimpianti [V] France, SA [S] et la SAS Milliot Jacquemart la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Et statuant à nouveau,

- Juger que les sociétés Autoimpianti [V] France, [S] France et Milliot Jacquemart ont manqué à leurs obligations à l'égard de la SARL P&P,

En conséquence,

- Condamner la SARL Autoimpianti [V] France à payer à la SARL P&P la somme de 25.000 euros au titre de la réfaction du prix de vente de la cabine de peinture ;

- Condamner solidairement les sociétés Autoimpianti [V] France, [S] France et Milliot Jacquemart à payer à la SARL P&P les sommes suivantes :

*52.500 euros en réparation de ses préjudices ;

*15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Et subsidiairement,

*20.000 euros en réparation des frais de remise en état réévalués au jour de l'arrêt, en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction

*32.500 euros en réparation de ses préjudices,

Condamner in solidum les sociétés Autoimpianti [V] France, [S] France et Milliot Jacquemart à payer à la société Carrosserie auto multiservices les sommes suivantes :

- 707.000 euros et subsidiairement 102.400 euros en réparation de son préjudice,

- 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner in solidum les sociétés Autoimpianti [V] France, [S] France et Milliot Jacquemart aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise, dont distraction au profit de la SCP Drye-de Bailliencourt, avocats aux offres de droit,

Débouter les sociétés Autoimpianti [V] France et Milliot Jacquemart de leur appel incident pour voir prononcer la nullité du rapport d'expertise de M. [H], ainsi que de leurs fins de non-recevoir tirées du défaut de droit à agir en raison de la chose jugée et à raison du défaut de qualité et d'intérêt à agir,

Débouter les sociétés Autoimpianti [V] France et Milliot Jacquemart et Riellon France de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre des sociétés P&P et Carrosserie Auto Multiservices comme étant recevables et mal fondées.

Dans son quatrième jeu de conclusions en date du 16 avril 2025 formant appel incident, la SAS Milliot Jacquemart demande à la cour de:

Vu le jugement entrepris, rendu par le tribunal de commerce de Compiègne en date du 22 novembre 2022 (N° de rôle : 2018F00234), Vu les articles 6, 9, 16, 68 et 551 du code de procédure civile, Vu l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 01/01/2020 au 01/09/2024, ensemble les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces communiquées aux débats,

In limine litis, sur l'appel incident de la SAS Milliot Jacquemart,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS Milliot Jacquemart de sa demande de nullité du rapport d'expertise déposé en l'état par Monsieur [H] ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la SARL Carrosserie Auto Multiservices en ses prétentions.

Statuant à nouveau,

- Prononcer la nullité du rapport d'expertise déposé en l'état par Monsieur [H] ;

- Déclarer la SARL Carrosserie Auto Multiservices irrecevable en ses prétentions pour défaut d'intérêt et de qualité à agir.

En conséquence,

- Débouter la SARL Carrosserie Auto Multiservices et la SARL P&P de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'égard de la SAS Milliot Jacquemart,

In limine litis, sur la méconnaissance par les appelants du principe de concentration des prétentions,

- Déclarer la SARL P&P irrecevable en ses prétentions figurant au sein de ses conclusions récapitulatives n° 4 et tendant à voir "Juger que les sociétés Autoimpianti [V] France, [S] France et Milliot Jacquemart ont manqué à leurs obligations à l'égard de la SARL P&P.

En conséquence,

*Condamner la SARL Autoimpianti [V] France à payer à la SARL P&P la somme de 25.000 euros au titre de la réfaction du prix de vente de la cabine de peinture ;

*Condamner solidairement les sociétés Autoimpianti [V] France, [S] France et Milliot Jacquemart à payer à la SARL P&P les sommes suivantes :

- 52.500 euros en réparation de ses préjudices ;

- 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Déclarer la SARL Carrosserie Auto Multiservices irrecevable en sa prétention figurant au sein de ses conclusions récapitulatives n° 4 et tendant subsidiairement à voir condamner in solidum les sociétés Autoimpianti [V] France, [S] France et Milliot Jacquemart à lui payer la somme de 102.400 euros en réparation de son préjudice.

A titre principal,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SARL Carrosserie Auto Multiservices et la SARL P&P de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

En tout état de cause,

- Débouter la SARL Carrosserie Auto Multiservices et la SARL P&P de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'égard de la SAS Milliot Jacquemart.

A titre subsidiaire,

- Constater que la SARL Carrosserie Auto Multiservices et la SARL P&P sont défaillantes dans la preuve du quantum de leur préjudice.

En conséquence,

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- Débouter la SARL Carrosserie Auto Multiservices et la SARL P&P de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'égard de la SAS Milliot Jacquemart.

A titre infiniment subsidiaire,

- Limiter la condamnation de la SAS Milliot Jacquemart à la somme de 1.525,24 euros au titre du remplacement de la canalisation ;

- Débouter la SARL Carrosserie AutoMultiservices pour le surplus de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de la SAS Milliot Jacquemart ;

- Débouter la SARL P&P de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de la SAS Milliot Jacquemart ;

- Débouter la SARL Autoimpianti [V] France de sa demande tendant à ce que la SAS Milliot Jacquemart la garantisse de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre.

De façon plus générale,

- Débouter les sociétés P&P, Carrosserie Auto Multiservices, Autoimpianti [V] France ou encore [S] France de toutes demandes qui pourraient être dirigées à l'encontre de la SAS Milliot Jacquemart

- A titre reconventionnel, condamner in solidum la SARL Carrosserie Auto Multiservices et la SARL P&P à payer à la SAS Milliot Jacquemart une somme de 15.000 euros à titre d'indemnité procédurale sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamner in solidum la SARL Carrosserie Auto Multiservices et la SARL P&P aux entiers frais et dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL Delahousse & Associés, avocats aux offres de droit par application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Dans son cinquième jeu de conclusions en date du 30 mai 2025 formant appel incident, la SARL Autoimpianti [V] France demande à la cour de :

Vu le jugement rendu le 23 juillet 2019 par le tribunal de commerce de Compiègne, Vu l'article 910-4 du code de procédure civile,

In limine litis,

- Juger irrecevables les prétentions de la SARL P&P dans ses troisième conclusions du 4 septembre 2024, ses quatrième conclusions du 17 février 2025 et cinquième conclusions du 22 mai 2025 demandant à la cour de :

' Juger que les sociétés Autoimpianti [V] France, [S] France et Milliot Jacquemart ont manqué à leurs obligations à l'égard de la SARL P & P ;

' En conséquence, Condamner la SARL Autoimpianti [V] France à payer à la SARL P&P la somme de 25.000 euros au titre de la réfaction du prix de vente de la cabine de peinture ;

' Condamner solidairement les sociétés Autoimpianti [V] France, [S] France et Milliot Jacquemart à payer à la SARL P&P les sommes suivantes :

- 2.500 euros en réparation de ses préjudices ;

- 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Et subsidiairement,

- 20.000 euros en réparation des frais de remise en état réévalués au jour de l'arrêt en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction ;

- 32.500 euros en réparation de ses préjudices.

- Juger recevable et bien fondée la SARL Autoimpianti [V] France en son appel incident à l'encontre du jugement rendu le 22 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Compiègne ;

- Infirmer le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Compiègne (N° de rôle 2018F00234) en ce qu'il a :

' Dit la SARL Autoimpianti [V] France recevable mais mal fondée en son exception d'annulation du rapport de l'expert ;

' Dit la SARL Autoimpianti [V] France recevable mais mal fondée en son exception de fin de non-recevoir des SARL P&P et Carrosserie Auto Multiservices ;

' Dit la SARL Autoimpianti [V] France recevable mais mal fondée en son exception de la chose jugée , l'en déboute.

Statuant à nouveau,

- Prononcer la nullité du rapport d'expertise de Monsieur [P] [H], expert, en date du 9 avril 2021 pour méconnaissance du principe du contradictoire ;

- Juger de la fin de non-recevoir pour défaut de droit à agir de la SARL P&P et de la SARL Carrosserie Auto Multiservices à raison de la chose jugée ;

- Juger de la fin de non-recevoir pour défaut de droit à agir de la SARL Carrosserie Auto Multiservices à défaut de qualité et d'intérêt à agir ;

- Juger la SARL Carrosserie Auto Multiservices et la SARL P&P irrecevables en l'ensemble de leurs demandes et les en débouter ;

- Juger de la fin de non-recevoir pour défaut de droit à agir de la SARL P&P en raison de la chose jugée ;

- Juger la SARL P&P irrecevable en sa demande tendant à condamner la SARL Autoimpianti [V] France à payer la somme de 25.000 euros au titre de la réfaction du prix de vente de la cabine de peinture, la somme à titre principal de 52.500 euros en réparation de ses préjudices et les sommes à titre subsidiaire de 20.000 euros pour frais de remise en état et de 32.500 euros en réparation des préjudices et l'en débouter.

Subsidiairement, au fond,

Avant dire droit,

- Constater que la SARL P&P a renoncé à sa demande en résolution de la vente du 24 mars 2016 et à sa demande en condamnation de la SARL Autoimpianti [V] France au remboursement du prix de vente, soit 51.000 euros ;

- Constater que la SARL P&P a renoncé par conclusions du 4 septembre 2024 à sa demande en condamnation de la SARL Autoimpianti [V] France, à payer à la SARL P&P la somme de 33.000 euros en réparation de ses prétendus préjudices ;

- Constater que la SARL P&P a renoncé, à sa demande subsidiaire en condamnation de la SARL Autoimpianti [V] France à payer les sommes de 20.000 euros au titre des prétendus frais de réparation sur la base du devis [L] et de 33.000 euros en réparation de son prétendu préjudice ;

- Ordonner à la SARL P&P la communication sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir :

' De la facture du plombier ayant raccordé le brûleur au circuit gaz existant ;

' Du calcul fait par ce plombier pour déterminer le diamètre de la tuyauterie par rapport à la capacité thermique de la machine et par rapport à la distance entre le compteur et l'installation.

A titre principal,

- Confirmer le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Compiègne(N° de rôle 2018F00234) en ce qu'il a :

' Dit les SARL P&P et Carrosserie Auto Multiservices recevables mais mal fondées en leur demande de résolution du contrat de vente de la cabine de peinture, les en déboute ;

' Dit les SARL P&P et Carrosserie Auto Multiservices recevables mais mal fondées en leur plus amples demandes, les en déboute ;

' DIT la SARL Carrosserie Auto Multiservices recevable mais mal fondée en sa demande en dommages et intérêts, l'en déboute ;

' Condamné les SARL P&P et Carrosserie Auto Multiservices aux dépens et à payer à chacune des SARL Autoimpianti [V] France, SA [S] et la SAS Milliot Jacquemart, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 136.58 euros dont TVA à 20%.

- En conséquence, rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SARL P&P et de la SARL Carroserie Auto Multiservices.

A titre subsidiaire,

- Infirmer le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Compiègne (N° de rôle 2018F00234) en ce qu'il a dit la SA [S] France hors de cause ;

- Statuant à nouveau, condamner la SA [S] France et la SAS Milliot Jacquemart à garantir la SARL Autoimpianti [V] France de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;

- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SARL P&P et de la SARL Carrosserie Auto Multiservices ;

- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SARL P&P et de la SARL Carrosserie Auto Multiservices ;

- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SA [S] France et de la SAS Milliot Jacquemart contraires à celles de la SARL Autoimpianti [V] France ;

- Condamner la SARL P&P et la SARL Carrosserie Auto Multiservices à verser à la SARL Autoimpianti [V] France la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la SARL P&P et la SARL Carrosserie Auto Multiservices aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers recouvrés par Maître Le Roy, Avocat aux offres de droit.

Dans son deuxième jeu de conclusions en date du 6 octobre 2023, la SA [S] France demande à la cour de :

Vu l'article 1641 du code civil, Vu les articles 695 à 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu le jugement rendu le 23 juillet 2019 par le tribunal de commerce de Compiègne,

In limine litis, sur l'appel d'incident de la SARL Autoimpianti [V] France et celui de la SAS Milliot Jacquemart,

- Confirmer le jugement rendu le 23 juillet 2019 par le tribunal de commerce de Compiègne en ce qu'il a :

' Mis hors de cause la SA [S] France ;

' Dit les SARL P&P et Carrosserie Auto Multiservices recevables mais mal fondées en leur demande de résolution du contrat de vente de la cabine de peinture, les en déboute;

' DIT les SARL P&P et Carrosserie Auto Multiservices recevables mais mal fondées en leur plus amples demandes, les en déboute ;

' Dit la SARL Carrosserie Auto Multiservices recevable mais mal fondée en sa demande en dommages et intérêts, l'en déboute ;

' Condamne les SARL P&P et Carrosserie Auto Multiservices aux dépens et à payer à chacune des SARL Autoimpianti [V] France, SA [S] France et la SAS Milliot Jacquemart, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 136.58 € dont TVA à 20%.

En conséquence,

- Débouter les sociétés Carrosserie Auto Multiservices, P&P et Autoimpianti [V] France de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'égard de la SA [S] France.

A titre principal,

- Confirmer le jugement rendu le 23 juillet 2019 par le tribunal de commerce de Compiègne en ce qu'il a :

' Mis hors de cause la SA [S] France ;

' Dit les SARL P&P et Carrosserie Auto Multiservices recevables mais mal fondées en leur demande de résolution du contrat de vente de la cabine de peinture, les en déboute ;

' DIT les SARL P&P et Carrosserie Auto Multiservices recevables mais mal fondées en leur plus amples demandes, les en déboute ;

' Dit la SARL Carrosserie Auto Multiservices recevable mais mal fondée en sa demande en dommages et intérêts, l'en déboute ;

' Condamne les SARL P&P et Carrosserie Auto Multiservices aux dépens et à payer à chacune des SARL Autoimpianti [V] France, SA [S] France et la SAS Milliot Jacquemart, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 136.58 € dont TVA à 20%.

- En conséquence, rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SARL P&P et de la SARL Carrosserie Auto Multiservices.

A titre subsidiaire,

- Constater que la SA [S] France n'a pas fourni le brûleur à la SARL Autoimpianti [V] France et qu'elle n'a pas été son sous-traitant ;

- Constater que le brûleur a été fourni par la société [S] ITALIE à Cometi, cette dernière ayant vendu la cabine de peinture équipée du brûleur à la SARL Autoimpianti [V] France qui l'a ensuite vendue à la SARL P&P ;

- Constater que la SA [S] France n'a pas de lien contractuel avec les parties et qu'elle n'a commis aucune faute ;

- Constater qu'aucun défaut de fabrication du brûleur n'a été décelé par l'expert judiciaire ;

- Constater que l'expert judiciaire n'a pas retenu la responsabilité de la SA [S] France ;

- Débouter en conséquence les demanderesses de leurs demandes envers la SA [S] France ;

- Constater que la SARL Carrosserie Auto Multiservices n'a pas d'intérêt à agir et que sa demande au titre de la perte de chiffre d'affaire est irrecevable et de toute façon mal fondée ;

- La débouter en conséquence de sa demande de 492.000 euros présentée à ce titre ;

- Débouter la SARL Autoimpianti [V] France de sa demande de garantie présentée contre la SA [S] France ;- Condamner la SARL P&P à payer la somme de 3.000 euros à la SA [S] France au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la SARL P&P et la SARL Carrosserie Auto Multiservices aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers recouvrés par Maître Carl Wallart.

La clôture est intervenue par ordonnance au 5 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande de nullité du rapport d'expertise pour violation du principe de la contradiction :

La société Autoimpiantani [V] France et la société Milliot Jacquemart se prévalent de la nullité du rapport d'expertise en se fondant sur les articles 16, 112 et 276 alinéa 1er du code de procédure civile, au motif que l'expert a procédé au dépôt de son rapport le 9 avril 2021 en donnant son avis pour la première fois dans ce rapport sur les responsabilités et les préjudices, sans adresser au préalable un pré-rapport aux parties et sans leur demander leurs observations sur ces points, et alors qu'il avait indiqué dans son mail du 4 mars 2021 adressé au juge chargé du contrôle des expertises qu'il ne ferait ni note de synthèse ni phase conclusive ni de dires récapitulatifs donc sans réponse à de tels dires, si bien que le dépôt du rapport en l'état aurait dû consister en une synthèse des différentes notes adressée aux parties pour leurs observations éventuelles; elles font valoir qu'elles ont été privées d'un débat contradictoire sur les conclusions de l'expert relativement aux responsabilités et au montant des préjudices.

Les appelantes rétorquent que si aux termes de l'article 282 du code de procédure civile l'expert doit donner son avis dans le rapport qu'il dépose après avoir pris en considération les observations des parties en les joignant, conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, l'invitation de l'expert à formuler leurs observations dans un délai déterminé reste une faculté et non une obligation; que l'expert n'avait pas l'obligation de soumettre un pré-rapport aux parties aux termes de la mission; que toutes les opérations d'expertise ont été menées contradictoirement; qu'en tout état de cause le rapport pourrait être utilisé par la cour à titre de simple renseignement (Cass. 2ème civ, 23 octobre 2003, n°01-15416).

La cour rappelle qu'aux termes des articles 237 et 238 du code de procédure civile, l'expert judiciaire doit "accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité, et doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis" et aux termes de l'article 246 du même code "Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien".

Si la demande de nullité d'une expertise, en elle-même, constitue une défense au fond, elle demeure soumise en application de l'articel 175 du code de procédure civile aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure (Civ.1ère 30 avril 2014- n°2014-008549) et aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, "Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité susbtantielle ou d'ordre public."

L'article 276 alinéa du code de procédure civile dispose que "L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura données aux observations ou réclamations présentées."

L'expert a déposé, conformément à l'ordonnance du 9 mars 2021 rendue par le magistrat chargé du contrôle des expertises, un rapport en l'état de ses investigations à cette date, qu'il n'a pas soumis préalablement aux parties.

Les dispositions susvisées n'interdisaient pas à l'expert de répondre, en l'état des opérations effectuées, aux chefs de sa mission, étant précisé qu'il a été empêché, du fait de l'arrêt de sa mission, de mener à bien la phase conclusive, la note de synthèse, recevoir des dires récapitulatifs et répondre à ces dires.

Le principe de la contradiction énoncé à l'article 16 du code de procédure civile n'est pas bafoué dans la mesure où les parties ont eu tout le loisir dans le cadre de la présente instance de répondre à l'avis de l'expert sur les causes des dysfonctionnements du brûleur et de la cabine et sur l'évaluation des travaux nécessaires pour remettre en état la cabine de peinture.

C'est par conséquent à juste titre que le premier juge a rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise déposé "en l'état" et le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur la fin de non-recevoir de l'action indemnitaire de la société CAM, tirée du défaut de droit d'agir :

La société Autoimpianti [V] France et la société Milliot Jacquemart soulèvent l'irrecevabilité de l'action indemnitaire de la société CAM au motif d'une part qu'elles n'ont aucun lien contractuel avec elle qui n'est pas partie à la vente et que d'autre part le bail commercial est dépourvu de date certaine. Elles ajoutent qu'elles contestent sa qualité à agir depuis le début de la procédure en juin 2018 et que ce n'est que le 28 février 2022 que les demanderesses ont communiqué pour la première fois un bail commercial daté étonnamment du 1er avril 2016 et qui mentionne la présence d'une cabine de peinture alors que ce n'est que le 24 juin 2016 que la cabine de peinture a été installée, si bien que le bail n'a pas été conclu en considération de cette cabine.

La société CAM réplique qu'elle a qualité à agir contre la société Autoimpianti [V] France sur le fondement des articles 1382 et 1165 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 en ce sens qu'un tiers à un contrat peut agir en responsabilité délictuelle contre l'un des co-contractants lorsque l'inexécution contractuelle lui a causé un dommage (Ass.Plén.13 janvier 2020, n°17-619.963), et qu'elle loue et exploite la cabine de peinture litigieuse puisqu'elle a pris à bail le bâtiment à compter du 1er avril 2016 et que le contrat de bail précise non seulement que le bâtiment est équipé notamment d'une cabine de peinture mais également que le bailleur offre trois mois de loyers, compte tenu de l'importance et du délai des travaux ce qui présume que l'installation de la cabine n'était pas terminée lors de la prise d'effet du bail.

La cour rappelle que l'article 31 du code de procédure civile dispose que "L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé."

L'article 32 du code de procédure civiel dispose que :"Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir."

La société CAM se prévaut du droit d'être indemnisée de son préjudice d'exploitation en tant qu'exploitante d'une activité de carrosserie dans les locaux loués à la société P&P au sein de laquelle est installée la cabine de peinture litigieuse, résultant de l'inexécution de ses obligations par la société venderesse.

Elle démontre suffisamment la preuve de sa qualité d'exploitante du local dans lequel la cabine de peinture a été installée le 24 juin 2016, et donc son intérêt à agir en indemnisation contre la société Autoimpianti [V], par la production des pièces suivantes :

- le bail commercial à effet au 1er avril 2016 du local industriel situé au [Adresse 3] à [Localité 11] comprenant notamment du matériel nécessaire à l'exploitation d'un fonds de commerce de carrosserie dont une cabine de peinture, avec trois mois de franchise de loyer tenant compte des travaux d'aménagement,

- l'intervention de ses assureurs bris de machine et protection juridique qui ont fait diligenter des expertises respectivement à la fin du mois de janvier 2017 et à la fin de l'année 2017,

- la fiche d'intervention de la société Proxicalor du 13 avril 2017 qui porte le tampon de la société CAM.

Si elle n'est pas partie au contrat de vente litigieux la société CAM dispose cependant d'un droit d'agir en responsabilité délictuelle contre l'un des cocontractants, en l'espèce la société Autoimpianti [V] France, dès lors qu'elle se prévaut d'un dommage en lien direct et certain avec l'inexécution contractuelle qu'elle lui impute.

En revanche la société CAM n'a pas qualité à agir directement contre la société Milliot Jacquemart et la société [S] France qui ne sont pas parties au contrat de vente litigieux.

Dès lors le jugement sera réformé de ce dernier chef, l'action indemnitaire de la société CAM contre les sociétés Milliot Jacquemart et [S] France étant déclarée irrecevable et le jugement étant confirmé pour le surplus en ce qu'il a rejeté cette fin de non-recevoir relativement à l'action engagée contre la société Autoimpianti [V] France.

Sur l'irrecevabilité, fondée sur l'article 910-4 ancien du code de procédure civile, des prétentions de la société P&P figurant dans ses 3ème, 4ème et 5ème jeu de conclusions :

La société Autoimpianti [V] France et la société Milliot Jacquemart soulèvent *l'irrecevabilité des demandes suivantes de la société P&P, au motif qu'elle ne les a pas exposées dans ses premières conclusions au fond devant la cour :

- Condamner la SARL Autoimpianti [V] France à payer à la SARL P&P la somme de 25.000 euros au titre de la réfaction du prix de vente de la cabine de peinture ;

- Condamner solidairement les sociétés Autoimpianti [V] France, [S] France et Milliot Jacquemart à payer à la SARL P&P les sommes suivantes :

- 52.500 euros en réparation de ses préjudices ;

-15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Et subsidiairement,

- 20.000 euros en réparation des frais de remise en état réévalués au jour de l'arrêt en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction ;

- 32.500 euros en réparation de ses préjudices.

*pour le même motif, l'irrecevabilité des demandes de la société Carrosserie Auto Multiservices tendant subsidiairement à voir condamner in solidum les sociétés Autoimpianti [V] France, [S] France et Milliot Jacquemart à lui payer 102.400 euros en réparation de son préjudice de jouissance.

La société P&P réplique que :

- sa demande de réfaction du prix à hauteur de 25.000 euros en lieu et place de la demande en résolution de la vente n'est pas une prétention nouvelle mais seulement un moyen nouveau; qu' en outre cette demande qui correspond à la remise en état de la cabine et au financement de l'acquisition de la cabine, est liée à l'évolution du litige puisqu'elle a procédé à la réparation de la cabine de peinture et que les frais de remise en état ont été évalués à 19.814,40 euros HT suivant devis de la société [N] [L] du 26 novembre 2020,

- ses prétentions indemnitaires contre les trois sociétés ont été formulées dès ses premières conclusions devant la cour, elle n'a fait ensuite que les préciser et les détailler, et en tout état de cause elles sont recevables par application de l'article 910-4 alinéa 2 du code de procédure civile, ces demandes étant formulées à raison du temps écoulé depuis le début du litige et compte tenu de la remise en état de la cabine de peinture.

La société Carrosserie Auto Multiservices réplique que sa demande subsidiaire est parfaitement recevable dès lors qu'elle l'a été à titre subsidiaire en réparation d'un préjudice qu'elle évalue à titre principal à 707.000 euros, et que l'évaluation subsidiaire découle d'éléments qui n'ont été connus qu'en cours de procédure.

Les deux sociétés P&P et CAM soulèvent en retour l'irrecevabilité des dernières demandes des intimées faites en application de l'article 700 du code de procédure civile par application de l'article 910-4 du code de procédure civile, pour ne pas avoir été formulées dans leurs conclusions initiales.

La cour rappelle qu'aux termes de l'ancien article 910-4 du code de procédure civile,

"A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqué, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait."

Dans leurs premières conclusions en date du 7 avril 2023 les sociétés P & P et CARROSSERIE AUTO MULTISERVICES formulaient notamment les demandes suivantes :

- Prononcer la résolution de la vente conclue entre la société P & P et la société AUTOIMPIANTI [V] FRANCE le 24 mars 2016 aux torts exclusifs de la société AUTOIMPIANTI [V] FRANCE.

- Condamner la société AUTOIMPIANTI [V] FRANCE à rembourser le prix de vente de 51 000 € TTC, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2016,

- Condamner solidairement les sociétés AUTOIMPIANTI [V] FRANCE, [S] FRANCE et MILLIOT JACQUEMART à payer à la société P & P les sommes suivantes :

- 33 000 € en réparation de ses préjudices,

- 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

A titre subsidiaire, au cas où par impossible la vente ne serait pas résolue, condamner la société AUTOIMPIANTI [V] FRANCE à payer à la société P & P les sommes de :

- 20 000 € au titre des frais de réparation sur la base du devis de la société [N] [L] du 26 novembre 2020, réévalué au jour de l'arrêt en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction,

- 33 000 € en réparation de son préjudice à raison de l'inexécution par la société AUTOIMPIANTI [V] FRANCE de ses obligations contractuelles,

- Condamner in solidum les sociétés AUTOIMPIANTI [V] FRANCE, [S] FRANCE et MILLIOT JACQUEMART à payer à la société CARROSSERIE AUTO MULTISERVICES les sommes suivantes :

- 707 000 € en réparation de son préjudice,

- 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions du 22 mai 2025, les appelantes formulent notamment les demandes suivantes :

- Condamner la SARL Autoimpianti [V] France à payer à la SARL P&P la somme de 25.000 euros au titre de la réfaction du prix de vente de la cabine de peinture ;

- Condamner solidairement les sociétés Autoimpianti [V] France, [S] France et Milliot Jacquemart à payer à la SARL P&P les sommes suivantes :

*52.500 euros en réparation de ses préjudices ;

*15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Et subsidiairement,

*20.000 euros en réparation des frais de remise en état réévalués au jour de l'arrêt, en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction,

*32.500 euros en réparation de ses préjudices,

Condamner in solidum les sociétés Autoimpianti [V] France, [S] France et Milliot Jacquemart à payer à la société Carrosserie auto multiservices les sommes suivantes :

-707.000 euros et subsidiairement 102.400 euros en réparation de son préjudice,

-15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile."

Sur la recevabilité de la demande de restitution d'une partie du prix de vente :

A l'appui de sa demande de résolution de la vente la société P&P s'est prévalue en première instance de l'action rédhibitoire fondée sur l'article 1644 du code civil, en appel elle se prévaut de l'action estimatoire fondée sur le même article. Il est de jurisprudence constante que l'acheteur peut, après avoir intenté l'une des deux actions, exercer l'autre tant qu'il n'a pas été statué sur sa demande par une décision passée en force de chose jugée ou que le vendeur n'a pas acquiescé. Dès lors la demande en restitution d'une partie du prix ne peut être regardée comme une demande nouvelle qui ne tend pas aux mêmes fins et elle doit être déclarée recevable. ( Civ.1ère 2023, 18 janvier 2023, n°19610.111).

Sur la recevabilité des demandes de dommages et intérêts de la société P&P :

La cour considère que les demandes indemnitaires de la société P&P ne sont pas nouvelles puisqu'elles sont contenues dans les demandes qu'elle formulait dans son premier jeu de conclusions dans lequel elle en arrondissait les chiffrages.Elles seront donc déclarées recevables.

Sur la recevabilité de la demande indemnitaire à titre subsidiaire de la société CAM :

Cette demande indemnitaire étant incluse dans la demande formulée à titre principal ne peut être considérée comme une demande nouvelle si bien qu'elle doit être déclarée recevable.

Sur la recevabilité des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile :

Ces demandes concernant les frais exposés durant le procès, non compris dans les dépens, ne sont pas des prétentions au fond au sens de l'ancien article 910-4 du code de procédure civile et peuvent être formulées en tout état de la procédure, si bien qu'il n'y a pas lieu de les déclarer irrecevables.

Sur l'irrecevabilité des demandes des sociétés P&P et CAM, en réduction du prix de vente et des demandes accessoires en indemnisation, tirée de l'autorité de chose jugée du jugement du 23 juillet 2019 rendu par le tribunal de commerce de Compiègne :

La société Autoimpiatani [V] France soulève l'irrecevabilité des demandes des appelantes du fait de l'autorité de chose jugée du jugement du 23 juillet 2019 par lequel le tribunal de commerce de Compiègne a selon elle, dans ses motifs, débouté la société P&P de sa demande de résolution du contrat de vente et a fait droit à la demande d'expertise des sociétés P&P et CAM qu'elles n'avaient formulée qu'à titre subsidiaire.

Les appelantes répliquent que le jugement du 23 juillet 2019 qui a été rendu avant dire-droit n'a pas l'autorité de chose jugée concernant la résolution de la vente et que dans les motifs il ne fait que rappeler l'argumentation des parties sans prendre position sur cette demande.

La cour rappelle qu'aux termes de l'article 480 du code de procédure civile seul le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

Il est de jurisprudence constante que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif (Cass ass.plén., 13 mars 2009- n°08-16.033).

Le dispositif du jugement du 23 juillet 2019 ordonne une mesure d'instruction avant dire-droit sur les demandes de résolution du contrat et d'indemnisation. Il ne tranche pas l'action rédhibitoire et n'a par conséquent aucune autorité de chose jugée quant à la demande en réduction du prix de vente et les demandes accessoires de dommages et intérêts.

Au demeurant, le premier juge a, dans sa décision du 22 novembre 2022, débouté les requérantes de leurs demande de résolution du contrat de vente de la cabine de peinture, ce qui démontre de plus fort qu'il n'avait pas tranché préalablement cette question.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette fin de non-recevoir.

Sur la demande de remboursement d'une partie du prix de vente par la société Autoimpianti [V] France :

La société P&P ne sollicite plus la résolution du prix de vente mais, au visa de l'article 1644 du code civil, la réfaction du prix de vente à hauteur de 25.000 euros en précisant que ce montant correspond au coût de la remise en état de la cabine de peinture et aux frais du crédit ayant financé son achat.

Elle précise à cet égard qu'elle a été contrainte de procéder à la réparation de la cabine de peinture et à sa remise en état à la suite des dysfonctionnements et des pannes sévères intervenus en décembre 2016 et janvier 2017 et que ces frais de remise en état ont été évalués, dans le cadre de l'expertise, à 19.814,40 euros HT sur la base d'un devis de la société [N] [L] du 26 novembre 2020.

Elle ajoute qu'elle avait souscrit un prêt pour l'acquisition de cet équipement de peinture, qui lui a coûté 4254,80 euros en intérêts et assurance, sans pouvoir disposer de l'équipement ainsi financé.

Elle fait valoir que la cabine de peinture est affectée d'un vice caché dont la société venderesse doit la garantir, dans la mesure où il ressort du rapport d'expertise que :

- l'équipement vendu n'était pas correctement alimenté en gaz,

- lorsqu'il l'a été et après remise en service en juin 2020 en présence de l'expert il n'a pas mieux fonctionné en raison d'un défaut de régulateur du brûleur, qui emportait une déformation du défle

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