CA Aix Provence, 11 déc. 2025, RG 24/07131
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2025
N° 2025 / 275
N° RG 24/07131
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEM2
Compagnie d'assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG
C/
S.D.C. [Adresse 20]
S.N.C. VINCI IMMOBLIER RESIDENTIEL
S.A.S. OTEIS
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société ABEILLE IARD ET SANTE
Société SMA SA*
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Alexandre MAGAUD
- Me Pierre-yves IMPERATORE
- Me Joseph MAGNAN
- Me Jean baptiste TAILLAN
- Me Pierre-alain RAVOT
- Me Hadrien LARRIBEAU
-Me Nathalie PUJOL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11] en date du 07 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01987.
APPELANTE
Compagnie d'assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG La Compagnie d'Assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG représentée par sa succursale française [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.
En sa qualité d'assureur Dommages Ouvrages
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE substituée par Me Julie CONTE, avocat au barreau de NICE
INTIMÉES
S.D.C. [Adresse 20] représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet COGESTIA,
dont le siège social est sis [Adresse 1], lui-même pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité auditsiège
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE
S.N.C. VINCI IMMOBLIER RESIDENTIEL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Dany ZOHAR de la SELARL DAZ AVOCATS, avocat plaidant au barreau de NICE,
S.A.S. OTEIS représentée par son représentant légal domicilié audit siège es qualité
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Jean baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULON,
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, demeurant [Adresse 7] / FRANCE
représentée par Me Pierre-alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocat au barreau de GRASSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D'ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE ANCIENNEMENT DENOMMEE AVIVA ASSURANCES, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat plaidant au barreau de GRASSE substituée par Me Amandine MENC, avocat au barreau de GRASSE
Société SMA SA*, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES':
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La S.N.C. Vinci Immobilier Résidentiel a fait édifier un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 15] », situé à [Localité 22], composé de bâtiments collectifs, dont 58 appartements et 12 villas.
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La déclaration d'ouverture de chantier est en date du 24 juin 2011.
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Sont notamment intervenues à l'opération de construction :
-la société WayFit SL en qualité d'entreprise générale, aujourd'hui en liquidation, assurée auprès de la société MMA suivant contrat n°125417300.
-la société Oer, aux droits de laquelle vient la société Grontmij Sudequip et aujourd'hui Oteis, en qualité de maître d'oeuvre, assurée en RCD à l'ouverture du chantier auprès de la société Aviva devenue Abeille IARD & Santé et auprès de la S.A. SMA, suivant police d'assurance responsabilité civile exploitation et professionnelle souscrite à effet du 1er janvier 2013.
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Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Zurich INSURANCE.
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Le marché conclu avec la société Wayfit a fait l'objet d'une résiliation en septembre 2013 à l'initiative de la société Vinci Immobilier, les travaux se sont poursuivis avec certains de ses sous-traitants.
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La réception de l'ouvrage est intervenue le 14 février 2014, et la livraison des parties communes a eu lieu le 26 février 2014, avec réserves.
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Se plaignant de divers désordres, le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] a saisi le juge des référés de ce siège d'une demande d'expertise judiciaire, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 2 mai 2017 ayant désigné Monsieur [L] en qualité d'expert avec mission habituelle en pareille matière.
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Par ordonnance en date du 3 juillet 2017, les opérations d'expertises ont été déclarées communes et opposables à Monsieur et Madame [R] et étendues à l'examen des désordres affectant leur propriété ; par ordonnances des 6 novembre 2017 et 1er septembre 2020, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à divers constructeurs.
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Par ordonnance en date du 7 septembre 2020, le juge des référés du Tribunal judiciaire de GRASSE, saisi à l'initiative du SDC [Adresse 15], a notamment condamné in solidum la société Zurich INSURANCE PLC et la société Vinci Immobilier à payer au SDC une provision de 108.373,13 euros à valoir sur le coût des travaux de reprise des murs de soutènement, condamné la société Zurich INSURANCE PLC à lui payer une provision ad litem de 8.535 euros et condamné in solidum les sociétés Oteis et Aviva Assurances à lui payer une provision ad litem de 8.535 euros.
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L'expert judiciaire a déposé son rapport le 12 août 2023.
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Suivant exploits en dates des 30 novembre et 6 décembre 2023, le SDC [Adresse 15], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet Cap Agence, a fait assigner en référé la S.N.C. Vinci Immobilier Résidentiel, la société Zurich INSURANCE PLC, la société MMA, la société Grontmij Sudequip devenue Oteis et la Société Abeille IARD & Santé par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins.
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Par ordonnance en date du 7 mai 2024, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de GRASSE décide':
Ordonnons la jonction de la procédure enrôlée au RG n°24/00265 avec celle enrôlée au RG n°23/01987 et disons que les procédures seront jugées ensemble sous le RG n°23/01987.
Condamnons in solidum la S.N.C. Vinci Immobilier Résidentiel et la société Zurich Insurance PLC à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 15], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet Cap Agence, les sommes provisionnelles suivantes :
- la somme de 430.146,87 euros, à valoir sur les travaux de reprise des murs de soutènement amont et aval.
- la somme de 1.662.506,01 euros, à valoir sur les travaux de reprise des casquettes en béton du dernier étage des bâtiments.
Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes provisionnelles.
Condamnons la société Zurich Insurance PLC à relever et garantir la S.N.C. Vinci Immobilier Résidentiel de ces condamnations.
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation formulée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] à l'encontre des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles, Oteis et Abeille IARD & Santé.
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de relevé et garantie formulée par la S.N.C. Vinci Immobilier Résidentiel à l'encontre des sociétés Oteis, Abeille et Santé IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de relevé et garantie formulée par la société Zurich Insurance PLC à l'encontre des sociétés Vinci Immobilier, Otéis, Abeille et santé IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
Condamnons la S.N.C. Vinci Immobilier Résidentiel et la société Zurich Insurance PLC aux dépens, à l'exception de ceux concernant les sociétés MMA, Oteis et Abeille IARD & Santé qui seront supportés par le syndicat des copropriétaires [Adresse 15], avec distraction pour ceux qui les concernent au profit de Maître PietTe-Alain RAVOT, et de Maître Hadrien LARIBO, membre de la S.C.P. DELAGE - DAN - LARRIBEAU, sous leur due affirmation de droit.
Condamnons in solidum la S.N.C. Vinci Immobilier Résidentiel et .la société Zurich Insurance PLC à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 15], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet Cap Agence, la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons le syndicat des copropriétaires [Adresse 15], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet Cap Agence à payer à la S.A.S. Otéis, la S.A. Abeille et Santé IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 2.000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par déclaration en date du 5 juin 2024, la Cie d'assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG a formé appel de cette décision à l'encontre du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17], de la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, de la société OTEIS, de la Cie d'assurance MUTUELLE DUMANS ASSURANCES, de la SA ABEILLE IARD & SANTE, de la SA SMA SA en ce qu'elle a jugé':
Condamnons in solidum la S.N.C. Vinci Immobilier Résidentiel et la société Zurich Insurance PLC à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 15], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet Cap Agence, les sommes provisionnelles suivantes :
-la somme de 430.146,87 euros, à valoir sur les travaux de reprise des murs de soutènement amont et aval.
-la somme de 1.662.506,01 euros, à valoir sur les travaux de reprise des casquettes en béton du dernier étage des bâtiments.
Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes provisionnelles.
Condamnons la société Zurich Insurance PLC à relever et garantir la S.N.C. Vinci Immobilier Résidentiel de ces condamnations.
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation formulée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] à l'encontre des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles, Oteis et Abeille IARD & Santé.
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de relevé et garantie formulée par la S.N.C. Vinci Immobilier Résidentiel à l'encontre des sociétés Oteis, Abeille et Santé IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de relevé et garantie formulée par la société Zurich Insurance PLC à l'encontre des sociétés Vinci Immobilier, Otéis, Abeille et santé IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles. Condamnons la S.N.C. Vinci Immobilier Résidentiel et la société Zurich Insurance PLC aux dépens, à l'exception de ceux concernant les sociétés MMA, Oteis et Abeille IARD & Santé qui seront supportés par le syndicat des copropriétaires [Adresse 15], avec distraction pour ceux qui les concernent au profit de Maître Pierre-Alain RAVOT, et de Maître Hadrien LARIBO, membre de la S.C.P. DELAGE - DAN - LARRIBEAU, sous leur due affirmation de droit
Condamnons in solidum la S.N.C. Vinci Immobilier Résidentiel et la société Zurich Insurance PLC à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 15], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet Cap Agence, la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons le syndicat des copropriétaires [Adresse 15], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet Cap Agence à payer à la S.A.S. Otéis, la S.A. Abeille et Santé IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 2.000 euros chacune, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 29 août 2025, la Cie d'assurance ZURICH INSURANCE PLC devenue ZURICH INSURANCE EUROPE AG demande à la Cour de':
Vu l'ordonnance de référé rendue le 7 mai 2024 par le Tribunal Judiciaire de GRASSE,
Vu l'article 122 du Code de procédure civile,
Vu l'annexe II de l'Article A243-1 du Code des assurance,
Vu l'article L121-1 du Code des assurances,
Vu l'article L242-1 du Code des assurances,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l'article 1792-6 du Code civil,
Vu l'article L121-12 du Code des assurances,
Vu l'article L121-10 du Code des assurances,
Vu l'article 753 du Code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de référé rendue le 22 octobre 2024 par le Premier Président de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE,
Vu la Jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
REFORMER l'ordonnance du 7 mai 2024 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
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A titre principal :
Sur le mur aval :
JUGER que la Compagnie ZURICH INSURANCE a réglé au Syndicat des copropriétaires [Adresse 15], en février 2016, la somme de 9.545,00 €, à titre d'indemnité provisionnelle et, en exécution de l'ordonnance de référé du 7 septembre 2020, la somme de 116.908,13 € à titre de provision à valoir sur les travaux de reprise de ce mur de soutènement.
JUGER que le coût des travaux de reprise du mur aval s'élève à la somme de 102.279,10 € TTC tel que validé par la société ETUDE & QUATUM, économiste de la construction.
JUGER que l'expert judiciaire a eu une appréciation maximaliste des travaux de reprise qui ne correspondent pas à une remise en état à l'identique de sorte que valider des travaux de reprise à hauteur de la somme de 258.000 € TTC amènerait à un enrichissement sans cause au profit de la copropriété, ce qui est contraire au principe indemnitaire de l'article L 121-1 du Code des assurances.
A tout le moins, JUGER qu'il existe une contestation sérieuse sur le chiffrage du coût des travaux de reprise du mur aval permettant une reprise pérenne sans amélioration de l'ouvrage ni de chiffrage superflu.
JUGER que le taux de TVA applicable aux travaux de reprise est de 10% si bien que la provision sollicitée à hauteur de 258.000 € TTC (TVA à 20%) pour le mur aval se heurte à une contestation sérieuse.
JUGER qu'il convient de tenir compte de la provision déjà versée d'un montant de 116.908,13€ par la Compagnie ZURICH INSURANCE au titre de l'exécution de l'ordonnance de référé du 7 septembre 2020.
JUGER que les provisions déjà versées de 116.908,13€ et de 9.545€ couvrent intégralement le coût des travaux de reprise du mur de soutènement aval tel que chiffré et validé par ETUDE & QUANTUM, ce qui constitue une contestation sérieuse à l'allocation d'une provision supplémentaire concernant le mur aval.
JUGER qu'il s'agit de contestations sérieuses qui ne peuvent permettre au juge de l'évidence d'allouer une provision sur ce poste.
JUGER que les demandes du Syndicat des copropriétaires sont irrecevables et mal fondées.
JUGER n'y avoir lieu à référé.
JUGER que l'obligation sur laquelle se fonde le Syndicat des copropriétaires [Adresse 15] à l'encontre de la Compagnie ZURICH INSURANCE est sérieusement contestable.
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires [Adresse 15] de sa demande de provision de 258.000,00 € TTC concernant le mur de soutènement aval.
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Sur le mur de la propriété [R] :
JUGER que la garantie Dommages-ouvrage ne couvre par les ouvrages tiers et les dommages aux avoisinants.
JUGER que le sinistre porte sur le mur de soutènement de la propriété [R], qui est la propriété voisine de la copropriété [Adresse 15].
JUGER que le mur qui fait l'objet des désordres en partie amont de la copropriété est un ouvrage tiers à la construction puisqu'il appartient aux Consorts [R] et donc se trouve hors assiette Dommages-Ouvrage.
JUGER que la Compagnie ZURICH INSURANCE, es qualité d'assureur Dommages Ouvrage ne doit aucune garantie au titre des désordres relatif au mur amont situé sur la propriété [R].
JUGER que le Syndicat des copropriétaires ne dispose pas de la qualité à agir ni d'aucun intérêt à agir en réparation du mur [R] dans la mesure où il n'en est pas le propriétaire.
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A tout le moins, JUGER que se prononcer sur la propriété du mur de soutènement situé en amont de la copropriété et sur l'application de la garantie Dommages-Ouvrage à un ouvrage tiers amènerait le juge à trancher une contestation sérieuse ce qui ne rentre pas dans ses attributions.
Et
JUGER qu'aux termes de sa mission, l'expert judiciaire n'avait pas à se prononcer sur l'impropriété à destination ou l'atteinte à la solidité de l'ouvrage.
JUGER que l'expert judiciaire ne conclut aucunement que les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou portent atteinte à sa solidité.
JUGER que le mur de soutènement [R] ne s'est aucunement effondré et continu de faire son office, à savoir soutenir les terres.
JUGER que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 15] ne démontre pas que le mur de soutènement amont s'est effondré et que dès lors il ne remplit plus son office.
JUGER que l'impropriété à destination et l'atteinte à la solidité de l'ouvrage ne sont pas caractérisées et ne sont pas établies par le rapport d'expertise et les pièces versées aux débats.
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A tout le moins,
JUGER que l'appréciation du caractère décennal des désordres sur lequel l'expert judiciaire n'avait aucune mission et dont découle la mobilisation de la garantie dommages-ouvrage amènerait le juge des référés à se livrer à une analyse au fond de l'affaire et donc à trancher une contestation sérieuse ce qui ne relève pas de ses attributions.
JUGER que dès lors que le mur de soutènement de la propriété [R] ne peut relever de la garantie Dommages-Ouvrage dès lors qu'il s'agissait d'un ouvrage appartenant à la propriété voisine, à savoir celle des Epoux [R] et qu'en conséquence, ce mur était hors assiette Dommages-Ouvrage et ne peut donc relever de la garantie Dommages-Ouvrage, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 15] ne peut qu'être débouté de sa demande dirigée contre la Compagnie ZURICH INSURANCE tendant à obtenir la somme provisionnelle de 150.000€ correspondant à des travaux à réaliser sur un ouvrage qui ne lui appartient pas.
JUGER qu'il s'agit de contestations sérieuses qui ne peuvent permettre au juge de l'évidence d'allouer une provision sur ce poste.
JUGER que la Compagnie ZURICH INSURANCE n'a pas accepté sa garantie au titre des désordres affectant le mur de la propriété des Consorts [R].
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de sa demande de provision.
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Sur le mur de la coursive
JUGER que la défaillance du drainage du mur de la coursive n'a jamais été vérifiée par l'expert judiciaire.
JUGER que l'expert judiciaire n'a constaté aucune déformation du mur de la coursive ni aucun fruit ce qui permet d'écarter toute instabilité dudit mur.
JUGER que le mur de la coursive n'est affecté d'aucun désordre.
JUGER qu'aux termes de sa mission, l'expert judiciaire n'avait pas à se prononcer sur l'impropriété à destination ou l'atteinte à la solidité de l'ouvrage.
JUGER que l'expert judiciaire ne conclut aucunement que les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou portent atteinte à sa solidité.
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A tout le moins,
JUGER que l'appréciation du caractère décennal des désordres sur lequel l'expert judiciaire n'avait aucune mission et dont découle la mobilisation de la garantie dommages-ouvrage amènerait le juge des référés à se livrer à une analyse au fond de l'affaire et donc à trancher une contestation sérieuse ce qui ne relève pas de ses attributions.
JUGER que les travaux de confortement du mur de la coursive sont inutiles en l'absence de désordre constaté et avéré sur ce mur ce qui justifie que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 15] soit débouté de sa demande de provision à ce titre.
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A tout le moins,
JUGER que se prononcer sur la nécessité et l'utilité de travaux de confortement sur un mur en l'absence de désordre avéré et en présence d'hypothèse non vérifiée par l'expert judiciaire amènerait le juge des référés à se prononcer sur une question de fond et donc à trancher une contestation sérieuse ce qui ne relève pas de ses attributions.
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En tout état de cause, JUGER que les travaux de confortement du mur de la coursive doivent donc être évalué à la somme de 50.402,00 € TTC et non 115.000,00 € HT tel que le prévoit l'expert judiciaire dans son rapport.
JUGER qu'il s'agit de contestations sérieuses qui ne peuvent permettre au juge de l'évidence d'allouer une provision sur ce poste.
JUGER que les demandes du Syndicat des copropriétaires [Adresse 15] sont irrecevables et mal fondées.
JUGER n'y avoir lieu à référé.
JUGER que l'obligation sur laquelle se fonde le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] à l'encontre de la compagnie ZURICH est sérieusement contestable. DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de sa demande de provision de 242.000,00 € concernant le mur de soutènement amont.
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Sur l'absence d'affectation aux travaux réparatoires des sommes provisionnelles d'ores et déjà versées par l'assureur Dommages-Ouvrage au Syndicat des copropriétaires :
JUGER que la Compagnie d'assurance ZURICH INSURANCE a d'ores et déjà versé au Syndicat des copropriétaires [Adresse 15] la somme provisionnelle de 126.453,13 € au titre du coût des travaux de reprise.
JUGER que le Syndicat des copropriétaires n'a affecté les provisions d'ores et déjà perçu à aucuns travaux réparatoires.
JUGER que l'absence d'affectation par le Syndicat des copropriétaires des indemnités d'assurance d'ores et déjà versées par l'assureur Dommages-Ouvrage aux travaux réparatoires, qui n'est en aucun cas contestée par le Syndicat des copropriétaires, constitue une contestation plus que sérieuse quant à l'octroi de nouvelles provisions au bénéfice du Syndicat des copropriétaires.
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires [Adresse 15] de l'ensemble de ses demandes provisionnelles.
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Sur les casquettes béton
JUGER que les travaux ont été réceptionnés le 14 février 2014 avec réserves.
JUGER que l'année de parfait achèvement courrait donc jusqu'au 14 février 2015.
JUGER que le rapport préliminaire Dommages-Ouvrage établit le 16 janvier 2015 démontre clairement que le fléchissement des casquettes béton est apparu durant l'année de parfait achèvement et qu'il a été déclaré par le Syndicat des copropriétaires durant l'année de parfait achèvement
JUGER que le fléchissement des casquettes béton, déclaré par le Syndicat des copropriétaires à l'assureur Dommages-Ouvrage le 24 novembre 2014 et constaté dès le 16 décembre 2014, est donc survenu moins d'une année après la réception de l'ouvrage de sorte qu'il est apparu lors de l'année de parfait achèvement.
JUGER qu'il appartenait au Syndicat des copropriétaires de justifier qu'il avait, conformément aux dispositions de l'annexe II de l'article 243-1 du Code des assurances, mis en demeure les constructeurs défaillants.
JUGER que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 15] lors de ses déclarations de sinistre à l'assureur Dommages-Ouvrage relative aux fléchissements des casquettes béton n'a pas été en mesure d'adresser la copie de la lettre recommandée avec accusé de réception qu'il aurait dû adresser au constructeur défaillant ou à son mandataire judiciaire
JUGER que le Syndicat des copropriétaires ne justifie aucunement de la liquidation judiciaire de WAYFIT.
JUGER que le Syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justifiant de la liquidation judiciaire de la société WAYFIT.
JUGER que le Maître d''uvre d'exécution à savoir la société OTEIS n'a fait l'objet d'aucune liquidation judiciaire et est toujours in bonis.
JUGER que le Syndicat des copropriétaires ne justifie d'aucune mise en demeure d'OTEIS d'avoir à faire reprendre les travaux.
JUGER qu'il ne peut donc manifestement pas être soutenu par le Syndicat des copropriétaires que les mises en demeure des constructeurs d'avoir à reprendre les désordres constatés sur les casquettes est inutile et/ou impossible
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Dès lors,
JUGER qu'en l'absence de toute démonstration de la part du Syndicat des copropriétaires de la liquidation judiciaire de WAYFIT et de l'absence de mise en demeure de WAYFIT et d'OTEIS d'avoir à reprendre les désordres survenus dans l'année de parfait achèvement, la garantie Dommages-Ouvrage n'est pas mobilisable.
JUGER que les déclarations de sinistre du Syndicat des copropriétaire à l'assureur Dommages-Ouvrage doivent être réputées non constituées.
En l'absence de déclaration de sinistre valablement constitué préalable à l'assignation en justice, DECLARER irrecevables les demandes du Syndicat des copropriétaire concernant le fléchissement des casquettes.
JUGER qu'aux termes de sa mission, l'expert judiciaire n'avait pas à se prononcer sur l'impropriété à destination ou l'atteinte à la solidité de l'ouvrage.
Dès lors, s'agissant du fléchissement des casquettes béton, JUGER que l'expert judiciaire ne conclut aucunement que les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou portent atteinte à sa solidité.
JUGER que les casquettes béton ne se sont aucunement effondrées, l'immeuble n'a fait l'objet d'aucune mise en sécurité et il n'existe aucun danger imminent.
JUGER qu'il n'existe aucun risque d'effondrement et que le fléchissement des casquettes n'a pas évolué ni pendant toute la durée de l'expertise judiciaire dont la durée a été d'au moins 5 ans ni depuis qu'il a fait l'objet d'une déclaration de sinistre en 2014, soit près de dix années, si bien que l'atteinte à la solidité n'est pas caractérisée.
JUGER que, l'expert judiciaire n'a pas mis en observation les flèches constatées sur les casquettes afin de pouvoir apprécier leur évolution et donc apprécier la réalité de l'atteinte à la solidité
JUGER que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 15] ne démontre pas l'impropriété à destination ou l'atteinte à la solidité de l'ouvrage à propos du fléchissement des casquettes
JUGER que l'impropriété à destination et l'atteinte à la solidité de l'ouvrage ne sont pas caractérisées et ne sont pas établies par le rapport d'expertise et les pièces versées aux débats. A tout le moins, JUGER que l'appréciation du caractère décennal des désordres sur lequel l'expert judiciaire n'avait aucune mission et dont découle la mobilisation de la garantie dommages-ouvrage amènerait le juge des référés à se livrer à une analyse au fond de l'affaire et donc à trancher une contestation sérieuse ce qui ne relève pas de ses attributions
JUGER que le taux de TVA applicable aux travaux de reprise est de 10% si bien que la provision sollicitée à hauteur de 1.820.000 € TTC (TVA à 20%) se heurte à une contestation sérieuse.
JUGER que depuis l'octroi de la provision au Syndicat des copropriétaires par Ordonnance de référé du 7 septembre 2020 le litige n'a pas évolué.
JUGER que les sommes provisionnelles sollicitées ne sont pas justifiées dans leur quantum.
JUGER que les demandes du Syndicat des copropriétaires sont irrecevables et mal fondées.
JUGER n'y avoir lieu à référé.
JUGER que l'obligation sur laquelle se fonde le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] à l'encontre de la Compagnie ZURICH INSURANCE est sérieusement contestable.
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de sa demande de provision de 1.820.000,00 €.
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Sur l'absence d'évolution du litige depuis l'octroi de la première provision versée au Syndicat des copropriétaires en exécution de l'ordonnance de référé du 7 septembre 2020 :
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JUGER que suivant ordonnance de référé en date du 7 septembre 2020, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 15] avait déjà obtenu une provision à valoir sur le coût des travaux de reprise puisque la Compagnie ZURICH INSURANCE a été condamnée à verser la somme de 108.373,13 €, correspondant aux sommes proposées dans le cadre de la phase amiable et relatives à la reprise du mur de soutènement aval, si bien que l'assureur Dommages-Ouvrage est d'ores et déjà subrogé à hauteur de 108.373,13 € au titre des travaux de reprise des murs de soutènement, ainsi qu'à une provision ad litem de 8.535,00 €, soit un total de 116.908,13 €.
JUGER que tous les éléments allégués par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 15] au soutien de sa nouvelle demande de provision sont antérieurs à la première demande de provision formulée et ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 7 septembre 2020.
JUGER que le litige n'a connu aucune évolution, notamment sur le quantum des travaux de reprise évalués par l'expert judiciaire, de telle sorte que la demande de provision complémentaire formulée par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 15] n'est pas justifiée.
JUGER que l'absence d'évolution entre le pré-rapport et le rapport de l'expert judiciaire constitue nécessairement une contestation sérieuse à l'allocation d'une nouvelle provision devant le juge de l'évidence.
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En conséquence,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de sa demande de provision au titre des griefs allégués sur les casquettes bétons.
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Sur la réformation de l'ordonnance intervenue en ce qu'elle a condamné la Compagnie ZURICH INSURANCE à relever et garantir la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL des condamnations prononcées à son encontre à titre provisionnel :
JUGER que la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL n'est pas bénéficiaire de l'assurance dommages-ouvrage souscrite auprès de la Compagnie ZURICH INSURANCE.
JUGER que la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL ne formulait aucune demande par devant le Juge des référés tendant à voir condamner la concluante à la relever et garantir des condamnations provisionnelles prononcées à son encontre.
JUGER que la Compagnie ZURICH INSURANCE, es qualité d'assureur dommages-ouvrage ne peut donc être condamnée à relever et garantir la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, non bénéficiaire de la police souscrite, des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
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'En conséquence,
JUGER que les demandes provisionnelles du Syndicat des copropriétaires [Adresse 15] se heurtent à de nombreuses contestations sérieuses.
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires [Adresse 15] de l'ensemble de ses demandes provisionnelles.
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires [Adresse 15], et ou toutes autres parties qui le solliciteraient de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Compagnie ZURICH INSURANCE es qualité d'assureur Dommages Ouvrage.
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A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la Cour de céans venait à confirmer l'Ordonnance querellée et entrer en voie de condamnation à l'encontre de la Compagnie d'assurance ZURICH INSURANCE,
JUGER que la Compagnie ZURICH INSURANCE est subrogée dans les droits du Syndicat des copropriétaires.
JUGER que la Compagnie ZURICH INSURANCE est parfaitement recevable à exercer son recours subrogatoire et son action récursoire à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs respectifs.
CONDAMNER in solidum les MMA es qualité d'assureur de la société WAYFIT SL, la SAS OTEIS, la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SMA SA es qualité d'assureurs de la SAS OTEIS à relever et garantir la Compagnie ZURICH INSURANCE de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
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En tout état de cause, et, y ajoutant,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de sa demande supplémentaire de 10.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux titre des dépens, dirigées contre la Compagnie d'assurance ZURICH, cette demande étant manifestement injustifiée.
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires [Adresse 15] et ou tout succombant à payer à la Compagnie ZURICH INSURANCE la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
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A l'appui de ses prétentions, la Cie ZURICH INSURANCE PLC devenue ZURICH INSURANCE EUROPE AG fait valoir en premier lieu qu'il existe une contestation sérieuse sur le montant de la provision sollicitée pour le mur de soutènement aval'; elle se prévaut de la provision qui a déjà été allouée à ce titre et du caractère contestable du montant de la demande notamment compte tenu de la divergence d'analyse quant à la solution réparatoire à mettre en 'uvre.
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S'agissant du mur de soutènement de la propriété [R], l'assureur reproche également au juge des référés d'avoir fait droit à la demande provisionnelle du syndicat des copropriétaires'; il considère également que cette demande se heurte à une contestation sérieuse en ce que ce désordre concerne un bien qui n'appartient pas au syndicat des copropriétaires et n'est donc pas couvert par l'assurance dommages-ouvrage'; qu'il s'agit donc d'un ouvrage tiers pour lequel le syndicat des copropriétaires n'a aucune qualité ni aucun intérêt à agir'; que cette demande doit donc être déclarée irrecevable. Il précise également que si les consorts [R] obtenaient eux-mêmes une indemnisation au titre de ce mur cela reviendrait à indemniser deux fois le même dommage'; ainsi, selon l'assureur, le juge des référés ne pouvait allouer une somme au titre de ce mur. Il considère également qu'en tout état de cause les dommages qui ont affecté ce mur ne sont pas de nature décennale et qu'en tant qu'assureur DO, il ne peut pas être tenu à garantie dans le cadre de cette assurance'; que par ailleurs il n'appartenait pas au juge des référés de se prononcer sur le caractère décennal ou non de ces désordres. Il reproche également au juge des référés d'avoir considéré qu'en tant qu'assureur DO, il avait offert une indemnité et accepté sa garantie au titre de ce mur relevant de la propriété [R] alors que l'offre émise par courrier du 22 avril 2016 ne concernait que les désordres affectant le mur aval et le mur de la coursive et non pas ce mur relevant de la propriété des consorts [R].
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S'agissant du mur de soutènement de la coursive la société ZURICH INSURANCE soutient que ce mur n'est pas affecté de désordre et qu'une confusion est faite avec le mur de la propriété [R], et qu'il y a donc à ce titre une contestation sérieuse faisant obstacle au paiement d'une provision au titre de ce mur'; sur ce point également elle soutient qu'il n'existe pas de dommages de nature décennale, cette qualification n'entrent pas de surcroît dans la compétence du juge des référés.
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S'agissant des casquettes béton elle conclut en premier lieu à l'irrecevabilité de la demande provisionnelle compte tenu de l'apparition du fléchissement dans l'année de parfait achèvement et elle reproche au juge des référés d'avoir opéré un renversement de la charge de la preuve en lui reprochant de n'avoir pas démontré que le fléchissement des casquettes béton était intervenu dans l'année de parfait achèvement. Selon ZURICH INSURANCE, ce fléchissement est incontestablement survenu au cours de l'année qui a suivi la réception et, en outre, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas de l'impossibilité d'avoir mis en demeure les constructeurs de remédier à ces désordres dans l'année de parfait achèvement. Elle considère également que ces désordres ne présentent pas un caractère décennal.
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Afin de voir rejeter les demandes provisionnelles présentées par le Syndicat des copropriétaires, la société ZURICH INSURANCE soutien qu'il n'y a eu aucune évolution du litige depuis l'octroi de la première provision versée au syndicat des copropriétaires en exécution de l'ordonnance de référé du 7 septembre 2020.
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S'agissant du fait qu'elle a été condamnée à relever et garantir la SNC Vinci Immobilier Résidentiel des condamnations prononcées à son encontre à titre provisionnel, la société ZURICH INSURANCE soutient qu'elle ne peut pas faire l'objet d'une telle condamnation dès lors qu'elle n'a pas à supporter in fine le coût de la réparation des dommages'; elle rappelle qu'elle intervient en tant qu'assureur de dommages et non pas de responsabilité. Elle soutient en outre que la SNC Vinci Immobilier Résidentiel ne formulait aucune demande en ce sens à son encontre de sorte que le juge des référés a statué ultra petita. Subsidiairement, elle demande à être relevée et garantie par les autres parties au titre de la présomption de responsabilité qui pèse sur les constructeurs par application de l'article 1792 du code civil.
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La SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, par conclusions notifiées le 26 février 2025 (conclusions datées du 24 décembre 2024), demande à la Cour de':
' CONFIRMER l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de GRASSE le 07 mai 2024, en ce qu'elle a jugé :
Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes provisionnelles.
Condamnons la société Zurich Insurance PLC à relever et garantir la S.N.C. Vinci Immobilier Résidentiel de ces condamnations.
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de relevé et garantie formulée par la société Zurich Insurance PLC à l'encontre des sociétés Vinci Immobilier, Otéis, Abeille et santé IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
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' INFIRMER l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de GRASSE le 07 mai 2024, en ce qu'elle a :
Condamnons in solidum la S.N.C. Vinci Immobilier Résidentiel et la société Zurich Insurance PLC à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 15], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet Cap Agence, les sommes provisionnelles suivantes :
-la somme de 430.146,87 euros, à valoir sur les travaux de reprise des murs de soutènement amont et aval.
-la somme de 1.662.506,01 euros, à valoir sur les travaux de reprise des casquettes en béton du dernier étage des bâtiments.
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation formulée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] à l'encontre des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles, Oteis et Abeille IARD & Santé.
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de relevé et garantie formulée par la S.N.C. Vinci Immobilier Résidentiel à l'encontre des sociétés Oteis, Abeille et Santé IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
Condamnons la S.N.C. Vinci Immobilier Résidentiel et la société Zurich Insurance PLC aux dépens, à l'exception de ceux concernant les sociétés MMA, Oteis et Abeille IARD & Santé qui seront supportés par le syndicat des copropriétaires [Adresse 15], avec distraction pour ceux qui les concernent au profit de Maître Pierre-Alain RAVOT, et de Maître Hadrien LARIBO, membre de la S.C.P. DELAGE - DAN - LARRIBEAU, sous leur due affirmation de droit.
Condamnons in solidum la S.N.C. Vinci Immobilier Résidentiel et la société Zurich Insurance PLC à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 15], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet Cap Agence, la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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Et, statuant à nouveau,
Vu l'article 809 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil ainsi que l'article 1240 du même Code,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats, et notamment le pré-rapport de M. [L] du 12.06.2020 et le rapport définitif du 12.08.2023,
A titre principal,
JUGER que conclusions définitives de l'expert judiciaire [L] sont identiques à ses pré-conclusions qui avaient conduit le juge des référés du tribunal judiciaire de GRASSE à accorder une provision au [Adresse 19] suivant ordonnance du 07 septembre 2020 ;
JUGER que la demande de provision complémentaire formulée par le SDC LE CLOS DE LEOUSE n'est pas justifiée en l'absence d'évolution du litige ;
JUGER que la responsabilité de la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL n'est pas caractérisée ;
JUGER que, les demandes formulées par le [Adresse 19], notamment à l'encontre de la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, se heurtent à des contestations sérieuses empêchant le juge des référés d'y faire droit ;
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Par conséquent,
DEBOUTER le SDC [Adresse 12] [Adresse 10] [Adresse 16], la société ZURICH INSURANCE PLC, ainsi que l'ensemble des parties, de l'intégralité de leurs demandes formulées à l'encontre de la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL.
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A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la Cour de céans faisait droit, même partiellement, à la demande de provision complémentaire formulée par le SDC [Adresse 12] [Adresse 10] [Adresse 16], il conviendra de :
Vu l'article 1310 du Code civil,
JUGER que la solidarité ne se présume pas ;
JUGER que rien ne conduit à faire peser sur la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL une condamnation in solidum ;
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil ainsi que l'article 1240 du même Code,
JUGER que les désordres allégués par le [Adresse 18] sont de nature décennale,
JUGER que la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL sera relevée et garantie in solidum, par la société OTEIS et ses assureurs ABEILLE & SANTE IARD (anciennement AVIVA) et la SMA SA, ainsi que la compagnie d'assurance MMA prise en sa qualité d'assureur de la société WAYFIT, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
JUGER que garantie de la compagnie ZURICH INSURANCE, en sa qualité d'assureur DO, est acquise.
DEBOUTER le SDC [Adresse 13] DE [Adresse 16], la société OTEIS, la compagnie ZURICH INSURANCE, la SMA SA, ainsi que l'ensemble des parties, de l'intégralité de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
CONDAMNER tout succombant à verser à la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance de référés, distraits au profit de Me Joseph MAGNAN, Avocat, sous son affirmation de droit.
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En tout état de cause, en cause d'appel,
DEBOUTER tout concluant de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la SNC VINCI IMMOBILIER.
CONDAMNER tout succombant à verser à la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de Me Joseph MAGNAN, Avocat, sous son affirmation de droit.
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La SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL expose en premier lieu que le litige n'a connu aucune évolution depuis l'octroi de la première provision au syndicat des copropriétaires par ordonnance du 07 septembre 2020'; que les conclusions de l'expert judiciaire sont identiques à celle de son pré-rapport. Elle en déduit que la demande de provision complémentaire formulée par le syndicat des copropriétaires n'est pas justifiée et reproche au juge des référés de ne pas avoir répondu sur les contestations sérieuses découlant de cette absence d'évolution du litige.
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Elle considère en outre que le juge des référés n'est pas compétent pour se prononcer sur les responsabilités de sorte que la provision supplémentaire ne pouvait pas être octroyée'; qu'en l'espèce, les demandes de condamnation supposent une démonstration de responsabilité qui n'entre pas dans la compétence du juge des référés, le débat sur le fond ne pouvant être éludé au profit de demandes de provisions successives. Elle souligne le fait que la question de l'imputabilité des désordres relève de la compétence des juges du fond.
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Elle soutient également que les provisions sollicitées par le syndicat des copropriétaires ne sont pas justifiées dans leur quantum compte tenu des provisions déjà allouées et de la discussion nécessaire sur le chiffrage des travaux'; comme la société ZURICH INSRUANCE, elle invoque à ce titre les divergences d'analyses des techniciens.
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Subsidiairement, la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL conclut sur la garantie des différents intervenants à l'acte de construire. S'agissant des murs de soutènement situés en amont et en aval de la copropriété, elle fait valoir que ces murs présentent des désordres de nature décennale'; que les désordres qui affectent les casquettes en béton sont également de nature décennal et qu'en conséquence, la garantie des intervenants à la construction est due à ce titre.
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Le [Adresse 21] [Adresse 15], par conclusions récapitulatives d'intimé avec appel incident notifiées le 30 septembre 2025 demande à la Cour de':
CONFIRMER l'ordonnance de référé du 7 mai 2024 en ce qu'elle a :
· Condamné in solidum la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL et la société ZURICH INSURANCE à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 15], pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet CAP AGENCE, les sommes provisionnelles suivantes :
- 430 146,87 € à valoir sur les travaux de reprise des murs de soutènement amont et aval,
- 1 662 506,01 € à valoir sur les travaux de reprise des casquettes en béton du dernier étage des bâtiments
· Condamné in solidum la SNC VINCI IMMOBILIERRESIDENTIEL et la société ZURICH INSURANCE à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 15] la somme de 5.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
· Condamné la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL et la société ZURICH INSURANCE aux dépens.
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EN CONSEQUENCE,
REJETER l'appel principal de ZURICH INSURANCE,
REJETER L'appel incident de la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL,
DEBOUTER ces appelants de toutes leurs demandes fins et conclusions,
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ET RECEVANT L'APPEL INCIDENT DU SYNDICAT,
REFORMER ET INFIRMER l'ordonnance de référé du 7 mai 2024 en ce qu'elle a :
· condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet CAP AGENCE à payer à la SAS OTEIS, la SA ABEILLE ET SANTE IARD et la société 22 MMA IARD la somme de 2 000 € chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
· condamné le syndicat à payer une partie des dépens concernant les sociétés MMA, OTEIS et ABEILLE IARD.
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ET STATUANT A NOUVEAU,
Vu l'article l'article 835 du code de procédure civile,
Vu le principe d'équité,
JUGER n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS OTEIS, la SA ABEILLE ET SANTE IARD et la société MMA IARD
DEBOUTER en conséquence la SAS OTEIS, la SA ABEILLE ET SANTE IARD et la société MMA IARD de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
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ET AJOUTANT à la décision dont appel,
CONDAMNER in solidum la SNC VINCI IMMOBILIERRESIDENTIEL et la société ZURICH INSURANCE à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 15] une indemnité supplémentaire de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER in solidum les sociétés ZURICH INSURANCE, VINCI IMMOBILIER à payer les entiers d'appel recouvrés directement au profit Maître IMPERATORE pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision préalable.
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Le Syndicat des copropriétaires fait valoir que l'appel principal de la société Zurich Insurance et l'appel incident de la société Vinci Immobilier doivent être rejetés notamment en ce que il n'a pas obtenu la totalité des provisions sollicitées du juge des référés'; s'agissant des murs de soutènement il fait valoir que le mur [R] fait bien partie des travaux qui se trouvent dans l'assiette des garanties de l'assureur dommages-ouvrage et que ce mur a été réalisé par la société Vinci. S'agissant du mur situé en aval il expose qu'une partie de ce mur s'est déjà effondrée et qu'une reprise doit être faite en urgence, et que la décision du juge des référés doit donc être confirmée au vu de l'évidence des responsabilités et de cette urgence à réaliser les travaux de reprise. S'agissant du fléchissement des casquettes du dernier étage du bâtiment, il expose que selon le rapport de l'expert, la déformation de ces casquettes crée une situation de danger pour la sécurité des biens et des personnes et qu'il s'agit d'un désordre particulièrement grave'; que sur ce point également, la confirmation de la décision du juge des référés s'impose compte tenu de l'évidence des responsabilités et de la nécessité de procéder aux travaux de reprise en urgence.
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S'agissant du montant des sommes allouées, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les évaluations de l'expert doivent manifestement s'imposer en l'absence de toute contestation sérieuse'; que par ailleurs la société Zurich Insurance ne peut plus se prévaloir de la prescription biennale dès lors qu'elle a reconnu son obligation de garantie'; il fait valoir que depuis la décision du 7 décembre 2020, la situation juridique a bien évolué'; que l'instabilité des casquettes en béton n'a jamais été constatée dans l'année de garanties de parfait achèvement et que l'obligation de Zurich à ce titre n'est donc pas contestable.
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Le syndicat des copropriétaires conclut également à la condamnation de la société VINCI compte tenu de sa qualité incontestable de constructeur au sens de l'article 1792 du code civil. Le syndicat des copropriétaires précise enfin qu'il forme un appel incident limité aux deux chefs de décision qui l'ont condamné au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SAS OTEIS, la SA ABEILLE ET SANTE IARD et la société MMA IAR ainsi qu'à une partie des dépens'; il considère en effet que cette condamnation n'est pas justifiée compte tenu des circonstances du litige.
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La SAS OTEIS, par conclusions notifiées le 15 août 2024 demande à la Cour de':
Vu l'article 835 du CPC,
Vu l'ordon
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