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CA Aix Provence, 11 déc. 2025, RG 24/00065


Vérifier : CA Aix Provence, 11 déc. 2025, RG 24/00065 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/12/2025
Numéro
24/00065
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8a
Type
arret
Id
6943155f1655f7b766bf786e

Texte de la décision

4,554 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DE REOUVERTURE DES DEBATS

DU 11 DECEMBRE 2025

N°2025/664

Rôle N° RG 24/00065 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMLOP

[T] [M]

C/

Organisme [7]

Copie exécutoire délivrée

le : 11 décembre 2025

à :

- Madame [T] [M]

- Organisme [7]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 10] en date du 29 Novembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/01971.

APPELANTE

Madame [T] [M], demeurant [Adresse 2]

non comparante

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

INTIMEE

Organisme [7], demeurant [Localité 1] [Adresse 5]

non comparante

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillere, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillere

Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 11 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DE LA PROCEDURE ET DES DEMANDES

Par jugement du 29 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné la saisine d'un [6] ( [8]) de la région Ile de France avec pour mission de dire si l'affection présentée par Mme [T] [M], constatée par certificat médical initial du 28 décember 2019, soit un syndrome du canal carpien bilatéral, désignée dans le tableau n°57 des maladies professionnlles a été directement causée par son activité professionnelle ainsi que la transmission au greffe du dit rapport et a réservé les dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 3 janvier 2024, Mme [M] a relevé appel du jugement.

Par lettre du 13 juin 2025, Mme [M] se désiste de son appel en motivant sa demande par l'avis favorable de l'expert désigné .

Par courriel du 8 octobre 2025, la [3] (la caisse) des Bouches-du -Rhône n'a pas accepté le désistement et maintient ses demandes dans ses conclusions transmises le 6 février 2025 à la cour.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 9 octobre 2025.

MOTIFS

Vu les articles 544 et 545 du code de procédure civile;

Les décisions qui ne tranchent pas le fond du litige et qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent pas faire l'objet d'un appel immédiat (Cass. soc., 27 févr. 2013, no 11-26.864, Bull. civ. IV, no 56).

En l'espèce, le jugement du 29 novembre 2023 ne statue pas sur le fond du litige mais ordonne une mesure d'instruction en sollicitant l'avis du [9] afin de statuer ultérieurement sur la reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [M].

Dès lors, que le jugement ne met pas fin à l'instance et ne tranche pas le litige, l'appel de Mme [M] à l'encontre de ce jugement est irrecevable.

En conséquence, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à s'expliquer sur ce point.

Il convient de réserver les demandes et les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, par décision avant dire droit,

Ordonne la réouverture des débats afin que les parties présentent leurs observations sur la recevabilité de l'appel,

Invite Mme [M] à faire parvenir ses conclusions avant le jeudi 29 janvier 2026 et la [4] avant le jeudi 12 mars 2026 et le présent arrêt valant convocation à la prochaine audience dont la date est précisée ci-dessous,

Dit que l'affaire est renvoyée à l'audience du 30 avril 2026 à 9 heures.

Réserve les demandes et les dépens.

Le greffier La présidente

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