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Cass., 18 déc. 2025, n° 23-19.611


Vérifier : Cass., 18 déc. 2025, n° 23-19.611 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/12/2025
Numéro
23-19.611
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
6943a80875782d5f06853573

Texte de la décision

2,506 caractères

CIV. 3

CL

COUR DE CASSATION


Décision du 18 décembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Décision n° 10679 F

Pourvoi n° S 23-19.611

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2025

M. [X] [U], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° S 23-19.611 contre les arrêts rendu le 26 mai 2021 et le 17 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic, la société Cabinet de gestion immobilière Renaud, société par action simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandjean, conseillère, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [U], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à [Localité 5], après débats en l'audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grandjean, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à [Localité 5] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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